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Loi du 12 décembre 2010
publié le 22 décembre 2010

Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012338
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22/12/2010
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12/12/2010
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12 DECEMBRE 2010. - Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.

Art. 3.La présente loi s'applique aux médecins, dentistes, vétérinaires, aux candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation, aux étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions, et aux employeurs qui les occupent.

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° médecins : les personnes réunissant toutes les conditions pour exercer l'art médical conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire;2° dentistes : les personnes réunissant toutes les conditions pour exercer l'art dentaire conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire;3° vétérinaires : les personnes visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre d'un contrat de travail ou sous régime statutaire;4° candidats-médecins en formation : les candidats, titulaires du diplôme de Master en médecine, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés aux articles 1er, 2 et 2bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation;5° candidats-dentistes en formation : les candidats, titulaires du diplôme de Master en sciences dentaires, en formation en vue de se voir octroyer l'agrément pour l'un des titres visés à l'article 3 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, et qui effectuent des prestations de soins de santé dans le cadre de leur formation;6° employeurs : les personnes qui occupent les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les candidats-médecins, les candidats-dentistes en formation et les étudiants stagiaires se préparant à ces professions dans le cadre d'un contrat de travail, sous régime statutaire ou dans le cadre d'une formation;7° travailleurs : les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions visés au présent article.

Art. 4.Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : 1° aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;2° au personnel militaire;3° aux personnes investies d'un poste de direction.

Art. 5.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail des travailleurs visés à l'article 3 ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines.

La durée du travail ne peut excéder la limite absolue de 60 heures au cours de chaque semaine de travail.

L'article 19, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail détermine ce que l'on entend par durée du travail.

Il ne sera pas tenu compte pour l'application des limites fixées à l'alinéa 2 des dépassements effectués pour l'exécution : - de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; - de travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l'information du fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt quatre heures sauf dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 4. § 3. Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre 12 heures et 24 heures doit être suivie d'une période de repos minimale de 12 heures consécutives. § 4. Pour les travailleurs visés à l'article 3, alinéa 2, 4° et 5°, les heures de travail scientifique requises dans le cadre de la formation académique sont comptées comme temps de travail jusqu'à concurrence de 4 heures maximum par semaine dont 2 heures sur le lieu de travail.

Art. 6.La durée hebdomadaire de travail est calculée selon les règles fixées à l'article 26bis, § 1er, alinéa 7, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, §§ 2 et 3, un temps de travail additionnel de maximum 12 heures par semaine, au-delà des limites prévues à l'article 5, § 1er, pourra être presté afin d'assurer notamment tout type de service de garde sur le lieu de travail, sur base d'un accord individuel du travailleur. § 2. Ce temps de travail additionnel fait l'objet d'une rémunération complémentaire à la rémunération de base.

Pour les candidats médecins en formation, le Roi peut fixer cette rémunération complémentaire par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux instituée par l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales.

La Commision fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il sera passé outre. § 3. L'accord visé au paragraphe 1er doit être constaté par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la prestation des heures additionnelles.

Cet écrit peut être constaté de manière électronique.

Cet accord doit être établi dans un document distinct de l'écrit constatant la relation de travail ou de formation et mentionne la rémunération complémentaire s'attachant à ces heures additionnelles.

L'employeur doit conserver cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Ces écrits doivent se trouver en un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi, puissent en prendre connaissance à tout moment.

Le Roi peut préciser les modalités de l'accord prévu au paragraphe 1er dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 4. Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au paragraphe 1er moyennant un préavis d'un mois notifié par écrit. § 5. Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article. § 6. L'article 7, § 2, ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, déjà en service à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8.L'employeur est tenu de disposer, sur le lieu de travail d'un registre reprenant les prestations journalières effectuées par les travailleurs selon un ordre chronologique.

Ce registre peut être tenu de manière électronique.

Art. 9.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application du chapitre III de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, surveillent le respect de la présente loi.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 10.Les dispositions pénales prévues aux articles 53, 54 et 56 à 59 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail s'appliquent à l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont fait ou laissé travailler en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 11.L'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est complété par un 40° rédigé comme suit : « 40° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du ...... fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants-stagiaires se préparant à ces professions. »

Art. 12.L'article 3ter, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est abrogé.

Art. 13.A l'article 35quaterdecies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, il est inséré un 12° rédigé comme suit : « 12° Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : les données relatives à l'agréation visées au § 3, 2°, récoltées dans le cadre des missions de surveillance visées dans la loi du ...... fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. »

Art. 14.L'article 9 de la présente loi est remplacé à la date de l'entrée en vigueur du Code pénal social, introduit par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social, par la disposition suivante : «

Art. 9.Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'intitiative ou sur demande dans le cadre de leurs missions d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés royaux. »

Art. 15.Les articles 10 et 11 de la présente loi sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur du Code pénal social, introduit par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social.

Art. 16.Dans le Livre 2, Chapitre 2, du Code pénal social, est insérée une section 8 intitulée : « Section 8. - Le temps de travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. »

Art. 17.Dans le Livre 2, Chapitre 2, Section 8 du Code pénal social, insérée par l'article 16 de la présente loi, est inséré un article 160/1, rédigé comme suit : «

Art. 160/1.Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du... fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions : 1° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire en moyenne plus de quarante-huit heures par semaine sur une période de référence de treize semaines;2° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la limite absolue de la durée du travail qui est de 60 heures au cours de chaque semaine de travail;3° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà de la durée maximale de prestation de travail de vingt-quatre heures;4° n'a pas octroyé une période minimale de repos de douze heures continues après une prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures;5° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat médecin en formation, un candidat dentiste en formation ou un étudiant stagiaire pendant le temps additionnel de maximum 12 heures par semaine prévu par la loi permettant d'assurer tout type de service de garde sur le lieu de travail sans avoir obtenu préalablement à la prestation son accord individuel écrit;6° a fait ou laissé travailler un médecin, un dentiste, un vétérinaire, un candidat-médecin en formation, un candidat-dentiste en formation ou un étudiant stagiaire au-delà du temps additionnel prévu par la loi de 12 heures maximum par semaine;7° ne conserve pas l'accord individuel visé au 5° pendant la durée prescrite;8° ne garde pas ou ne conserve pas l'accord individuel visé au 5° au lieu indiqué;9° ne prend pas les mesures nécessaires afin que l'accord individuel visé au 5° soit tenu dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;10° ne tient pas sur le lieu de travail le registre reprenant les prestations journalières effectuées par les médecins, dentistes, vétérinaires, candidats-médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires selon un ordre chronologique. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins, dentistes, vétérinaires, candidats- médecins en formation, candidats-dentistes en formation ou étudiants stagiaires concernés. »

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-431, n° 1. - Amendements, 53-431, n° 2. - Rapport, 53-431, n° 3. - Texte adopté par la commission, 53-431, n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-431, n° 5. Compte rendu intégral. - 18 novembre 2010.

Sénat.

Documents. - Projet non évoque par le Sénat, 5-476, n° 1.

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