publié le 09 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
RAPPORT AU ROI Sire, Le but de l'arrêté royal annexé est d'adapter l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.
L'article 3, § 4, inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1981 par l'arrêté royal du 4 avril 2003, impose à l'ONDRAF (Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies) de placer ses avoirs financiers exclusivement en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.
Ainsi, l'article 3, § 4 stipule que les disponibilités à court terme et à vue doivent être placées respectivement sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor et sur un compte du Trésor ouvert auprès de l'Office des Chèques postaux.
L'Organisme a rencontré des difficultés sur les plans logistique et financier pour appliquer cette disposition.
En ce qui concerne les disponibilités à vue, les dispositions de l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF et non le Trésor, doit ouvrir un ou plusieurs comptes à la Poste financière, qui succède à l'Office des Chèques postaux.
Les facilités qu'offre la Poste financière dans le cadre de l'utilisation de ses comptes sont toutefois moins étendues que celles offertes par les établissements de crédit pour leurs comptes à vue, qui prévoient de plus une indemnisation financière.
En ce qui concerne les disponibilités à court terme, les dispositions de l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF fait usage des possibilités offertes par le Trésor d'effectuer des dépôts de fonds à court terme (par ex. un dépôt avec 48 heures de préavis ou un dépôt à terme fixe). De tels dépôts de fonds rapportent généralement moins que les comptes à termes correspondants auprès d'une banque. Ceci est encore renforcé par le fait que les banques ne peuvent de ce fait être mises en concurrence. A cet égard, il faut toutefois souligner le risque de crédit accru que représentent les placements effectués auprès d'un établissement privé, par rapport aux dépôts de fonds auprès du Trésor.
D'ailleurs, comme l'ONDRAF peut uniquement réaliser ses placements (OLO) par l'intermédiaire d'un organisme financier, il doit disposer de comptes à vue et à terme auprès de l'organisme en question, ce qui est contraire aux dispositions mentionnées ci-dessus.
Vu les difficultés qu'elle entraîne, la disposition relative aux disponibilités à court terme et à vue n'est plus retenue dans l'arrêté.
L'article 3, § 4, stipule que les disponibilités à moyen et long terme de l'Organisme ou gérées par l'Organisme doivent être investies en instruments financiers émis par l'Etat fédéral. Par rapport à un portefeuille à risque moyen (50 % actions, 50 % obligations), lesdits placements comportent les inconvénients suivants : - des rendements inférieurs liés à la nature des produits financiers; - une vulnérabilité accrue face à l'érosion monétaire; - une diminution notable de la liquidité des placements, avec un risque considérable de pertes au moment de la réalisation des travaux auxquels les fonds sont destinés résultant de la non-utilisation des portefeuilles OLO. Le rendement minimal des placements à moyen et long terme, qui est fixé dans les contrats avec les producteurs de déchets (annuellement 2 % augmenté de l'inflation) et qui est basé sur une gestion diversifiée et souple des placements, risque ainsi de ne pas être atteint. En conséquence, le surplus généré sur les disponibilités pourrait être insuffisant par rapport aux coûts estimés qui sont affectés de grandes incertitudes.
Il est donc indiqué que l'ONDRAF acquière plus de souplesse pour ses placements à moyen et long terme et dispose de suffisamment de liquidités au moment approprié. Pour ces motifs, l'arrêté annexé prévoit que ces placements, destinés à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'Organisme, soient effectués non seulement dans les instruments financiers de l'autorité fédérale, mais également dans ceux émis ou garantis par d'autres Etats membres de l'Union européenne, par leurs collectivités territoriales publiques ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres font partie, étant entendu qu'il doit s'agir d'instruments exprimés en euros.
La plus grande souplesse et la diversification résultant de l'élargissement des placements, conduit à une économie d'échelle. La diminution des contraintes sur les banques réduit leurs frais de gestion. Ceci diminue les dépenses de l'ONDRAF. L'élargissement permet aussi d'augmenter les rendements, mais il s'accompagnera normalement d'un risque de crédit accru et/ou d'une moindre liquidité des placements. L'assouplissement proposé pour les placements ne peut pas résoudre complètement les problèmes (si la diversification augmente probablement le rendement, ce dernier restera plus faible que celui d'un portefeuille à risque moyen) mais peut y remédier partiellement.
Quant aux placements effectués antérieurement dans des instruments financiers autres que ceux spécifiés ci-avant, il est prévu qu'ils devront être réalisés conformément aux modalités de placement prévues par l'arrêté en projet dès qu'ils auront récupéré leur valeur initiale, augmentée d'un intérêt composé égal à l'inflation majorée de 2 % depuis leur date d'acquisition. A la différence des dispositions insérées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les nouvelles mesures enlèvent toute ambiguïté quant aux conditions à respecter pour procéder à de nouveaux placements au moyen de disponibilités investies antérieurement dans d'autres instruments financiers que ceux à présent retenus.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN
AVIS 40.054/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 15 mars 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles", a donné le 28 mars 2006 l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Examen du texte Préambule 2. Dans le quatrième alinéa du préambule, il convient d'écrire « Vu l'accord de Notre Ministre... » au lieu de « Vu l'avis du ministre... » . 3. Un rapport au Roi étant joint à l'arrêté royal dont le projet est à l'examen, le considérant figurant au cinquième alinéa du préambule est superflu. 4. L'avis du Conseil d'Etat étant demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il convient de rédiger le sixième alinéa du préambule comme suit : « Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Article 2 5. Cet article dispose que l'arrêté dont le projet est à l'examen, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Sauf si une raison spécifique impose de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, cet article doit être omis du projet.
La chambre était composée de: MM. : D. Albrecht, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat, H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation, Mevr. A.-.M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M.P. Depuydt, premier auditeur chef de section f.f.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier, A.-.M. Goossens.
Le président, D. Albrecht.
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980, notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié par les lois-programmes du 12 décembre 1997 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié par les arrêtés royaux du 16 octobre 1991 et 4 avril 2003, notamment l'article 3, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2005;
Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006;
Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres font partie.
Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition.
Art. 2.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN