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Arrêté Royal
publié le 06 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012861
pub.
06/08/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée du travail dans le secteur des exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 2 février 2006.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 7 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée du travail dans le secteur des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro 83458/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005, paru au Moniteur belge du 1er février 2006, erratum paru au Moniteur belge du 15 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les deux parties conviennent d'augmenter le remboursement des frais de transport (abonnement social) basés sur les tarifs de la Société nationale des Chemins de fer belges à 65 p.c. en moyenne à partir du 1er février 2007. ».

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'indemnité n'est payée que pour les jours de présence effective.

Le nombre de jours de présence effective est calculé pour chaque travailleur et l'indemnité est payée sur la base de la formule suivante : L'intervention mensuelle multipliée par 12 à diviser par le nombre de jours de travail normaux.

A titre de précision : ne sont pas comptés comme jours d'activité notamment les jours de vacances, l'absence pour cause de maladie ou d'accident, la formation sociale, les petits chômages,... ».

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.A partir du 1er juin 2007, l'allocation est versée mensuellement en même temps que le paiement des salaires. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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