publié le 06 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 7 mai 2007 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro 83453/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution, à partir de l'année 2007, d'une part de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.
Art. 3.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention collective de travail s'élèvera à 0,10 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement sera respecté en faisant appel à des personnes appartenant aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. "
Art. 173.On entend par "groupes à risque" : a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés. Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque.".
Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, pour autant que cette formation soit telle que les connaissances professionnelles plus larges des membres du personnel concernés ont des répercussions positives sur la limitation du recours au chômage partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi permanent.
Art. 6.L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription pour les frais de cours éventuels.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET