publié le 12 mars 2025
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
6 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, D.250 et D.255, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ;
Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis 77.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications générales
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les mots « relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole » sont chaque fois remplacés par les mots « relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole ». CHAPITRE 2. - Modifications de la partie Contrôle
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'organisme payeur peut communiquer aux bénéficiaires les cas de non-respect visé à l'alinéa 1er. Le bénéficiaire peut modifier ou retirer sa demande unique au plus tard à la date limite de modification de la demande unique visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à la suite d'un contrôle administratif. Le bénéficiaire peut fournir des éléments de preuves supplémentaires dans le délai fixé par l'organisme payeur. ».
Art. 3.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « des surfaces » sont insérés entre les mots « de suivi » et les mots « s'applique aux interventions » ;b) dans l'alinéa 3, les mots « des surfaces » sont insérés entre les mots « de suivi » et les mots « qu'elles soient partiellement » ;c) dans l'alinéa 5, les mots « de données satellitaires » sont remplacés par les mots « du système de suivi des surfaces » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de données satellitaires » sont remplacés par les mots « du système de suivi des surfaces ».
Art. 4.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de données satellitaires » sont remplacés par les mots « du système de suivi des surfaces ».
Art. 5.Dans la partie 2, Titre 3, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er. Installations, investissements et diversification concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation sylvicole ».
Art. 6.Dans l'article 41, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot « de » sont insérés entre les mots « aléatoire avant » et les mots « sélectionner la composante ».
Art. 7.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots « Conformément à l'article 27, § 6, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « prévues à l'article 27, § 7, du règlement (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, » sont remplacés par les mots « sur les lieux de l'action ou auprès du promoteur de l'action ». CHAPITRE 3. - Modifications de la partie Sanction
Art. 9.L'article 63 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'ensemble des demandes d'aides ou de paiement introduites dans le cadre des interventions visées à l'article 1er, pour une même année civile est rejeté lorsque : 1° le bénéficiaire ou son représentant empêche de façon répétée la réalisation d'un contrôle ;2° le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle par la violence physique, la menace de violence physique ou par la violence morale. Lorsque le contrôle porte sur le respect de la conditionnalité et que sa réalisation est empêchée, les demandes d'aide et de paiement pour les interventions soumises à la conditionnalité sont refusées, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles. ».
Art. 10.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Le retrait concerne uniquement les parties de l'engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.Aucun retrait ne s'applique en ce qui concerne les critères d'admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative. » est abrogée ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots « et le cas échéant, déterminer les modalités d'application des cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles.» ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « trente-six mois ».
Art. 11.L'article 78 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cadre de l'éco-régime « maillage écologique » visé à l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excède la superficie déterminée comme surface environnementale d'un exploitation de plus de 25 % ou plus de deux hectares conformément à l'article 77, § 6, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée.
Lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excède la superficie déterminée comme surface environnementale d'une exploitation de plus de 50 % conformément à l'article 77, § 6, aucune aide n'est accordée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque la superficie déclarée comme surface environnementale d'une exploitation excède la superficie déterminée comme surface environnementale d'une exploitation de plus de 75 %, une sanction d'un montant équivalent à celui de l'aide correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 77, § 6, est imposée au bénéficiaire.
Le Ministre peut déterminer les éléments pris en considération pour déterminer la différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée. ».
Art. 12.A l'article 81, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « établit » est remplacé par les mots « peut établir » ;2° dans l'alinéa 4, le 2° est abrogé.
Art. 13.Dans l'article 83, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « à celui correspondant à la différence entre d'une part, le nombre d'animaux déclarés dans le cadre de l'aide couplée au revenu pour les brebis ou le nombre d'animaux calculés sans exclusion dans le cadre des aides couplées au revenu pour les bovins et d'autre part, le nombre d'animaux admissibles » sont remplacés par les mots « à celui correspondant au nombre d'animaux non-admissibles ».
Art. 14.L'article 87 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 87.§ 1er. Le non-respect des engagements relatifs aux aides à l'investissement prévus à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, ci-après dénommé « arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements » donne lieu à des réductions de l'aide concernée, établies en fonction de la durée du non-respect.
Le taux de réduction est d'un cinquième du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.
Lorsqu'en cas de de non-respect du taux de liaison et en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de : 1° 1% est appliquée, par dérogation à l'alinéa 2, il est procédé à une récupération d'un dixième de l'aide ;2° 3 % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2. Le montant équivalent à la réduction proportionnelle établi en vertu de l'alinéa 2 est doublé si plusieurs cas de non-respect de critères d'engagement sont constatés pour une même année. § 2. Le non-respect des engagements relatifs à l'aide à l'installation prévus à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements donne lieu à des réductions de l'aide concernée, établies en fonction de la durée du non-respect.
Le taux de réduction est d'un huitième du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.
Lorsqu'en cas de de non-respect du taux de liaison et en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de : 1° 1 % est appliquée, par dérogation à l'alinéa 2, il est procédé à une récupération d'un seizième de l'aide ;2° 3 % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2. Le montant équivalent à la réduction proportionnelle établi en vertu de l'alinéa 2 est doublé si plusieurs cas de non-respect de critères d'engagement sont constatés pour une même année. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la durée du plan d'entreprise a été réduite à trois années conformément à l'article 27, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements, le taux de réduction est d'un sixième du total de l'aide concernée par année entamée de non-respect.
Lorsqu'en cas de de non-respect du taux de liaison et en application de la partie 3 du titre 4, une sanction de : 1° 1% est appliquée, par dérogation à l'alinéa 2, il est procédé à une récupération d'un douzième de l'aide ;2° 3 % ou plus est appliquée, il est procédé à une récupération conformément à l'alinéa 2. Le montant équivalent à la réduction proportionnelle établi en vertu de l'alinéa 2 est doublé si plusieurs cas de non-respect de critères d'engagement sont constatés pour une même année. § 4. Le non-respect de l'engagement relatif au revenu minimum par membre prévu à l'article 29, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements, peut donner lieu à une réduction totale de l'aide concernée lorsque la justification visée à l'article 32, alinéa 2, du même arrêté n'est pas pertinente. § 5. Sans préjudice de la partie 4, l'aide accordée dans le cadre des aides à l'investissement est récupérée par l'organisme payeur selon les modalités prévues à l'article 11, § 9, du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021. ».
Art. 15.Dans l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « trente-six mois ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Par dérogation, les dispositions prévues aux articles 10, 3°, et 14 produisent leur effet le 1er janvier 2025
Art. 17.La Ministre de l'Agriculture est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 février 2025.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, A.-C. DALCQ