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Circulaire du 26 octobre 2010
publié le 06 décembre 2010

Circulaire n° 2010/MINFP/04 relative à l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel

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service public de wallonie
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06/12/2010
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26/10/2010
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


26 OCTOBRE 2010. - Circulaire n° 2010/MINFP/04 relative à l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel


Aux services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité ou au contrôle de la Région dont le personnel est soumis au statut des fonctionnaires de la Région, M. le Ministre-Président, Mme et Messieurs les Ministres, Mme la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, La présente circulaire explicite la manière dont il convient d'appliquer la règle figurant à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

A certaines conditions, examinées ci-après, cette règle permet la statutarisation sur place de contractuels lauréats du SELOR. 1. Libellé de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009. L'article est ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le membre du personnel contractuel déjà engagé à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°, de l'arrêté précité;2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne et les organismes d'intérêt public qui en dépendent et clôturé avant le 31 décembre 2009;3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant et inoccupé au sein du même cadre. La présente disposition n'est pas applicable aux lauréats des concours dont l'appel aux candidats a été lancé après le 31 décembre 2010. » 2. Décomposition de l'article.1) L'article 16 indique d'emblée qu'il déroge à deux dispositions du Code de la Fonction publique, la première de ces dispositions visant la déclaration de vacance des emplois de recrutement (article 13, alinéa 2) et la seconde les modes successifs de dévolution d'un emploi déclaré vacant (article 15). 2) L'article 16 fixe ensuite quatre conditions à remplir dans le chef du contractuel : 2.1. bénéficier, au 1er mai 2009, d'un contrat à durée indéterminée entré en vigueur avant cette date; 2.2. remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°, du Code (1); 2.3. être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne et les organismes d'intérêt public qui en dépendent et clôturé avant le 31 décembre 2009; 2.4. être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant et inoccupé au sein du même cadre. 3) L'article 16 se conclut par la phrase suivante : « La présente disposition n'est pas applicable aux lauréats des concours dont l'appel aux candidats a été lancé après le 31 décembre 2010.» Ce dernier passage fixe un champ d'application différent et plus large que celui indiqué par l'avant-dernière des conditions qui viennent d'être énumérées (« être lauréat d'un concours de recrutement (...) clôturé avant le 31 décembre 2009 »).

A la lumière des travaux préparatoires de l'arrêté du 27 mars 2009, il apparaît que la dernière phrase de l'article correspond à ce qui était la volonté finale de l'auteur du texte. Par conséquent, il convient de retenir ce champ d'application plus large dans l'application de la disposition : elle est applicable aux lauréats des concours dont l'appel aux candidats a été lancé jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. 3. Examen de la dernière condition de l'article. La condition-clef de l'article est bien entendu la dernière : « être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant et inoccupé au sein du même cadre ».

Cette condition appelle des observations en ce qui concerne : - la notion d'ordre utile; - la notion de poste occupé par le contractuel; - le choix offert au contractuel lauréat. 3.1. Ordre utile : 3.1.1. Est en ordre utile le contractuel lauréat qui, définitivement, occupe la première place de la réserve de recrutement. 3.1.2. A la lumière des travaux préparatoires de l'arrêté du 27 mars 2009 précité et dans le cadre spécifique de l'application de son article 16, est également en ordre utile le contractuel lauréat qui, au terme d'une consultation, est désigné par la Direction de la Sélection pour un emploi de recrutement déclaré vacant, de même niveau et de même métier que celui qu'il occupe. 3.2. Poste occupé par le contractuel : - Première précision : un emploi non déclaré vacant.

Le propos de l'article 16 est d'accorder une exclusivité au contractuel lauréat par rapport à l'emploi qu'il occupe. Il ne peut donc, logiquement, s'agir d'un emploi déjà déclaré vacant puisqu'un pareil emploi doit être proposé à tous les lauréats de la réserve et qu'aucune exclusivité ne peut être garantie au contractuel lauréat.

Par voie de conséquence, les contractuels engagés à durée indéterminée, sur des emplois déclarés vacants, « dans l'attente de l'arrivée du personnel statutaire » ne peuvent bénéficier du mécanisme instauré par l'article 16. - Deuxième précision : un emploi d'un niveau et d'un métier correspondant au concours de recrutement.

L'article 16 stipule que le contractuel lauréat doit « être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant et inoccupé au sein du même cadre. » Par conséquent, pour que le mécanisme puisse s'appliquer, l'emploi que le contractuel occupe doit être d'un niveau et d'un métier correspondant aux emplois auxquels donne accès le concours de recrutement. 3.3. Choix offert au contractuel lauréat.

Dans l'hypothèse visée au point 3.1.1., le contractuel lauréat classé premier de la réserve peut choisir soit d'être admis au stage sur l'emploi non déclaré vacant qu'il occupe comme contractuel, soit de rester dans la réserve de recrutement.

S'il choisit d'être admis au stage, il quitte la réserve de recrutement et le lauréat qui le suit dans le classement devient premier.

S'il se trouve dans les conditions, cet autre lauréat pourra lui-même bénéficier de l'application de l'article 16, et ainsi de suite.

Dans l'hypothèse visée au point 3.1.2., l'article 16 offre une alternative au contractuel qui est dans les conditions pour en bénéficier. Il peut choisir soit l'admission au stage sur l'emploi déclaré vacant qui lui est attribué au terme de la consultation, soit l'admission au stage sur l'emploi non déclaré vacant qu'il occupe comme contractuel.

Dans ce deuxième cas de figure, l'emploi déclaré vacant auquel il renonce sera attribué à un autre lauréat, dans le cadre de la même consultation ou, à défaut, dans le cadre d'une consultation ultérieure.

S'il se trouve dans les conditions, cet autre lauréat pourra lui-même bénéficier de l'application de l'article 16, et ainsi de suite. 4. Mise en oeuvre pratique de l'article. La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie tient à jour une liste des contractuels lauréats engagés sous contrat à durée indéterminée avant le 1er mai 2009.

Dans l'hypothèse visée au point 3.1.1., la Direction de la Sélection avertit le contractuel lauréat qu'il peut, s'il le souhaite, être admis au stage sur l'emploi qu'il occupe comme contractuel.

Dans l'hypothèse visée au point 3.1.2, c'est-à-dire lorsque, au terme d'une consultation, un contractuel lauréat est désigné pour un emploi de même métier et de même niveau que celui qu'il occupe comme contractuel, la Direction de la Sélection lui propose de choisir entre ces deux affectations possibles.

Quelle que soit l'affectation choisie, le lauréat est admis au stage dans les meilleurs délais.

Namur, le 26 octobre 2010.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET _______ Note 1 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude [physique] exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe III. 8° accomplir avec succès un stage.

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