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Arrêté Ministériel du 23 avril 2014
publié le 27 mai 2014

Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014018175
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27/05/2014
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23/04/2014
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23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 27 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2014 et le 19 février 2014;

Vu l'avis 55.665/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à agrément des médecins spécialistes, de leurs maîtres de stage et des services de stage pour tous les titres de niveau 2 et de niveau 3 tels que visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. CHAPITRE 2. - Critères généraux d'agrément des médecins spécialistes Section 1. - Formation

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Avant de débuter sa formation, le candidat spécialiste est préalablement habilité à exercer la médecine en Belgique conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 3.§ 1er. Le candidat spécialiste suit une formation à la fois théorique et pratique qui est fixée pour une durée déterminée.

La formation théorique vise à enseigner au candidat spécialiste les connaissances, compétences et attitudes lui permettant d'assurer les fonctions de médecin,de scientifique, de communicateur et de manager.

La formation pratique vise à mettre en pratique les acquis de la formation théorique en situation réelle sur le terrain. § 2. Le contenu et la durée de la formation théorique et pratique visée à l'alinéa 1er sont déterminés pour chaque spécialité par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes . Le lien indissoluble entre les deux volets de la formation est garanti. § 3. Des objectifs finaux sont fixés pour la totalité de la formation.

Art. 4.La formation pratique requiert la présence à temps plein du candidat spécialiste dans le service de stage, sauf si une présence à temps plein n'est pas possible pour des raisons médicales. Dans ce cas, le candidat spécialiste a l'autorisation du maître de stage coordinateur et du maître de stage, et la durée de la formation est prolongée proportionnellement.

Art. 5.La formation est suivie de manière continue, sauf dérogation accordée préalablement par le maître de stage coordinateur et par le maître de stage conformément aux directives établies par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Toute interruption de plus de 15 semaines, calculée sur l'ensemble de la formation, doit être rattrapée à la fin de la formation pour la partie qui dépasse les 15 semaines.

Art. 6.La candidate spécialiste enceinte bénéficie des dispositions relatives à la protection de la maternité, conformément à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et à l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.

La candidate spécialiste enceinte fait part aussi vite que possible de sa grossesse à son maître de stage coordinateur et au service de médecine du travail compétent.

La candidate spécialiste enceinte doit suivre strictement les directives du médecin du travail.

Seules des tâches ne comportant aucun risque pour elle et pour l'enfant à naître peuvent lui être confiées. Elle ne peut, entre autres, être exposée à des rayonnements, à des substances ou à des agents susceptibles d'être nocifs pour sa grossesse.

Au besoin, le maître de stage, en concertation avec le service de médecine du travail, transfère la candidate spécialiste enceinte d'un environnement à risque vers un environnement sûr dans lequel elle peut poursuivre sa formation.

Sous-section 2. - Stage

Art. 7.Le candidat spécialiste suit la formation pratique, ci-après dénommée stage, dans au moins deux services de stage agréés établis dans deux hôpitaux agréés distincts.

Art. 8.§ 1er. L'un des maîtres de stage attachés aux services de stage visés à l'article 7 fait fonction de maître de stage coordinateur.

Le maître de stage coordinateur est agréé dans la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation.

Le maître de stage coordinateur et le candidat spécialiste concluent une convention précisant au minimum les obligations de chacun.

Pendant le stage, le maître de stage coordinateur peut être remplacé moyennant l'approbation du ministre qui a la santé publique dans ses attributions. § 2. Les autres maîtres de stage veillent à la cohérence et à la qualité de la totalité de la formation pendant la période de stage dans le service de stage auxquels ils sont attachés.

Art. 9.Pendant chaque période de stage, le maître de stage et le service de stage sont adaptés aux exigences et objectifs alors essentiels en matière de formation pratique.

Art. 10.Le stage peut être accompli pour 40% au maximum dans un service de stage non établi dans un hôpital.

Concernant le stage dans un service de stage établis dans un hôpital, il peut être accompli pour un tiers au minimum et pour deux tiers au maximum dans un hôpital qui n'est pas désigné comme hôpital universitaire ou dans un hôpital dont le service de stage n'est pas désigné comme universitaire en application de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 11.§ 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir un tiers au maximum de la durée de son stage à l'étranger. § 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage à l'étranger à condition que : 1° la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste soit agréée conformément à la législation nationale du pays d'accueil pour la formation de candidats spécialistes;2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et la personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil.Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle. § 3. La personne ou la structure chargée de superviser le candidat spécialiste dans le pays d'accueil fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.

Art. 12.§ 1er. Le candidat spécialiste peut accomplir au maximum une année du stage dans le cadre d'un service non-agréé comme service de stage, dans le but d'acquérir certaines compétences spécifiques afférentes à un sous-domaine limité de la spécialité ne peuvent être acquises dans un service de stage agréé. § 2. Le candidat spécialiste peut accomplir une partie de son stage dans le cadre d'un tel stage spécifique à condition que : 1° le maître de stage coordinateur agréé reste responsable de la formation du candidat spécialiste;2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et le chef du service dans lequel le stage spécifique est accompli.Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle. § 3. La structure dans laquelle le stage spécifique est accompli fait l'objet d'une notification au Service public fédéral Santé public et est enregistré sur une liste tenue par ledit Service public.

Art. 13.Le candidat spécialiste peut, en vue d'acquérir les compétences spécifiques à une spécialité autre que celle pour laquelle il vise un agrément, accomplir au maximum une année de son stage dans un service de stage agréé pour l'autre spécialité concernée, ci-après dénommé stage de rotation, à condition que : 1° le maître de stage agréé du service de stage dans lequel est accompli le stage de rotation soit responsable de la formation du candidat spécialiste lors du stage de rotation;2° une convention soit conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste et le chef du service dans lequel le stage spécifique est accompli.Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d' une assurance professionnelle.

Art. 14.Pendant sa formation, le candidat spécialiste peut réaliser une étude scientifique pouvant remplacer au maximum deux ans de la durée de la formation totale.

Si, en raison de la réalisation de l'étude scientifique visée à l'alinéa 1er, le candidat spécialiste n'atteint pas les objectifs finaux de la totalité de la formation, la durée de la formation est prolongée du temps nécessaire à la réalisation des objectifs finaux en question.

Art. 15.Le candidat spécialiste est sous l'autorité du maître de stage coordinateur et est tenu de suivre les directives qu'il lui donne.

A mesure que sa formation avance, le candidat spécialiste assume une plus grande responsabilité personnelle.

Art. 16.Le candidat spécialiste effectue sa formation scientifique sous la direction de son maître de stage et participe régulièrement à des activités didactiques organisées par les facultés de médecine, les institutions scientifiques et les associations professionnelles.

Art. 17.Lors du stage en hôpital, le candidat spécialiste fait partie du personnel médical de l'hôpital. Il est tenu de respecter les règlements de l'hôpital, pour autant que ceux-ci soient conformes au présent arrêté.

Art. 18.§ 1er. Le candidat spécialiste participe activement à toutes les activités du service de stage qui sont nécessaires à sa formation. § 2. Le candidat spécialiste participe exclusivement aux gardes dans l'hôpital où il accomplit son stage, sous la direction de son maître de stage, dans la mesure de son niveau de formation. § 3. Le candidat spécialiste participe à la prise en charge et au traitement des urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes, sous la direction de son maître de stage et dans la mesure de son niveau de formation.

Le candidat spécialiste en formation dans l'une des spécialités donnant accès au titre professionnel particulier en médecine d'urgence ou en soins intensifs se familiarise avec la prise en charge de toutes les urgences sans distinction, y compris en dehors de sa spécialité, afin d'acquérir de l'expérience dans le maintien des fonctions vitales. Section 2. - Evaluation et agrément

Art. 19.Au terme de sa formation, le candidat spécialiste doit, en vue de son agrément, apporter la preuve qu'il satisfait aux objectifs finaux fixés et qu'il est apte à exercer la spécialité concernée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.

Le candidat spécialiste doit également pouvoir apporter la preuve qu'il a suivi une formation dans les domaines suivants : 1° communication avec les patients, notamment en vue d'obtenir leur consentement éclairé;2° qualité des soins;3° médecine factuelle;4° gestion électronique des données;5° leadership clinique.

Art. 20.En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation réussir une évaluation finale organisée de façon paritaire par les associations professionnelles de la spécialité concernée et par les établissements universitaires sous le contrôle du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

En vue de son agrément le candidat doit à la fin de sa formation démontrer l'aptitude à réaliser une analyse scientifique est en particulier par le biais d'une publication scientifique validée par des pairs.

Art. 21.En vue de l'évaluation des maîtres de stage et des services de stage, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage.

Il tient ces rapports à la disposition du ministre qui a la santé publique dans ses attributions pendant la formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation. Section 3. - Maintien de l'agrément

Art. 22.Le médecin spécialiste agréé est tenu de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une formation pratique et scientifique. CHAPITRE 3. - Critères généraux d'agrément des maîtres de stage

Art. 23.Le maître de stage dispose des qualités didactiques, cliniques et organisationnelles.

Le maître de stage dispense une formation reposant sur une large base scientifique et il veille à l'adéquation des activités scientifiques avec les activités pratiques.

Au moins une fois par période de cinq ans, il fait paraître une publication scientifique en relation avec sa spécialité, validée par des pairs.

Art. 24.Le maître de stage est agréé depuis au moins huit ans dans la spécialité et l'a exercée de façon continue et active durant cette période, sauf disposition contraire prévue dans les critères d'agrément spécifiques de la spécialité en question.

Art. 25.Le maître de stage est tenu d'exercer son activité clinique pendant toute la durée de son agrément.

Art. 26.Un maître de stage peut être agréé pour toute la durée de la formation dans une spécialité, ou pour une partie seulement en fonction des critères spécifiques d'agrément de la spécialité concernée.

Art. 27.L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités qu'il exerce dans le service de stage agréé.

Art. 28.Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un même hôpital, d'une association d'hôpitaux ou d'un groupement d'hôpitaux, le maître de stage exerce une réelle activité médicale sur chacun des sites auxquels appartient ce service de stage.

Art. 29.Un maître de stage n'assure la formation que d'un nombre limité de candidats spécialistes en fonction du nombre de lits, de l'activité justifiée, du nombre d'admissions, en ce compris les admissions en hospitalisation de jour, du nombre de consultations dans le service de stage et du nombre de médecins spécialistes agréés dans le service de stage.

L'arrêté d'agrément du maître de stage précise le nombre maximum de candidats spécialistes par année de stage.

Art. 30.En concertation avec le candidat spécialiste, le maître de stage établit un programme de formation précisant les objectifs de la formation et tenant compte des critères de formation et de la formation déjà suivie par le candidat spécialiste. Ce programme, signé par le maître de stage et par le candidat spécialiste, est transmis dans les trois premiers mois du stage au ministre qui a la santé publique dans ses attributions et au maître de stage coordinateur.

Art. 31.Le maître de stage consacre suffisamment de temps à la formation du candidat spécialiste.

Art. 32.Le maître de stage organise régulièrement, et au moins dix fois par an, des réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de publications médicales, etc.) couvrant les aspects socio-économiques, juridiques et éthiques de l'exercice de la spécialité.

Il favorise les contacts entre le candidat spécialiste et d'autres médecins en organisant des réunions interdisciplinaires.

Art. 33.Le maître de stage encourage le candidat spécialiste à accomplir un travail scientifique. Il lui en donne la possibilité, au cours de la semaine de travail, à raison d'au moins quatre heures par semaine.

Art. 34.Le maître de stage donne au candidat spécialiste l'occasion d'assister aux cours, exposés et groupes de travail organisés et prend à cette fin les dispositions organisationnelles appropriées.

Art. 35.Le maître de stage exerce une autorité sur les activités des candidats spécialistes ainsi que sur les dossiers médicaux et documents médicaux établis par eux, et il en assure le contrôle.

Art. 36.§ 1er. Lors des activités médicales du candidat spécialiste dans le service de stage, le maître de stage ou un médecin spécialiste mandaté par lui, agréé depuis au moins cinq ans dans la spécialité et l'ayant exercée de façon continue et active pendant cette période, doit être physiquement présent dans le service de stage pendant les heures normales de service.

En dehors de ces heures, le maître de stage ou le médecin spécialiste mandaté visé à l'alinéa 1er, doit être appelable 24 heures sur 24 par le candidat spécialiste et être immédiatement disponible.

Pendant les week-ends et les jours fériés, le maître de stage ou le médecin spécialiste mandaté visé à l'alinéa 1er doit effectuer des visites en vue du contrôle du candidat spécialiste.

Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites, le contrôle visé dans ce paragraphe est assuré sur chacun de ces sites. § 2. Le maître de stage démontre à l'aide d'un organigramme que le candidat spécialiste fait l'objet d'un contrôle permanent par lui-même ou par les médecins spécialistes mandatés concernés.

Art. 37.Le maître de stage ne confie au candidat spécialiste que les responsabilités qui correspondent à l'état de sa formation, en particulier pour ce qui est des urgences et des gardes.

Art. 38.Le maître de stage ne permet au candidat d'entamer sa formation qu'après s'être assuré qu'une assurance appropriée en responsabilité professionnelle a été contractée dans le chef du candidat spécialiste par une université, un maître de stage agréé ou un hôpital.

Cette assurance couvre tous les actes posés par le candidat pendant sa formation, y compris a priori et a posteriori.

Les maîtres de stage du candidat concluent des accords financiers concernant l'assurance en question. CHAPITRE 4. - Critères généraux d'agrément des services de stage

Art. 39.Le service de stage, en plus de respecter les critères généraux définis ci-après, satisfait aux critères spécifiques fixés pour la spécialité concernée.

L'agrément du service de stage peut être accordé pour la durée totale de la formation ou pour une partie de la formation.

Art. 40.Le service de stage est placé sous la direction ou la responsabilité d'un maître de stage.

Art. 41.Les activités du service de stage sont suffisamment importantes et variées, compte tenu de la durée de la formation, pour permette au candidat spécialiste d'acquérir une large expérience quantitative et qualitative.

Dans le cadre de l'appréciation des activités du service de stage, il peut notamment être tenu compte du nombre de lits, d'admissions et de consultations annuelles, ainsi que de la diversité des cas pathologiques, de l'activité en hospitalisation de jour, du type et du nombre d'interventions diagnostiques et thérapeutiques.

A cette fin, le pouvoir organisateur du service de stage met toutes les données utiles à la disposition du ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Art. 42.Le service de stage dispose d'un local pour les séminaires ou pour les réunions du personnel médical et d'infrastructures pour la consultation, par le candidat spécialiste, d'une bibliothèque médicale.

Art. 43.Le service de stage dispose d'un logement adéquat pour le candidat spécialiste pendant les gardes dormantes.

Art. 44.Si le service de stage fait partie d'un hôpital, les conditions suivantes sont respectées : 1° l'agrément en tant que service de stage porte sur l'ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d'un service hospitalier, d'un service médico-technique ou d'un service médico-social;2° si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un même hôpital, d'une association ou d'un groupement d'hôpitaux, chacun de ces sites répond à toutes les conditions fixées, excepté pour ce qui est du nombre requis de lits.Le nombre requis de lits doit être atteint dans l'ensemble du service de stage; 3° si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un même hôpital, d'une association ou d'un groupement d'hôpitaux, une permanence est assurée par au moins un candidat spécialiste en chirurgie et par un candidat spécialiste soit en médecine interne, soit en anesthésiologie-réanimation.Tous deux doivent avoir achevé deux années de formation; 4° la supervision de tous les candidats spécialistes doit être assurée à tout moment par un médecin spécialiste dans la spécialité pratiquée dans le service de stage concerné, physiquement présent dans le service de stage pendant les heures normales de service, appelable vingt-quatre heures sur vingt-quatre en dehors de ces heures et immédiatement disponible.Pendant les week-ends et les jours fériés, le médecin spécialiste en question effectue des visites; 5° l'hôpital doit disposer d'un laboratoire agréé de biologie clinique auquel le candidat spécialiste peut rapidement faire appel à tout moment.Le laboratoire en question assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire et dispositions transitoires

Art. 45.L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par les arrêtés ministériels des 12 mars 2003 et 19 août 2008, est abrogé.

Art. 46.§ 1er. Le candidat spécialiste qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé sur la base d'un plan de stage approuvé une formation en vue de l'obtention d'un titre de niveau 2 ou de niveau 3 tel que visé dans l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, est autorisé à poursuivre sa formation en application de l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999. § 2. L'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999 reste applicable au maître de stage et au service de stage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit une demande d'agrément pour ce qui concerne cette demande d' agrément .

Art. 47.Le maître de stage et le service de stage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un agrément, restent soumis à l'arrêté ministériel précité du 30 avril 1999 pour ce qui concerne cet agrément.

Bruxelles, le 23 avril 2014.

Mme L. ONKELINX

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