publié le 28 janvier 2005
Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à des fonctionnaires généraux du SPF Finances, Trésorerie ainsi qu'à des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
14 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à des fonctionnaires généraux du SPF Finances, Trésorerie ainsi qu'à des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004003461
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005
fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005, notamment l'article 8, § 5;
Considérant qu'il importe de permettre à des fonctionnaires générauxdu SPF Finances, Trésorerie et à des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie de réaliser techniquement des opérations d'émission impliquant de fixer les conditions financières des divers emprunts de l'Etat, d'effectuer les placements du Trésor ou autres opérations de gestion de la dette autorisées par la loi budgétaire ou en vertu de celle-ci et d'en assurer valablement la bonne fin administrative et juridique, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, des fonctionnaires généraux du SPF Finances, Trésorerie et des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de la Trésorerie sont repris dans les catégories suivantes : Catégorie A composée de : M. Jean-Pierre ARNOLDI, Administrateur général de la Trésorerie;
M. Baudouin RICHARD, Directeur à l'Agence de la dette;
M. Jean DEBOUTTE, Directeur à l'Agence de la dette.
Catégorie B composée de : Mme Anne LECLERCQ, Responsable Front-office à l'Agence de la dette;
M. Stephaan DE SMEDT, Responsable adjoint Front-office à l'Agence de la dette;
M. Marc COMANS, New product manager à l'Agence de la dette;
M. Georges NEUVILLE, Trader à l'Agence de la dette;
M. Joannes GILIS, Trader à l'Agence de la dette;
M. Guy VAN SYNGHEL, Trader à l'Agence de la dette;
M. Gert ADRIAENSENS, Trader à l'Agence de la dette.
Catégorie C composée de : M. Jean-Pierre ARNOLDI, Administrateur général de la Trésorerie;
M. François VAN BELLE, Directeur à l'Agence de la dette;
M. Philippe LEPOUTRE, Sous-directeur du Back-office à l'Agence de la dette;
Mme Renée GOSSIAUX, Responsable du Back-office à l'Agence de la dette;
Mme Gabrielle MONVILLE, Responsable du Back-office à l'Agence de la dette.
Catégorie D composée de : M. François LEGROS, Expert Back-office;
M. Jean-Paul ROLAND, Expert Back-office;
M. Louis VAN DEN DRIESSCHE, Expert Back-office;
M. Jos WAUTERS, Expert Back-office;
M. Ghislain YANS, Expert Back-office.
Catégorie E composée de : M. Jean-Pierre ARNOLDI, Administrateur général de la Trésorerie;
M. Omer VAN DRIESSCHE, Auditeur général des finances à la Trésorerie.
Art. 2.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Roi et au Ministre des Finances par l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005, les pouvoirs relatifs à l'émission des emprunts publics de l'Etat sont délégués, en 2005, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires ainsi que de l'article 25, § 1er, a), b) et d), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application des arrêtés précités : les personnes désignées dans la catégorie C. 2° pour l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 relatif à l'émission par l'Etat belge d'emprunts à moyen et long terme libellés en monnaies étrangères dans le cadre d'un programme dénommé « Programme for the Issuance of Debt Instruments » sont seules habilitées à signer les documents d'exécution relatifs à ces emprunts : les personnes désignées dans la catégorie C.
Art. 3.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances par l'article 8, § 1er, 2°, de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à l'émission des instruments de financement autres que les emprunts publics sont délégués, en 2005, aux personnes nommées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de Trésorerie : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans les catégories C et D. 2° pour l'application des articles 9, alinéa 4, 14 et 16, de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor et pour ce qui concerne l'émission d'autres instruments de financement du Trésor portant intérêt autres que les emprunts publics : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont, en outre, habilités à déterminer les conditions d'émission : les personnes désignées dans la catégorie B. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution relatifs à ces émissions : les personnes désignées dans les catégories C et D.
Art. 4.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances par l'article 8, § 3, 1°, b), de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à la conclusion des opérations de gestion financière sont délégués, en 2005, aux personnes nommées ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : 1° pour l'application des articles 19 et 25, § 1er, c), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires ou pour les autres opérations d'échange de titres qui seraient autorisées par le Ministre des Finances en application de l'article 8, § 3, 1°, b), de la loi précitée : les personnes désignées dans la catégorie A. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'alinéa précédent : les personnes désignées dans les catégories C et D. 2° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3, 1°, c), de la loi précitée : les personnes désignées dans la catégorie A.3° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3, 1°, a), d) à h), de la loi précitée : les personnes désignées dans les catégories A et B. Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour l'application de l'alinéa précédent : les personnes désignées dans les catégories C et D. 4° sont seules habilitées à conclure toute convention nécessaire à la réalisation ou afférente aux modalités techniques des opérations de gestion financière visées sous le 3° ci-dessus : les personnes désignées dans la catégorie C.
Art. 5.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances par l'article 8, § 3, 2°, de la loi précitée, les pouvoirs de liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires complémentairement à des échanges de titres d'emprunts sont déléguées, en 2005, aux personnes désignées dans la catégorie E.
Art. 6.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances par l'article 8, § 3, 3° à 5°, de la loi précitée, les pouvoirs : a) de créer des titres dématérialisés en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec cette Institution;b) de procéder à la pré-émission technique de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères conformément à la convention du 3 juillet 1996 avec cette Institution;c) de procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de permettre les opérations visées à l'article 8, § 3, 1°, g), de la loi précitée, sont délégués, en 2005, aux personnes désignées dans les catégories C et D.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 14 janvier 2005.
D. REYNDERS