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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2003
publié le 10 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant création du Service affectation de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2003202172
pub.
10/12/2003
prom.
13/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/13/2003202172/moniteur
moniteur
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13 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création du Service affectation de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 juillet 2003;

Vu le protocole no 399 du Comité de secteur XVI, établi le 29 août 2003;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis no35.939/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est institué un Service affectation auprès du Gouvernement wallon. Il est placé directement sous l'autorité du Ministre de la Fonction publique.

Art. 2.Le Service affectation a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le SELOR pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 3.Le Service établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre de la Fonction publique décrivant de manière synthétique les travaux du Service. Le Ministre de la Fonction publique rend compte trimestriellement au Gouvernement wallon de l'avancement des travaux du Service.

Art. 4.Le personnel du Service comprend un directeur, un agent de niveau B, deux agents de niveau C et deux agents de niveau D désignés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre de la Fonction publique.

Pour pouvoir être désigné directeur, le candidat doit disposer d'une expérience avérée en matière de recrutement en Région wallonne.

Art. 5.Sous l'autorité du Ministre de la Fonction publique, le directeur est chargé de la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées.

Délégation est accordée au directeur pour prendre les décisions relatives aux missions définies à l'article 2 et pour signer les documents y afférents.

Art. 6.Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 7.Le directeur bénéficie de l'échelle de traitement A4. Il bénéficie en outre d'une allocation équivalent à l'allocation de cabinet prévue pour un conseiller par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

L'agent du niveau B bénéficie de l'échelle de traitement B3, les agents du niveau C bénéficient de l'échelle de traitement C3 et les agents du niveau D bénéficient de l'échelle de traitement D3. Ils bénéficient en outre d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le personnel d'exécution par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

Art. 8.Le personnel visé à l'article 4 a la qualité d'agent des services du Gouvernement et est détaché de son service pour la durée de sa désignation.

La rémunération ainsi que les chèques-repas des fonctionnaires détachés des services du Gouvernement restent à charge de ceux-ci.

Art. 9.La situation pécuniaire des agents du service qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartiennent toutefois à un ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public, créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue à l'article 7, lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de l'agent du Service, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables aux agents du Service dans leur organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle.

Art. 10.Les agents du Service affectation ne peuvent bénéficier d'aucun autre complément de rémunération que l'allocation visée à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, les agents du Service affectation bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 12.§ 1er. Les dispositions prévues pour les membres du personnel des Ministères wallons et organismes d'intérêt publics, soumis au statut des fonctionnaires de la Région, en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables aux agents du Service affectation. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux agents du Service affectation, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités prévues par l'article 21, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon; le montant de l'indemnité est équivalent : a) à l'indemnité de conseiller pour le directeur;b) à l'indemnité d'agent d'exécution pour les autres agents du Service affectation. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être fixée au prorata en cas de prestations à temps partiel. Elle n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours. Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30e du montant mensuel par jour.

Art. 13.L'allocation visée à l'article 7 est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères.

Art. 14 . Délégation est accordée au chef de cabinet du Ministre de la Fonction publique pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01. du programme 01 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées aux agents du Service affectation.

Art. 15.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel au Service et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués aux agents du Service affectation. § 2. Délégation est accordée au conseiller responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 01 de la division organique 40 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués aux agents du Service affectation.

Art. 16.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 17.Le Ministère de la Région wallonne met à disposition du Service la logistique, les fournitures de bureau les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement du Service.

L'équipement informatique est mis à disposition du Service.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Il cesse ses effets deux ans après son entrée en vigueur.

Art. 19.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 novembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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