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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997
publié le 30 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets

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ministere de la region wallonne
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1997027374
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30/07/1997
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10 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;

Vu la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;

Vu la décision 94/904/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste des déchets dangereux en application de l'article 1er, 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 2 et 5;

Vu l'avis de la Commission des déchets;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de remédier, dans de brefs délais, aux conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a) et de l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;

Considérant, en effet, que, suite à cet arrêt et en l'absence de mesures d'exécution des articles 2 et 5 du décret du 27 juin 1996 susvisé, aucune disposition de droit régional ne définit le concept de déchet dangereux;

Considérant, en outre, la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la direc-tive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et de se conformer, sans retard, à la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, 4, de la directive précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrete :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Office : l'Office wallon des déchets;2° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 2.Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I. L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.

Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.

En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention « déchets non spécifiés ailleurs » doit être remplacée par un libellé indiquant la nature des déchets visés.

Les déchets non répertoriés dans le catalogue visé à l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalités prévues aux articles 5 et 10. La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

Art. 3.Un déchet est dangereux : 1° soit s'il est repris dans la liste visée à la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I sans préjudice de l'application de l'article 4;2° soit s'il est composé d'un des constituants figurant à l'annexe II et qu'il possède une ou des caractéristiques figurant à l'annexe III et : a) en ce qui concerne les points 3 à 8 de l'annexe III, s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : - le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C; - il contient une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale, égale ou supérieure à 0,1 %; - il contient une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale, égale ou supérieure à 3 %; - il contient une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale, égale ou supérieure à 25 %; - ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale, égale ou supérieure à 1 %; - il contient une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale, égale ou supérieure à 5 %; - il contient une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale, égale ou supérieure à 10 %; - il contient une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 36, R 37, R 38 à une concentration totale, égale ou supérieure à 20 %; - il contient une ou plusieurs substances reconnues comme étant cancérigènes à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %; - il contient une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancérigènes figurant à l'article 148decies du Règlement général pour la Protection du travail a une concentration totale égale ou supérieure à 0,0001 %; b) en ce qui concerne les constituants C1, C8, C11, C 16, C17, C20, C21, C38 de l'annexe II repris ci-après, s'il contient, par kg de matière sèche : - plus de 250 mg de cyanures minéraux, à l'exception des ferro et ferri-cyanures, résultat exprimé en CN; - plus de 1 000 mg de nitriles ou cyanures organiques, résultat exprimé en CN; - plus de 4 000 mg de composés inorganiques du fluor (à l'exclusion du florure de calcium) résultat exprimé en F; - plus de 1000 mg d'arsenic sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en As; - plus de 100 mg de mercure sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Hg; - plus de 100 mg de thallium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Tl; - plus de 1000 mg de cadmium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Cd; - plus de 250 mg de béryllium sous n'importe quelle forme, résultat exprimé en Be.

Art. 4.L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non dangereux d'un déchet identifié comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est démontré par le détenteur que ce déchet ne possède aucune des caractéristiques de l'annexe III ou que, en ce qui concerne les points 3 à 8 de cette annexe, il ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'article 3, 2° a).

Art. 5.La demande de reconnaissance du caractère non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.

Cette demande est accompagnée des renseignements suivants : 1° l'identité du demandeur;2° l'identité du ou des secteurs producteurs du déchet;3° une note descriptive relative au procédé générateur du déchet;4° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;5° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet considéré n'est pas dangereux;6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de virement au compte n° 091-0119754-85 de l'Office d'un droit de dossier fixé à 2 500 BEF.

Art. 6.La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 5, alinéa 2 n'ont pas été fournis.

La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation de l'article 5, alinéa 1er;2° si elle a été jugée incomplète à deux reprises.

Art. 7.1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande. 2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants. A peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 5, alinéa 1er et au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure du 1er. 3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au 2, alinéa 3.Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité. 4. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande de déclassement, solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande.Le délai fixé à l'article 8 est suspendu pendant la durée nécessaire au demandeur pour répondre à la demande de l'Office.

Art. 8.L'Office notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.

Art. 9.La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I.

Art. 10.L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l'annexe I. La reconnaissance du caractère inerte d'un déchet, visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéa 1er.

Cette demande est accompagnée des renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, 1° à 3° et 6°. Elle contient, en outre, un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est inerte.

La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

Art. 11.Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers.

Art. 12.1er. L'Office tient un registre reprenant les décisions de déclassement des déchets prise en vertu des articles 4 et 10.

Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision. 2. L'Office peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement par décision motivée. Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.

Mention de cette décision est faite au registre visé au 1er.

Art. 13.A l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 11° libellé comme suit : « 11° déchet dangereux, déchet inerte, déchet ménager et assimilé : tout déchet défini comme tel par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets »;2° les tirets 1 à 14 de l'article 35, 1er, sont supprimés;3° le 1er de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante : « 1er Les déchets inertes peuvent être éliminés en classe 3 »;4° la première phrase de l'article 38 est remplacée par la disposition suivante : « Peuvent être éliminés en décharge de classe 5 les déchets industriels, les déchets industriels dangereux et les déchets inertes aux conditions fixées ci-après sans préjudice de l'article 19bis : ».

Art. 14.L'article 1er, 4° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux est remplacé par la disposition suivante : « 4° déchet dangereux : le déchet considéré comme tel par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ».

Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets est abrogé.

Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Annexe I Catalogue des déchets, liste de déchets dangereux, liste des déchets inertes et liste des déchets assimilables aux déchets ménagers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Namur, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Gouvernement extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Annexe II Constituants qui rendent les déchets dangereux lorsque ces déchets possèdent des caractéristiques énuméres à l'annexe III Déchets ayant comme constituants : C1 : Le béryllium, les composés du béryllium.

C2 : Les composés du vanadium.

C3 : Les composés du chrome hexavalent.

C4 : Les composés du cobalt.

C5 : Les composés du nickel.

C6 : Les composés du cuivre.

C7 : Les composés du zinc.

C8 : L'arsenic, les composés de l'arsenic.

C9 : Le sélénium, les composés de l'arsenic.

C10 : Les composés de l'argent.

C11 : le cadmium, les composés du cadmium.

C12 : Les composés de l'étain.

C13 : L'antimoine, les composés de l'antimoine.

C14 : Le tellure, les composés du tellure.

C15 : Les composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum.

C16 : Le mercure, les composés du mercure.

C17 : Le thallium, les composés du thallium.

C18 : Le plomb, les composés du plomb.

C19 : Les sulfures inorganiques.

C20 : Les composés inorganiques du fluor, à l'excusion du fluorure de calcium.

C21 : Les cyanures inorganiques.

C22 : Les métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium sous forme non combinée.

C23 : Les solutions acides ou les acides sous forme solide.

C24 : Les solutions basiques ou les bases sous forme solide.

C25 : L'amiante (poussières et fibres).

C26 : Le phosphore, les composés du phosphore, les composés du phosphore, à l'exclusion des phosphates minéraux.

C27 : Les métaux carbonyles.

C28 : Les peroxydes.

C29 : Les chlorates.

C30 : Les perchlorates.

C31 : Les azotures.

C32 : Les PCB et/ou PCT. C33 : Les composés pharmaceutiques ou vétérinaires.

C34 : Les biocides et les substances phytopharmaceutiques (les pesticides, etc...).

C35 : Les substances infectieuses.

C36 : Les créosotes.

C37 : Les isocyanates, les thiocyanates.

C38 : Les cyanures organiques (par exemple les nitriles, etc...).

C39 : Les phénols, les composés phénolés.

C40 : Les solvants halogénés.

C41 : Les solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés.

C42 : Les composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées et des autres substances figurant dans la présente annexe.

C43 : Les composés aromatiques, les composés organiques polycycliques et hétérocycliques.

C44 : Les amines aliphatiques.

C45 : Les amines aromatiques.

C46 : Les éthers.

C47 : Les substances à caractère explosif, à l'exclusion des substances figurant par ailleurs dans la présente annexe.

C48 : Les composés organiques du soufre.

C49 : Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés.

C50 : Tout produit de la famille des dibenzo-para-dioxines polychlorés.

C51 : Les hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azoté et/ou sulfurés non spécifiquement repris dansla présente annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Namur, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Annexe III Caractéristiques de danger pour les déchets H1.Explosif :substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenbèze.

H2.Comburant :substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H3-A.Facilement inflammable :substances et préparations : - à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21 °C; ou - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie; ou - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation; ou - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale; ou - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H3-B.Inflammable :substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C. H4.Irritant :substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H5.Nocif :substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H6.Toxique :substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H7.Cancérigène :substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H8.Corrosif :substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H9.Infectieux :matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H10.Tératogène :substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H11.Mutagène :substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12.Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H13.Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques nommées ci-avant.

H14.Ecotoxique :substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

L'attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif » et « irritant » répond aux critères fixés par l'annexe VI, partie I. A et partie II. B de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE du Conseil.

En ce qui concerne l'attribution des caractéristiques « cancérogène », « tératogène », et « mutagène », et eu égard à l'état actuel des connaissances, des précisions supplémentaires sont contenues dans le guide de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses de l'annexe VI (partie II. D) de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 83/467/CEE de la Commission.

Méthodes d'essai Les méthodes d'essai visent à conférer une signification spécifique aux définitions visées à l'annexe III. Les méthodes à utiliser sont celles qui sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 84/449/CEE de la Commission, ou par les directives ultérieures de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE. Ces méthodes sont elles-mêmes basées sur les travaux et recommandations des organismes internationaux compétents, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Namur, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Gouvernement extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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