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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 mai 2000
publié le 15 juin 2000

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon

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ministere de la region wallonne
numac
2000027243
pub.
15/06/2000
prom.
26/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/26/2000027243/moniteur
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26 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 5 avril 1995 et du 4 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement wallon;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête : Section 1ère. - Attributions

Article 1er.Les attributions des Cabinets des Ministres sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires, les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres, la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Ministre, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet ministériel et les fonctionnaires de haut rang de l'administration concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener. Section 2. - Composition

Art. 2.§ 1er. Le Cabinet d'un Ministre ne peut comporter que dix membres de niveau 1, à savoir : - un chef de cabinet; - deux chefs de cabinet adjoints; - quatre conseillers; - trois attachés.

Un secrétaire de cabinet peut être désigné parmi ceux-ci.

Le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter un chef de cabinet, un conseiller et deux attachés supplémentaires.

Le Cabinet du Ministre-Président peut comporter un chef de cabinet, deux chefs de cabinet adjoints, deux conseillers et deux attachés supplémentaires. § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum de membres puisse être dépassé.

Art. 3.§ 1er. Le nombre d'agents d'exécution et de membres du personnel auxiliaire (téléphoniste, concierge, ouvrier) est limité à 40 pour un Ministre, 54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi lesquels un maximum respectivement de 5, 7 et 8 chauffeurs. § 2. De plus, lorsque l'entretien des locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés à raison de maximum un par dix locaux et au plus 6 équivalents temps plein, dans les limites budgétaires allouées au Cabinet. § 3. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2 + est limité à dix pour cent du nombre maximum d'agents d'exécution et de membres de personnel auxiliaire. § 4. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 4.Un secrétaire particulier et un comptable extraordinaire peuvent être désignés dans le personnel visé à l'article 2, § 1er alinéa 1 ou dans celui visé à l'article 3, § 1er.

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de douze hommes mois, par an répartis sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 16 hommes mois, par an pour les Vice-Présidents et à 20 hommes mois, par an pour le Ministre-Président.

Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord du Ministre-Président.

Art. 6.§ 1er Les membres du personnel des Services du Gouvernement et plus généralement de tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions. § 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre ou d'un agent du Cabinet, le Gouvernement wallon ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

Art. 7.§ 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée « Secrétariat du Gouvernement », qui fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement.

Le Ministre-Président en assure la gestion journalière. § 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont : - le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Chef de Cabinet; - 2 conseillers; - 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle barémique dans le niveau 2+.

Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par le Ministre-Président. § 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes : - le secrétariat du Gouvernement; - la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents; - la transmission des notifications définitives; - la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis : * du Parlement wallon; * des Cabinets régionaux et de l'administration; * des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral; - l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement; - la diffusion des décisions du Gouvernement.

Art. 8.Le service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, est placé sous l'autorité du Gouvernement wallon. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière. Ce service est composé de 12 membres désignés par le Gouvernement, étant : - deux conseillers; - un expert; - neuf agents d'exécution.

Le service visé à l'alinéa précédent est chargé de : - l'administration salariale des traitements, allocations et indemnités des membres du personnel des Cabinets; - l'archivage des dossiers du personnel des Cabinets ministériels; - la tenue de la documentation relative à la réglementation en matière de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel des Cabinets ministériels; - toute autre mission en rapport avec les Cabinets ministériels lui confiée par le Gouvernement wallon.

Art. 9.Le Gouvernement met à la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus de fonctions ministérielles un conseiller et un agent d'exécution pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa démission. Section 3. - Nominations et fonctionnement

Art. 10.Le chef de cabinet est nommé par le Gouvernement. Les autres membres du Cabinet sont nommés par le Ministre concerné.

Art. 11.Le chef de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre ainsi que les dossiers qui concernent tout le Ministère au secrétaire général; il en est de même des dossiers qui relèvent des attributions des divisions placées sous son autorité directe.

Les dossiers relatifs à des affaires propres à certains services sont transmis directement au directeur général ou au fonctionnaire compétent.

A l'exception du secrétaire de cabinet pour l'exercice de ses compétences fonctionnelles, les membres et agents du Cabinet ne peuvent traiter avec l'administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation. Section 4. - Allocations et indemnités

Art. 12.Sans préjudice de l'article 13, il est alloué aux membres des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement, ou plus généralement de tout service public, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères : - échelle A2 : chef de cabinet; - échelle A3 : chef de Cabinet adjoint; - échelle A4 : conseiller et secrétaire de cabinet; - échelle A5 ou A6 : attaché, secrétaire particulier et comptable extraordinaire désignés au sein du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

Les agents d'exécution des Cabinets, ainsi que les membres du personnel auxiliaire et le personnel de nettoyage, qui ne font pas partie du personnel des Services du Gouvernement ou de tout autre service public, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée, en régime organique, au grade du personnel des Services du Gouvernement correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96.089 francs.

Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale, éventuellement prévue en régime transitoire, pour le personnel des Services du Gouvernement.

Le secrétaire particulier désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de cabinet qui ne peut dépasser 178.451 F. Le comptable extraordinaire désigné parmi les agents d'exécution bénéficie d'un supplément d'allocation de Cabinet qui ne peut dépasser 137.270 F. Par dérogation motivée, le Ministre-Président peut augmenter ces allocations dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Art. 13.Il est accordé aux membres du personnel des Services du Gouvernement détachés dans les Cabinets une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : - chef de cabinet : 343.175 F; - chef de cabinet adjoint : 260.813 F; - conseiller : 233.359 F; - attaché: 137.270 F; - Agent d'exécution, personnel auxiliaire et agent chargé du nettoyage : 96.089 F - secrétaire de Cabinet : 233.359 F; - secrétaire particulier du Ministre : 178.451 F; - comptable extraordinaire : 137.270 F. Par dérogation motivée, le Ministre-Président peut augmenter ces allocations dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Art. 14.La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires et des agents contractuels détachés des Services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.

Les agents contractuels des Services du Gouvernement conservent leur rémunération augmentée de l'allocation de Cabinet au même titre que les agents statutaires.

Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents de cabinet qui, sans faire partie des Services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 13; lorsque l'employeur réclame le traitement, le Ministre intéressé rembourse au service d'origine la rétribution du membre ou de l'agent de cabinet, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables au membre ou à l'agent du Cabinet dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 12. Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, majorée de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables. § 2. Le nombre d'agents ou de membres de cabinet dont le traitement reste à la charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Région wallonne, est limité à trois pour un Ministre, quatre pour un Vice-Président et cinq pour le Ministre-Président.

Art. 16.Les membres du Cabinet qui conservent leur rémunération d'origine, remboursée ou non, ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que l'allocation de cabinet.

Art. 17.Il est accordé aux chauffeurs des Cabinets des Ministres : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10.981 F; 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99.970 F par an; 3° une indemnité forfaitaire mensuelle, pour tenue vestimentaire soignée, de 2.000 F. L'allocation forfaitaire mensuelle peut être portée à 19.217 F pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 8.236 F couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Le Ministre peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre plusieurs chauffeurs du Cabinet.

L'allocation forfaitaire mensuelle peut être portée à 15.099 F au maximum pour le chauffeur du Chef de Cabinet.

Le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 12 et 13 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art. 18.Sans préjudice de l'article 16, les membres et agents des Cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement. Section 5. - Dispositions générales relatives aux allocations et

indemnités

Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 12, 13, et 17 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents de la Région.

Art. 20.Les indemnités et allocations prévues aux articles 12, 13, 17, 18 et 21 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison des prix à la consommation : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01. Section 6. - Frais divers, utilisation de voiture

Art. 21.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : le chef de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs A2 à A1; le chef de cabinet adjoint est assimilé aux fonctionnaires de rang A3; les conseillers, le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier et les attachés aux fonctionnaires des rangs A5 à A4; le personnel affecté aux travaux d'exécution, le personnel auxiliaire et les agents chargés du nettoyage au personnel des Services du Gouvernement exerçant des fonctions correspondantes. Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des Cabinets visés aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté. § 2. Les articles 1er à 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours sont applicables mutadis mutandis aux membres et agents des Cabinets. § 3. L'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Services du Gouvernement est applicable mutadis mutandis aux membres et agents des Cabinets.

Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée au personnel des Cabinets, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : - chef de cabinet, chef de cabinet adjoint : 73.114 F; - conseiller et secrétaire de cabinet : 63.978 F; - attaché et secrétaire particulier : 54.841 F; - personnel d'exécution : 36.561 F. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour. § 4. Les membres du personnel des services publics qui font partie d'un Cabinet ministériel et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation du Cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu au Cabinet. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine. § 5. Dans les limites fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les membres du personnel des Cabinets ministériels peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre concerné et mentionnant les motifs de la dérogation. Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. § 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chauffeurs, à l'exception de l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour au personnel d'exécution allouée en remplacement des chèques-repas.

Art. 22.Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les autres membres des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de courses.

Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 30.000 km par an et par Cabinet et 6.000 km par an et par bénéficiaire. Un supplément de 30.000 km par an est attribué au Cabinet disposant d'un deuxième chef de cabinet. Un supplément de 10.000 km par an est en outre attribué au Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement.

Art. 23.§ 1er. Les frais de téléphone et de télécopie du Ministre sont pris en charge par le budget du Cabinet, sur la base de pièces justificatives. § 2. Les frais d'abonnement de téléphone peuvent être remboursés intégralement : - au chef de cabinet; - au responsable de la presse; - au secrétaire de cabinet; - au secrétaire particulier; - au chauffeur du Ministre; - au chauffeur du chef de cabinet. § 3. Les frais de communications téléphoniques et de télécopie faites pour le service peuvent être remboursés aux personnes visées au § 2.

Dans ce cas, les déclarations de créance doivent être visées par le Ministre concerné.

Toute dérogation requiert l'autorisation préalable du Ministre-Président. Section 7. - Indemnités de départ

Art. 24.§ 1er. Le Ministre peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement.

En ce qui concerne les Chefs de Cabinet, l'indemnité de départ peut être octroyée par le Gouvernement. § 2.1. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 2.2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au § 2.1. du présent arrêté, le temps passé dans un Cabinet ministériel autre que celui dont dépend le membre du personnel, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein d'un Cabinet ministériel. § 2.3. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve, après avoir fait valoir ses droits,dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit, sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit, bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au § 2.1. et est diminuée, après pondération, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel et de toute manière des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité. § 5. Le supplément d'allocation visé au second alinéa de l'article 12 du présent arrêté et les allocations et indemnités prévues aux articles 13, 17, 18 et 21 du présent arrêté ainsi que les ressources qui, suivant les dispositions au Code des impôts sur les revenus 1992 n'interviennent pas pour la détermination du nombre de personnes à charge, ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'allocation forfaitaire de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 25.Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés au Service d'Assistance en matière administrative et pécuniaire, visé par l'article 8 du présent arrêté, lequel est chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre de cabinet. Section 8. - Plafond global des rémunérations

Art. 26.Le Gouvernement détermine par Cabinet le plafond global des rémunérations et allocations afférentes aux membres et agents de Cabinet. Section 9. - Titres honorifiques

Art. 27.Le chef de Cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Pour le calcul des deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le chef de cabinet a effectuées auprès du Gouvernement fédéral ou du Gouvernement de la Communauté française à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité. Section 10. - Fin de Cabinet

Art. 28.§ 1er . A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit pourra être maintenue en service dans chacun des cabinets ministériels jusqu'à la remise de l'inventaire et la reddition des comptes (1 mois maximum) : le secrétaire de cabinet ou l'ordonnateur délégué le comptable extraordinaire un membre du personnel d'exécution un chauffeur. § 2. Il est précisé que : - l'ordonnateur délégué garde ses prérogatives pour toutes les dépenses engagées antérieurement à la modification ministérielle; - un véhicule de cabinet reste affecté à cette cellule; - les arrêtés de fin de détachement des membres de la cellule précitée, y compris l'octroi d'allocations forfaitaires de départ, seront signés par le Ministre entrant; - la démission des autres membres du Cabinet interviendra, au plus tard, au moment de la prestation de serment du nouveau Membre ou des nouveaux Membres du Gouvernement, à l'intervention du Ministre sortant de charge; - comme leurs collègues statutaires et suivant les mêmes règles que celles retenues pour les agents statutaires, les agents contractuels des Services du Gouvernement, affectés dans les Cabinets, bénéficieront également d'un congé de fin de Cabinet de maximum 15 jours ouvrables, octroyé par leur Ministre fonctionnel sur sollicitation du Ministre sortant. Section 11. - Contrôle

Art. 29.Le Secrétariat du Gouvernement est chargé du contrôle de la composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment datée concernant les membres de leur personnel au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC), chargé de requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et estampillera les arrêtés et les retournera au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, pourra procéder à la liquidation des rémunérations. Section 12. - Dispositions finales

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif régional wallon, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif régional wallon et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon sont abrogés.

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2000.

Art. 32.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 mai 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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