publié le 18 juillet 2016
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage
23 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 88;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 25 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2015;
Vu l'avis n° 58.863/2/VR du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Pour autant que le candidat spécialiste ait déjà été agréé pour un titre de spécialisation de niveau 2 ou de niveau 3, le candidat-spécialiste peut se voir, pour la formation théorique et/ou la formation pratique de la spécialisation en cours, accorder une ou plusieurs dispense(s) partielle(s) si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d'un autre programme de formation médicale spécialisée. L'octroi d'une ou plusieurs dispense(s) partielle(s) se fait sur base d'une analyse au cas par cas.
La totalité de la ou des dispense(s) partielle(s) ainsi accordée(s) n'excède(nt) pas la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question.
La présente disposition n'est pas d'application aux médecins candidats en formation pour obtenir le titre professionnel particulier de médecin généraliste. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mai 2016.
Mme M. DE BLOCK