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Arrêté Royal du 19 juillet 2021
publié le 28 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021021605
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28/07/2021
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19/07/2021
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19 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant la demande d'avis de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, du 24 février 2020;

Considérant la réponse de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux du 15 juin 2020 dans laquelle la portée et les objectifs des travaux ultérieurs de la Commission ont été délimités et la création d'un groupe de travail a été annoncée;

Considérant les travaux du groupe de travail qui se composait de tous les membres des bancs des médecins hospitaliers et des gestionnaires d'hôpitaux, complétés par une représentation spécifique des médecins spécialistes en formation et des hôpitaux universitaires;

Considérant que le groupe de travail s'est réuni les 14 juillet 2020, 15 septembre 2020, 22 décembre 2020, 3 mars 2021, 24 mars 2021, 20 avril 2021, 5 mai 2021, 12 mai 2021 et 19 mai 2021, et a transmis ses conclusions finales le 19 mai 2021 à l'assemblée plénière de la Commission;

Considérant l'approbation de l'assemblée plénière de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, donnée le 19 mai 2021;

Vu l'article 2, alinéa 2, a), de l'Arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2021;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre du Travail P.-Y. DERMAGNE

Annexe Convention collective sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation Temps de travail de base pendant des heures « confortables »

Article 1er.La rémunération de base, visée à l'art. 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions type loi prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 source service public federal interieur Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. - Traduction allemande fermer est fixée à un montant minimum brut forfaitaire de 3.111,92 EUR par mois pour un médecin spécialiste en formation pendant sa première année de formation et conformément aux prestations de travail et aux heures de travail scientifique réalisées dans la durée de travail visée à l'art. 5, § 1er, alinéa 1er. Ce montant brut minimum est indexé annuellement au 1er janvier suivant les règles fixées en exécution de l'article 207bis de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Une occupation à temps plein représente une durée de travail de 48 heures par semaine.

La rémunération de base minimum visée à l'alinéa 1er est augmentée, en fonction de l'ancienneté du médecin spécialiste en formation, des montants minimums mentionnés dans le tableau suivant :

Augmentation

Montant brut minimal

Verhoging

Minimum brutobedrag

Année 1

-

3.111,92 EUR

Jaar 1

-

3.111,92 EUR

Année 2

100 EUR

3.211,92 EUR

Jaar 2

100 EUR

3.211,92 EUR

Année 3

125 EUR

3.336,92 EUR

Jaar 3

125 EUR

3.336,92 EUR

Année 4

125 EUR

3.461,92 EUR

Jaar 4

125 EUR

3.461,92 EUR

Année 5

150 EUR

3.611, 92 EUR

Jaar 5

150 EUR

3.611, 92 EUR

Année 6

150 EUR

3.761, 92 EUR

Jaar 6

150 EUR

3.761, 92 EUR


Pour une durée du travail à temps partiel, la rémunération minimale brute de base est réduite au prorata.

Heures d'opt-out pendant des heures « confortables »

Art. 2.Pour le temps de travail additionnel visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions type loi prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 source service public federal interieur Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. - Traduction allemande fermer, qui ne relève pas d'une des situations visées aux articles 3 et 4, la rémunération horaire minimale brute est de 110 % de la rémunération horaire de base minimale.

Heures inconfortables semaine et samedi

Art. 3.Pour chaque temps de travail, indépendamment du fait que celui-ci relève du temps de travail de base visé à l'article 1er ou du temps de travail additionnel visé à l'article 2, qui est presté entre 20 h le soir et 8 h du matin et le samedi, la rémunération horaire brute minimale est de 125 % de la rémunération horaire de base minimale.

Heures inconfortables dimanche et jours fériés

Art. 4.Pour chaque temps de travail, indépendamment du fait que celui-ci relève du temps de travail visé à l'article 1er ou du temps de travail additionnel visé à l'article 2, qui est presté le dimanche ou les jours fériés légaux, la rémunération horaire brute minimale est de 150 % de la rémunération horaire de base minimale.

Services de garde appelables

Art. 5.Sont considérés comme des gardes appelables les services de garde extra-muros dans le cadre desquels le médecin spécialiste en formation n'est pas censé se rendre sur place à l'hôpital dans un délai de 20 minutes.

Les gardes appelables pendant les jours de semaine entre 8 h du matin et 20 h du soir sont indemnisées sur une base forfaitaire d'un montant de 50 EUR par période entamée de 12 heures.

Les gardes appelables pendant le week-end et entre 20 h du soir et 8 h du matin sont indemnisées sur une base forfaitaire d'un montant de 75 EUR par période entamée de 12 heures.

Les heures en question ne sont pas prises en compte dans le calcul du temps de travail.

Le temps de travail presté à l'hôpital pendant la période de garde appelable, est rémunéré comme temps de travail conformément aux articles précédents, étant entendu que chaque heure entamée doit être rémunérée.

Les gardes appelables dans le cadre desquelles on est attendu à l'hôpital dans un délai inférieur à 20 minutes sont considérées comme des gardes intra-muros. Elles sont comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail conformément aux articles précédents.

Enregistrement de la durée de travail

Art. 6.L'horaire de travail mensuel, y compris le régime de garde et les temps de repos, sont communiqués électroniquement au moins quatre semaines avant leur début, par l'hôpital au médecin spécialiste en formation. Par la même occasion, ils sont également communiqués électroniquement à la tierce partie indépendante visée à l'article 7.

Art. 7.Le médecin spécialiste en formation utilise un outil d'enregistrement électronique fourni par le gouvernement, géré par une tierce partie indépendante, pour enregistrer les heures de travail qu'il a prestées et calculer les indemnités dues.

L'enregistrement du temps de travail et le calcul des indemnités sont transmis au moins une fois par trimestre, par la tierce partie indépendante, au médecin spécialiste en formation, au maître de stage et à l'hôpital où le médecin spécialiste en formation a effectué ses prestations. La durée de travail enregistrée par le médecin spécialiste en formation est censée être correcte, sauf si le maître de stage ou l'hôpital peuvent prouver à l'aide de documentation que l'enregistrement n'est pas conforme à la réalité. Au cas où l'hôpital ou le maître de stage auraient des remarques concernant les informations fournies par la tierce partie indépendante, cette dernière prendra les initiatives nécessaires afin de résoudre le conflit.

La tierce partie indépendante vérifie si les horaires de travail visés à l'article 6 sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ou aux dispositions de la présente convention. Les écarts constatés sont communiqués au médecin spécialiste en formation, au maître de stage et à l'hôpital afin de les rectifier.

Le maître de stage et l'hôpital demeurent quoi qu'il en soit responsable de l'impact financier des rectifications éventuelles de quelque nature que ce soit, même si le médecin spécialiste en formation a déjà quitté le service de stage.

En cas de multiplication des décalages entre l'horaire de travail, la durée de travail enregistrée par le médecin spécialiste en formation et/ou la durée de travail indiquée par le maître de stage ou l'hôpital, l'inspection sociale en est informée afin de procéder à un contrôle de ces décalages. En cas de refus de l'adaptation de l'horaire de travail après contrôle de la conformité à l'égard de la législation et de la réglementation en vigueur, l'inspection sociale en est également informée afin de procéder à un contrôle de ces horaires de travail non conformes.

La tierce partie indépendante rend également un rapport annuel aux autorités au sujet des problèmes qui se sont produits. Ce rapport fait aussi l'objet d'une discussion au sein de la CPNMH en vue d'évaluer la présente convention collective.

Art. 8.La fiche de rémunération mensuelle comprend un relevé aussi détaillé que possible des heures de travail prestées. Il doit au moins être possible de les comparer avec les heures de travail enregistrées dans l'outil d'enregistrement fourni par le gouvernement, tel que visé à l'article 7.

Indemnité de frais

Art. 9.Une indemnité de frais de 100 EUR par mois est versée au médecin spécialiste en formation. Cette indemnité couvre entre autres les frais de déplacement, de téléphonie et de télématique.

Les activités scientifiques (frais de publication, congrès, cours de qualification...) sont indemnisées sur la base des coûts réels justifiés et d'un commun accord entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation, ou font l'objet d'un budget spécifique en faveur du médecin spécialiste en formation. L'hôpital est expressément informé des frais encourus.

Les accords et les montants relatifs à l'indemnisation des activités scientifiques sont expressément mentionnés dans le contrat de formation.

Protection sociale

Art. 10.La médecin spécialiste en formation enceinte bénéficie d'une protection totale de la maternité prévue par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution. Les parties contractantes conviennent que la médecin spécialiste en formation enceinte ne peut plus, à partir de la 26e semaine de grossesse, effectuer de prestations entre 20 heures du soir et 8 heures du matin, qu'elle ne peut plus exécuter d'activités à risque telles la participation à des interventions SMUR. La durée de travail est limitée à maximum 12 heures consécutives. Dès la communication de la grossesse à l'employeur, l'intéressée ne peut plus être exposée aux rayons ionisants ni à d'autres situations dangereuses ayant un impact potentiel sur la santé du foetus.

Le médecin spécialiste en formation peut bénéficier des régimes de congé prévus aux articles 30 et 30ter de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, aux conditions figurant dans ces dispositions.

Le médecin spécialiste en formation peut bénéficier des régimes de congé palliatif prévus aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

La convention de formation mentionne explicitement que le médecin spécialiste en formation peut prétendre à l'application de ces dispositions.

Art. 11.Les personnes qui paient la rémunération du médecin spécialiste en formation garantissent, en cas de maladie du médecin spécialiste en formation, une rémunération mensuelle garantie au moins égale à la rémunération de base visée à l'art. 1er, durant les 30 premiers jours de l'incapacité de travail.

Art. 12.Le codex sur le bien-être au travail s'applique aux personnes employant des médecins spécialistes en formation. Plus particulièrement, les parties s'engagent à renforcer leurs procédures internes relatives aux problèmes de comportements inappropriés ou inadmissibles. Les coordonnées de la personne de confiance ou du conseiller en prévention des aspects psychosociaux (ou du service qui assure cette mission) sont expressément indiquées dans la convention de formation.

Congé

Art. 13.Tout médecin spécialiste en formation a droit à minimum 20 jours de vacances par an en plus des 10 jours fériés légaux. Au moins dix jours de vacances peuvent être pris sans interruption, en ce compris le week-end au début et à la fin de cette période.

Le médecin spécialiste en formation qui effectue des prestations de travail un jour férié légal a droit au repos compensatoire rémunéré prévu dans la législation du travail. En outre, un jour férié légal qui tombe le week-end est récupéré à un autre moment.

Tout médecin spécialiste en formation a droit chaque année à la dispense de prestations de travail aux fins de missions scientifiques, en plus des jours de vacances accordés contractuellement par an. Les parties contractantes conviennent de regrouper les heures visées à l'article 5, § 4, de la loi du 12 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions type loi prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 source service public federal interieur Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. - Traduction allemande fermer en un quota d'au moins 10 journées d'étude scientifique, qui peut être librement mis à profit pour du travail scientifique, un congé d'étude, des examens ou des congrès.

Le médecin spécialiste en formation qui doit assister à des cours et à des examens dans le cadre d'un master en médecine spécialisée, reçoit une dispense de prestations de travail. Si ces cours ou examens se tiennent le week-end, les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas et il n'y pas lieu de récupérer ce temps à un autre moment.

Les absences doivent être demandées par le médecin spécialiste en formation au moins 4 semaines à l'avance. Le maître de stage ou son remplaçant sont tenus d'y répondre dans un délai de 7 jours.

La convention de formation mentionne explicitement, en tenant compte des minima définis dans le présent article, le nombre de jours de congé de vacances, de congé scientifique et de congé d'études auquel le médecin spécialiste en formation a droit.

Assurance responsabilité civile

Art. 14.Conformément à l'article 38 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, une assurance responsabilité civile doit être contractée en faveur du médecin spécialiste en formation. La convention de formation mentionne expressément les règles adoptées en la matière. La police de l'assurance responsabilité civile peut être consultée à la demande du médecin spécialiste en formation. Il est expressément indiqué à ce dernier que les activités exercées en dehors de l'hôpital ne sont pas autorisées et ne sont pas couvertes par la police.

Dispositions finales

Art. 15.Le contrat de formation mentionne la période pour laquelle le maître de stage est agréé et pour combien de médecins spécialistes en formation cet agrément est valable.

Art. 16.Les moyens financiers octroyés aux hôpitaux par le gouvernement fédéral et la Commission nationale médico-mutualiste afin de garantir l'exécution de la présente convention, sont communiqués au conseil médical de l'hôpital et utilisés d'un commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical pour rémunérer le médecin spécialiste en formation.

Si ces moyens financiers ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts supplémentaires résultant de la présente convention, ceux-ci seront supportés par les médecins qui perçoivent les honoraires pour les prestations dispensées par le médecin spécialiste en formation. Les règles y afférentes seront aussi définies d'un commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical.

Art. 17.Les parties contractantes reconnaissent que la présente convention collective est le résultat de longues négociations sur tous les aspects abordés dans les différents paquets de revendications. Les parties contractantes s'engagent à veiller au futur dialogue constructif en vue d'une exécution correcte de la présente convention.

A cette fin, les parties s'engagent à ne pas formuler de nouvelles revendications ou adaptations pour la présente convention pendant au moins un an après la signature de l'accord, à moins que ces dernières ne s'inscrivent dans le cadre des demandes formulées dans l'avis de la CPNMH annexé à la présente convention.

Art. 18.Les parties contractantes s'engagent à évaluer la présente convention tous les deux ans à partir de son entrée en vigueur, afin notamment de renforcer l'harmonisation des conditions de rémunération et de travail et de combler les éventuelles lacunes en matière de protection sociale.

Art. 19.La convention collective entre en vigueur à partir de l'année académique 2021-2022 et sera appliquée par les maîtres de stage et les hôpitaux à partir de la date fixée dans le plan de stage du médecin spécialiste en formation comme date de début de la nouvelle année académique.

Toutefois, le médecin spécialiste en formation dont la formation a déjà débuté avant l'entrée en vigueur de la présente convention et dont les conditions de rémunération sont plus favorables que celles prévues aux articles 1 à 5 inclus et à l'article 9, peut exiger expressément par écrit que les conditions de rémunération qui lui sont appliquées soient maintenues pendant les années académiques 2021-2022 et 2022-2023, pour autant que la formation soit poursuivie pendant ces années académiques dans des hôpitaux qui offraient des conditions de rémunération plus favorables au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2021 rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre du Travail P.-Y. DERMAGNE

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