publié le 11 avril 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
29 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 janvier 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2011;
Vu le protocole n° 560 du Comité de secteur n° XVI, établi le 28 octobre 2011;
Vu l'avis 50732/2 du Conseil d'Etat donné le 11 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les mots "pendant les mois de juillet, août et septembre" sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots suivants : "ci-après dénommés contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires;"; b) le 2° est complété par les mots suivants : "ci-après dénommés contractuels de remplacement"; c) le 3° est complété par les mots suivants : "ci-après dénommés contractuels auxiliaires;"; d) le 4° est complété par les mots suivants : "ci-après dénommés contractuels pour tâches spécifiques;"; e) le 5° est complété par les mots suivants : "ci-après dénommés contractuels experts."
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° les mots "les espaces verts" sont insérés entre les mots "réserves naturelles" et les mots "et sur les sites de fouilles archéologiques";b) l'énumération est complétée par un 10 ° rédigé comme suit : « 10° les tâches exercées par les plongeurs.»
Art. 4.Dans l'article 2, §§ 3 et 4, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "les engagements conclus aux fins d'exécuter ces tâches le sont soit pour une durée déterminée ou un travail nettement défini, soit pour une durée indéterminée" sont chaque fois abrogés.
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "11, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par "11, § 2"; 2° les mots "le cadre fonctionnel des Ministères et Organismes contient les emplois à pourvoir visés à l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté" sont remplacés par "les organigrammes du Service public de Wallonie reprennent, en plus des emplois statutaires, les emplois occupés par des contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts."
Art. 6.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3bis.Afin d'atteindre le pourcentage visé à l'article 81, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, certains emplois pourront être réservés aux personnes handicapées lors de l'appel à candidatures.
Aussi longtemps que le pourcentage visé à l'article 81, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas atteint, en cas de classement ex-aequo, les emplois seront prioritairement attribués aux personnes handicapées répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 82, 1° à 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. »
Art. 7.L'article 4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, de remplacement, auxiliaires et pour tâches spécifiques, les critères de sélection sont : 1° le diplôme et la formation ou la qualification en rapport avec l'emploi à attribuer;2° les aptitudes;3° les compétences comportementales et techniques;4° la motivation pour occuper l'emploi. Pour les engagements de contractuels experts, les critères de sélection sont : 1° le diplôme et la formation en rapport avec l'emploi à attribuer;2° les aptitudes;3° les compétences comportementales et techniques;4° la motivation pour occuper l'emploi;5° l'expérience professionnelle.»
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales gère une banque de données des candidatures des personnes intéressées par un emploi contractuel au sein du Service public de Wallonie.
Cette banque de données est mise à disposition du Secrétariat général et des Directions générales ainsi que des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er.
Les membres du Gouvernement ont un accès en consultation à cette banque de données.
Cette banque de données fait l'objet d'une publicité sur les sites internet du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er.
L'inscription peut se faire en ligne.
Il est accusé réception de l'inscription dans la banque de données.
L'inscription a une validité d'un an. »
Art. 9.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Pour tout engagement de personnel contractuel, une commission de sélection organise les épreuves de sélection. § 2. Pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, hormis les engagements de personnel sur des postes vacants dans l'attente du pourvoi de ces postes par la voie statutaire, la commission de sélection se compose de trois membres du personnel pour les engagements au niveau A et B et de deux membres du personnel pour les engagements aux autres niveaux : 1° le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales ou son délégué;2° un ou deux représentants de la Direction générale où l'emploi est à pourvoir, dont l'un préside la commission. § 3. Pour les engagements de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires dans l'attente du pourvoi des postes vacants par la voie statutaire, de contractuels de remplacement et auxiliaires, la commission de sélection se compose de trois membres du personnel pour les engagements au niveau A et B et de deux membres du personnel pour les autres niveaux.
Le directeur général de la Direction générale où le poste est à pourvoir désigne les membres de la commission de sélection, dont le président. § 4. Pour les engagements de contractuels pour tâches spécifiques et de contractuels experts, la commission de sélection, dont la composition est approuvée le Gouvernement wallon se compose : 1° du directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales ou son délégué qui la préside;2° d'un ou plusieurs représentants de la Direction générale où l'emploi est à pourvoir;3° d'un ou plusieurs membres présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré qui ne font pas partie du Service public de Wallonie, dénommés membres externes. § 5. L'article 112bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne s'applique aux membres externes des commissions de sélection constituées en vue de l'engagement de personnel contractuel. »
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : « Art.5bis. § 1er. Pour tout engagement de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires, de contractuels de remplacement et de contractuels auxiliaires, le président de la commission de sélection ou son délégué consulte la banque de données visée à l'article 4bis.
La sélection des candidatures est opérée sur base d'une description de fonction et de critères de sélection relatifs à l'emploi à pourvoir.
Un appel à candidatures doit être lancé dans les cas suivants : 1° à défaut de minimum trois candidatures à l'emploi à pourvoir et répondant au profil recherché;2° à la demande expresse du directeur général de la Direction générale concernée. § 2. La commission de sélection établit un classement sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection visés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, et transmet le rapport de sélection au directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales. § 3. Un canevas commun de grille d'évaluation, reprenant les compétences comportementales et techniques telles que mentionnées à l'article 4, § 2, est établi par le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales.
L'administration fonctionnelle est chargée de compléter cette grille selon les spécificités du poste à pourvoir. § 4. Le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales approuve les procédures de sélection dont il n'a pas présidé la commission et procède à l'engagement des candidats qui conviennent dans l'ordre de leur classement dans les quinze jours de la réception du rapport de sélection.
Si le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales n'approuve pas la procédure de sélection, le dossier est transmis au secrétaire général, qui statue dans les dix jours. A défaut, la décision de non-approbation du directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales est censée être définitive et la procédure doit être recommencée. § 5. Le rapport de sélection approuvé est transmis par le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales au Ministre de la Fonction publique et au Ministre fonctionnel, à leur demande expresse. § 6. Le Ministre de la Fonction publique et/ou le Ministre fonctionnel se prononcent dans les dix jours quant à la régularité de la procédure de sélection. A défaut, la décision est réputée favorable. § 7. Si le Ministre de la Fonction publique et/ou le Ministre fonctionnel ne peuvent marquer leur accord sur la procédure, celle-ci est recommencée. »
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit : «
Art. 5ter.§ 1er. Tout engagement de contractuels pour tâches spécifiques et experts nécessite : 1° la publication d'un appel à candidatures par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester;2° une description de fonction et un profil de compétence qui contient : a) les compétences requises;b) le nombre d'années d'expérience professionnelle utile requis;c) les aptitudes requises;3° une décision visant l'admissibilité des candidats et leur sélection. § 2. Pour l'engagement de contractuels experts, le nombre d'années d'expérience professionnelle requis au § 1er, 2°, b), ne peut être inférieur à six. § 3. La description de fonction, le profil de compétences et la composition de la commission de sélection visée à l'article 5, § 4, sont approuvés par le Gouvernement avant l'appel à candidatures. En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles ou particulièrement importantes et sur proposition du Ministre de la Fonction publique, le Gouvernement wallon se réserve la décision finale d'engagement. § 4. La commission de sélection établit un classement des candidats qui conviennent sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, et fait rapport aux Ministres concernés. § 5. Lorsque la décision finale revient au Gouvernement wallon, la commission lui rend un avis motivé sur l'admissibilité des candidats par rapport à la description de fonction, au profil des compétences, à l'expérience, aux aptitudes et à la motivation de ceux-ci. § 6. Sans préjudice du § 5, le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales procède aux engagements dans l'ordre du classement des candidats. »
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit : «
Art. 5quater.Le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales est chargé de faire rapport mensuellement au Ministre de la Fonction publique sur l'état d'avancement de toutes les procédures d'engagement.
Le Ministre de la Fonction publique communique ce rapport à tous les membres du Gouvernement.
Le modèle de rapport est approuvé par le Gouvernement. »
Art. 13.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "membres du personnel contractuel visés à l'article 2, § 1er, 3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots "contractuels auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts".
Art. 14.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et partiellement annulé par l'arrêt n°206.654 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l'échelle de recrutement du niveau correspondant au diplôme requis.
Les contractuels auxiliaires, les contractuels pour tâches spécifiques et les contractuels experts, engagés à durée indéterminée, bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents statutaires, des promotions visées aux articles 49, §§ 1er et 2, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Dans le niveau A, le Gouvernement peut, s'agissant des engagements de contractuels experts, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de premier attaché, de conseiller et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de directeur et d'inspecteur général.
Dans le niveau B, le Gouvernement peut, s'agissant des engagements de contractuels experts et moyennant circonstances particulières dûment motivées, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée à l'échelle de premier gradué et de gradué principal. »
Art. 15.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 10, alinéa 2, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "à l'article" sont remplacés par les mots "aux articles 400 et".
Art. 17.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "niveau 3" sont remplacés par "niveau D";2° les mots "dans le cadre du rapport visé à l'article 12, dernier alinéa, du présent arrêté" sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "des articles 152 et 186, 1°, e), sont applicables aux membres du personnel contractuel visés à l'article 2, § 1er, 3°, 4° et 5°, engagés pour une durée indéterminée." sont remplacés par les mots "de l'article 152, sont applicables aux membres du personnel auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts, engagés pour une durée indéterminée"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'entrée en service des contractuels auxiliaires, pour tâches spécifiques et experts engagés pour une durée indéterminée emporte première évaluation favorable du membre du personnel.»
Art. 19.Dans l'article 12quater, alinéa 2, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "à l'article" sont remplacés par les mots "aux articles 400 et".
Art. 20.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
Service public de Wallonie
= organisme(s)
Secrétaire général
= fonctionnaire général dirigeant
Directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales
= fonctionnaire général dirigeant qui dirige le personnel
Directeur général
= responsable du département, de la direction ou du service
Direction générale
= département, direction ou service. »
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit : « La commission visée à l'article 5, § 4, peut-être complétée par un représentant du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de fonctionnel pour les engagements aux échelles A3, A4, A4bis et A5.
Cette représentation du Gouvernement ne peut excéder le tiers du nombre total de membres de la commission. Cet article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015. »
Art. 22.L'article 5, § 5, du même arrêté, inséré par l'article 9 du présent arrêté, produit ses effets le 12 avril 2007.
Art. 23.L'article 18, 2°, produit ses effets le 1er mai 2009.
Art. 24.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 mars 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET