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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 14 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère

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service public de wallonie
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2014204434
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14/07/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère


Le Gouvernement wallon, Vu le décret **** du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 7°;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 150 à 165;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 236 à 255;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 24 janvier 2014;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de ****, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.885/4, donné le 28 avril 2014;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le **** **** comportant les articles 236 à 255, est remplacé par ce qui suit : « **** ****. Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère **** **** : Dispositions générales

Art. 236.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le ministre : le ministre ayant la politique de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère dans ses attributions;2° l'administration : le Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;3° parcours d'accueil : le parcours d'accueil visé à l'article 152 du Code;4° comité de coordination : le comité de coordination visé à l'article 152/9 du Code. **** **** : Le parcours d'accueil CHAPITRE ****. - Organisation

Art. 237.Les centres concluent avec chaque commune de leur ressort territorial une convention de partenariat portant sur les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'accueil des primo-****.

La convention contient au minimum : 1° l'engagement de la commune d'informer le primo-arrivant sur l'existence du parcours d'accueil via la remise d'un document d'information et de l'orienter vers le bureau d'accueil du centre compétent;2° l'engagement du centre de fournir à la commune le document d'information sur le parcours d'accueil à remettre au primo-arrivant, ainsi que toute information ou document utile dans le cadre de l'accueil des primo-****;3° l'engagement de la commune de transmettre au centre un relevé hebdomadaire des primo-**** nouvellement inscrits dans les registres communaux;4° l'engagement du centre de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;5° l'engagement du centre d'informer le primo-arrivant de l'usage qu'il fait des données recueillies dans le cadre du parcours d'accueil, des moyens utilisés pour obtenir les données et de la possibilité d'accéder à ses données personnelles;6° le relevé des moyens humains ou techniques disponibles dans le cadre de l'accueil des primo-****.

Art. 237/1.Les données récoltées dans le cadre du bilan social sont conservées pendant trois ans.

Le centre est responsable du traitement des données des primo-**** au regard de l'article 1er, § 4, de la loi sur la protection de la vie privée et a l'obligation de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité des données.

Art. 237/2.§ 1er. Chaque centre crée, seul ou en partenariat avec une association sans but lucratif agréée en vertu de l'article 154/1 du Code ou un pouvoir public, un ou plusieurs bureaux d'accueil.

Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer un rendez-vous en vue de leur participation au module d'accueil.

Ils sont informés des modalités selon lesquelles l'information sur les droits et les devoirs de chaque personne résidant en **** leur sera dispensée.

Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire et peut reprendre des informations relatives à sa situation familiale, professionnelle, ****-économique, de formation, de santé, de handicap et de ses conditions de logement.

Le dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'accueil du bénéficiaire.

Chaque fois que cela s'avère nécessaire, le bureau d'accueil fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec les bénéficiaires. § 2. Sont dispensés au sein des bureaux d'accueil des centres : 1° le module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code;2° toute information utile aux primo-****, quel que soit le domaine d'activité concerné. § 3. Le bureau d'accueil dispense l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code, de manière personnalisée, le cas échéant en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire.

L'information sur les droits et devoirs porte au moins sur les thématiques suivantes : les droits et devoirs consacrés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits et devoirs des bénéficiaires en matière de santé, de logement, de mobilité, d'emploi, de formation et d'enseignement.

Le comité de coordination propose un contenu harmonisé de chacune des thématiques précitées. § 4. Le bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, est réalisé par un travailleur social lors d'un entretien individualisé et confidentiel.

Il est réalisé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire, notamment à propos de sa situation familiale, professionnelle, ****-économique, relationnelle, sa formation, santé, son handicap et de ses conditions de logement.

Le bilan social permet au travailleur social d'apporter des réponses appropriées aux difficultés rencontrées par le bénéficiaire, via une orientation vers un dispositif d'aide ou de soutien approprié, via une orientation vers le dispositif de formation du parcours d'accueil ou via une aide visant à réaliser les démarches administratives.

Art. 237/3.Les entretiens d'évaluation visés à l'article 152/3, § 3, du Code portent sur : 1° l'accès du primo-arrivant aux formations;2° le suivi des formations;3° la motivation des absences éventuelles;4° la modification, de commun accord, du programme de formations proposé;5° la nécessité de prolonger la convention. Le centre organise au moins un entretien d'évaluation par an avec chaque primo-arrivant signataire d'une convention d'accueil.

Le centre convoque le primo-arrivant à l'entretien d'évaluation par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Les opérateurs de formation du primo-arrivant fournissent au centre les renseignements nécessaires au déroulement de l'entretien d'évaluation.

Art. 237/4.L'attestation de fréquentation visée à l'article 152/3, § 4, du Code est délivrée au primo-arrivant qui a fréquenté les formations prévues dans la convention d'accueil et qui justifie d'un taux de présence d'au moins quatre-vingts pour cent, sauf absence dûment justifiée.

Les opérateurs de formation fournissent au centre les données utiles à l'établissement de l'attestation de fréquentation. L'attestation est conservée pendant dix ans.

Art. 237/5.La convention d'accueil porte sur les éléments suivants : 1° les engagements de la Région;2° les engagements du signataire de la convention;3° la durée de la convention;4° le suivi de la convention;5° le respect de la convention. Un modèle de convention est mis à disposition par le ministre.

Art. 237/6.Les formateurs à la langue française visés à l'article 152/4, § 1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, soit : 1° un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du français ou du français langue étrangère;2° une expérience utile en qualité de formateur en français langue étrangère de cinq ans minimum ou une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté française.

Art. 237/7.Les formateurs à la citoyenneté visés à l'article 152/5, § 1er, alinéa 2, du Code possèdent, lors de leur engagement, une validation des compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région ou la Communauté et une expérience utile de trois années en qualité de formateur à la citoyenneté ou une formation validée par le Comité de coordination.

Art. 237/8.Les opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'orientation ****-professionnelle doivent collaborer étroitement avec des structures ou **** **** déjà existantes, notamment le Plan de Cohésion social.

Art. 237/9.Le Comité de coordination est composé : 1° d'un représentant du ministre;2° d'un représentant du ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;3° d'un représentant du ministre qui a la Formation dans ses attributions;4° d'un représentant des centres;5° d'un représentant de l'administration;6° d'un représentant de ****. Le secrétariat du Comité de coordination est assuré par l'administration.

Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge utile à participer à l'examen d'une question spécifique. CHAPITRE ****. - Obligations Art 23 8. § 1er. Lors de son inscription à la commune, le primo-arrivant est informé : 1° des obligations visées à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du Code;2° des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code;3° du centre compétent;4° de l'envoi d'une copie de l'attestation de fréquentation à la commune. § 2. Lors de son inscription, l'administration communale remet au primo-arrivant un document informatif relatif au parcours d'accueil, dans la langue comprise par le primo-arrivant, contre accusé de réception.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er contient, au minimum : 1° les nom et prénom du primo-arrivant;2° son numéro de registre national dans le respect de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;3° ses coordonnées;4° la date de son inscription à la commune;5° la confirmation de ce qu'il est informé des obligations visées au paragraphe 1er, 1° et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code. Une fois par semaine, l'administration communale transmet au centre compétent la liste des primo-**** nouvellement inscrits, accompagnée de leurs accusés de réception. § 3. En exécution de l'article 152/7, § 3, alinéa 2, du Code, sont dispensés des obligations visées à l'article 152/7, §§ 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants des pays tiers qui peuvent prétendre à des conditions particulières en application d'une clause de **** contenue dans un accord d'association identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la ****, entre ce pays et la **** ou l'Union européenne.

Art. 238/1.§ 1er. Le primo-arrivant se présente au bureau d'accueil du centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription au registre des étrangers dans une commune de la Région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, du Code.

Un mois avant l'échéance du délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, le centre adresse au primo-arrivant un rappel des obligations visées à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du Code et des sanctions applicables en cas de méconnaissance de l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.

Le rappel envoyé par courrier recommandé ou par envoi électronique contient un rappel des sanctions encourues. Il mentionne les droits de recours disponibles ainsi que les termes de l'article 152/8, § 5, du Code.

L'attestation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 1er, du Code prouve que le primo-arrivant : 1° a participé au bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°, du Code;2° a reçu l'information sur les droits et devoirs visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°, du Code. A défaut pour le primo-arrivant d'avoir rempli les obligations visées à l'alinéa 2, le centre ne peut lui délivrer l'attestation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 1er, du Code. CHAPITRE ****. - ,****

Art. 239.§ 1er. Une subvention annuelle d'un montant global de 1.415.000 euros est accordée, conformément à l'article 152/10 du Code.

Ce montant est réparti entre les centres de la manière suivante : - 185.000 euros pour le centre de **** ****; - 160.000 euros pour le centre de ****; - 200.000 euros pour le centre de ****; - 170.000 euros pour le centre de ****; - 160.000 euros pour le centre de ****; - 220.000 euros pour le centre de Liège; - 160.000 euros pour le centre de Nivelles; - 160.000 euros pour le centre de Marche-en-****.

Ces montants seront revus chaque année en fonction du nombre de dossiers traités par les centres l'année précédente.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq **** du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art. 239/1.Une subvention d'un montant de 250.000 euros est accordée à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code et conformément à l'article 152/11 du Code.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq **** du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses. CHAPITRE ****. - Sanctions

Art. 240.Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum : 1° une copie de l'accusé de réception visé à l'article 238, § 2;2° une copie du rappel adressé au primo-arrivant en exécution de l'article 238/1, § 1er, alinéa 2. Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans le mois de l'échéance du délai visé à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, § 4, du Code, l'administration transmet le dossier au fonctionnaire **** délégué dans le mois de sa réception.

Le Ministre désigne le fonctionnaire ****.

Art. 240/1.Une amende administrative peut être infligée au primo-arrivant qui ne respecte pas : 1° l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code;2° l'obligation visée à l'article 152/8, § 1, alinéa 3, du Code. Le fonctionnaire **** est compétent pour constater les infractions aux obligations visées à l'alinéa 1er et infliger une amende administrative au primo-arrivant contrevenant.

Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, le fonctionnaire **** respecte la procédure fixée par les articles 240 à 240/4.

Lorsque le primo-arrivant contrevient à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire **** respecte la procédure fixée par les articles 240/3 et 240/4.

Le fonctionnaire **** décide que la sanction est impossible s'il constate que la condition de l'article 152/8, § 5, du Code n'est pas rencontrée notamment l'organisation d'un module d'accueil conformément à l'article 152/1 du Code ou l'absence de proposition de convention d'accueil telle que visée à l'article 152/3, § 2.

Art. 240/2.Lorsque le fonctionnaire **** constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, une infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code, il adresse au primo-arrivant contrevenant une mise en demeure par laquelle il le somme de se conformer à l'obligation dans les soixante jours à dater de sa notification.

La mise en demeure visée à l'alinéa 1er contient : 1° un rappel de l'obligation méconnue par le primo-arrivant;2° un rappel des sanctions applicables en cas d'infraction à l'obligation. Le fonctionnaire **** adresse la mise en demeure visée à l'alinéa 1er au primo-arrivant, par courrier recommandé ou par envoi électronique, dans les trente jours de la réception du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er.

Copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est adressée au centre.

Une fois par semaine, le centre adresse à l'administration la liste des primo-**** n'ayant pas fait droit à la mise en demeure qui leur a été adressée en application de l'alinéa 1er.

L'administration transmet la liste au fonctionnaire **** dans le mois de sa réception.

Art. 240/3.§ 1er. Le fonctionnaire **** informe le primo-arrivant contrevenant de son intention de lui infliger une amende administrative, par courrier recommandé ou par envoi électronique, lorsqu'il constate, sur la base du dossier visé à l'article 240, alinéa 1er, et de la liste visée à l'article 240/2, alinéa 5, ou sur la base du dossier visé à l'article 240/4, alinéa 1er : 1° une infraction à l'obligation visée l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code;2° une infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, du Code. L'envoi visé à l'alinéa 1er comprend, au moins, les mentions suivantes : 1° un rappel de l'obligation légale violée;2° un exposé des faits constituant une infraction et donnant lieu à l'imposition d'une amende administrative;3° le montant de l'amende administrative envisagée;4° l'indication que l'intéressé peut, dans les quinze jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, exposer, par écrit, ses moyens de défense et demander, par écrit, à être entendu;5° l'indication que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un défenseur de son choix;6° l'indication de la possibilité de se faire assister par un interprète en plusieurs langues, un aperçu des langues dans lesquelles une traduction est possible et l'indication que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté.7° une invitation à fournir tout élément à prendre en compte pour démontrer que la condition visée à l'article 152/8, § 7, du Code n'est pas remplie, notamment l'absence de convocation ou le défaut d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code dans les délais requis, le défaut d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152/1 du Code dans le ressort territorial du centre régional d'intégration duquel dépend le primo-arrivant, le défaut d'offre d'interprétariat. Le cas échéant, le fonctionnaire **** informe le primo-arrivant de la date de son audition, par courrier recommandé ou par envoi électronique. L'audition est fixée dans les trente jours de la réception de la demande écrite d'audition du primo-arrivant. § 2. Le fonctionnaire **** notifie sa décision d'infliger une sanction administrative au primo-arrivant par courrier recommandé ou par envoi électronique : 1° dans un délai de quinze jours à compter de l'audition visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ou de la réception de ses moyens de défense visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°;2° dans un délai de trente jours à compter de la notification du courrier visé à l'alinéa 1er, si le primo-arrivant ne fait pas valoir de moyens de défense ou ne demande pas à être auditionné. § 3. La décision d'imposer une amende administrative visée à l'alinéa 1er contient, au minimum : 1° l'obligation légale que l'intéressé omet de respecter;2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;3° le montant de l'amende administrative imposée;4° la motivation de la décision;5° le délai dans lequel l'amende administrative est acquittée;6° les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision, visées à l'article 152/8, § 6, du Code;7° l'éventuelle référence au rapport d'audition ou aux moyens de défense du primo-arrivant;8° l'indication de l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa3, du Code. § 4. Une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée au centre.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8 § 4du Code, une copie de la décision visée au paragraphe 2 est adressée à l'administration.

Art. 240/4.Les centres établissent un dossier relatif à chaque primo-arrivant qui n'a pas respecté l'obligation visée à l'article 152/7, § 1er, alinéa1er, du Code.

Le dossier visé à l'alinéa 1er contient, au minimum, une copie de la dernière décision visée à article 239/1, § 2, alinéa 1er, infligée au primo-arrivant contrevenant.

Les centres transmettent le dossier visé à l'alinéa 1er à l'administration dans un délai d'un mois à dater de l'échéance du délai de trois mois visé à l'article 152/7, § 1er, alinéa 1er, du Code.

En cas de délégation, conformément à l'article 152/8, § 4, du Code, l'administration transmet le dossier visé à l'alinéa 1er au fonctionnaire **** dans le mois de sa réception.

Les amendes administratives visées aux paragraphes 1er et 2 sont payées dans les trente jours de la notification de la décision visée à l'article 240/3, § 2, alinéa 1er.

**** **** : Les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère CHAPITRE ****. - Ressorts territoriaux

Art. 241.Le ressort des centres visés à l'article 153 du Code est le suivant : 1° centre de **** **** : les communes ****, ****, ****-le-Comte, Chapelle-****-****, ****, ****, ****, **** ****, ****, **** ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-le-****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-****-****, ****, ****, ****-de-****, ****;2° centre de **** : les communes de ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, Saint-****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-en-****, ****, ****, ****, ****;3° centre de **** : les communes de la province du ****, à l'exception de celles visées au 1° et 2°;4° centre de **** : les communes de la province de ****;5° centre de **** : les communes ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****-****, ****-****, ****, ****, ****;6° centre de Liège : les communes de la province de Liège, à l'exception des communes de la région de langue allemande et de celles visées au 5°;7° centre de Nivelles : les communes de la province du Brabant wallon;8° centre de Marche-en-**** : les communes de la province du ****. CHAPITRE ****. - Agrément Section 1re. - Conditions

Art. 242.La personne chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, possède, au moins, lors de son engagement : 1° soit un diplôme de **** ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans la gestion administrative et financière d'une **** ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;2° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans la gestion administrative et financière d'une **** ainsi qu'une expérience utile dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. A défaut de candidatures rencontrant l'expérience utile reprise aux 1° et 2°, l'autorité administrative peut désigner une personne ne remplissant cette condition. Dans ce cas, la décision sera spécialement motivée par les circonstances.

La personne chargée de la gestion administrative et financière possède, au moins, lors de son engagement : 1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile. La personne chargée de la coordination des projets possède, au moins, lors de son engagement : 1° soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;2° soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile. Le responsable du projet possède, au moins, lors de son engagement : 1° un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent;2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile. Section 2 : Procédure d'octroi et de retrait

Art. 242/1.Outre les éléments visés à l'article 153/5 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend : 1° le règlement d'ordre intérieur;2° le budget, les comptes et le bilan;3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions du centre;6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre. La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art. 242/2.Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 242/1.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art. 242/3.Lors d'une première demande d'agrément, les centres agréés conformément à l'article 153/1 du Code, disposent d'un délai de 6 mois, à dater de la notification de l'agrément, pour constituer l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code et pour disposer des locaux visés à l'article 153/4 du Code.

Passé ce délai, l'agrément est retiré conformément à l'article 153/6 du Code.

Art. 243.Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visée à l'article 25 du Code, lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Code ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsque le centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse. CHAPITRE ****. - ****

Art. 244.§ 1er. Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution du personnel de l'équipe de base visée à l'article 153/3 du Code, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes : 1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral;2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année.Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours; 3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire. A l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.

Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.

Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.

Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre. § 2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02. § 3. La subvention relative au **** de la rémunération des responsables de projets visés à l'article 153/7, 2° du Code, correspond au montant nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points Aide à la Promotion de l'Emploi. § 4. La subvention relative à la rétribution du personnel visée à l'article 153/7 du Code est majorée du montant nécessaire à l'octroi des avantages accordés dans le cade des accords du non-marchand.

Art. 245.Une subvention forfaitaire annuelle de 27.500 euros est allouée à chaque centre pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Dans les frais de fonctionnement peuvent être valorisés les intérêts bancaires supportés à partir du 1er janvier de l'année subventionnée jusqu'au paiement effectif de l'avance visée à l'article 246 et relatifs aux ouvertures de crédit contractées auprès d'organismes bancaires pour **** les actions entreprises et subventionnées dans l'attente de l'octroi des subsides.

Art. 246.§ 1er. Il est accordé aux centres, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq **** du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses. § 2. Durant sa première année de subvention, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt cinq pour cent du montant forfaitaire de 27.500 euros est accordée au centre agréé.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Art. 247.Le Comité d'accompagnement visé à l'article 153/9 du Code est composé de : 1° un représentant du ministre;2° un représentant de chaque centre;3° un représentant de l'administration. Le secrétariat est assuré par l'administration.

**** **** : Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère CHAPITRE ****. - Agrément Section 1re. - Conditions

Art. 248.La personne visée à l'article 154/1, 3° du Code possède au moins, lors de son engagement, un des diplômes et l'expérience suivants : 1° un baccalauréat ou l'équivalent;2° un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;3° un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art. 249.Outre les éléments visés à l'article 154/2 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend : 1° le règlement d'ordre intérieur;2° le budget, les comptes et le bilan;3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions de l'association;6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association. La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. Section 2. - Procédure

Art. 250.Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 249.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art. 250/1.Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'association sans but lucratif agréée ne respecte pas les dispositions du **** **** ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'elle ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'association sans but lucratif agréée un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse. CHAPITRE ****. - ****

Art. 251.§ 1er. Une subvention annuelle peut être accordée, conformément à l'article 154/4 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.

Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction du type, du volume, du nombre de bénéficiaires, de l'évaluation de l'activité développée et de la qualification du personnel. § 2. Pour les associations agréées conformément aux articles 154/1 et suivants du Code, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est de 15.000, 20.000, 25.000 ou 30.000 euros, indexé, en fonction des critères fixés à l'article 154/4, alinéa 3 du Code.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. Il est accordé aux associations subventionnées, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq **** du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.

Titre V : L'interprétariat en milieu social CHAPITRE ****. - Agrément Section 1re. - Conditions

Art. 252.Le personnel de l'organisme d'interprétariat en milieu social est composé au minimum de : 1° une personne à temps plein chargée de la direction et de la gestion journalière, notamment de la supervision de la gestion administrative et financière, qui possède au moins, lors de son engagement : a) soit un diplôme de **** ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;b) soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;2° un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière qui possède au moins, lors de son engagement : a) soit un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en comptabilité ou en secrétariat de direction;b) soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;3° seize interprètes équivalents temps plein qui possèdent au moins, lors de leur engagement : a) soit un baccalauréat ou l'équivalent;b) soit un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile;c) soit un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile.

Art. 253.Outre les éléments visés à l'article 155/3 du Code, le dossier de demande d'agrément comprend : 1° le règlement d'ordre intérieur;2° le budget, les comptes et le bilan;3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions de l'association;6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration de l'association. La demande d'agrément est adressée à l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique. Section 2. - Procédure

Art. 254.Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet, tel que défini à l'article 253.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.

Le Ministre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou par envoi électronique.

Art. 254/1.Le retrait d'agrément est décidé par le ministre, lorsqu'il est constaté que l'organisme d'interprétariat en milieu social ne respecte pas les dispositions du **** **** ou celles prises en vertu de celui-ci ou lorsqu'il ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.

Le retrait d'agrément est précédé d'un avertissement envoyé par l'administration par courrier recommandé ou par envoi électronique.

L'avertissement mentionne les griefs formulés et donne à l'organisme d'interprétariat en milieu social un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse. CHAPITRE ****. - ****

Art. 255.Une subvention annuelle indexée de 300.000 euros est accordée, conformément à l'article 155/6 du Code, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités.

Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Il est accordé à l'organisme d'interprétariat en milieu social visé à l'article 155 du Code, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq **** du montant des subventions accordées l'année précédente.

Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses. »

Art. 3.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

****, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président R. **** **** Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. ****

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