Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 16 juin 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal justice
numac
2010009556
pub.
16/06/2010
prom.
02/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/02/2010009556/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule


RAPPORT AU ROI Sire, La conduite sous l'influence d'autres substances que l'alcool est incriminée par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

Sur la base de cette même loi, le Roi est habilité à fixer les modalités du prélèvement sanguin en vue de constater la présence de ces substances.

Sur la base de critères scientifiques et afin de prélever une quantité de sang suffisante pour permettre une contre-expertise, la contenance par tube de prélèvement avait initialement été fixée à 7 ml.

En 2002, l'arrêté avait été modifié une première fois et la capacité des tubes de prélèvement avait été adaptée car les tubes d'une contenance de 7 ml n'étaient plus disponibles sur le marché.

Aujourd'hui, l'arrêté doit à nouveau être adapté à la réalité du marché.

Sur le marché, des tubes présentant la même composition médicale existent encore uniquement en matière plastique. Le marché a par ailleurs dû se conformer aussi à certaines normes européennes ISO, à la suite de quoi le volume de prélèvement devait être ramené de 5 ml à 4 ml.

Actuellement, un seul fournisseur dispose encore de tubes de prélèvement en verre. La composition médicale de la poudre dudit tube ne figure toutefois pas à l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné, d'où la nécessité de modifier l'article en question sur ce point également. Il ressort d'un contact avec ce fournisseur que lui non plus ne peut fournir aucune garantie quant à la production de tubes en verre dans le futur. Il est dès lors souhaitable d'ouvrir le futur marché au choix entre des tubes en verre ou en matière plastique.

Plusieurs études ont désormais déjà été réalisées sur le plan international et national afin d'évaluer la stabilité qualitative de l'influence que pourraient avoir des matières plastiques sur le sang prélevé contenant de la drogue. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont favorables et le sang prélevé peut être conservé dans des tubes de prélèvement aussi bien en verre qu'en matière plastique.

L'occasion est également mise à profit pour adapter les références légales à la législation actuelle.

La procédure est par ailleurs clarifiée sur le plan chronologique en déplaçant une partie de l'article 7 par l'insertion d'un article 6/1 et en officialisant la procédure de conservation déjà appliquée dans la pratique.

Actuellement, les autorités requises ne disposent plus de tubes de prélèvement et une solution de secours doit être recherchée d'urgence afin de garantir la continuité du service public; à titre de mesure transitoire, ces autorités sont dès lors aussi autorisées à utiliser les tubes de prélèvement destinés au dosage de l'alcool.

L'arrêté royal susmentionné doit dès lors être modifié d'urgence.

Commentaire des articles

Article 1er.Les renvois à la loi de 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle et à l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 sont remplacés par les renvois à la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 qui introduit une nouvelle loi sur les frais de justice en matière répressive et à la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation fermer qui modifie complètement l'article 63 de l'arrêté royal du 16 mars 1968.

Bien que cette dernière modification entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2010, la modification est d'ores et déjà réalisée. Pour de plus amples explications, il est renvoyé à l'article 8.

Article 2.Pour cet article, il est également renvoyé à l'article 8.

Article 3.Au point 1, le texte est adapté à l'exigence européenne de prise en compte du volume de prélèvement ainsi qu'à l'extension aux tubes de prélèvement en matière plastique, vu qu'il n'existe plus de tubes en verre avec la composition médicale actuelle sur le marché.

Au point 2, il est tenu compte de la composition médicale des seuls tubes de prélèvement en verre encore disponibles actuellement sur le marché.

Aux points 3 et 4, il est tenu compte des normes relatives au volume de prélèvement. La quantité de sang à prélever n'est donc plus de 15 mais de 12 ml au moins. Plutôt que de travailler avec 4 tubes de prélèvement, on a choisi de continuer à travailler avec 3 tubes de prélèvement et de réduire dès lors le nombre de ml de sang à prélever.

Article 4.Il est ajouté un renvoi à la procédure décrite à l'article 6/1.

Article 5.Cet article insère un article 6/1 afin de mieux définir la chronologie de la procédure, depuis le prélèvement sanguin jusqu'à l'analyse de l'échantillon. A cette fin, un alinéa est retiré de l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juin 1999.

La procédure de conservation décrite est déjà appliquée ainsi dans la pratique.

Article 6.Le troisième alinéa de l'article 7 est retiré et déplacé vers l'article 6/1.

Article 7.Cet article permet une procédure transitoire jusqu'au 31 juillet 2011. Le marché public actuel est en effet encore applicable jusque fin juillet 2010 et au moment de l'achat, les tubes de prélèvement doivent présenter une durée de validité de 12 mois. Une autorité requérante qui achète encore des tubes fin juillet 2010 peut encore les utiliser jusque fin juillet 2011.

Article 8.Ce délai est dicté par le souci d'assurer à nouveau le plus rapidement possible la continuité du service public Les articles 1er, 2° et 3°, et 2 n'entreront en vigueur que le 1er octobre 2010, en même temps que la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 source service public federal justice Loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire et l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation fermer relative à l'introduction des tests salivaires.

Ils sont d'ores et déjà adaptés dans l'optique du nouveau marché public qui doit être lancé dans un très proche avenir.

Article 9.Cet article détermine quels ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

AVIS 48.174/2 DU 28 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 23 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door dat omwille van redenen van continuïteit van openbare dienst, een oplossing dient te worden aangereikt aan de gevorderde autoriteiten die toelaat andere afnamebuizen (van ander materiaal) te gebruiken die tevens voldoen aan de huidige ISO-normen met betrekking tot het « draw volume » ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser plus précisément l'article 44bis, § 4, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, qui contient l'habilitation au Roi.2. A l'alinéa 2, il est suffisant de viser l'article 64 de la loi relative à la police de la circulation routière. Dispositif Article 1er (modification de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 1999) 1. Au 1°, il y a lieu de viser plus précisément l'article 3, alinéa 4, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.2. Le projet fait référence à l'article 63, § 1er, 4° et 5°, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 et mentionne les modifications subies par cet article.Une telle manière de procéder a pour effet de figer ce texte, de telle sorte que ses modifications ultérieures n'auront pas d'influence (1).

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de recourir à une telle référence statique. Il est donc suggéré de modifier le texte actuel en supprimant la référence à la modification du 16 mars 1999.

Article 3 (article 3 en projet du même arrêté) 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par l'article 3. Article 5 (article 6/1 en projet du même arrêté) Selon la fonctionnaire déléguée, l'étiquette visée à l'article 6/1 en projet est une étiquette supplémentaire par rapport aux étiquettes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 juin 1999. Elle se met sur le bouchon du tube et contient les mêmes mentions que les étiquettes visées à l'article 4.

Ces précisions doivent être mentionnées dans le texte de l'article 6/1 en projet.

Article 8 L'alinéa 1er doit être adapté. En effet, il est peu probable que le projet soit publié au Moniteur belge d'ici au 30 avril 2010.

La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre;

P. VANDERNOOT; Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;

Mme V. VANNES, assesseur de la section de législation;

B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.

Le greffier, B. VIGNERON. Le président, Y. KREINS. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 74. 2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis, § 4, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, l'article 64;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril 2010;

Vu l'urgence motivée que, pour des raisons de continuité du service public, il convient de proposer une solution qui permette d'utiliser d'autres tubes de prélèvement qui répondent par ailleurs aux normes ISO actuelles en matière de « draw volume »;

Vu l'avis 48.174/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, modifiée par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, habilite le Roi à fixer les modalités pratiques du prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule;

Considérant que le Roi a fixé les règles en la matière par arrêté royal du 4 juin 1999, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002; que les tubes de prélèvement en verre visés dans l'arrêté royal susmentionné ne sont toutefois plus disponibles tels quels sur le marché; que l'arrêté doit par conséquent être adapté d'urgence à la réalité du marché et aux conditions qui lui sont imposées;

Considérant que l'occasion doit également être mise à profit pour adapter le présent arrêté à la législation actuelle en la matière et que la procédure de prélèvement sanguin déjà existante doit être clarifiée pour les personnes qui l'exécutent;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle » sont remplacés par les mots « article 3, alinéa 4 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 »;2° les mots « article 63, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « article 63, § 1er, 4° et 5° »;3° les mots « modifiée par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, » sont abrogés.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « article 63, § 1er, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « article 63, § 1er, 4° et 5° ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « Trois tubes stériles, sous vide permanent (ou sous vide in situ), de 4 ml au moins, en verre blanc et neutre ou en matière plastique transparente et neutre (pas de polystyrène).Les tubes porteront un numéro d'identification; »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le tube doit contenir du fluorure de sodium (sec) (1,5 - 5,0 mg/ml sang) en combinaison avec de l'EDTA (1 - 2 mg/ml sang) ou de l'oxalate de potassium (1,5 - 2,5 mg/ml de sang) ou de l'héparine (12 - 30 unités USP/ml sang).»; 3° à l'alinéa 5, le mode d'emploi est modifié comme suit : a) à l'alinéa 5, 3°, les mots « 15 ml au moins (3 x 5 ml) » sont remplacés par les mots « 12 ml au moins (3 x 4 ml) »;a) l'alinéa 5, 4°, est remplacé par ce qui suit : « Remuer délicatement chaque tube afin d'obtenir une bonne homogénéisation entre l'anticoagulant et le sang »;4° à l'alinéa 7, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 12 ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les mots « dans les conditions visées à l'article 6/1 » sont insérés entre les mots « la plus rapide » et les mots « au laboratoire ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Après le prélèvement, l'échantillon sanguin est scellé par une des huit étiquettes adhésives mentionnées à l'article 3, alinéa 5.

Avant de procéder à l'analyse, l'échantillon sanguin doit être conservé debout à une température de + 4° C dans un frigo prévu à cet effet ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.Jusqu'au 31 juillet 2011, le prélèvement sanguin peut également être effectué au moyen des sets de prélèvement sanguin actuellement utilisés pour le dosage de l'alcool conformément à l'article 1er, 1°, modifié par l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003, de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1996 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif, notamment, au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool.

Dans ce cas, il conviendra également de remplir trois tubes stériles, conformément à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.

Art. 8.Le présente arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1er, 2° et 3°, et 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

Art. 9.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

^