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Arrêté Royal
publié le 12 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2007-2009

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012887
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12/09/2008
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1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2007-2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2007-2009.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Accord de paix sociale 2007-2009 (Convention enregistrée le 1er février 2008 sous le numéro 86666/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable au 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009 inclus, excepté l'article 15 qui s'applique jusqu'au 30 juin 2010 et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. Les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,12 EUR le 1er décembre 2007 et de 0,05 EUR le 1er août 2008. § 2. A dater du 1er juin 2009, un système de chèque-repas est instauré, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas aura une valeur nominale de 2 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élèvera à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui disposent déjà d'un sytème de chèques-repas, ces derniers seront augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence est inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne peuvent donc être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent sera octroyé pour le solde restant.

Ce paragraphe n'est applicable qu'à la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale confirme par écrit que celui-ci est conforme à la réglementation relative à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 3. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises pour fixer le nombre de chèques-repas pour les ouvriers sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Une convention collective de travail séparée qui spécifie les modalités d'octroi du chèque-repas sera conclue. § 5. Par dérogation aux § 1er et § 2 de cet article, dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,12 EUR le 1er décembre 2007, de 0,08 EUR le 1er août 2008 et de 0,10 EUR le 1er avril 2009. § 6. Les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées au § 5, sont : ECA à Assenede, Johnson Controls à Geel et à Assenede, Rieter à Genk, Stankiewicz à Grobbendonk ainsi que des entreprises similaires qui, durant la durée de la présente convention collective de travail, adhéreraient à la description des compétences de la Commission paritaire de l'habillement et de la confection. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle 1. Prépension à temps plein Art.4. Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite jusqu'au 30 septembre 2007 par les conventions collectives de travail des 11 février 2005, 19 décembre 2006 et 2 juillet 2007, sera poursuivi durant la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2009, conformément aux conditions fixées à l'article 5 de la présente convention collective de travail et dans les conventions collectives de travail spécifiques concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Art. 5.L'âge minimal pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est de 58 ans.

Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les ouvriers et ouvrières devront pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Dès qu'une convention collective de travail sera élaborée au sein du Conseil national du travail et que les dispositions légales et réglementaires nécessaires seront publiées, les parties conviennent d'instaurer, à charge du fonds social sectoriel de garantie de l'habillement et de la confection, un régime de prépension tel que visé à l'annexe II de l'accord interprofessionnel 2007/2008, pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans après une carrière de 40 années de travail effectif. 2. Prépension à mi-temps Art.7. La convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la prépension à mi-temps sera prolongée sans modification pendant la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 8.Au sein du secteur, la problématique de l'emploi doit être suivie d'une façon continue.

La commission paritaire demande aux entreprises sur une base permanente, au sein des organes de concertation existants, de se concerter sur l'évolution de l'emploi et ses perspectives.

Dans cette concertation, il faut prévoir une place pour une politique de l'emploi et d'organisation du travail axée vers le futur.

Moyennant accord au niveau de l'entreprise, les délégués des travailleurs peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 9.La convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront examinées. CHAPITRE VII. - Sécurité d'emploi

Art. 10.La convention collective de travail du 13 mai 1997 existante concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, continue d'être applicable avec maintien de la modification, visée à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003-2004. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater

Art. 11.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément des différentes dispositions de la convention collective de travail précitée n° 77bis, ter et quater pour la durée de validité de cette convention collective de travail.

Art. 12.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est maintenue à cinq ans pour tous les ouvriers et ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, les ouvriers et ouvrières qui ont une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions, peuvent, via un accord au sein de l'entreprise en application de l'article 3 précité, prendre un crédit-temps qui, à partir de la deuxième année, pourra uniquement se faire par période minimum d'un an.

Art. 13.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est de 8 p.c. au cours de l'année 2007 et sera porté à 10 p.c. à partir du 1er janvier 2008.

Ce seuil de respectivement 8 p.c. et 10 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus pour faire appel à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater. Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 13 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater précitée.

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater précitée sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers (ouvrières) qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent se référer à la convention collective de travail visée.

Les entreprises peuvent, à l'intérieur de ce seuil des respectivement 8 p.c. et 10 p.c., visé dans le présent article, établir une répartition adéquate entre différentes catégories d'ayants droit.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 14.Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis, ter et quater.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail.

L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire. CHAPITRE IX. - Fonds social de garantie

Art. 15.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979 sera modifié comme suit : « Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2010, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires brutes des ouvriers et ouvrières. ».

Art. 16.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour 2007, 2008 et 2009 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 127,90 EUR pour les autres ayants droit.

Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.

Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 72,10 EUR pour l'année 2007 et à 80 EUR pour les années 2008 et 2009. CHAPITRE X. - Non-application de la convention collective de travail n° 75 Art.17. La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 75 précitée, les partenaires sociaux déclarent expressément que la réglementation existante sur la sécurité d'existence offre un avantage équivalent aux délais de préavis prolongés tels que définis par la convention collective de travail n° 75. Les délais de préavis prolongés tels que définis dans la convention collective de travail n° 75 ne doivent par conséquent pas être appliqués au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE XI. - Jour de carence

Art. 18.Pour 2007, un jour de carence par année civile - tel que visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail - continue d'être pris en charge par l'employeur pour les ouvriers et ouvrières possédant au moins 8 années d'ancienneté dans l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'une période de maladie de minimum 7 jours calendriers.

Pour 2008 et 2009, deux jours de carence par année civile - tel que visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail - sont pris en charge par l'employeur pour les ouvriers et ou-vrières possédant au moins 8 années d'ancienneté dans l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'une période de maladie de minimum 7 jours calendriers. CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 19.A partir du 1er janvier 2008, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération.

Une convention collective de travail séparée qui définit les modalités d'octroi en cas de travail à temps partiel et en cas de périodes sans prestations de travail sera conclue. CHAPITRE XIII. - Représentation syndicale

Art. 20.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003-2004. CHAPITRE XIV. - Incompatibilité avec d'autres avantages

Art. 21.Dans les entreprises ayant accordé, entre le 1er janvier 2007 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers ne devront plus être accordés. CHAPITRE XV. - Paix sociale

Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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