publié le 22 avril 2009
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 février 2007, du 13 septembre 2007 et du 29 novembre 2007;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 24 avril et 24 septembre 2008;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 30 avril et 2 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 décembre 2008;
Vu le protocole n° 523 du Comité de secteur n° XVI, établi le 9 décembre 2008;
Vu l'avis n° 45.712/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Des catégories d'engagement ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les points 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service;3° d'accomplir des tâches auxiliaires telles que définies par le présent article;4° d'accomplir des tâches spécifiques telles que définies par le présent article;5° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.»; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par tâches spécifiques, il y a lieu d'entendre : 1° les activités liées au développement des outils de l'information et de la communication;2° les tâches de police domaniale;3° les activités de gardiennage;4° les tâches d'interprétariat;5° le métier de photographe ou de caméraman;6° le métier d'archéologue;7° le métier de conducteur de poids lourds et engins de chantier;8° les tâches liées à l'inventaire de la faune et de la flore. Ces tâches correspondent à des fonctions du niveau A, B ou C. Les engagements conclus aux fins d'exécuter ces tâches le sont soit pour une durée déterminée ou un travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les tâches définies au § 1er, 5°, sont confiées à des experts.
Elles correspondent, s'agissant des tâches nécessitant des connaissances particulières, à des fonctions attribuées aux niveaux A ou B et, s'agissant des tâches nécessitant une expérience large de haut niveau, à des fonctions attribuées au niveau A. Les engagements conclus aux fins d'exécuter ces tâches le sont soit pour une durée déterminée ou un travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots "LI.TII.8, § 1er, alinéa 2°" sont remplacés par les mots "11, § 1er, alinéa 2".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Afin d'atteindre le pourcentage visé à l'article 81, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, il peut être recouru à l'engagement de personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté. »
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent tout au long de l'exécution du contrat satisfaire aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer. § 2. Pour les niveaux A, B et C, les critères de sélection sont : 1° le diplôme et la formation en rapport avec l'emploi à attribuer;2° les aptitudes;3° les compétences;4° la motivation pour occuper l'emploi. Pour le niveau D, les critères de sélection sont : 1° la motivation pour occuper l'emploi;2° les aptitudes;3° les compétences;4° le cas échéant, la qualification. § 3 Au sens du présent arrêté, on entend par "aptitude" une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence. Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique. »
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, un appel à candidature peut être lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester. Le Ministre fonctionnel procède à une première sélection des candidats pour les postes à pourvoir sur la base : 1° de la définition du poste à pourvoir, laquelle comprend au minimum : a) la référence au métier;b) la description des tâches;c) la position dans l'organigramme;2° du profil du candidat recherché, lequel précise : a) le diplôme et la formation;b) les aptitudes et les compétences. Les candidats font l'objet d'une audition par le responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. La direction générale concernée transmet le rapport d'audition au ministre fonctionnel, au Ministre de la Fonction publique et à la direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales.
Pour chaque candidat, outre la définition du poste à pourvoir et le profil requis, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments suivants : a) identification du candidat;b) motivation pour occuper la fonction;c) expérience professionnelle;d) date à laquelle le candidat sera disponible pour occuper la fonction;e) adéquation au profil demandé;f) classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes : convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition relatifs à l'engagement du personnel engagé en l'attente du recrutement d'un agent statutaire ou à l'engagement du personnel visé à l'article 2, § 1er, 2°, le Ministre fonctionnel effectue son choix au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction et donne les instructions nécessaires à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales afin qu'elle procède à l'engagement dans les cinq jours de la réception l'instruction.
Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition relatifs à l'engagement du personnel engagé en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires et à l'engagement du personnel chargé d'accomplir des tâches auxiliaires, le Ministre fonctionnel communique au Ministre de la Fonction publique son choix qu'il effectue au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction.
Dans les quinze jours de la réception du choix du Ministre fonctionnel, le Ministre de la Fonction publique donne les instructions nécessaires à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales afin qu'elle procède à l'engagement dans les cinq jours de la réception l'instruction.
En cas d'absence de choix de la part du Ministre fonctionnel dans le délai imparti, le Ministre de la Fonction publique opère lui même son choix. § 2. Tout engagement d'un membre du personnel contractuel chargé d'accomplir des tâches spécifiques et d'expert nécessite : 1° la publication d'un appel aux candidats par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester;2° une description de fonction et un profil de compétence contenant la mention des compétences, de l'expérience et des aptitudes requises;3° l'instauration d'une commission de sélection présentant les garanties d'impartialité ou d'objectivité requises;4° une décision motivée en la forme, visant l'admissibilité des candidats et leur sélection. Pour autant qu'un délai de dix jours sépare la date de publication de celle du dépôt des candidatures, celle-ci sont déposées dans les vingt-cinq jours de la décision par laquelle le Gouvernement autorise l'engagement, adopte la description de fonction, le profil de compétences et la composition de la commission de sélection.
La commission de sélection est composée pour un tiers de membres présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré et choisis en dehors de l'Administration.
Pour ce qui concerne le Service public de Wallonie, la commission comprend au moins un représentant du Ministre de la Fonction publique et du Ministre fonctionnel. Pour ce qui concerne les organismes, la commission comprend au moins un représentant du Ministre fonctionnel.
Les épreuves de sélection adaptées à la fonction à pourvoir sont organisées par la commission de sélection dans les vingt jours à dater du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Ce délai peut être prorogé par la commission en fonction du nombre de candidats.
La commission est chargée de classer les candidats dans une des deux catégories suivantes : convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. Elle rend au Gouvernement un avis motivé sur l'admissibilité des candidats par rapport à la description de fonction, au profil des compétences, à l'expérience, aux aptitudes et à la motivation de ceux-ci. »
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les mots "LI.TI.2 et 3" sont remplacés par les mots "2 et 3" et les mots "LI.TVII.1er et 2" sont remplacés par les mots "139 et 140".
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Les dispositions du chapitre II du titre V du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés par le présent arrêté.
Les dispositions du chapitre III du titre VI du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel visés à l'article 2, § 1er, 3°, 4° et 5°, engagés à durée indéterminée. »
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées au grade de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis.
Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, § 1er, 3°, 4° et 5°, engagés à durée indéterminée, bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des promotions visées aux articles 49, § 1er, et § 2, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2. Dans le niveau A, le Gouvernement peut octroyer aux membres du personnel contractuel le bénéfice d'une rémunération liée au grade de premier attaché, de conseiller et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de directeur et d'inspecteur général.
Dans le niveau B, le Gouvernement peut, s'agissant des cas prévus à l'article 2, § 1er, 5°, et moyennant circonstances particulières dûment motivées, octroyer aux membres du personnel contractuel le bénéfice d'une rémunération liée au grade de premier gradué et de gradué principal. »
Art. 10.A l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots "LI.TXV.CIII.2" sont remplacés par le nombre "251".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les périodes de suspension du contrat rémunérées par la Région.
En outre, les périodes de suspension non rémunérées suivantes sont également prises en considération : 1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;2° les périodes de congé ou d'interruption du travail visées aux articles 39, 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;3° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;4° les périodes de suspension pour congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;5° les jours de congé exceptionnels pour cas de force majeure accordés en application de l'article 379 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;6° les périodes de suspension pour congé parental visé à l'article 400bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;7° les périodes de suspension accordées pour congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;8° les périodes de suspension pour congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;9° les périodes de suspension pour congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;10° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé aux articles 462 à 468 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;11° les périodes de suspension pour congé politique visé aux articles 474 à 482 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;12° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visé à l'article 483 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;13° les périodes de suspension pour congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale, d'une cellule de la politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;14° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.»
Art. 12.Le chapitre VII du même arrêté est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE VII. - De l'évaluation
Art. 12.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne relatives à l'évaluation, à l'exception des articles 152 et 186, 1°, e), sont applicables aux membres du personnel contractuel visés à l'article 2, § 1er, 3°, 4° et 5°, engagés pour une durée indéterminée. »
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Des congés et autres absences
Art. 12bis.Les dispositions du Livre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel en ce qui concerne : 1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;2° les jours fériés visés à l'article 375;3° le congé de circonstances visé à l'article 376;4° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377, uniquement pour les membres du personnel contractuel engagés en vue d'accomplir des tâches auxiliaires;5° le congé exceptionnel pour cas de force majeure visé à l'article 379;6° le congé à but philanthropique visé aux articles 380 à 383;7° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;8° la protection de la maternité visée aux articles 392 à 395;9° le congé de paternité visé à l'article 397;10° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;11° le congé parental sous forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;12° le congé parental visé à l'article 400bis ;13° le congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;14° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;15° le congé pour mission dans le cadre de missions exercées en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'aux missions exercées dans le cadre du programme européen "Institution building" institué par le Règlement n° 622/98 du conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats des candidats, visé à l'article 437, alinéa 2;16° la mise à disposition visée à l'article 445;17° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453;18° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455, sauf pour les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de remplacement ou dans le cadre de plusieurs contrats de travail de remplacement successifs;19° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;20° le congé politique visé aux articles 474 à 482;21° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visés à l'article 483;22° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;23° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visés aux articles 491 à 496;24° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.
Art. 12ter.Les modalités prévues aux articles 370bis et 370ter de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel.
Art. 12quater.Les prestations de travail du membre du personnel contractuel sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Sont également assimilées à des périodes d'activité de service, les périodes de suspension du contrat de travail pour lesquelles le travailleur a droit à sa rémunération ainsi que les périodes suivantes pour lesquelles il n'a pas droit à sa rémunération : 1° les périodes de suspension pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;2° les périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;3° les périodes d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;4° les périodes de suspension pour congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;5° les jours de congé exceptionnels pour cas de force majeure accordés en application de l'article 379 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;6° les périodes de suspension pour congé parental visé à l'article 400bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;7° les périodes de suspension accordées pour congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;8° les périodes de suspension pour congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 à 453 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;9° les périodes de suspension pour congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;10° les périodes de suspension lorsque le membre du personnel contractuel a opté pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours visé aux articles 462 à 468 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;11° les périodes de suspension pour congé politique visé aux articles 474 à 482 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;12° les périodes de suspension pour congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visé à l'article 483 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;13° les périodes de suspension pour congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale, d'une cellule de la politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;14° les périodes de suspension pour congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.»
Art. 14.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.
Art. 15.Les membres du personnel contractuel en place au 1er janvier 2004 engagés à durée indéterminée bénéficient, à l'exclusion du personnel contractuel engagé en remplacement d'agents absents ou dans l'attente d'un recrutement statutaire, des dispositions prévues aux articles 7, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Art. 16.Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le membre du personnel contractuel déjà engagé à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°, de l'arrêté précité;2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne et les organismes d'intérêt public qui en dépendent et clôturé avant le 31 décembre 2009;3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant et inoccupé au sein du même cadre. La présente disposition n'est pas applicable aux lauréats des concours dont l'appel aux candidats a été lancé après le 31 décembre 2010.
Art. 17.Les membres du personnel scientifique contractuel à qui est attribuée une échelle de traitements A5S, conservent le bénéfice de cette échelle au moment de leur recrutement.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Art. 19.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD