publié le 24 avril 2014
Arrêté royal portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code judiciaire, les articles 511, §§ 1er et 4; 512, §§ 1er, 2, 3 et 7; 513, §§ 1er, 3 et 4; 514, § 1er, alinéa 2; 515, §§ 1er et 2; 523, § 3; 524, § 2; 529, § 2; 534, § 2, alinéa 3 et § 4; 551/1, 13° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Bugdet, donné le 28 février 2014;
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice est déjà entrée en vigueur le 1er février 2014 et qu'elle exige des dispositions exécutoires urgentes en vue de garantir le bon fonctionnement et la continuité de la fonction d'huissier de justice;
La loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer a supprimé la règlementation d'exécution relative au stage, avec effet au 1er février 2014. Le chapitre 1er du présent projet d'arrêté détermine la procédure que le candidat stagiaire doit suivre pour pouvoir commencer le stage d'huissier de justice. Tant que cette procédure n'est pas entrée en vigueur, les candidats stagiaires ne peuvent pas commencer leur stage et l'accès à la profession est entravé;
Le Chapitre 2 détermine le mode de composition de la commission de nomination, les jetons de présence, le lieu d'établissement et l'organisation. La commission de nomination s'occupera de l'organisation du concours pour être nommé candidat-huissier de justice et de la procédure pour être nommé huissier de justice. Sans commission de nomination effective, il n'est pas possible d'organiser de concours et les places ouvertes d'huissier de justice ne peuvent pas être déclarées vacantes. Il est essentiel surtout pour l'organisation du concours que la commission de nomination puisse être installée le plus rapidement possible pour satisfaire à l'obligation légale de l'organisation annuelle d'un cycle d'examen complet;
Tant que la procédure définie au chapitre 3 n'est pas entrée en vigueur, les stagiaires qui ont terminé leur stage ne peuvent pas s'inscrire au premier concours;
La nouvelle loi a introduit la possibilité de supprimer un candidat-huissier de justice du tableau. Sans le chapitre 4, le candidat dont la suppression du tableau est décidée ne peut pas faire appel de cette décision;
Sans le chapitre 5 qui décrit la procédure de nomination des huissiers de justice, les postes vacants d'huissier de justice ne peuvent être déclarés vacants;
La loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer prévoit que le Roi détermine désormais le modèle de la comptabilité. En ce qui concerne les chapitres 6 et 10, l'urgence est peut-être moins manifeste vu qu'actuellement un arrêté ministériel du 17 décembre 1998 détermine les documents comptables à tenir;
Depuis le 1er février, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution, il est prévu une réglementation qui garantit la continuité de la manière la plus optimale possible. Cette réglementation ne peut toutefois pas être transposée en pratique sans les mesures d'exécution visées au chapitre 7. C'est problématique pour toutes les études "vacantes" depuis le 1er février et pour lesquelles aucun état financier (crucial pour la reprise) ne peut être établi sans arrêté royal;
La loi impose à la Chambre nationale de tenir un registre électronique des suppléances. La loi ne précise toutefois pas comment la Chambre nationale doit procéder. Cette réglementation est prévue au chapitre 8;
Le chapitre 9 détermine notamment comment les commissions disciplinaires doivent être constituées et comment doit se faire l'appel à candidatures. Sans ce chapitre, les commissions disciplinaires ne peuvent être composées et constituées. Cela signifie au sens strict que depuis le 1er février, il n'existe aucun organe spécifique pouvant traiter des dossiers disciplinaires sur le fond.
Vu l'avis n° 55.424/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Du stage
Article 1er.§ 1er . Le candidat stagiaire adresse sa demande, par envoi recommandé, à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Il communique les données suivantes à la Chambre nationale des huissiers de justice : 1° ses nom et prénoms;2° ses lieu et date de naissance;3° son domicile;4° les nom et prénoms de l'huissier de justice sous l'autorité duquel il souhaite accomplir son stage. Il joint à sa demande : 1° une copie certifiée conforme de son diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;2° un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de six mois par l'administration communale du lieu de son domicile. § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice accepte ou refuse la demande si les conditions légales ne sont pas remplies dans le mois de son envoi.
Dans le même délai, la Chambre nationale des huissiers de justice porte sa décision à la connaissance du candidat stagiaire et du syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel réside l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stagiaire souhaite accomplir son stage.
Art. 2.La liste des stagiaires est établie annuellement par le syndic.
Cette liste mentionne : 1° les nom et prénoms, les lieu et date de naissance et le domicile de chaque stagiaire;2° les nom et prénoms de l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stage est accompli. Lors de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement, le syndic donne lecture de la liste des stagiaires.
Les membres de la chambre d'arrondissement peuvent, en tout temps, prendre connaissance de cette liste.
Art. 3.Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, § 2, alinéa 2, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre, par l'intermédiaire du syndic, un carnet de stage en deux exemplaires à l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stagiaire souhaite accomplir son stage.
Art. 4.Le stage consiste : 1° à étudier les droits et obligations de l'huissier de justice envers ses mandants, les parties en cause, les tiers intéressés, le personnel de l'étude, ainsi que le rôle social et le rôle de médiateur de l'huissier de justice;2° à se familiariser avec les notions indispensables à la bonne administration d'une étude, les obligations comptables, la déontologie et les règlements d'ordre intérieur. Le stagiaire est spécialement chargé de la rédaction d'actes, de requêtes et de procès-verbaux dans le cadre des tâches de l'huissier de justice. Il accompagne l'huissier de justice sur les lieux où ce dernier doit instrumenter à l'occasion de ses missions de signification, de saisie, d'expulsion, de vente et de constat, à l'exception toutefois des constats en matière d'adultère, et dans le cadre d'autres missions d'ordre divers.
Le stagiaire est informé des documents comptables qu'un huissier de justice doit tenir, des arrêtés le concernant, notamment des tarifs à appliquer, des particularités relatives aux lois fiscales et aux lois spéciales qu'il doit respecter et des assurances qu'il doit souscrire.
Art. 5.A la fin de chaque mois, le maître de stage mentionne dans les deux carnets de stage la présence effective et les absences du stagiaire durant le mois écoulé et les absences visées à l'article 511, § 3, du Code judiciaire.
A la fin du stage, le maître de stage remet un exemplaire du carnet de stage au stagiaire contre accusé de réception. Il transmet l'autre exemplaire à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions énumérées dans le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire. CHAPITRE 2. - De la commission de nomination
Art. 6.Le siège des commissions de nomination des huissiers de justice est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.Le président, le vice-président et le secrétaire d'une commission de nomination forment son bureau. Le bureau organise, sous la direction du président, les activités quotidiennes de la commission.
Art. 8.Chaque commission de nomination ou les commissions de nomination réunies peuvent constituer des groupes de travail en leur sein, en fonction de l'importance des matières à traiter.
Art. 9.Sauf pour la première installation, les vacances d'un mandat de membre effectif ou de membre suppléant d'une commission de nomination sont publiées au Moniteur belge au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres effectifs et suppléants des commissions de nomination.
Si un mandat devient vacant avant son terme, la publication de la vacance d'un mandat de membre suppléant a lieu dans le mois de la démission, du décès ou du constat de la fin du mandat du membre effectif ou suppléant.
La publication prend la forme d'un appel aux candidats, indiquant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions des commissions de nomination ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.
Art. 10.Toute candidature doit, à peine de déchéance, être adressée par envoi recommandé dans le mois qui suit la publication : 1° au président de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les personnes visées à l'article 512, § 2, 2°, du Code judiciaire et pour leurs suppléants;2° au ministre de la Justice pour les personnes visées à l'article 512, § 2, 1°, 3° et 4°, du Code judiciaire et pour leurs suppléants.
Art. 11.Pour être recevable, la candidature pour les personnes visées à l'article 512, § 2, 1°, 3° et 4°, du Code judiciaire et pour leurs suppléants doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie du diplôme;2° un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats;3° un curriculum vitae contenant les informations nécessaires permettant de vérifier si les conditions prévues à l'article 512, § 2, du Code judiciaire sont remplies ainsi que les pièces justificatives utiles en la matière;4° le cas échéant, une preuve de la connaissance de la langue allemande conformément aux articles 43quinquies et 45, § 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 12.La composition des commissions de nomination est publiée au Moniteur belge.
Cette publication vaut installation.
Les membres sortants continuent de siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication visée à l'alinéa précédent.
Art. 13.Si avant l'expiration du mandat, de nouveaux membres effectifs ou suppléants sont désignés, cette désignation vaut pour la durée du mandat restant à couvrir. Leur mandat débute à la date de leur installation effective. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la réunion de la commission de nomination.
Art. 14.Le président et les membres de la commission de nomination ont droit à une allocation en remboursement des frais de parcours et de séjour suivant les conditions et les montants applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont à cet effet assimilés à des fonctionnaires de classe A3.
Pour ses activités au sein de la commission de nomination, le président a droit à un jeton de présence de 90,00 euros par heure sans que puisse être excédé le montant de 360,00 euros par journée de prestation. Pour leurs activités au sein de la commission de nomination, les autres membres ont droit à un jeton de présence de 75,00 euros par heure sans que puisse être excédé le montant de 300,00 euros par journée de prestation.
Ces jetons de présence et ces allocations sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat en service actif et sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Le président et les membres des commissions de nomination ont droit pour les activités effectuées en dehors des locaux des commissions de nomination à une allocation de 40,00 euros par épreuve d'admission corrigée.
Tous les frais visés dans le présent article et tous les autres frais de chaque commission de nomination et des commissions de nomination réunies sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice. CHAPITRE 3. - De la procédure de nomination pour les candidats-huissiers de justice
Art. 15.Le porteur d'un certificat de stage qui souhaite devenir candidat-huissier de justice pose sa candidature auprès du ministre de la Justice par envoi recommandé dans le délai visé à l'article 513, § 1er, du Code judiciaire.
Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les annexes suivantes : 1° une copie de la carte d'identité;2° une copie certifiée conforme de son diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;3° un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel visé à l'article 513, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire;4° une copie du certificat de stage.
Art. 16.Le procureur du Roi communique son avis par envoi recommandé au ministre de la Justice dans le délai visé à l'article 513, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire par le biais du modèle joint à l'annexe 1re du présent arrêté.
Cet avis est motivé et se conclut par l'une des deux appréciations suivantes : favorable; défavorable.
Art. 17.Conformément au prescrit de l'article 513, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, la commission de nomination communique la liste définitive des candidats classés par envoi recommandé au ministre de la Justice en vue de leur nomination. CHAPITRE 4. - De la procédure d'appel contre le refus de réinscription au tableau des candidats-huissiers de justice
Art. 18.Le candidat-huissier de justice peut, par envoi recommandé, interjeter appel contre la décision de la chambre d'arrondissement dans le délai visé à l'article 514, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. CHAPITRE 5. - De la procédure de nomination pour les huissiers de justice
Art. 19.Le candidat-huissier de justice qui postule un emploi vacant d'huissier de justice doit poser sa candidature auprès du ministre de la Justice par envoi recommandé dans le délai visé à l'article 515, § 1er, du Code judiciaire.
Pour être nommé huissier de justice, le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un emploi vacant visé à l'article 515, § 1er, du Code judiciaire doit joindre à sa candidature les annexes suivantes : 1° un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'emploi vacant;2° une déclaration sur l'honneur mentionnant ses période(s) et lieu(x) d'occupation comme candidat huissier de justice;3° un curriculum vitae détaillé contenant des informations pertinentes pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice par le biais du modèle joint à l'annexe 2 du présent arrêté;4° dans les cas visés à l'article 516, alinéa 5, du Code judiciaire et à l'article 1er de l'arrêté royal de 29 novembre déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice, une copie du certificat de connaissance linguistique requise.
Art. 20.L'avis visé à l'article 515, § 2, 1°, du Code judiciaire en vue d'une nomination à la fonction d'huissier de justice est émis par le procureur du Roi au moyen du modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'avis visé à l'article 515, § 2, 2°, du Code judiciaire en vue d'une nomination à la fonction d'huissier de justice est émis par le conseil de la chambre d'arrondissement au moyen du modèle joint à l'annexe 4 du présent arrêté et doit porter sur la manière dont le candidat a exercé sa fonction dans le respect de la déontologie, de la confraternité, avec intégrité et impartialité.
L'avis se conclut par une appréciation finale favorable ou défavorable et motivée.
L'avis et la copie de la preuve de l'envoi recommandé de l'avis aux candidats par les instances d'avis sont communiqués par envoi recommandé au ministre de la Justice dans le délai fixé à l'article 515, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire. CHAPITRE 6. - De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres élements de l'étude d'un huissier de justice
Art. 21.Dans tous les cas où un huissier de justice faisant fonction est désigné, la Chambre nationale des huissiers de justice désigne, au plus tard dix jours après la démission, le décès, la destitution ou la suspension de l'huissier de justice concerné, un réviseur d'entreprises qui n'a exercé préalablement aucun mandat au sein de l'étude en question.
Le réviseur d'entreprises visé à l'alinéa 1er rédige, sur la base de la dernière attestation disponible relative à l'étude d'huissier de justice concernée transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui lui est remise à la première demande, dans un délai de quinze jours de la réception de cette attestation, conformément au modèle joint à l'annexe 5 du présent arrêté, un rapport contenant : 1° une attestation actualisée relative à la situation financière de l'étude d'huissier de justice concernée à la date du décès, de la démission, de la destitution ou de la suspension de l'huissier de justice à remplacer;2° une description détaillée des obligations à reprendre visées à l'article 524, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire à la date du décès, de la démission, de la destitution ou de la suspension de l'huissier de justice à remplacer;3° une description détaillée de l'infrastructure de bureaux à reprendre visée à l'article 524, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire à la date du décès, de la démission, de la destitution ou de la suspension de l'huissier de justice à remplacer, avec mention de sa valeur comptable. Le rapport est communiqué par le réviseur par lettre recommandée à l'huissier de justice à remplacer ou à ses ayants droit, et à l'huissier de justice faisant fonction désigné, qui disposent d'un délai de 10 maximum pour faire parvenir leurs remarques éventuelles, par lettre recommandée au réviseur et à la Chambre nationale des huissiers de justice; à défaut, les parties seront réputées marquer leur accord sur le rapport.
Un exemplaire du rapport, accompagné des remarques éventuelles, est envoyé par le réviseur désigné, par lettre recommandée, à la Chambre nationale des huissiers de justice; un deuxième exemplaire du rapport, accompagné des remarques éventuelles, est envoyé par lettre recommandée au ministre de la Justice.
Les frais et honoraires du réviseur d'entreprises visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'huissier de justice à remplacer ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, de l'association de l'huissier de justice à remplacer.
Art. 22.§ 1er. Dans les cas prévus à l'article 523, § 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de l'huissier de justice faisant fonction est fixée dans un accord écrit entre ce dernier et l'huissier de justice à remplacer ou ses ayants droit. Cet accord écrit est homologué dans les dix jours de la date où il a été conclu par le conseil de la chambre d'arrondissement territorialement compétente.
Si aucun accord n'est atteint dans les dix jours de la désignation de l'huissier de justice faisant fonction ou que le conseil de la chambre d'arrondissement territorialement compétent refuse pour des motifs légitimes d'homologuer l'accord visé à l'alinéa précédent, cette indemnité peut être fixée à la demande de la partie la plus diligente et taxée par le conseil de la chambre d'arrondissement territorialement compétent, qui se prononce, dans les 10 jours de la saisine, après avoir entendu l'huissier de justice faisant fonction et l'huissier de justice à remplacer ou ses ayants droit. Cette décision lie toutes les parties. § 2. Dans les cas prévus à l'article 523, § 2, du Code judiciaire, l'indemnité de l'huissier de justice faisant fonction est fixée par le conseil de la chambre d'arrondissement territorialement compétente, lors de la désignation de l'huissier de justice faisant fonction.
Art. 23.Les états de frais et honoraires impayés et non prescrits seront perçus par l'huissier de justice faisant fonction et virés à l'huissier de justice remplacé ou à ses ayants droit. Ces virements seront groupés et s'effectueront tous les trente jours.
Art. 24.A l'expiration de chaque période de six mois à compter de sa désignation, l'huissier de justice faisant fonction rédige pour la période en question un rapport actualisé tel que visé à l'article 21.
Après contrôle, ce rapport est visé par le réviseur d'entreprises désigné conformément au même article.
Art. 25.A l'issue du mandat de l'huissier de justice faisant fonction, le réviseur d'entreprises rédige, au plus tard dans les quinze jours de l'expiration du mandat précité, un rapport tel que visé à l'article 21, alinéa 2. Ce rapport est transmis à l'huissier de justice faisant fonction, à l'huissier de justice à remplacer ou à ses ayants droit et à l'huissier de justice nouvellement nommé. Ce rapport leur est communiqué par envoi recommandé. Ils disposent ensuite d'un délai de dix jours pour faire parvenir, par envoi recommandé, leurs remarques éventuelles, à défaut, ils sont réputés marquer leur accord sur le rapport.
Art. 26.L'huissier de justice nouvellement nommé reprend les comptes rubriqués de l'huissier de justice auquel il succède.
Sauf accord contraire entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit et l'huissier de justice nouvellement nommé, il est prévu que l'huissier de justice nouvellement nommé continue de percevoir le décompte des états de frais et honoraires impayés et non-prescrits et le vire à l'huissier de justice remplacé ou à ses ayants droit. Ces virements seront groupés et s'effectueront tous les trente jours.
Art. 27.Les candidats-huissiers de justice qui souhaitent poser leur candidature à un poste vacant d'huissier de justice, publié conformément à l'article 515, § 1er, du Code judiciaire reçoivent un exemplaire du rapport visé à l'article 21 sur simple demande adressée par envoi recommandé à la Chambre nationale des huissiers de justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice transmet le rapport au candidat-huissier de justice qui en fait la demande par envoi recommandé dans les trois jours de la réception de la demande.
Art. 28.L'indemnité visée à l'article 524, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire est payée par l'huissier de justice nouvellement nommé à l'huissier de justice remplacé ou à ses ayants droit, ou, le cas échéant, à l'association de l'huissier de justice remplacé. CHAPITRE 7. - De la consultation du registre des suppléances
Art. 29.Le registre ad hoc visé à l'article 529, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire est tenu à jour de manière électronique sur le serveur CIA sécurisé de la Chambre nationale des Huissiers de justice.
Les données enregistrées dans le registre ad hoc qui portent sur l'identité de l'huissier de justice remplacé et de l'huissier de justice suppléant ainsi que sur la durée de la suppléance pourront être consultées par tout un chacun via un site internet géré par la Chambre nationale des Huissiers de justice. CHAPITRE 8. - Les commissions disciplinaires
Art. 30.§ 1er. Le Roi fixe par commission disciplinaire un pool de membres externes. Ces membres externes sont désignés parmi des avocats, des professeurs d'université enseignant le droit ou toute personne possédant une expérience professionnelle pertinente pour la mission. § 2. La publication des postes vacants prend la forme d'un appel aux candidats, indiquant les conditions de nomination, les missions des commissions disciplinaires ainsi que les modalités du dépôt des candidatures. § 3. Toute candidature doit, à peine de déchéance, être adressée au ministre de la Justice par envoi recommandé dans le mois qui suit la publication.
Pour être recevable, la candidature doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie certifiée conforme du diplôme;2° un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats;3° un curriculum vitae contenant les informations nécessaires permettant de vérifier si les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies ainsi que les pièces justificatives utiles en la matière.
Art. 31.Le président et les membres des commissions disciplinaires ont droit à une allocation en remboursement des frais de parcours et de séjour suivant les conditions et les montants applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont à cet effet assimilés à des fonctionnaires de classe A3.
Ils ont droit, pour les audiences au sein des commissions disciplinaires, à des jetons de présence dont le montant ne peut excéder, par journée de prestation, 200 euros. Les activités d'une durée inférieure à trois heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée.
Ces jetons de présence et ces allocations sont soumis au régime de mobilité applicable au traitement des agents de l'Etat en service actif et sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Tous les frais visés au présent article et tous les autres frais de chaque commission disciplinaire sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice. CHAPITRE 9. - Dispositions d'entrée en vigueur et exécutoire
Art. 32.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 33.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 1re à l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 3 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 4 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 5 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 portant exécution de la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer modifiant le statut des huissiers de justice.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM