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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 24 juin 2004

Arrêté royal portant exécution des articles 301, § 1er, alinéa 3, et 302 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2004003259
pub.
24/06/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004003259/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 JUIN 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 301, § 1er, alinéa 3, et 302 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 300, § 1er et 312;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 301, § 1er, alinéa 3 et 302;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 3 avril 2003 et 28 septembre 2003;

Vu l'avis de la Commission européenne donné le 20 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer contient une mesure, autorisée par la Commission européenne, en faveur des entreprises où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit; - le présent arrêté concerne l'exécution des articles 301, § 1er, alinéa 3, et 302 de la loi-programme précitée; - cet arrêté fixe également l'entrée en vigueur de la mesure précitée à partir du 1er juillet 2004; - pour l'année 2004, le pourcentage visé à l'article 301, § 1er de la loi-programme précitée doit être fixé de telle manière que ce dernier, vu la date d'entrée en vigueur, corresponde, sur base annuelle, à 0,5 p.c.; qu'il est par conséquent requis que les employeurs concernés soient informés sans retard des modalités de mise en oeuvre de cette mesure afin de pouvoir remplir leurs obligations complémentaires en matière de précompte professionnel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 3 avril 2003 et 28 septembre 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 1 p.c. des rémunérations imposables définies au même article, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante : - la première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes : - dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période; - dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu; - la deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs visés à l'article 301 précité ainsi qu'au montant du précompte professionnel qui ne doit pas être versé en vertu du même article et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes : - dans le cadre "nature des revenus" : le code qui sera fixé par le SPF Finances; - dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables définies au § 1er, alinéa 2, du même article, payées ou attribuées par l'employeur pour cette période; - dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 1 p.c. des rémunérations imposables définies au § 1er, alinéa 2, du même article. » .

Art. 2.Pour l'application de l'article 301, § 1er, alinéa 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les employeurs visés au même article doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur mentionné au § 2, du même article, l'identité complète et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué un travail en équipe ou de nuit.

Art. 3.En exécution de l'article 302 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le pourcentage visé à l'article 301, § 1er, de la même loi-programme est, pour l'année 2004, fixé à 1 p.c. .

Art. 4.L'article 301 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2004.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 20 août 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 2003.

Arrêté royal du 3 janvier 1995, Moniteur belge du 17 janvier 1995.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 4 juin 1999.

Arrêté royal du 5 décembre 2000, Moniteur belge du 16 décembre 2000.

Arrêté royal du 3 avril 2003, Moniteur belge du 22 avril 2003.

Arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd. 2.

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