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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 février 2023
publié le 24 mai 2023

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques

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23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, § 3, alinéa 2, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, alinéa 1er, D.249, alinéas 1er et 2, 3°, et D.251 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques ;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ; 2° agriculteurs : les agriculteurs au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ; 3° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;4° cahier des charges : l'ensemble des exigences et interdictions propres à chaque mesure agro-environnementale et climatique ;5° demande d'aide : la demande d'aide visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;6° demande de paiement : la demande de paiement visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;7° éco-régimes : les éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;8° engagement : l'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des charges d'une mesure agro-environnementale et climatique donnée ;9° formulaire de demande unique : le formulaire visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;10° ligne de base : l'ensemble des exigences pertinentes visées à l'article 70, § 3, a) à c), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ; 11° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ; 12° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;13° sites Natura 2000 : les sites Natura 2000 au sens de l'article 1erbis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ;14° surfaces agricoles : les surfaces agricoles au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;15° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;16° troupeaux : les troupeaux au sens de l'article 2, § 2, 12°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.En application de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide est octroyée annuellement aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre le cahier des charges d'une ou de plusieurs mesures agro-environnementales et climatiques sur des surfaces agricoles ou pour des animaux de troupeaux situés sur le territoire de la Région wallonne. CHAPITRE 3. - Engagements Section 1re. - Mesures agro-environnementales et climatiques

Art. 3.La mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et climatiques suivantes fait l'objet d'une aide en vertu du présent arrêté : 1° mesure n° 2 « prairies naturelles » ;2° mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;3° mesure n° 5 « tournières enherbées » ;4° mesure n° 7 « parcelles aménagées » ;5° mesure n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ;6° mesure n° 11 « races locales menacées » ;7° mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » ;8° mesure n° 13 « autonomie fourragère » ;9° mesure n° 14 « sols ». La mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend plusieurs sous-mesures établies en fonction de la charge en bétail que l'agriculteur maintient sur son exploitation.

Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, sont désignées comme des mesures ciblées.

Art. 4.Le Ministre détermine le contenu des cahiers des charges des mesures agro-environnementales et climatiques.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Ministre détermine : 1° les types de surfaces agricoles sur lesquelles une mesure déterminée peut être mise en oeuvre ;2° la localisation, les dimensions et la composition du couvert des parcelles couvertes par un engagement ;3° les interventions et travaux autorisés ou prescrits sur les parcelles couvertes par un engagement ;4° les modalités de réalisation et les périodes pendant lesquelles des interventions ou des travaux sont autorisés sur les parcelles couvertes par un engagement ;5° les exigences relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou de fertilisants et à l'administration d'aliments pour animaux ;6° l'accès des parcelles couvertes par un engagement à des véhicules motorisés ;7° les charges en bétail minimales et maximales en ce qui concerne les sous-mesures de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » ;8° la liste des races locales menacées, les critères d'admissibilité des animaux, et leurs modalités d'enregistrement, en ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacées » ;9° la composition du plan d'action pour la mesure n° 10 « plan d'action environnemental » ainsi que les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre eu égard aux objectifs initialement fixés ;10° en ce qui concerne la mesure n° 14 « sols », les conditions d'accès à l'aide, les modalités de réalisation des bilans relatifs à la composition du sol, ainsi que les critères de désignations des laboratoires en charge de ceux-ci. Section 2. - Avis d'expert

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 70, § 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, préalablement à la mise en oeuvre des mesures ciblées, l'agriculteur sollicite un avis auprès d'un expert désigné sur base des critères et de la procédure déterminés par le Ministre. L'expert rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide.

L'agriculteur respecte le contenu de l'avis d'expert durant toute la durée de l'engagement. § 2. L'expert peut modifier son avis en cours d'engagement par une décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution de la surface agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique.

L'expert notifie sans délai la modification de son avis à l'agriculteur et à l'organisme payeur.

Si l'agriculteur accepte la modification de l'avis, il s'y conforme à partir de la date de réception de la notification. Si l'agriculteur refuse la modification de l'avis, l'expert retire son avis conformément au paragraphe 3. § 3. L'expert peut retirer son avis en cours d'engagement par une décision dûment motivée, compte tenu de l'évolution négative de la surface agricole d'un point de vue agro-environnemental et climatique.

L'expert notifie sans délai le retrait de son avis à l'agriculteur et à l'organisme payeur.

Lorsque l'expert retire son avis en cours d'engagement, ce dernier prend fin. Aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur pour l'année au cours de laquelle l'avis est retiré.

Si le retrait de l'avis est motivé par un manquement imputable à l'agriculteur, l'organisme payeur applique des réductions d'aides eu égard à la gravité, la persistance et l'étendue du manquement. § 4. L'agriculteur peut introduire un recours auprès de l'organisme payeur contre les décisions relatives à un avis d'expert conformément aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le recours est introduit dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision. Section 3. - Respect des exigences

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier d'une aide en vertu du présent arrêté, l'agriculteur respecte, pour chaque mesure agro-environnementale et climatique à laquelle il souscrit, les exigences pertinentes de la ligne de base, le contenu du cahier des charges de la mesure concernée et, le cas échéant, les prescriptions de l'avis d'expert. § 2. L'agriculteur tient un registre d'exploitation complété conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 et démontrant le respect des exigences et prescriptions visées au paragraphe 1er.

Le Ministre peut déterminer la liste des éléments probants nécessaires aux contrôles des exigences et prescriptions visées au paragraphe 1er et devant être portés au registre d'exploitation. Section 4. - Durée de l'engagement

Art. 7.L'engagement d'un agriculteur à mettre en oeuvre le cahier des charges d'une mesure agro-environnementale et climatique court sur une période de cinq années prenant court le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande d'aide.

Si l'agriculteur souhaite renouveler son engagement à l'issue d'une première période de cinq années, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités prévues à l'article 17.

L'engagement renouvelé court sur une période de cinq années. Section 5. - Portée de l'engagement

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de considérer la mise en oeuvre par un agriculteur de chaque mesure agro-environnementale et climatique ou, dans l'hypothèse de la mesure n° 13 « autonomie fourragère », de chaque sous-mesure, comme un engagement distinct.

Art. 9.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée, l'engagement couvre une superficie de surfaces agricoles ou un nombre d'animaux identique à celui désigné par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'un engagement à mettre en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », la superficie déclarée chaque année peut varier de 20 % par rapport à celle désignée dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Art. 10.Sans préjudice des articles 20 ou 22, durant toute sa durée, l'engagement porte sur les parcelles désignées par l'agriculteur dans sa demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un engagement à mettre en oeuvre la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied », peut porter chaque année sur des parcelles différentes.

En ce qui concerne la mesure n° 11 « races locales menacée », l'engagement peut porter chaque année sur des animaux différents.

Art. 11.§ 1er. L'aide aux mesures n° 5 « tournières enherbées » et n° 7 « parcelles aménagées » n'est pas octroyée pour les parcelles de terre arable qui ont été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ou, en cas d'extension de l'engagement opérée conformément à l'article 22, de la demande de paiement.

Par dérogation à l'article 28, § 1er, l'exigence prévue à l'alinéa 1er s'applique uniquement aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023, pour la méthode n° 5 « tournières enherbées », la méthode n° 7 « parcelles aménagées » et la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, s'ils font l'objet d'une demande d'extension à partir du 1er janvier 2023 et uniquement pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'extension. § 2. L'aide aux mesures n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et n° 14 « sols » n'est pas octroyée pour les parcelles de terres arables converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande de paiement. § 3. Le Ministre peut déterminer d'autres types de surfaces pour lesquelles l'aide pour une mesure agro-environnementale et climatique donnée n'est pas octroyée ou est réduite. CHAPITRE 4. - Montant de l'aide

Art. 12.Le Ministre détermine le montant ou les méthodes de calcul de l'aide correspondant à chaque mesure agro-environnementale et climatique. CHAPITRE 5. - Cumuls

Art. 13.Sur une même parcelle, les cumuls suivants sont interdits : 1° le cumul d'engagements pour les mesures n° 2 « prairies naturelles » et n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;2° le cumul d'engagements pour les mesures n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » ;3° le cumul d'engagements pour des sous-mesures de la mesure n° 13 « autonomie fourragère ».

Art. 14.La superficie cumulée des terres arables d'une exploitation engagées dans les mesures n° 5 « tournières enherbées », n° 7 « parcelles aménagées » et n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » n'excède pas 25 % de la superficie totale de terres arables de l'exploitation telle que déterminée par l'organisme payeur dans la demande unique introduite par l'agriculteur pour l'année d'introduction de la première demande de paiement des aides concernées ou pour l'année d'introduction de toute nouvelle demande d'engagement ou de toute demande d'extension d'engagement pour les mesures concernées.

Art. 15.Le cumul de deux engagements concernant une même mesure agro-environnementale et climatique ou une même sous-mesure est interdit.

Art. 16.Aucune aide n'est octroyée en vertu du présent arrêté pour les surfaces de compensation écologique. CHAPITRE 6. - Demande d'aide et demande de paiement

Art. 17.§ 1er. La demande d'aide et les demandes annuelles de paiement sont introduites via le formulaire de demande unique prévu aux articles 3, 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

La demande d'aide est recevable lorsqu'elle satisfait aux exigences prévues par l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Sous peine d'irrecevabilité, lorsqu'un agriculteur s'engage à mettre en oeuvre une mesure ciblée, il joint à sa demande d'aide l'avis d'expert obtenu conformément à l'article 5. § 2. La modification de la demande d'aide ou de paiement est réalisée conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. CHAPITRE 7. - Calcul de l'aide

Art. 18.§ 1er. Le montant de l'aide octroyée à un agriculteur en vertu du présent arrêté est calculé sur base de la superficie de surfaces agricoles ou le nombre d'animaux déclarés par l'agriculteur dans la demande d'aide comme faisant l'objet de l'engagement et déterminés par l'organisme payeur.

Le Ministre détermine les types de surfaces agricoles sur lesquelles le montant de l'aide est calculé. § 2. Sans préjudice de l'article 22, l'accroissement de la superficie de l'exploitation ou du nombre d'animaux présents sur l'exploitation n'entraine pas l'augmentation automatique du montant de l'aide. CHAPITRE 8. - Paiements

Art. 19.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté sont versées par tranches annuelles sur une période de cinq ans. La période couverte par une tranche annuelle de paiement court du 1er janvier au 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Chaque tranche annuelle de paiement est versée à l'agriculteur qui a introduit une demande de paiement annuelle conformément à l'article 17 et qui pendant toute la période couverte par la tranche annuelle concernée respecte les exigences liées à ses engagements. CHAPITRE 9. - Modification de l'engagement Section 1re. - Transfert d'exploitation ou de surfaces agricoles

Art. 20.§ 1er. Par dérogation l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le transfert d'une exploitation entière couverte par un engagement est réalisé entre l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant via le guichet informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration, ou par écrit, au moyen de tout document présentant une date certaine conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

L'alinéa 1er s'applique en cas de transfert de parcelles couvertes par un engagement. § 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le repreneur peut poursuivre l'ensemble ou une partie des engagements, à l'exception de l'engagement pour la mesure n° 11 « races locales menacées », pour la période d'engagement restant à courir, aux conditions prévues par le présent article.

Le transfert et, le cas échéant, la reprise des engagements sont notifiés à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique, prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Pour l'application du présent arrêté, une reprise d'engagement est réputée prendre cours le 1er janvier de l'année de la notification du transfert de l'exploitation ou des parcelles. § 3. Les surfaces agricoles couvertes par un engagement pour la mesure n° 14 « sols » peuvent uniquement faire l'objet d'une reprise dans l'hypothèse d'un transfert complet de l'exploitation. § 4. En cas de reprise de l'engagement, le repreneur se substitue au cédant en ce qui concerne les droits et obligations inhérents à l'engagement à partir de la date visée au paragraphe 2, alinéa 3.

Pour autant que l'engagement ait été effectif pendant la période concernée, le cédant bénéficie des aides correspondant à la période antérieure à la date visée au paragraphe 2, alinéa 3, et le repreneur des aides correspondant à la période postérieure.

Si après la reprise de l'engagement celui-ci est arrêté, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement concerné. Aucun remboursement n'est exigé du cédant pour les aides reçues dans le cadre de l'engagement. § 5. Le respect des exigences liées à un engagement repris est vérifié sans tenir compte des engagements auxquels l'agriculteur repreneur a déjà souscrits avant le transfert. Section 2. - Transformation de l'engagement

Art. 21.§ 1er. La transformation d'un engagement en cours d'exécution en un engagement à mettre en oeuvre une autre mesure est autorisée par l'organisme payeur moyennant le respect des conditions suivantes : 1° la demande de transformation est introduite via une nouvelle demande d'aide, conformément à l'article 17 ;2° la demande consiste en l'une des transformations visées au paragraphe 2 ;3° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées ;4° si le nouvel engagement concerne une mesure ciblée, un avis d'expert conforme à l'article 5 est joint à la demande de transformation. Si la transformation est acceptée, un nouvel engagement de cinq années prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de transformation, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement initial a été mis en oeuvre.

Le remboursement des paiements reçus dans le cadre de l'engagement initial n'est pas exigé. § 2. Les transformations autorisées sont les suivantes : 1° la transformation d'un engagement pour une ou plusieurs mesures, à l'exception de la mesure n° 14 « sol », en un engagement pour la mesure n° 10 » plan d'action agro-environnemental » ;2° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 2 « prairies naturelles » en un engagement pour la mesure n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;3° la transformation d'un engagement pour la mesure n° 5 « tournières enherbées » en un engagement pour la mesure n° 7 « parcelles aménagées » ;4° la transformation d'un engagement pour une sous-mesure de la mesure n° 13 « autonomie fourragère » en un engagement pour une autre sous-mesure, caractérisée par une charge en bétail moindre. Section 3. - Extension de l'engagement

Art. 22.§ 1er. A l'exception de la mesure n° 14 « sols », l'extension d'un engagement en cours d'exécution à des surfaces agricoles ou des animaux supplémentaires est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'extension sert l'objectif environnemental poursuivi par l'engagement ;2° l'extension porte sur une superficie ou un nombre d'animaux égal ou inférieur à 50 % de celui de l'engagement initial ;3° la demande d'extension est introduite via une demande de paiement, conformément à l'article 17 ;4° si l'extension concerne un engagement pour une mesure ciblée, un avis d'expert adapté conforme à l'article 5 est joint à la demande d'extension. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre d'animaux est égal ou inférieur à 50 % de celui concerné par l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux faisant l'objet de la demande d'extension, augmenté des surfaces agricoles ou des animaux ayant précédemment fait l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, est égal ou inférieur à 50 % de celui de l'engagement initial. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er, 2°, et 2, la demande l'extension d'un engagement pour la mesure n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » porte sur une superficie supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial.

Pour l'application de l'alinéa 1er, une superficie est supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle concernée par l'engagement initial lorsque la superficie faisant l'objet de la demande d'extension, augmentée des surfaces agricoles ayant précédemment fait l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, est supérieure à 20 % et inférieure à 50 % de celle de l'engagement initial. § 3. Si l'extension est acceptée, elle prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande d'extension. L'agriculteur respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial. Section 4. - Remplacement de l'engagement

Art. 23.A l'exception des engagements pour les mesures n° 10 « plan d'action agro-environnemental » et n° 14 « sols », le remplacement d'un engagement en cours d'exécution par un nouvel engagement est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'intégralité des surfaces agricoles et des animaux concernés par l'engagement initial sont couverts par le nouvel engagement ;2° le nouvel engagement porte sur une superficie ou un nombre d'animaux supérieur de 50 % par rapport à celui de l'engagement initial ;3° le nouvel engagement porte sur une mesure identique à celle concernée par l'engagement initial ;4° la demande de remplacement est introduite via une nouvelle demande d'aide, conformément à l'article 17 ;5° si le remplacement concerne un engagement pour une mesure ciblée, un avis d'expert conforme à l'article 5 et couvrant les parcelles faisant l'objet de la demande de remplacement est joint à la demande de remplacement ;6° les conditions d'admissibilité du nouvel engagement sont respectées. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, une superficie ou un nombre d'animaux est supérieur de 50 % par rapport à celui concerné par l'engagement initial lorsque la superficie ou le nombre d'animaux faisant l'objet de la demande de remplacement, augmenté des surfaces agricoles ou des animaux ayant fait précédemment l'objet d'une demande d'extension durant la même période d'engagement, est supérieur de 50 % par rapport à celui de l'engagement initial.

Si le remplacement est accepté, un nouvel engagement de cinq années prend cours le 1er janvier de l'année d'introduction de la demande de remplacement, indépendamment de la durée pendant laquelle l'engagement initial a été mis en oeuvre.

Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'engagement initial n'est pas exigé. Section 5. - Révision de l'engagement

Art. 24.§ 1er. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, en cas de modification de la ligne de base d'une mesure agro-environnementale et climatique ou des exigences liées à un éco-régime, le Ministre révise le cahier des charges ou le montant de l'aide de la mesure concernée. § 2. Conformément à l'article 70, § 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, lorsqu'un engagement court au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la Politique agricole commune, le Ministre révise le cahier des charges ou le montant de l'aide de la mesure concernée afin de l'adapter au cadre réglementaire de la période suivante.

La révision prend effet au premier jour de la période suivante. § 3. Si une révision entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si la révision entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante. § 4. Si la révision n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin. Le remboursement des paiements déjà reçus dans le cadre de l'engagement concerné n'est pas exigé. § 5. L'organisme payeur informe sans délai les agriculteurs concernés de l'application des paragraphes 1er et 2. Section 6. - Adaptation de l'engagement

Art. 25.Dans des hypothèses dûment justifiées compte tenu des objectifs agro-environnementaux et climatiques de la mesure, le Ministre peut adapter des engagements en cours d'exécution via une modification du cahier des charges ou du montant de l'aide de la mesure faisant l'objet de ces engagements.

Si l'adaptation entre en vigueur avant la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle est réputée prendre cours le 1er janvier de l'année concernée. Si l'adaptation entre en vigueur après la date limite d'introduction de la demande d'aide ou de paiement, elle prend cours le 1er janvier de l'année suivante.

L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial.

L'organisme payeur informe sans délai et notifie les agriculteurs concernés de l'application de l'alinéa 1er. Section 7. - Aménagements fonciers et interventions publiques

Art. 26.Le bénéficiaire qui n'est plus en mesure de respecter un engagement, en tout ou en partie, en raison du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires, le notifie par écrit à l'organisme payeur avant la date de prise d'occupation.

L'organisme payeur adapte l'engagement au regard des changements apportés à l'exploitation, le cas échéant en concertation avec l'expert, lorsque l'engagement porte sur une mesure ciblée.

Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin. Le montant des paiements déjà reçus est remboursé à l'exception de ceux correspondant aux tranches annuelles pendant lesquelles l'engagement a été effectif.

L'organisme payeur informe l'agriculteur des modalités d'adaptation ou le cas échéant de la fin de l'engagement. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales

Art. 27.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 2 février 2017, du 21 décembre 2017 et du 4 mars 2021 ;2° l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 et les arrêtés ministériels du 2 février 2017, du 22 décembre 2017, du 22 mars 2018 et du 6 mars 2019. Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, les exigences prescrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques et ses arrêtés d'exécution continuent de s'appliquer aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes n° 1 « éléments du maillage » et n° 3 « prairies inondables », à l'exception de l'article 21, § 2, dudit arrêté.

Aucun paiement n'est octroyé au titre de la méthode n° 1 « éléments du maillage » prévue à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques pour les tranches annuelles correspondant aux années 2023 ou 2024 si l'agriculteur s'engage la même année pour l'éco-régime « maillage écologique » conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux éco-régimes.

Art. 28.§ 1er. Le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques : 1° méthode n° 2 « prairies naturelles » ;2° méthode n° 4 « prairies de haute valeur biologique » ;3° méthode n° 5 « tournières enherbées » ;4° méthode n° 7 « parcelles aménagées » ;5° méthode n° 10 « plan d'action agro-environnemental » ;6° méthode n° 11 « races locales menacées ». Les engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour la méthode n° 8 « bandes aménagées » prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques se poursuivent aux conditions relatives à la mesure n° 7 « parcelles aménagées » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Ministre peut déterminer des hypothèses dans lesquelles des règles du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux engagements souscrits avant le 1er janvier 2023 pour les méthodes suivantes en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.

Art. 29.Les agriculteurs ayant souscrit avant le 1er janvier 2023 un engagement pour les méthodes n° 6 « cultures favorables à l'environnement » ou n° 9 « autonomie fourragère » prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques font le choix de poursuivre leur engagement ou d'y mettre un terme le 31 décembre 2022. S'ils font le choix de poursuivre l'engagement, les exigences relatives aux mesures n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » et n° 13 « autonomie fourragère » prescrites par le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution s'appliquent respectivement. Les agriculteurs concernés par l'aliéna 1er informent l'organisme payeur de leur choix via le formulaire de demande unique.

Art. 30.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 février 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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