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Arrêté Royal du 03 avril 2003
publié le 30 avril 2003

Arrêté royal pris en exécution des articles 2 et 8, de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise

source
service public federal finances
numac
2003003232
pub.
30/04/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/03/2003003232/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 2 et 8, de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre des mesures qui découlent de l'accord que le Gouvernement a conclu le 14 septembre 2000 avec les fédérations patronales et les organisations syndicales du secteur du transport routier.

L'article 2 de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise a inséré, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, un article 44bis qui prévoit une exonération totale des plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise.

Le § 2 de l'article inséré prescrit que le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise qui répondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

L'article 8 de la loi précitée dispose en outre que le Roi, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fixe la date d'entrée en vigueur.

Le but du présent projet est par conséquent double : d'une part fixer les normes écologiques auxquelles doivent répondre les véhicules d'entreprise qui entrent en considération pour le remploi et d'autre part régler la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer précitée.

Commentaire des articles

Article 1er.La phrase introductive de l'article 20, § 1er, en projet, a été mise en concordance avec le texte proposé par le Conseil d'Etat.

Néanmoins, les mots "du produit de la réalisation" ont été supprimés dans la mesure où ils ne correspondent pas avec la terminologie de l'article 44bis, § 1er, alinéa premier, CIR 92.

Le paragraphe premier de l'article 20 en projet, énumère les normes écologiques fixées pour les véhicules d'entreprise auxquelles doit répondre le remploi pour bénéficier, en application de l'article 44bis précité, de l'exonération totale des plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise.

Pour les remorques et semi-remorques qui viennent en remplacement des anciennes, avec une masse maximale autorisée (dans la version néerlandaise du projet, la terminologie usuelle en matière de fiscalité automobile a été préférée aux mots "toegestane maximummassa" proposée par le Conseil d'Etat), d'au moins 4 tonnes, il doit s'agir de nouveaux véhicules équipés d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente.

Cette norme, qui contribue à une diminution du degré de détérioration de la route, est déjà, conformément à la réglementation européenne en vigueur, prise en compte dans le chef des véhicules tracteurs pour le calcul de la taxe de circulation ( loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures).

Pour les remorques mentionnées au point 2°, tirées exclusivement par des autobus et des autocars, il suffit qu'elles soient acquises à l'état neuf ; pour des raisons techniques, la condition complémentaire selon laquelle elles doivent être équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente n'est pas d'application.

Les camions, tracteurs, autocars et autobus, qui font l'objet du point 3° du paragraphe premier précité, doivent soit être acquis à l'état neuf soit ne pas compter, au moment de l'acquisition, plus de 3 ans d'ancienneté à partir de leur première mise en circulation. Outre la condition d'ancienneté, ces véhicules doivent également répondre à l'une (ce mot a été omis dans la traduction néerlandaise de l'avis du Conseil d'Etat alors qu'il revêt une importance capitale étant donné que une seule des normes alternatives doit être remplie) des normes fixées ci-après : - ne pas dépasser une norme NOx déterminée; - être équipés d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente; - être partiellement recyclables; - être achevés avec un effet neutre pour l'environnement; - être pourvus, pour la transmission, d'une boîte de vitesse à gestion électronique; - être équipés de dispositifs de sécurité déterminés.

L'émission d'azote contribue à l'acidification de l'environnement (pluie acide). Avec la norme d'émission d'azote (norme NOx) inférieure à 4,9 gr/kWh fixée dans le projet, un tel véhicule présentera de meilleures performances que la majeure partie des véhicules propres actuellement sur le marché pour lesquels la même norme d'émission d'azote, conformément à la réglementation européenne en vigueur, n'est pas inférieure à 5gr/kWh.

Comme pour les remorques et semi-remorques, l'utilisation d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente pour les véhicules tracteurs contribue également à une diminution du degré de détérioration de la route.

Stimuler l'acquisition de véhicules (partiellement) recyclables ou l'utilisation de laques ayant un effet neutre pour l'environnement lors de la construction (p.ex. à base d'eau ou ayant une faible teneur en substances volatiles) contribue également à donner une impulsion écologique.

L'utilisation d'une boîte de vitesse à gestion électronique contribue, par l'empêchement de régimes élevés, à une moindre consommation et à une moindre nuisance sonore.

L'incitation à l'installation d'un rétroviseur anti-angle mort ou à l'intégration d'une technologie (caméra ou radar) améliorant le champ de vision du conducteur est une mesure favorable à la sécurité routière tout comme l'est celle spécifiquement applicable aux autocars et autobus, à savoir que tous les sièges soient pourvus de ceintures de sécurité.

Etant donné que les accidents de la route représentent également un facteur important dans la détermination des coûts externes liés à la problématique de la mobilité, la réduction du risque d'accident contribue incontestablement à une réduction des nuisances et des dégâts occasionnés par le trafic.

Pour les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxi soit à la location avec chauffeur, visés au point 4°, l'unique condition consiste à les acquérir à l'état neuf pour la simple raison que, dans le segment des voitures, voitures mixtes et minibus, l'évolution technologique est telle qu'un nouveau véhicule sera au moins équivalent mais presque toujours plus propre que celui qu'il remplace.

Le deuxième paragraphe stipule que les normes écologiques complémentaires à la condition d'ancienneté ne sont valables que pour autant que leur application n'est pas légalement rendue obligatoire.

Le texte de l'article 20, § 2, AR/CIR 92, proposé par le Conseil d'Etat, a été intégré, tout en ajoutant la précision qu' il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme remploi valable.

Ainsi, par exemple, l'installation, à partir du 1er janvier 2003, d'un rétroviseur anti-angle mort sur un camion acquis à l'état neuf ne sera plus reconnue comme une norme complémentaire du fait qu'à partir de cette date un tel rétroviseur relève de l'équipement obligatoire des nouveaux camions. Pour bénéficier de l'exonération, le véhicule devra donc certainement répondre à au moins une des autres conditions énumérées.

Dans cet exemple spécifique, l'intégration à bord d'un tel camion d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur sera par contre considérée comme une condition accomplie.

La même chose se produit à partir du 31 mars 2003 avec la condition des ceintures de sécurité pour tous les sièges dans les autobus et autocars acquis à l'état neuf, car elles constitueront, à partir de cette date, une partie légalement obligatoire de l'équipement.

Le paragraphe 3 de l'article 20 en projet énumère les documents qui doivent être présentés au fonctionnaire chargé de l'établissement de l'impôt pour étayer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44bis, CIR 92.

Il s'agit de documents délivrés par le constructeur, l'importateur ou l'installateur qui prouvent qu'il est satisfait à l'une ou plusieurs des conditions complémentaires.

Art. 2.Cet article règle l'entrée en vigueur. Le texte français a été mis en concordance avec le texte proposé par le Conseil d'Etat. En ce qui concerne le texte néerlandais, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat par l'insertion des mots "ten vroegste". Pour le reste, le texte néerlandais n'a pas été adapté suivant la proposition du Conseil d'Etat pour des raisons de concordance avec la terminologie du CIR 92 en général et de l'article 44bis, CIR 92 en particulier.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 26 mars 2003. Comme déjà mentionné ci-avant, il a été tenu compte de cet avis sauf en ce qui concerne la remarque selon laquelle les mesures de sécurité du véhicule (rétroviseur anti-angle mort, surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision, ceintures de sécurité dans les autocars et autobus) pourraient difficilement être considérées comme des "normes écologiques".

En effet, l'écologie est la science qui se consacre à l'étude de la relation entre les plantes, les animaux, et leur environnement vivant et non vivant, ainsi qu'à la relation réciproque entre les plantes et les animaux.

Si l'on veut examiner l'impact de la mobilité sur l' environnement, il faut donc non seulement prendre en compte les éléments les plus courants tels que la pollution de l'air et les nuisances sonores, mais également les accidents de la circulation. Les études scientifiques relatives aux coûts externes causés à l'environnement par le transport tiennent d'ailleurs toujours compte du facteur "coûts dus aux accidents".

En outre, le développement de la sécurité routière a toujours été un des objectifs du Gouvernement et le fait d'inciter à l'installation d'équipements qui ne sont pas encore obligatoires légalement y contribue incontestablement.

De plus il faut également remarquer que le projet n'a pas été soumis préalablement pour information à la Commission européenne conformément à l'article 88, § 3, du Traité CE, comme le suggère prudemment le Conseil d'Etat. La Belgique a en effet notifié le projet de loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, auprès de la Commission européenne, en application de l'article 88, alinéa 3, précité, par lettre du 7 mai 2001. Après application de l'article 4.6 du Règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, la Commission européenne a donné son accord tacite, si bien que la loi précitée du 14 janvier 2003 peut produire son plein effet. Dans la mesure où le présent projet, comme prévu dans la loi, impose des conditions supplémentaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération, la notification n'est par conséquent plus jugée nécessaire. En outre, la notification précitée est tout aussi peu nécessaire étant donné que les conditions (particulièrement pour les véhicules destinés au transport de marchandises et pour les autocars et autobus) fixées dans le présent arrêté sont supplémentaires à celles qui sont fixées dans la réglementation européenne.

Conformément à l'article 1, 3) et 9), troisième tiret, de la Directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, la Commission européenne sera effectivement mise au courant par l'administration de ce projet par l'intermédiaire de CIBELNOR (p/a Institut Belge de Normalisation).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.138/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT LE CONSEIL d'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 21 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en exécution des articles 2, § 2, et 8 de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise", a donné le 26 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... - dat het akkoord dat de Regering op 14 september 2000 met de werkgeversfederaties en syndicale organisaties van de sector van het wegvervoer heeft gesloten, voorzag dat de vertegenwoordigers van de werkgeversfederaties nauw werden betrokken bij de werkzaamheden inzake het stelsel van de meerwaarden; - dat zowel tijdens de besprekingen die hebben geleid tot dat akkoord als tijdens de vergaderingen nadien, de vertegenwoordigers van de werkgeversfederaties en van de syndicaten er steeds hebben op aangedrongen dat de nieuwe maatregel zo vlug mogelijk zou worden toegepast; zulks geldt inzonderheid om reeds voor het boekjaar 2000 een vrijstelling van de betreffende meerwaarden te verkrijgen; - dat het de bedoeling is, om in uitvoering van dat voormeld akkoord, de in artikel 44bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 14 januari 2003 betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen, bedoelde vrij stelling op de meerwaarden verwezenlijkt bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen uitwerking te laten hebben op de meerwaarden die vanaf 1 januari 2000 zijn verwezenlijkt en voor zover de datum van de verwezenlijking behoort tot het belastbare tijdperk dat aan aanslagjaar 2001 verbonden is; - dat België het wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen in toepassing van artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag bij brief van 7 mei 2001 heeft aangemeld bij de Europese Commissie (dossier Staatssteun N 384/2001); - dat de behandeling van de procedure van voorafgaande adviesaanvraag door de Europese Commissie lange tijd heeft aangesleept; - dat België, de Europese Commissie op 18 februari 2003 in kennis heeft gesteld dat toepassing wordt gemaakt van artikel 4.6, van de Verordening nr. 659/1999 van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, waardoor de Commissie haar stilzwijgende goedkeuring geeft aan de maatregel aangezien zij binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van de kennisgeving geen beschikking heeft gegeven; - dat overeenkomstig artikel 44bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 14 januari 2003 betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen, de ecologische normen worden vastgesteld waaraan de bedrijfsvoertuigen die zijn bedoeld in artikel 44bis, § 1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, moeten beantwoorden; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden getroffen. » .

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se limite aux observations qui suivent.

Formalités préalables 1. Dans son avis 31.312/2, donné le 23 février 2001 sur un avant-projet de loi "concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise" devenu la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer, la section de législation a observé ce qui suit : « En vertu de l'article 88 (ex article 93), § 3, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission doit être informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides d'Etat. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

La notification à la Commission européenne constitue une formalité préalable dont le non-accomplissement entraîne l'irrecevabilité de la demande d'avis adressée à la section de législation.

Des informations qui ont été fournies au Conseil d'Etat par le fonctionnaire délégué, il ressort que si cette procédure sera suivie, en raison de l'objet du projet de loi - qui est d'instaurer un avantage fiscal au bénéfice de certaines entreprises -, elle n'a cependant pas encore été entamée.

Or, à la suite de l'examen de l'aide projetée, la Commission pourrait formuler des observations amenant l'Etat belge à revoir son projet d'aide.

Comme la section de législation n'est appelée à donner son avis que sur des projets dont le texte a été arrêté après l'accomplissement de toutes les autres formalités préalables, sa consultation est prématurée aussi longtemps que l'Etat ne peut exécuter le projet d'aide et, en tout cas, aussi longtemps que le délai d'examen par la Commission n'est pas expiré.

Il convient à cet égard de rappeler que la dernière phrase de l'article 88, § 3, du traité CE constitue la sauvegarde du mécanisme de contrôle institué par cet article, lequel, à son tour, est essentiel pour garantir le fonctionnement du Marché commun. Au surplus son inobservation constitue une atteinte si caractérisée à ce mécanisme qu'elle peut, par elle-même, donner lieu à l'application de l'article 243 du traité (ex 186), aux fins d'ordonner la cessation sans délai de la mesure d'aide litigieuse, le recouvrement du soutien financier pouvant être poursuivi auprès des bénéficiaires.

L'avant-projet de loi n'est, dès lors, pas en état d'être examiné par le Conseil d'Etat. » . 2. A la suite de cet avis de la section de législation, l'avant-projet de loi a été notifié à la Commission européenne.Selon le fonctionnaire délégué, celle-ci a demandé des renseignements à la Belgique mais n'a jamais pris de décision en application de l'article 4, §§ 2 à 4, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. 3. Le 14 janvier 2003, le projet de loi a été sanctionné.4. Enfin, connue indiqué dans le préambule du projet d'arrêté examiné, le 18 février 2003, la Belgique a informé la Commission européenne qu'il est fait application de l'article 4, § 6, du règlement n° 659/1999, précité.Cet article dispose ce qui suit : « Lorsque la Commission n'a pas pris de décision en application des paragraphes 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'Etat membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis. » . 5. Le fonctionnaire délégué a indiqué que la Commission n'a pas réagi à l'information donnée par la Belgique en date du 18 février 2003. 6. Interrogé sur la question de savoir si le présent projet d'arrêté avait luimême été notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 88, § 3, du traité CE, le fonctionnaire délégué a répondu ce qui suit : « De administratie heeft op 27 juli 2001 en 9 november 2001 ontwerpen van antwoord toegezonden aan het Kabinet van Financiën op de vragen die de Europese Commissie op respectievelijk 6 juli 2001 en 24 september 2001 i.v.m. het wetsontwerp had toegestuurd. Een derde vragenlijst werd ontvangen op 15 januari 2002 (waarschijnlijk op de permanente vertegenwoordiging) en door het Kabinet doorgefaxt aan de administratie op 22 januari 2002 die op haar beurt een ontwerp van antwoord op 6 februari 2002 heeft teruggestuurd.

Bovendien heeft een delegatie bestaande uit kabinetsleden van de Ministers van Financiën en Mobiliteit, samen met ambtenaren van de Administratie van Fiscale Zaken op 22 november 2001 tekst en uitleg verstrekt omtrent het principe van de vrijstelling en de daarvoor te vervullen voorwaarden op de bevoegde directie van de Europese Commissie.

Vermits de Commissie na al deze contacten geen afwijzende beslissing heeft getroffen en zelfs haar stilzwijgende toestemming heeft gegeven (ingevolge de toepassing van artikel 4.6 van de Verordening nr. 659/1999 van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-verdrag), kan aangenomen worden dat tegen het principe van de vrijstelling van de meerwaarden geen bezwaren meer zijn. Het ontwerp van koninklijk besluit legt thans de ecologische voorwaarden vast waaraan de voertuigen moeten beantwoorden om in aanmerking te komen en omdat deze voorwaarden, inzonderheid voor de voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen en de autocars en autobussen, supplementair zijn aan deze die door de Europese regelgeving zijn opgelegd, is het voorleggen van het ontwerp van koninklijk besluit aan de Commissie niet meer nodig. » . 7. Le projet d'arrêté examiné délimite concrètement l'étendue du régime instauré, dans son principe, par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer et les conditions permettant de bénéficier de l'avantage fiscal sont particulièrement larges.Dans ce contexte et pour éviter toute critique ultérieure de la Commission européenne, il serait prudent de notifier le projet d'arrêté à la Commission européenne, conformément à l'article 88, § 3, du traité CE. 8. En tout état de cause, le projet d'arrêté royal doit être notifié à la Commission européenne car il fixe des règles techniques au sens de l'article 1er, 11), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1).9. Interrogé sur l'accomplissement de cette formalité, le fonctionnaire délégué a répondu : « Zoals voor vorige dossiers zal ook ditmaal de Administratie Fiscale Zaken overeenkomstig artikel 1, 3) en 9), derde gedachtstreep, van Richtlijn 98/34 van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, via CIBELNOR (c/o Belgisch Instituut voor Normalisatie) de Europese Commissie in kennis stellen van de getroffen maatregel.» . 10. Compte tenu de cette réponse, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que la notification à la Commission européenne doit être effectuée avant l'adoption du projet examiné. Examen du projet La loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer dont le projet tend à assurer l'exécution a introduit dans le CIR un article 44bis qui exonère les plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise à condition, notamment, qu'un montant égal au produit de la réalisation soit remployé en véhicules d'entreprise au sens de la loi "qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres", dans le délai fixé par la loi.

L'article 8 de la loi du 5 février 2003 délègue au Roi le soin de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la loi.

Article 1er 1. L'article 1er du projet rétablit dans l'arrêté d'exécution du CIR, chapitre 1er, une section VIII intitulée "Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise" (2), suivie d'un nouvel article 20, comprenant un paragraphe 1er et un paragraphe 2. L'intitulé de cette section VIII est inadéquat, car l'article 44bis nouveau du CIR ne vise pas seulement les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise, mais également les plus-values réalisées à l'occasion d'un sinistre. Cette section doit, dès lors, être intitulée : "Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise". 2. La phrase introductive du paragraphe 1er de l'article 20 n'est pas conforme à l'objet même du projet d'arrêté : il ne s'agit pas de définir les véhicules d'entreprise sur lesquels la plus-value est immunisée, car ces véhicules sont définis par l'article 44bis;il s'agit de déterminer les normes écologiques auxquelles doivent répondre les véhicules d'entreprise acquis en remploi du produit de la réalisation.

La phrase introductive de l'article 20, § 1er, doit, dès lors, être rédigée comme suit : « § 1er. Pour que les plus-values réalisées sur les véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis du CIR bénéficient de l'exonération prévue par cet article, il faut que les véhicules d'entreprise acquis en remploi du produit de la réalisation répondent aux normes écologiques suivantes ». 3. Les conditions suivant lesquelles le véhicule doit être équipé d'un rétroviseur anti-angle mort ou d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur, ou doit être pourvu de ceintures de sécurité, semblent difficilement pouvoir être considérées comme des "normes écologiques". Le rapport au Roi indique : « L'incitation à l'installation d'un rétroviseur anti-angle mort ou à l'intégration d'une technologie (caméra ou radar) améliorant le champ de vision du conducteur est une mesure favorable à la sécurité routière tout comme l'est celle spécifiquement applicable aux autocars et autobus, à savoir que tous les sièges soient pourvus de ceintures de sécurité. » .

Pour rattacher ces exigences à l'écologie, le rapport au Roi ajoute : « Etant donné que les accidents de la route représentent également un facteur important dans la détermination des coûts externes liés à la problématique de la mobilité, la réduction du risque d'accident contribue incontestablement à une réduction des nuisances et des dégâts occasionnés par le trafic. » .

Il est permis de se demander si, en imposant de telles exigences, l'auteur du projet ne sort pas des limites de la délégation de pouvoirs que comporte l'article 44bis du CIR. 4. Quant à la formulation des conditions prévues par le paragraphe 1er, de l'article 20, il faut tenir compte du fait que les véhicules qui doivent faire l'objet du remploi sont définis par l'article 44bis, § 2, du CIR et que seules les normes écologiques auxquelles doivent répondre les véhicules acquis en remploi font l'objet de l'arrêté royal. Sous réserve de l'observation formulée sub 3, la rédaction suivante est proposée : « § 1er. Pour que les plus-values (...) répondent aux normes écologiques suivantes : 1° En ce qui concerne les remorques et semi-remorques affectées au transport de marchandises de la masse maximale autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf et équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;2° En ce qui concerne les remorques tirées exclusivement par des autobus ou des autocars et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg (3), il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf;3° En ce qui concerne les tracteurs et camions affectés au transport de marchandises et les autobus et autocars affectés au transport rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf ou que, au moment de l'acquisition, ils n'aient pas été mis en circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils répondent à l'une des conditions alternatives suivantes : a) le niveau d'émission d'azote (norme NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh; b) le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente... (la suite comme au projet en tenant compte de la nouvelle formulation proposée); 4° En ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf. § 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives visées au paragraphe 1er, 3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives. » 5. Le paragraphe 2 de l'article 20 en projet pourrait faire l'objet d'un article 21.Si cette suggestion n'est pas suivie, il constituera un nouveau paragraphe 3.

Article 2 Le projet d'arrêté, pris en exécution d'une loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer, prévoit que les dispositions de cette loi "produisent leurs effets aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001".

Le délégué du ministre indique qu'il faut corriger la finale du texte comme suit : « ... aux plus-values réalisées à partir du 1erjanvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001 (4). » . (1) Article 8, § 1er, de la même directive. (2) La numérotation de cette section doit être modifiée pour tenir compte du rétablissement de cette section 8 et de l'article 19 de l'AR/CIR 92 par le projet d'arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, qui a fait l'objet de l'avis 35.034/2, de la section de législation donné le 11 mars 2003. (3) L'article 44bis ne prévoit pas cette masse maximale.(4) Sur la justification de cette rétroactivité, voir l'exposé des motifs du projet de loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise devenu la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer (Doc.parl., Chambre, session 2002-2003, n° 1973/1, pp. 6-7).

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.

La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 2 et 8, de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 44bis, inséré par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer; - l'article 46, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003; - l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003; - l'article 190, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003; - l'article 231, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003; - l'article 416, modifié par les lois du 2 août 2002, 24 décembre 2002 et 14 janvier 2003.

Vu la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, notamment l'article 8;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : - que l'accord conclu le 14 septembre 2000 entre le Gouvernement, les fédérations patronales et organisations syndicales du secteur du transport routier prévoyait que les représentants des fédérations patronales seraient étroitement impliqués dans les travaux relatifs au régime des plus-values; - que tant au cours des négociations qui ont abouti à cet accord qu'au cours des réunions qui ont suivi, les représentants des fédérations patronales et des syndicats ont toujours insisté pour que la nouvelle mesure soit appliquée au plus tôt; ceci notamment pour bénéficier, dès l'exercice comptable 2000, de l'exonération des plus-values en question; - qu'il est de l'intention, en exécution de l'accord précité, que l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, visée à l'article 44bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 2 de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, ait effet sur les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001; - que la Belgique a notifié le projet de loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise en application de l'article 88, alinéa 3, du traité CE par lettre du 7 mai 2001 auprès de la Commission (dossier Aide d'Etat N 384/2001); - que l'examen de la demande d'avis préalable par la Commission européenne a duré plus longtemps que prévu; - que la Belgique a informé le 18 février 2003 la Commission européenne qu'il est fait application de l'article 4.6 du Règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, par lequel la Commission donne son accord tacite à une mesure puisqu'elle n'a pris aucune décision dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis; - que conformément à l'article 44bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 2 de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise, les normes écologiques sont fixées auxquelles doivent répondre les véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, troisième alinéa, du même Code; - que le présent arrêté doit être pris sans délai.

Vu l'avis 35.138/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 19, une nouvelle section VIIIbis comprenant l'article 20, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et rétabli dans la rédaction suivante : « Section VIIIbis . - Exonération des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise.

Art. 20.§ 1er. Pour que les plus-values réalisées sur des véhicules d'entreprises visés à l'article 44bis du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, il faut que les véhicules d'entreprises acquis en remploi répondent aux normes écologiques suivantes : 1° en ce qui concerne les remorques et semi-remorques affectées au transport de marchandises de la masse maximale autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf et équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;2° en ce qui concerne les remorques tirées exclusivement par des autobus ou des autocars et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf;3° en ce qui concerne les tracteurs et camions affectés au transport de marchandises et les autobus et autocars affectés au transport rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf ou que, au moment de l'acquisition, ils n'aient pas été mis en circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils répondent à l'une des conditions alternatives suivantes : a) le niveau d'émission d'azote (norme NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh;b) le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;c) le véhicule est constitué d'au moins 25 % de matériaux recyclables;d) la carrosserie du véhicule est recouverte d'une couche de laque ayant un effet neutre pour l'environnement;e) le véhicule fait usage pour la transmission d'une boîte de vitesse électronique;f) le véhicule est équipé d'un rétroviseur anti-angle mort ou d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur;g) tous les sièges installés dans les autocars et autobus sont pourvus de ceintures de sécurité;4° en ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf. § 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives visées au paragraphe 1er, 3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le véhicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme remploi valable. § 3. Les normes écologiques fixées au paragraphe premier doivent être justifiées par des pièces probantes délivrées par le constructeur, l'importateur ou l'installateur. ».

Art. 2.Les articles 2 à 7 de la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise et l'article 1er du présent arrêté produisent leurs effets aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003003034 source service public federal finances Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise type loi prom. 14/01/2003 pub. 23/01/2003 numac 2003000060 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/01/2003 numac 2003003033 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de la Convention additionnelle, signée à Singapour le 10 décembre 1996, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 8 février 1972 fermer, Moniteur belge du 5 février 2003.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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