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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2000
publié le 20 décembre 2000

Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie

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ministere des finances
numac
2000003720
pub.
20/12/2000
prom.
12/12/2000
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12 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997 et du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie, modifié par les arrêtés ministériels des 15 mars et 26 août 1999;

Considérant qu'il s'indique d'adapter l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission des certificats de trésorerie à l'évolution continue des usages du marché, notamment en prévoyant la possibilité d'ajuster certaines dispositions techniques via le prospectus d'émission des certificats de trésorerie, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux certificats de trésorerie libellés en euros ayant une durée d'un an au plus.

Cette durée maximale peut être prolongée afin que l'échéance tombe un jour d'ouverture du système de paiement "TARGET" (Trans-european Automate Realtime Gross-settlement Express Transfert system). § 2. Les certificats de trésorerie sont régis par : 1° les dispositions du présent arrêté et 2° les règles et autres dispositions contenues dans les manuels de procédure ou les conventions relatifs au mode d'émission concerné. Les manuels de procédure peuvent contenir : 1° les modalités techniques et financières spécifiques de certains modes d'émission;2° certaines règles particulières complètant les règles générales concernant l'émission des certificats de trésorerie;3° toute information utile pour les soumissionnaires, souscripteurs ou investisseurs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1) primary dealers : les établissements teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, liés au Trésor par le cahier des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge;2) recognized dealers : les établissements teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, liés au Trésor par le cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge.

Art. 3.Les certificats de trésorerie ont la forme de titres dématérialisés, conformément aux articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

Les certificats de trésorerie peuvent également prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.

Les inscriptions nominatives de certificats de trésorerie peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 précité.

Art. 4.Le montant des certificats de trésorerie à inscrire en compte-titres ou dans un grand-livre de la dette de l'Etat est le montant, en capital et intérêts, avant retenue éventuelle du précompte mobilier, à payer par l'Etat à l'échéance.

Art. 5.Les certificats de trésorerie sont émis par : 1° adjudications sur appel d'offres;2° souscriptions non compétitives;3° création pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique. CHAPITRE II. - L'émission des certificats de trésorerie par adjudication sur appel d'offres Section 1re. La participation aux adjudications

Art. 6.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.

Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de participer aux adjudications.

Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être exclu temporairement des adjudications conformément au cahier des charges auquel il est soumis. Section II. Calendrier des émissions - Les annonces des appels

d'offres

Art. 7.Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier indicatif des émissions pour l'année suivante est publié sur le site Internet du Ministère des Finances, Administration de la trésorerie, Dette publique.

Le contenu du calendrier indicatif des émissions est fixé par le manuel de procédure.

Art. 8.§ 1er. L'appel d'offres est communiqué de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

Le contenu de l'appel d'offres est fixé par le manuel de procédure. § 2. Le jour de l'échéance et le code des certificats de trésorerie à émettre peuvent être identiques avec ceux de certificats de trésorerie émis antérieurement. § 3. En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être renoncé à un appel d'offres.

Une renonciation conformément à l'alinéa précèdent est annoncée de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché. Section III. Emissions spéciales

Art. 9.§ 1er. Les lignes de certificats de trésorerie prévues au calendrier dont question à l'article 7 du présent arrêté peuvent être réouvertes ou ouvertes par anticipation aux dates : 1) de remboursement d'emprunts à l'échéance finale;2) de remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des arrêtés royaux ou ministériels d'émission;3) de réalisation d'opérations de gestion financière du Trésor. § 2. Un calendrier indicatif de ces émissions est publié sur le site Internet du Ministère des Finances, Administration de la trésorerie, Dette publique.

Le contenu du calendrier indicatif et des appels d'offres afférents à des émissions spéciales est fixé par le manuel de procédure.

Il peut être renoncé à l'appel d'offres pour chacune des émissions prévues par le calendrier indicatif, de la manière et dans un délai compatibles avec les usages du marché.

Art. 10.Les articles 15 à 17 ne sont pas applicables aux émissions spéciales visées à l'article 9, § 1er. Section IV. Le contenu des offres

Art. 11.Les offres doivent être établies conformément aux règles fixées dans le manuel de procédure. Les offres qui ne sont pas conformes à cette exigence peuvent être rejetées.

Le montant de l'offre est le montant du capital à emprunter par l'Etat et à rembourser le jour de l'échéance, majoré des intérêts.

Le taux d'intérêt proposé doit être le taux d'intérêt nominal (i) d'après lequel les intérêts dus à l'échéance sont calculés selon la formule suivante : montant emprunté x i/100 x n/360 où n représente le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'émission (comprise) et la date de l'échéance (non comprise) des certificats de trésorerie à attribuer. Section V. L'introduction des offres

Art. 12.Les offres doivent être introduites au Ministère des Finances, Agence de la dette, selon les instructions données dans le manuel de procédure.

L'usage de moyens de télécommunication s'effectue sous la responsabilité exclusive du soumissionnaire.

Une offre introduite lie le soumissionnaire de manière irrévocable. Section VI. L'adjudication

Art. 13.Les offres sont adjugées aux taux d'intérêt proposés par les soumissionnaires à l'adjudication.

Toutes les offres introduites à des taux d'intérêt inférieurs au taux le plus élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.

Les offres introduites au taux d'intérêt le plus élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement. Dans ce cas, les montants ainsi réduits sont arrondis selon les règles fixées par le manuel de procédure.

Il est dressé un procès-verbal de l'adjudication. Section VII. L'annonce des résultats de l'adjudication

Art. 14.§ 1er. Les résultats de l'adjudication sont communiqués dans les meilleurs délais après l'adjudication.

Le contenu des résultats communiqués est fixé par le manuel de procédure. § 2. Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués avant 14 heures le jour de l'adjudication, les adjudicataires peuvent renoncer à leur offre moyennant communication au back-office de l'Agence de la dette.

Les modalités selon lesquelles cette renonciation est reçue valablement sont fixées dans le manuel de procédure.

Art. 15.Au plus tard à 12 heures le jour de l'adjudication, la Banque nationale de Belgique peut souscrire, pour le compte de banques centrales étrangères et d'institutions y assimilées et pour compte d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre, au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication.

Cette souscription non compétitive peut être adaptée en fonction des besoins du Trésor.

Art. 16.§ 1er. Les primary dealers peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des primary dealers.

En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 8, § 4, du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et selon les règles déterminées au cas par cas La renonciation à une offre conformément à l'article 14, § 2, du présent arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle que prévue par le cahier des charges Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux dispositions du cahier des charges. § 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie ou le fonctionnaire général qui le remplace en cas d'empêchement.

Art. 17.L'article 11 est applicable aux souscriptions visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - La liquidation des montants émis par adjudication ou par souscriptions non compétitives

Art. 18.Le montant à payer (C) par l'acquéreur de certificats de trésorerie à la date de valeur de l'émission, qui correspond au montant emprunté par l'Etat pour chaque offre prise en considération, est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image où - Y représente le montant adjugé de l'offre; - i correspond au taux d'intérêt proposé de l'offre adjugée; - n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de l'émission (comprise) et la date d'échéance des certificats de trésorerie adjugés (non comprise).

Le montant C est arrondi : 1) au cent inférieur si la fraction s'élève à moins de 0,5 cent;2) au cent supérieur si la fraction s'élève à 0,5 cent ou plus.

Art. 19.Les certificats de trésorerie qui ont été adjugés ou qui ont été souscrits de façon non compétitives sont délivrés à la date de valeur contre paiement du montant dû par l'adjudicataire ou le souscripteur, via le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique.

Art. 20.§ 1er. Les titres dont le prix n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent, à partir de cette date être annulés sans mise en demeure par simple décision de l'Administration de la trésorerie, sans préjudice pour l'Administration de la trésorerie d'obtenir réparation du dommage subi. § 2. Un délai de paiement peut être accordé aux acquéreurs pour lesquels le non-paiement du montant dû au jour de valeur de l'émission est excusable. Dans ce cas, un intérêt établi en fonction des usages du marché est dû au Trésor pour les jours de retard. § 3. En cas d'annulation des titres visés au § 1er du présent article, les dommages-intérêts dus au Trésor correspondent à 7 jours d'intérêt calculés aux taux d'intérêt de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne en vigueur à la date de valeur, augmenté de 1,5 pct. Cet intérêt est calculé sur le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription non compétitive qui sont résolues. CHAPITRE V. - Règles générales relatives aux autres modes d'émission des certificats de trésorerie

Art. 21.Les modalités d'émission des certificats de trésorerie pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique sont réglées par une convention spécifique. CHAPITRE VI. - Le remboursement des certificats de trésorerie

Art. 22.Les certificats de trésorerie sont remboursables à leur échéance finale.

L'Administration de la trésorerie a toutefois la faculté d'acquérir sur le marché secondaire les certificats de trésorerie émis. Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l'Administration de la trésorerie, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire. CHAPITRE VII. - Délégations - Tribunaux compétents

Art. 23.§ 1er. Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie et les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin sont autorisés à décider : 1. du contenu et des modifications nécessitées par l'évolution des marchés concernant le manuel de procédure relatif à l'émission des certificats de trésorerie;2. de la fixation et de la modification éventuelle du calendrier des émissions prévu aux articles 7 et 9 du présent arrêté;3. de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission de certificats de trésorerie;4. de l'acceptation des offres compétitives ainsi que de l'adjudication de certificats de trésorerie;5. de l'adaptation de la souscription non compétitive de la Banque nationale de Belgique;6. de la suspension ou de la réduction du droit de participation des primary dealers aux souscriptions non compétitives;7. de l'octroi de délais de paiement en vertu de l'article 20, § 2, du présent arrêté;8. de l'annulation des offres en vertu de l'article 20, § 1er, du présent arrêté.9. et de procéder à la rédaction et à la signature du procès-verbal de l'adjudication. § 2. Ils sont également autorisés à signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.

Art. 24.Tous les litiges relatifs à l'émission des certificats de trésorerie sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires - Entrée en vigueur

Art. 25.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, relatif à l'émission de certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mars 1999 est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.

Bruxelles, le 12 décembre 2000.

D. REYNDERS

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