Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 28 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012885
pub.
28/10/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 novembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 1993 relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86425/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Fonds de formation syndicale

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999, complétée par la convention collective de travail du 19 février 2004 relative au complément de la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, publié au Moniteur belge du 30 septembre 2004 est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, à partir du 1er juillet 2007, l'allocation qui est versée en septembre est fixée à un montant égal à 0,07 p.c. de la masse salariale (total des rémunérations passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale) reprise dans les DmfA (déclarations multifonctionnelles) des entreprises majoré d'un montant global de 322.500,00 EUR. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et a la même durée de validité et modalités de dénonciation que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^