publié le 12 mars 2025
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
6 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
La Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les articles 19, §§ 1er, alinéa 3, 2, 23, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, 69, § 3, alinéa 2, 78, § 3, alinéa 4, 78, § 3, alinéa 4, 81 et 94, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis 77.324/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « En application de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les contrôles croisées préliminaires peuvent porter sur : 1° la vérification de sur-déclaration ou sous-déclaration des superficies déclarées ;2° la vérification des cultures déclarées.» ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la date limite de notification des résultats de contrôles croisés préliminaires est fixée au 15 septembre pour les résultats issus des contrôles prévus à l'alinéa 1er.».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 23, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les interventions soumises au système de suivi des surfaces sont les interventions fondées sur la surface à l'exception des indemnités forestières prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000.» ; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « En application de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la liste des exigences et normes relevant de la conditionnalité qui peuvent être contrôlées au moyen du système de suivi des surfaces sont les exigences et normes du titre 2, chapitre 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. L'organisme payeur détermine les conditions pertinentes qui peuvent faire l'objet d'un suivi au sein de chacune des exigences et normes prévue à l'alinéa 2. » ; 3° dans l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 4, le mot « provisoires » est inséré entre les mots « des résultats » et les mots « aux bénéficiaires ».
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles visé à l'alinéa 1er s'étend sur plusieurs années, l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne s'applique pas. ».
Art. 4.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 1re/1, comportant l'article 9/1, rédigée comme suit : « Section 1re/1. Dispositions communes aux sanctions administratives applicables aux interventions fondées sur la surface relevant du SIGeC
Art. 9/1.En application de l'article 78, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les mares et les bordures de champ comptabilisées dans la surface environnementale sont exclues du calcul déterminant la différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée. ».
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « 1 : » est inséré entre le mot « 1° » et le mot « avertissement » ;b) le mot « 2 : » est inséré entre le mot « 2 ° » et le mot « réduction » ;c) le mot « 3 : » est inséré entre le mot « 3° » et le mot « réduction » ;d) le mot « 4 : » est inséré entre le mot « 4° » et le mot « réduction » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La sanction appliquée conformément aux paragraphes 1er et 2 est fixée à l'annexe 1ère/1 en fonction des critères prévues à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «
Art. 16/1.Lorsqu'un cas de non-respect concerne une exigence de la ligne de base identifiée, conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques et conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, comme étant pertinente, une réduction d'un taux correspondant à la moitié du taux déterminé conformément à l'annexe 2 est appliquée sur base des codes « IDR » visés à l'article 18, § 1er.
Lorsqu'une même exigence de la ligne de base fait l'objet de plusieurs cas de non-respect, la sanction retenue correspond au cas de non-respect le plus important.
Lorsque dans le cadre d'un engagement donné plusieurs exigences pertinentes de la ligne de base font l'objet de cas de non-respect, les réductions appliquées pour chaque exigence sont additionnées en tenant compte des règles établies à l'article 11 du règlement (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1er/1 rédigée comme suit : « Annexe 1re/1 - Grille de sanctions établissant les réductions appliquées dans le cadre des exigences liées au cahier des charges des éco-régimes.
Exigences liées au cahier des charges de l'éco-régime
ER « cultures favorables à l'environnement »
ER « maillage écologique »
ER « prairies permanentes »
ER « réductio n d'intrants »
Respect de la tenue conforme du registre d'exploitation
2
2
2
2
Respect des conditions de fauche
3 (Variante 1)
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides
4
Respect de l'absence de récolte
4 (Variante 3A et 3B)
Respect de la période de semis
4 (Variante 2A)
Respect de l'interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques
4 (arbustes et buissons isolés, bordure de champ, jachère mellifère, jachère, haies, arbres, bosquet, céréale laissée sur pied et mares)
4
Respect de l'interdiction de fertilisation et d'amendements
4 (bordure de champ, jachère mellifère, jachère)
Respect de l'interdiction d'utilisation de fertilisants
4 (mares)
Respect de la distance entre les éléments
4 (mares)
Respect de non-labour
4 (mares)
Respect des conditions d'accès au bétail
3 (mares)
Respect de l'entretien
4 (mares)
Respect de l'interdiction de dépôt de déchets et matériaux
4 (mares)
Respect de l'interdiction d'introduction de poissons et de palmipèdes pour l'année de demande 2024
4 (mares)
Respect d'interdiction de la coupe, du pâturage et de la mise en culture
4 (mares)
Respect de la période de maintien de la culture
4 (bordure de champ, jachère mellifère, jachère)
Respect de l'interdiction d'utilisation à des fins de production agricole
4 (jachère, jachère melifère, bordure de champ, prairies UG5)
Respect de l'interdiction de broyage, de la coupe de la végétation ainsi que du pâturage
4 (bordure de champ, jachère mellifère, jachère, UG5)
Respect des dates d'implantation
4 (jachère mellifère)
Respect du couvert conforme
4 (bordure de champ, jachère mellifère)
Respect de l'absence de plantation et replantation sans notification préalable
3 (UG5)
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 100 m entre 2 parcelles
4 (céréale laissée sur pied)
Respect des conditions de localisation des parcelles : minimum 50 m d'une forêt
2 (céréale laissée sur pied)
Respect de la période de maintien de la culture
3 (céréale laissée sur pied)
Respect des espèces et des mélanges autorisées
4 (céréale laissée sur pied)
Respect de l'obligation de semis annuel
4 (céréale laissée sur pied)
Respect de l'installation de plots à alouettes ou perchoirs à rapaces
2 (céréale laissée sur pied)
Respect de l'interdiction d'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance
4 (céréale laissée sur pied)
Respect du maintien des 80 % des prairies
4
Respect de l'interdiction d'utilisation d'engrais organiques ou de tout autre amendement organique autres que ceux produits par les animaux de l'exploitation
4 (ER PP aide supp)
Respect de l'absence d'animaux non liés au producteur
4 (ER PP aide supp)
Respect de l'interdiction d'application des produits de la liste arrêtée pour l'ER RI
4 (Variante réduction pesticides)
Respect du désherbage mécanique
4 (Variante désherbage mécanique)
».
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe n° 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Namur, le 6 février 2025.
A.-C. DALCQ
Pour la consultation du tableau, voir image