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Arrêté Royal
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 30 août 2000 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201220
pub.
26/06/2006
prom.
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1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 30 août 2000 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 30 août 2000 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 décembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 30 août 2000 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68764/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail du 30 août 2000 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors, subventionnés par la Communauté germanophone non contraires à l'arrêté royal défini à l'article 1er restent valables. CHAPITRE IV. - Nouvelles dispositions

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, § 1er, 2e alinéa, 1°, de l'arrêté royal défini à l'article 1er, la durée hebdomadaire de travail à prendre en considération pour le calcul des 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein est de 38 heures.

Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté royal défini à l'article 1er, deuxième alinéa, on entend par "indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont dépend l'employeur", les indemnités et avantages suivants : - la prime de fin d'année telle que définie dans la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année et dans la convention collective de travail du 16 décembre 2002 octroyant une prime de fin d'année au personnel employé; - l'indemnité pour entretien des vêtements de travail telle que définie dans la convention collective de travail du 8 octobre 2001 relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail; - les frais de déplacements, tels que définis dans la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant le remboursement des frais de déplacements professionnels; - les prestations de week-end et de jours fériés telles que définies dans la convention collective de travail du 4 septembre 1997 (enregistrée sous le n° 46460/CO/318), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 avril 2000 (Moniteur belge du 9 septembre 2000); - l'avantage social complémentaire tel que défini dans la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire et dans la convention collective de travail du 10 décembre 2001 octroyant un avantage social complémentaire au personnel administratif et social; - le paiement du jour de carence, tel que défini dans la convention collective de travail du 19 septembre 2000 relative au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail (enregistrée sous le n° 55849/CO/318); - l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière telle que définie dans la convention collective de travail du 16 octobre 1997 relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone (enregistrée sous le n° 47242/CO/318) rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 novembre 1999 (Moniteur belge du 7 décembre 1999); - l'octroi d'un jour de congé communautaire, tel que défini dans la convention collective de travail du 27 janvier 1998 relative à l'octroi d'un jour de congé pour la fête de la Communauté germanophone (enregistrée sous le n° 47093/CO/318), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001).

L'on entend par "rémunération" : la rémunération telle que définie dans la convention collective de travail du 27 janvier 1998. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 30 août 2000 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (enregistrée sous le n° 56516/CO/318, arrêté royal du 26 octobre 2001, Moniteur belge du 13 décembre 2001).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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