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Arrêté Ministériel du 27 février 2025
publié le 20 mars 2025

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes

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service public de wallonie
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20/03/2025
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27/02/2025
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27 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéa 1er, et D.251 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, les articles 4, 5, § 3, et 11 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;

Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2024 ;

Vu l'avis n° 77.330/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2025 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrête ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes est inséré le 13° /1 rédigé comme suit : « 13° /1 jachères : les jachères au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 25° /1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ; ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, le mot « wallon » est inséré entre les mots « arrêté du Gouvernement » et les mots « du 23 février 2023 ».

Art. 3.Dans l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées : (1) les mots « à partir du 15 janvier inclus, » sont abrogés ;(2) les mots « strictement » sont abrogés ;b) au 3°, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les mots « à partir de 2025 » sont remplacés par les mots « à partir de 2026 ».

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées : (1) les mots « 5° à 8° » sont remplacés par les mots « 5° à 9° » ;(2) au b, les mots « 420 euros » sont remplacés par les mots « 435 euros » ;b) au 2°, b), les mots « 435 euros » sont remplacés par les mots « 420 euros ».

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié par l`arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les mots « 350 euros » sont remplacés par les mots « 450 euros » ;2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : (1) la phrase liminaire commençant par les mots « pour l'application » et finissant par les mots « de bonification » est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'article 11, § 1er, alinéa 2, pour l'application des paragraphes 1er et 2, la surface environnementale d'une exploitation est obtenue en cumulant l'ensemble des éléments visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, répondant aux conditions cumulatives suivantes et auxquels sont appliqués des coefficients de conversion, de pondération et, le cas échéant, de bonification : (2) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° ils respectent les caractéristiques et les exigences pertinentes du cahier des charges de chaque élément visées aux articles 11/1 à 11/7 » ;(3) au 2°, les mots « l'article 13 » sont remplacés par « l'annexe 3 » ;b) dans l'alinéa 2, les mots «, de pondération » sont insérés entre les mots « des coefficients de conversion » et les mots « et de bonification » ;c) dans l'alinéa 3, les mots « l'article 11, § 1er, 1° à 5°, » sont remplacés par les mots « l'article 11, alinéa 1er, 1° à 5° et 7°, » : 3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les mots « 200 euros » sont remplacés par les mots « 350 euros » ;b) au 2°, les mots « 550 euros » sont remplacés par les mots « 600 euros ».

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, les éléments sont comptabilisés de la manière suivante : 1° les arbres isolés et les arbres proches sont additionnés et pris en compte par groupe de vingt;2° les arbustes et buissons isolés sont additionnés et pris en compte par groupe de vingt ;3° les haies et arbres alignés sont pris en compte par tranches de dix mètres ;4° les jachères, les jachères mellifères, les bosquets, les bordures de champs, les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) et les parcelles de céréales laissées sur pied sont pris en compte en fonction de leur superficie ;5° les mares sont prises en compte à l'unité.» ; 2° les paragraphes 2 à 9 sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté sont insérés les articles 11/1 à 11/7 rédigés comme suit : «

Art. 11/1.Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 1°, les jachères présentent une des couvertures du sol suivantes : 1° des terrains nus sans aucune culture ;2° des terres portant une végétation herbacée naturelle ;3° des terres ensemencées exclusivement des espèces figurant à l'annexe 4 ou à l'annexe 5. Pour l'application de l'alinéa 1er, les jachère respectent les exigences et interdictions suivantes: 1° elles sont maintenues du 15 février au 15 août inclus ;2° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;3° elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, lors de la première année d'implantation des jachères couvertes de cultures pluriannuelles, l'ensemencement est autorisé jusqu'au 1er mai.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 16 juillet.

Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte.

L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les terres arables mises en jachère depuis plus de cinq années et prises en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation conformément à l'article 11 restent des terres arables.

Art. 11/2.§ 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, les jachères mellifères répondent aux caractéristiques suivantes : 1° en ce qui concerne la période d'ensemencement : a) le semis de printemps est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai ;b) le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre ;2° en ce qui concerne les modalités d'implantation : a) l'agriculteur sème au minimum cinq espèces figurant dans les listes principales de l'annexe 4 ;b) l'agriculteur peut ajouter des espèces figurant dans la liste secondaire de l'annexe 4 dans les mélanges utilisés. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'annexe 4 précise les listes principales et les listes secondaires d'espèces de plantes mellifères reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a), pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre 10 % et 30 % inclus du poids de semences, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, habituellement utilisé pour le semis de l'espèce en culture pure.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b), pour chaque espèce semée, le poids des graines n'excède pas 10 % du poids de semence visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, habituellement utilisé pour le semis de l'espèce en culture pure.

Les parcelles de terres arables ayant été converties en jachères mellifères à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant leur déclaration via la demande unique ne sont pas prises en compte. L'organisme payeur attribue un code informatif pour chaque parcelle concernée. Le code informatif est communiqué aux agriculteurs au moyen du formulaire de la demande unique.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les terres arables mises en jachère mellifère depuis plus de cinq années restent des terres arables. § 2. Les jachères mellifères visées au paragraphe 1er respectent les exigences et interdictions suivantes : 1° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;2° elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;3° le couvert est maintenu pour au moins six mois à compter de la date du semis de printemps prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) ;4° le couvert est maintenu jusqu'au moins le 15 septembre inclus de l'année suivant le semis d'automne prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b) ; Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 16 juillet.

L'agriculteur peut déclarer la surface prévue à l'alinéa 1er, 4° comme jachère mellifère une deuxième année sans procéder à un nouveau semis d'automne. Néanmoins, le couvert ensemencé en automne peut être détruit à partir du 1er août de l'année suivant le semis lorsque l'agriculteur procède au réensemencement d'une jachère mellifère sur la même parcelle.

Art. 11/3.§ 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, a) à d), et 4°, les haies et les arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches, les bosquets ainsi que les arbustes et buissons isolés sont situés sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté. En cultures permanentes, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare.

En ce qui concerne les surfaces de cultures permanentes non visées à l'alinéa 2, les haies et arbres alignés, les arbres isolés, les arbres proches ainsi que les arbustes et buissons isolés sont uniquement pris en compte s'ils sont situés sur la bordure de la parcelle. § 2. Les haies et les arbres alignés ainsi que les bosquets peuvent être pris en compte dès la première année de leur implantation.

Les arbres isolés et les arbres proches peuvent être pris en compte dès la première année de leur implantation s'ils sont localisés sur des surfaces consacrées à l'arboriculture fruitière de haute tige, à condition que la densité de plantation soit comprise entre cinquante et deux-cent-cinquante arbres par hectare. § 3. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite à moins d'un mètre des pieds des haies et des arbres alignés, des arbres isolés, des arbres proches, des bosquets ainsi que des arbustes et des buissons isolés.

Art. 11/4.Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, e), les mares respectent les exigences et interdictions suivantes : 1° elles présentent une superficie comprise entre vingt-cinq mètre carré et trente ares incluant une surface d'eau libre d'au-moins vingt-cinq mètre carré ;2° elles sont distantes d'au moins six mètres les unes des autres ;3° le labour est interdit à une distance de moins de six mètres de la mare ;4° la coupe de la végétation avec récolte du produit de la coupe, le pâturage ainsi que la mise en culture sont interdits à une distance de moins d'un mètre de la mare ;5° l'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques à moins de douze mètres de la mare est interdite ;6° tout dépôt de matériaux ou de déchets dans la mare est interdite ;7° en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur procède au curage de la mare ;8° elles sont situées sur les surfaces agricoles de l'exploitation ou sur la mitoyenneté. En application de l'alinéa 1er, 1°, la mare peut inclure une bande végétalisée. Outre les exigences prévues à l'alinéa 1er, 3° à 5°, la bande végétalisée répond aux conditions suivantes : 1° la bande peut être arborée ;2° la coupe de la végétation avec récolte du produit de la coupe et le pâturage de la bande sont interdits ;3° le labour de la bande est interdit à une distance de moins de six mètres de la mare. Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, et à l'alinéa 2, 2°, un accès à la mare pour l'abreuvement du bétail peut être aménagé, à condition que la partie accessible à cet effet ne dépasse pas 25 % du périmètre de la mare.

Lorsque plus de dix mares sont présentes sur une exploitation, l'organisme payeur sollicite un avis auprès d'un expert désigné conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. L'expert identifie les mares pouvant être prises en compte sur base de leur intérêt environnemental.

Art. 11/5.Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 5°, les bordures de champs respectent les exigences et interdictions suivantes : 1° elles présentent une largeur minimale de six mètres ;2° elles sont maintenues au moins jusqu'à la date de récolte de la culture principale de la terre arable adjacente ;3° elles ne sont pas utilisées à des fins de production agricole ;4° l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants ou d'amendements y est interdite ;5° elles ne sont pas implantées sur des surfaces agricoles désignées comme « bandes extensives » (UG 4) par l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulière qui y sont applicables. Pour l'application de l'alinéa 1er, les bordures de champs sont prises en considération à hauteur de vingt mètres de largeur au maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 16 juillet.

Lorsque la bordure de champ visée à l'alinéa 1er est une bande anti-érosion au sens de l'article 55, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, celle-ci est maintenue au moins un mois à compter de la destruction de la culture adjacente. Si la culture adjacente est récoltée avant le 1er juillet, la bande anti-érosion est maintenue au moins jusqu'au 15 juillet.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les terres arables mises en bordure de champ depuis plus de cinq années restent des terres arables.

Art. 11/6.Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 6°, les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5) ne sont pas utilisées à des fins de production agricole.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le broyage et la coupe de la végétation herbacée ainsi que le pâturage sont autorisés à partir du 1er avril jusqu'au 30 novembre inclus sur les prairies les prairies désignées comme « prairies de liaison » (UG5).

Art. 11/7.§ 1er. Pour l'application de l'article 11, alinéa 1er, 7°, les parcelles de céréales laissées sur pied sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux densités usuelles.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par « densités usuelles », la densité usuelle du semis des céréales ou des légumineuses en culture pure déterminée en application de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la liste des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture pure figure à l'annexe 6. Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids de semences visé à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids total des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du poids visé à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur.

L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en place le 31 mai.

Les parcelles de céréales laissées sur pied ne sont pas prises en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale de l'exploitation conformément à l'article 11 lorsque l'agriculteur est engagé dans la mesure agro-environnementale et climatique n° 12 « parcelles de céréales laissées sur pied » en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques. § 2. Les parcelles de céréales visées au paragraphe 1er respectent les exigences et interdictions suivantes : 1° elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un hectare ;2° les parcelles déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres d'une surface boisée ;3° elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article 11, alinéa 1er, 7° ;4° elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide.5° l'agriculteur ne récolte pas la culture présente et laisse la culture sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février sur l'entièreté de la superficie de la parcelle ;6° sans préjudice du 7°, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite du 1er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante ;7° l'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite à compter de la date du semis ;8° l'agriculteur réalise l'une des actions suivantes sur chaque parcelle engagée : a) l'installation d'au moins deux plots à alouettes situés à l'écart de la bordure de la parcelle et présentant chacun une largeur de plus de trois mètres et une superficie comprise entre dix et cinquante mètres carrés ;b) l'installation d'au moins deux perchoirs pour rapaces Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend par « surfaces boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes : 1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ;2° ils ont une largeur de plus de dix mètres ;3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres. Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les coupe-feu et les chemins. § 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en considération à hauteur de cinq hectares maximum. ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté, modifié en dernier par l'arrêté ministériel du 24 avril 2024, est abrogé.

Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 1reest remplacé par ce qui suit : « Annexe n° 1. Coefficients de conversion, de pondération et de bonification pour la détermination de la surface environnementale ».

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe n° 2, remplacée par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, est remplacée par ce qui suit : « Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime « réduction d'intrants » 1° Aclonifen ;2° Benzovindiflupyr ;3° Bifénox ;4° Bromuconazole ;5° Chlorotoluron ;6° Cyperméthrine (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2025) 7° Cyprodinil ;8° Difénoconazole ;9° Diflufenican ;10° Emamectine ;11° Esfenvalérate ;12° Etoxazole ;13° Flufénacet ;14° Fluopicolide ;15° Gamma-cyhalothrine ;16° Hydroxyde de cuivre ;17° Imazamox ;18° Lambda-cyhalothrine ;19° Lénacile ;20° MCPA ;21° Metam (potassium et sodium) ;22° Métazachlore (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2025) 23° Metconazole ;24° Méthoxyfenozide ;25° Métribuzine ;26° Metsulfuron-méthyle ;27° Nicosulfuron ;28° Oxychlorure de cuivre ;29° Paclobutrazol ;30° Pendiméthaline ;31° Pirimicarbe ;32° Propyzamide ;33° Prosulfuron ;34° Sulcotrione ;35° Tébuconazole ;36° Tébufenpyrad ;37° Tembotrione ;38° Terbuthylazine ;39° Triallate.».

Art. 11.Dans l'annexe n° 3, 3°, du même arrêté, insérée par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, les a) à e) sont abrogés.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 rédigée comme suit : « Annexe n° 4. Liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachères et des jachères mellifères 1. Liste pour le semis de printemps : a) Liste principale pour le semis de printemps : - Moutarde (Sinapis alba) ; - Phacélie (Phacelia tanacetifolia) ; - Radis (Raphanus sativus) ; - Sarrasin (Fagopyrum esculentum) ; - Tournesol (Helianthus annuus) ; - Trèfle blanc (Trifolium repens) ; - Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) ; - Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) ; - Vesce commune (Vicia sativa). b) Liste secondaire pour le semis de printemps : - Bourrache (Borago officinalis) ; - Coriandre (Coriandrum sativum) ; - Lin (Linum usitatissimum) ; - Nigelles (Nigella spp.). 2. Liste pour le semis d'automne : a) Liste principale pour le semis d'automne : - Colza (Brassica napus) ; - Fétuque rouge (Festuca rubra); - Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ; - Luzerne cultivée (Medicago sativa) ; - Luzerne lupuline (Medicago lupulina) ; - Mélilot blanc (Melilotus albus) ; - Trèfle blanc (Trifolium repens) ; - Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum). b) Liste secondaire pour le semis d'automne : - Bleuet (Centurea cyanus) ; - Centaurées (Centaurea spp.) ; - Chicorées (Cichorium spp.) ; - Coquelicot (Papaver rhoeas) ; - Mauves (Malva spp.). ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 rédigée comme suit : « Annexe n° 5. Liste des espèces végétales pour l'implantation de surfaces portant des jachères Catégorie A. Graminées, dont céréales : 1° Avoine cultivée (Avena sativa) ;2° Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) ; 3° Dactyles (Dactylis spp.) ; 4° Fétuques (Festuca spp.) ; 5° Froment (Triticum aestivum) ;6° Ray-grass anglaise (Lolium perenne) ;7° Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) ;8° Seigle (Secale cereale) ;9° Triticale (xTriticosecale). Catégorie B. Légumineuses : 1° Fèves et féveroles (Vicia faba) ;2° Gesse commune (Lathyrus sativus) ; 3° Lotiers (Lotus spp.) ; 4° Pois cultivé (Pisum sativum) ; 5° Trèfles (Trifolium spp.) ; 6° Vesce commune ou vesce cultivée (Vicia sativa) ;7° Vesce velue (Vicia villosa). Catégorie C. Crucifères : 1° Cameline (Camelina sativa).2° Chou commun (Brassica oleacea) ;3° Moutarde blanche (Sinapis alba) ;4° Radis cultivé (Raphanus sativus) ; Catégorie D. Autres familles : 1° Guizotia d'Abyssinie ou niger (Guizotia abyssinica) ;2° Lin cultivé (Linum usitatissimum) ;3° Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia) ;4° Sarrasin commun (Fagopyrum esculentum) ;5° Tournesol (Helianthus annuus).».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 rédigée comme suit : « Annexe n° 6. Liste des espèces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure 1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ;2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale).».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Namur, le 27 février 2025.

A.-C. DALCQ


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