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Arrêté Ministériel du 29 décembre 2006
publié le 17 janvier 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie

source
service public federal finances
numac
2007003008
pub.
17/01/2007
prom.
29/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/29/2007003008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004 et 14 décembre 2005, notamment les chapitres Ier et IV;

Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006, notamment l'article 8, § 1er, 2°, et § 3, 1°, g );

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001 et 5 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mars 2002;

Considérant qu' il est nécessaire d'apporter une série de modifications techniques, en particulier l'adaptation de la durée maximale afin de fixer autant que possible les échéances mensuelles des certificats de trésorerie à 12 mois vers le 15e jour du mois, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, est complété par l'alinéa suivant : « Cette durée maximale peut également être prolongée pour des raisons techniques. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° primary dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des primary dealers;2° recognized dealers : les teneurs de marché visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie liés à l'Etat par le cahier des charges des recognized dealers.»

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété comme suit : « 4° les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, aux primary dealers et recognized dealers ou autres institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique dans un système de négociation électronique de titres. »

Art. 4.Les articles 15 à 17 du même arrêté, sont insérés dans le nouveau Chapitre III du même arrêté, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Chapitre III. Emission de certificats de trésorerie par souscriptions non compétitives. »

Art. 5.L'article 15, premier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « La Banque Nationale de Belgique peut souscrire au taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication pour le compte de banques centrales étrangères, d'institutions y assimilées et d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre. »

Art. 6.Dans l'article 16, § 2, du texte français du même arrêté, les mots « et la Caisse des Dépôts et Consignations » sont remplacés par les mots « , la Caisse des Dépôts et Consignations et le Fonds des Rentes ».

Art. 7.Dans les articles 7, 9, § 2, et 12 du même arrêté, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances ».

Art. 8.Dans les articles 7, 9, § 2, 14, § 2, 16, § 2, 20, § 1er, 21bis, 22 et 23, § 1er, du même arrêté, les mots « Administration de la trésorerie » sont remplacés par les mots « administration générale de la Trésorerie ».

Art. 9.Dans les articles 7 et 9, § 2, du même arrêté, les mots « Dette publique » sont remplacés par les mots « Agence de la dette ».

Art. 10.Dans les articles 5, 3°, 19 et 21 du même arrêté, les mots « système de compensation de titres » sont remplacés par les mots « système de liquidation de titres ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2006.

Bruxelles, le 29 décembre 2006.

D. REYNDERS

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