publié le 23 juillet 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, alinéa 1er, 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, 32, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, 53, § 1er, alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, 118, alinéa 3, 119, 121, modifié par les lois des 13 décembre 2006 et 26 mars 2007, 122, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, 123 à 125, remplacés par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifiés par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, 126, remplacé par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer et 218, § 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 123, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997 et 26 février 2003, 124, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 7 mai 1999 et 17 septembre 2005, 125, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, 126, 127, alinéa 4, 128ter, 128quinquies, § 2, 129, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999 et 3 août 2007, 130, 131, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999 et 3 août 2007, 132, 160, 252, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, 253, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1999, 276, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et 290, alinéa 1er, A ;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 22 novembre 2007;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en ce qui concerne l'article 14, donné le 19 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget en ce qui concerne l'article 14, donné le 20 mai 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 37 de la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants octroie les petits risques à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé au 1er janvier 2008; que les instances administratives chargées de l'application de la loi doivent pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour ouvrir et prolonger les droits aux soins de santé des travailleurs indépendants et leur octroyer les petits risques dès le 1er janvier 2008; qu'en raison de la situation politique de ces derniers mois, il n'a pas été possible d'adopter et publier plus tôt le présent arrêté; qu'il importe dès lors que ses dispositions soient prises et publiées le plus rapidement possible;
Vu l'avis n° 44.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 123 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997 et 26 février 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, est censée assumer l'entretien de l'enfant la personne qui cohabite avec l'enfant. La preuve de cette cohabitation résulte de l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès du Registre national. »
Art. 2.A l'article 124, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 7 mai 1999 et 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 8 et 9 : « Il n'est pas non plus tenu compte : - des revenus professionnels provenant de l'activité indépendante de l'épouse dont le conjoint aidant est assujetti, en lieu et place de cette dernière, au statut social des travailleurs indépendants, en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; - de la partie des revenus professionnels qui, en application de l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992, est octroyée au conjoint aidant du titulaire travailleur indépendant visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°bis de la loi coordonnée; - des indemnités d'incapacité de travail octroyées au conjoint aidant du titulaire travailleur indépendant qui est uniquement assujetti aux secteurs indemnités et assurance maternité de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conformément à l'article 7bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants »; 2° A l'alinéa 9 du 1°, devenu l'alinéa 10, le deuxième tiret est supprimé;3° A l'alinéa 1er du 2°, les mots « et 21° » sont insérés entre les mots « 1° à 16° » et les mots « de la loi coordonnée »;4° L'alinéa 2 du 2° est complété par une phrase rédigée comme suit : « De même, les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter et 16° peuvent choisir d'être inscrits comme personne à charge lorsqu'ils bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle.»; 5° Au 3°, les mots «, qui en vertu de l'ordre visé à l'article 125 a la priorité sur la qualité en vertu de laquelle elles peuvent, en tant que personne à charge, faire appel aux prestations dans le régime d'assurance soins de santé et indemnités précité, organisé dans le cadre d'un organisme national, international ou supranational de droit public » sont supprimés;6° Le point 4° est supprimé.
Art. 3.L'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par une disposition rédigée comme suit : «
Art. 125.Conformément à l'article 126 de la loi coordonnée, en cas de contestation entre des titulaires sur la question de savoir auprès duquel un enfant doit être inscrit comme personne à charge, l'enfant est inscrit par priorité comme personne à charge du titulaire le plus âgé.
Pour les titulaires qui ne vivent pas sous le même toit, l'enfant est inscrit par préférence comme personne à charge du titulaire qui cohabite avec lui. »
Art. 4.L'article 126 du même arrêté est remplacé par une disposition rédigée comme suit : «
Art. 126.§ 1er. Le bénéficiaire qui, au 1er janvier 2008, maintient sa qualité de personne à charge reste inscrit en tant que personne à charge de la personne chez qui il était inscrit au 31 décembre 2007 sauf si l'inscription à charge d'un autre titulaire est demandée par écrit à l'organisme assureur de cet autre titulaire. § 2. Lorsqu'un enfant peut être inscrit en qualité d'enfant à charge de plusieurs titulaires, la demande visant à ce qu'il soit inscrit à charge d'un autre titulaire ne produit ses effets qu'au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette demande a été introduite auprès de l'organisme assureur de cet autre titulaire.
Cependant, en cas de modification de la situation de l'enfant pendant la période se situant entre l'introduction de la demande susvisée et le 1er janvier de l'année suivant celle de l'introduction de la demande, la demande sort ses effets immédiatement dans le respect des dispositions réglementaires applicables. »
Art. 5.A l'article 127, alinéa 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « et 20° » sont remplacés par les mots « , 20° et 21° »;2° La dernière phrase est supprimée.
Art. 6.A l'article 128ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième tiret, les mots « aux handicapés » sont remplacés par les mots « aux personnes handicapées »;2° le troisième tiret est complété par les mots : « ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.»
Art. 7.Le § 2 de l'article 128quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 est supprimé.
Art. 8.A l'article 129 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999 et 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 1° à 16°, 20° et 22° » sont remplacés par les mots « 1° à 16°, 20°, 21° et 22° »;2° Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les titulaires dont le droit s'est ouvert en 2007 conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2007, ont droit à l'intervention de l'assurance soins de santé pour l'ensemble des prestations énumérées à l'article 34.»
Art. 9.A l'article 130 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 7 est supprimé;2° Au § 2, 6, les mots « 7° à 11° » sont remplacés par les mots « 7° à 11°ter ».
Art. 10.A l'article 131 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999 et 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, les mots « 1° à 16°, 20° et 22° » sont remplacés par les mots : « 1° à 16°, 20°, 21° et 22° »;2° L'alinéa 3 du § 1er est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit aux soins de santé est prolongé à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel une qualité de titulaire est à nouveau acquise pour autant que cette qualité soit acquise au cours de la durée de validité d'une inscription déjà existante et pour autant que l'obligation de cotisation afférente à l'année de référence ait été respectée.Ce droit est ainsi prolongé jusqu'à la fin de l'année en cours. »; 3° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le droit peut également être prolongé pour l'année 2008 s'il existait au cours du dernier trimestre 2006 ou dans le courant de 2007 une qualité de titulaire en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2007, et s'il a été satisfait aux obligations de cotisation en rapport avec l'année 2006, imposées par le même arrêté pour prolonger le droit. »; 4° Un § 3, rédigé comme suit, est ajouté : « § 3.De même, le droit peut également être prolongé pour l'année 2009 s'il existait au cours du dernier trimestre 2007 ou dans le courant de 2008 une qualité de titulaire en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 susvisé et s'il a été satisfait aux obligations de cotisation en rapport avec l'année 2007, imposées par le même arrêté pour prolonger le droit. »
Art. 11.L'intitulé de la section IV du Chapitre III du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par l'intitulé suivant : « Cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°, 14°, 15°, 21° et 22° de la loi coordonnée ».
Art. 12.L'article 132 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Un article 136bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section IV du Chapitre III du Titre II du même arrêté : «
Art. 136bis.Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 21°, de la loi coordonnée est redevable d'une cotisation trimestrielle qui s'élève à 65,12 EUR. Ce montant est ramené à 18,62 EUR pour les titulaires ayant atteint l'âge de 65 ans. Ce montant est applicable à partir du trimestre au cours duquel ils ont atteint cet âge.
Ces montants sont liés à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente.
Sont cependant dispensés du paiement de toute cotisation, les titulaires susvisés qui ont droit à un des avantages spécifiés à l'article 37, § 19, 1°, 2° ou 3°, de la loi coordonnée. Les titulaires susmentionnés jouissent de la dispense de paiement de cotisations aux mêmes conditions et pour la même période que celles qui, conformément aux articles 6 à 9 de l'arrêté du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, s'appliquent pour l'octroi du droit à une intervention majorée de l'assurance en cas de droit à l'un des avantages susmentionnés.
La cotisation est due pour chaque trimestre au cours duquel la qualité susvisée de titulaire existe et à partir du trimestre au cours duquel cette qualité a été acquise. La cotisation n'est cependant pas due pendant la période au cours de laquelle le titulaire est envoyé à l'étranger par l'autorité religieuse dont il dépend. »
Art. 14.Il est inséré dans le chapitre III du Titre II du même arrêté, une section IVbis, rédigée comme suit : « Section IVbis. Cotisations dues par les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°bis et 11°quater de la loi coordonnée.
Art. 136ter.Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 6°bis, de la loi coordonnée doit, outre l'accomplissement de l'obligation de cotisation en vue de préserver ses droits à la pension pour la période en cause, prouver le paiement d'une cotisation annuelle calculée comme suit : - 7,66 p.c. sur la partie du revenu de référence, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, étant entendu que ce revenu est présumé atteindre le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté si le revenu de référence n'atteint pas ce montant; et - 4,94 p.c. sur la partie dudit revenu de référence, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 précité.
Pour le calcul de cette cotisation, les montants visés à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 précité sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté.
Art. 136quater.Le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 11°quater, de la loi coordonnée doit, outre l'accomplissement de l'obligation de cotisation en vue de préserver ses droits à la pension pour la période en cause, prouver le paiement d'une cotisation annuelle calculée comme suit : - 7,66 p.c. sur le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.
Pour le calcul de cette cotisation, les montants visés à l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 précité sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté. »
Art. 15.Au chapitre IVbis du Titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1998, 8 avril 2003 et 10 février 2006, est inséré un article 159ter, libellé comme suit : «
Art. 159ter.Si, en application de l'article 159bis, le régime du tiers payant est appliqué compte tenu des données d'assurabilité qui, jusqu'au 1er janvier 2008, correspondent au droit à l'intervention pour les prestations visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2007, l'obligation de payement visée à l'article 159bis vaut, à partir du 1er janvier 2008, pour l'ensemble du droit aux interventions dont le bénéficiaire dispose.
Par dérogation à l'article 253, aucune adaptation de la carte SIS ne doit être réalisée si la modification de l'étendue du droit ne résulte que de la seule application de la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants. »
Art. 16.A l'article 160 du même arrêté, au point 2°, les mots « aux articles 32 et 33 » sont remplacés par les mots « à l'article 32 ».
Art. 17.A l'article 252 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003 et 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 1° à 16°, 18°, 20° et 22° » sont remplacés par les mots « 1° à 16°, 18°, 20° à 22° »;2° A l'alinéa 6, les mots « l'article 32, alinéa premier, 12°, 14° et 15° » sont remplacés par les mots « l'article 32, alinéa 1er, 12°, 14°, 15°, 21° et 22° »;3° A l'alinéa 7, les mots « l'article 32, alinéa premier, 12°, 14° et 15° » sont remplacés par les mots « l'article 32, alinéa 1er, 12°, 14°, 15° et 21° »;4° L'alinéa 10 est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « Un bénéficiaire ne peut être affilié qu'à une seule mutualité ou inscrit qu'à un seul office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou à la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding.»
Art. 18.A l'article 253 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 est supprimé.2° A l'alinéa 4, les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 159ter, » sont insérés entre les mots « sociale.» et « Cependant ».
Art. 19.A l'article 276 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les documents visés aux §§ 3 à 8 sont assimilés à des documents de cotisation.»; 2° Au § 2, alinéa 3, les mots « , à l'exception des personnes visées aux §§ 5 ou 6 » sont insérés entre les mots « et 20° de la loi coordonnée » et les mots «, et qui, le cas échéant »;3° Au § 2, alinéa 3, troisième tiret, les mots « à l'exception des personnes visées aux §§ 5 ou 6, » sont insérés entre les mots « loi coordonnée, » et les mots « un extrait de l'acte de décès »;4° Au § 2, alinéa 3, quatrième tiret, les mots « aux handicapés » sont remplacés par les mots « aux personnes handicapées »;5° Les paragraphes suivants sont ajoutés : « § 3.Pour les travailleurs indépendants visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°bis, de la loi coordonnée, la qualité de titulaire est établie par la communication à leur organisme assureur des données concernant l'accomplissement de l'obligation de cotisation afférente à chaque année civile écoulée par la caisse libre d'assurances sociales ou par la Caisse nationale auxiliaire à laquelle ils sont affiliés en application de l'arrêté royal n° 38 précité.
Les personnes qui obtiennent pour la première fois la qualité précitée de titulaire, prouvent leur qualité de titulaire au moyen des données qui sont communiquées par les caisses susvisées dans le mois suivant l'affiliation et qui attestent que ces personnes sont soumises à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en application de l'arrêté royal n° 38 précité.
Si le titulaire cesse son activité de travailleur indépendant, les caisses précitées communiquent ce fait et les données relatives à l'accomplissement de l'obligation de cotisation à l'organisme assureur dans le mois qui suit le dernier trimestre d'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 précité.
Lorsqu'un titulaire a obtenu l'exonération complète de cotisations en application de l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 précité, cette donnée est mentionnée dans les données communiquées par les caisses d'assurances sociales. § 4. Les dispositions du § 3 sont applicables aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 6°bis, 6°ter et 11°quater, de la loi coordonnée. Toutefois, les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 32, alinéa 1er, 6°ter sont censées avoir accompli leur obligation de cotisation pendant la période qui y est déterminée. § 5. Les dispositions du § 3 sont également applicables aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 11°bis et 11°ter, de la loi coordonnée, et aux personnes qui sont titulaires en vertu de l'article 32, alinéa 1er, 16°, parce qu'elles sont veufs ou veuves d'un travailleur indépendant, qui exercent une activité comme travailleur indépendant et qui doivent payer, en application des articles 12 ou 13 de l'arrêté royal n° 38 précité, des cotisations. § 6. Pour les travailleurs indépendants qui, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ont interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et qui, en cette qualité, maintiennent leurs droits en application de la même législation, la qualité de titulaire est établie par la communication de la possession de celle-ci par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à leur organisme assureur. § 7. Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 11°bis et 11°ter, et les personnes qui sont titulaires en vertu de l'article 32, alinéa 1er, 16°, parce qu'elles sont veufs ou veuves d'un travailleur indépendant, qui n'exercent pas d'activité comme travailleur indépendant ou dont l'activité comme travailleur indépendant ne donne pas lieu au paiement d'une cotisation, en application des articles 12 ou 13 de l'arrêté royal n° 38 précité, établissent qu'ils ont la qualité de titulaire par une attestation qui leur est délivrée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 8. Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 21°, de la loi coordonnée, établissent qu'ils ont la qualité de titulaire par la remise d'une attestation qui leur est fournie par leur autorité religieuse.
Cette attestation est remise par le titulaire à son organisme assureur.
La personne qui ne possède plus la qualité de titulaire susvisée remet à l'organisme assureur auprès duquel elle est affiliée ou inscrite un document attestant la perte de cette qualité et fourni par l'autorité religieuse dont elle dépendait. § 9. Les Ministres ayant le statut social des travailleurs indépendants et les Affaires sociales dans leurs attributions fixent conjointement la manière dont les données visées aux §§ 3 à 6 sont établies et transmises et déterminent également le délai de transmission de ces données. Lorsque les travailleurs indépendants visés aux §§ 3 à 6 ne sont pas affiliés à un organisme assureur ou que la transmission de données en dehors du titulaire ne s'avère pas possible, les données dont il est question dans les dispositions précitées sont transmises aux travailleurs indépendants concernés, qui les transmettent dans le mois qui suit leur réception, à l'organisme assureur auquel ils s'affilient. »
Art. 20.A l'article 290, alinéa 1er, A, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1997, 29 décembre 1997, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 4 mai 2005 et 3 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° du point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 1° la période au cours de laquelle le titulaire s'est trouvé dans une période de protection de la maternité au sens de la loi coordonnée ainsi que la période au cours de laquelle le titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée a été reconnu incapable de travailler »;b) au 7°, les mots « visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°, de la loi coordonnée » sont ajoutés après les mots « assurance continuée »;c) au 9°, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « 7° à 11° » sont remplacé par les mots « 7° à 11°ter »; - la seconde phrase est remplacée comme suit : « pour le calcul du complément de cotisation dû pour les années de référence 2006 et 2007, la période susvisée est prise en considération si les cotisations personnelles dues par les titulaires susvisés et par les titulaires visés à l'article 4, 7°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 susvisé, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2007, ont été payées; »; d) au 10°, les mots « ou en application d'un régime instauré en application de l'article 33 de cette loi coordonnée » sont supprimés;e) le 12° est remplacé comme suit : « 12° pour le calcul du complément de cotisation dû pour les années 2008 et suivantes, la période se composant des jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé avait la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 1°bis, de la loi coordonnée, à condition, soit qu'il ait payé une cotisation sociale au moins égale à la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, soit qu'il ait payé les cotisations dues en application de l'article 12, § 1erbis ou § 1erter, du même arrêté, soit enfin qu'il ait obtenu une dispense de cotisation en application de l'article 22 du même arrêté.»; f) un 12°bis, ainsi rédigé, est inséré : « 12°bis pour le calcul du complément de cotisation dû pour les années 2006 et 2007, la période se composant des jours ouvrables d'assujettissement au régime d'assurance soins de santé instauré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, tel qu'il était d'application au 31 décembre 2007, pour autant que le titulaire ait rempli ses obligations de cotisation imposées par le même arrêté pour obtenir le droit aux prestations énumérées par son article 1er.»; g) les points suivants sont ajoutés : « 19° la période se composant des jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé avait la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°bis et 11°quater, de la loi coordonnée, à condition qu'il ait rempli les obligations visées respectivement à l'article 136ter et 136quater ;20° la période se composant des jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé avait la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 6°ter, de la loi coordonnée;21° la période se composant des jours ouvrables pendant lesquels le travailleur indépendant a, dans les conditions prévues en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie ou d'invalidité et qui, en cette qualité, maintient ses droits en application de la même législation;22° la période se composant des jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé avait la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 21°, à condition qu'il ait rempli les obligations visées à l'article 136bis.»
Art. 21.L'arrêté royal du 3 janvier 1983 fixant le montant de la cotisation supplémentaire visée à l'annexe VI, sub. A. 1.b. du règlement (CEE) n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté est abrogé au 1er janvier 2008.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2008.
Cependant, l'article 132 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il était applicable au 31 décembre 2007, reste d'application pour la prolongation du droit aux soins de santé lorsque l'année de référence est 2006 ou 2007.
Art. 23.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Indépendants sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE