publié le 26 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2001-2002 relative à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2001-2002 relative à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 5 juillet 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1973, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 4 mai 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 26 avril 2000;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 4 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 2001;
Vu la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2000, notamment les articles 3 et 8;
Vu la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au traitement minimum des représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2001-2002 relative à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 janvier 1973, Moniteur belge du 22 février 1973.
Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Arrêté royal du 27 avril 2000, Moniteur belge du 22 mars 2001.
Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 26 mars 2001 Accord national 2001-2002 relative à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (Convention enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57038/CO/207) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixées par cette commission paritaire, à l'exception de l'article 6, qui s'applique aux représentants de commerce.
Par "employés" : on entend les employés et les employées.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.
Accords de base pour la concertation sociale au niveau de l'entreprise
Art. 3.Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique souscrivent entièrement aux accords de base pris dans l'accord interprofessionnel 2001-2002, conclu le 22 décembre 2000.
Ils demandent sans ambiguïté aux négociateurs au niveau de l'entreprise de suivre les dispositions de l'accord interprofessionnel en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.
Barème minimum
Art. 4.Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, (rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000), en vigueur au 28 février 2001, est augmenté de 1 p.c. à dater du 1er mars 2001.
Le barème minimum dont question, en vigueur au 31 décembre 2001, est augmenté de 12,39 EUR bruts au 1er janvier 2002.
Augmentation des traitements
Art. 5.Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2000, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 18,59 EUR bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2002, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 1998 (rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 3 juin 1999).
Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.
Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps plein.
Représentants de commerce
Art. 6.§ 1er. Prime de fin d'année.
L'article 3 de la convention collective de travail, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année spécifique aux représentants de commerce, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est remplacé par l'article suivant : « La prime de fin d'année octroyée aux employés mentionnés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est définie comme suit : - pour l'année 2001, et payable au plus tard en janvier 2002, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 60 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2001 plafonné à 1 735,25 EUR; - à partir de l'année 2002, et payable au plus tard en janvier 2003, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 70 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2002 plafonné à 1 735,25 EUR. Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des 12 derniers mois.
Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, quelle qu'en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. » § 2. Traitement minimum.
L'article 2, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 4 mai 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative au traitement minimum des représentants de commerce est remplacé comme suit : « La rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur la commission éventuelle et le décompte définitif est établi à la fin de chaque année, sur base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois. » Mobilité
Art. 7.La convention collective de travail, conclue le 5 juillet 1972 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant les frais de transport des employés, sera modifiée pour, conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002, conclu le 22 décembre 2000, porter, sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs employés, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés à maximum 60 p.c. du prix de la carte-train, 2e classe, de la Société nationale des Chemins de Fer belge. Une convention collective de travail distincte définira les modalités de l'intervention précitée des employeurs.
Prépension conventionnelle
Art. 8.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.
La convention collective de travail, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2000, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle.
La convention collective de travail, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2000, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées. § 3. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans.
La prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est rendue possible pour les employés, pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une convention collective de travail distincte.
Formation syndicale Art 9. § 1er. Dans les alinéas 1er et 3 de l'article 3 de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre "117" est remplacé par le chiffre "150". § 2. Le montant de 74 368,06 EUR figurant au premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée, conclue le 4 mai 1999 est, pour la durée de la présente convention collective de travail, porté à 99 157,41 EUR par an.
Art. 10.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les modalités d'utilisation de la formation syndicale seront discutées dans un groupe de travail à constituer à cet effet.
Financement de l'avantage aux employés syndiqués
Art. 11.L'article 8, deuxième alinéa, de la convention collective de travail précitée, concernant la formation syndicale, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique est modifié comme suit : « Avec effet au 1er janvier 2002, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant annuel de 1 536 939,85 EUR. » Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risque)
Art. 12.La convention collective de travail, prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique, conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. Il en ira de même de la convention collective de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds précité, également conclue le 4 mai 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Crédit-temps - Diminution de carrière d'1/5e
Art. 13.§ 1er. Crédit-temps.
Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail n° 77, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. La première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77 précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.
L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 2. Diminution de carrière d'1/5e.
Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5e pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.
L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.
Stress - Convention collective de travail n° 72 du Conseil national du travail
Art. 14.Conformément au point 9 de l'accord interprofessionnel précité, les parties signataires soulignent l'importance, pour le bien-être des travailleurs et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la convention collective de travail n° 72 conclue au Conseil national du travail. Ils s'associent à la recommandation de la convention collective de travail n° 72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette convention collective de travail, et attirent l'attention sur l'apport positif qui peut emaner des services de prévention.
Passage à l'euro
Art. 15.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Concertation et paix sociale
Art. 16.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX