publié le 19 juin 1998
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
30 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 27 et 28;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant les intentions du Gouvernement, traduites dans un projet de décret modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne qui institue un régime de prélèvement-sanction auquel les communes ne pourront échapper que par la mise en place des actions de prévention et de collecte sélective des déchets et que ces actions doivent être planifiées dès à présent;
Considérant qu'il est nécessaire que les communes puissent dès à présent organiser et planifier les moyens leur permettant de rencontrer les conditions d'exonération;
Considérant que le présent arrêté prévoit précisément un système de subventions pour des actions de communication et de collectes sélectives des déchets, dispositif d'accompagnement indispensable au régime de prélèvement-sanction susvisé;
Considérant que le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages prévoit des amendes administratives pour les secteurs industriels qui n'atteindraient pas les taux de recyclage pour notamment les déchets d'emballages en papier et cartons;
Considérant que le présent arrêté, afin d'organiser la collecte des déchets de papiers-cartons, permet aux communes de mettre en place le ramassage en porte à porte de l'ensemble des déchets de papiers-cartons sans pour autant être pénalisées par une charge supplémentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° déchets : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets visés aux rubriques 200201, 200302, 200303 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe A et B1, provenant éventuellement d'unités de prétraitement, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé, qui sont pris en charge par une commune ou une association de communes.2° installation de gestion des déchets : parc à conteneurs, centre de transferts, centre de tri-broyage, centre de valorisation des déchets organiques fermentescibles, centre de valorisation des mâchefers ou installation d'incinération avec valorisation énergétique.3° Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon ayant la politique des déchets dans ses attributions. CHAPITRE II. - Des subventions relatives aux installations de gestion de déchets Section 1re. - Des bénéficiaires, de l'objet des subventions et des
obligations Sous-section 1re. - Des bénéficiaires des subventions
Art. 2.Seules les communes et associations de communes en charge notamment de la gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent chapitre.
Sous-section 2. - De l'objet des subventions
Art. 3.Peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement d'installations de gestion de déchets, en ce compris : a) le matériel de gestion, de manutention et de stockage des déchets;b) les équipements de contrôle, protection et surveillance environnementales des installations en ce compris le système informatique de transmission des informations à la Région;c) l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou le stockage des refus de l'unité de traitement;d) tout ou partie de l'aménagement des abords et des voies d'accès privées des installations subventionnées;2° les études géotechniques nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables mentionnés sous le 1° et les frais d'exécution d'essais, à condition d'avoir été autorisés au préalable par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, sur avis de l'Office wallon des Déchets;3° l'acquisition d'immeubles nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables mentionnés sous le 1°.
Art. 4.Ne peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° les biens sur lesquels le pouvoir subordonné ne dispose pas d'un droit de propriété, de superficie ou d'emphytéose;2° les véhicules de collecte et de transport de déchets;3° les voies d'accès publiques extérieures au site d'exploitation;4° toute dépense liée aux frais d'établissement, d'exploitation et de remise en état des centres d'enfouissement technique;5° le démantèlement des biens subventionnés;6° les équipements de transport de l'energie produite au-delà de la limite de la propriété de l'utilisateur.
Art. 5.Peuvent en outre faire l'objet d'une subvention, les frais d'études de projets pilotes visant la mise en application des objectifs et recommandations prévus dans le Plan wallon des déchets et, le cas échéant, le matériel nécessaire à la réalisation de ceux-ci. Ces projets pilotes se limitent : 1° à de espaces propretés ou des nouvelles méthodes de collecte des déchets en porte à porte réalisées sur le territoire d'une ou plusieurs communes;2° à de nouvelles installations de traitement.ou à de nouvelles techniques destinées à moderniser les infrastructures existantes.
Par dérogation à l'article 4, 2°, l'installation de nouveaux équipements technologiques dans des véhicules de collecte peut être subventionnée dans les conditions du présent article.
Art. 6.Aucune nouvelle subvention ne peut être accordée pour le renouvellement d'installations subventionnées et ce durant toute la période d'amortissement de la partie non subventionnée de ces installations.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, la décision qui accorde une subvention fixe le taux et la durée de l'amortissement. Cette durée est d'au moins : 1° 20 ans pour le génie civil;2° 15 ans pour l'électromécanique;3° 5 ans pour le matériel roulant; Sous-section 3. - Des obligations
Art. 7.L'octroi de la subvention est subordonné à l'obtention préalable de toutes les autorisations requises.
Art. 8.Pour bénéficier d'une subvention, la commune ou l'association de communes doit explicitement s'engager à : 1° alimenter prioritairement l'installation subventionnée avec les déchets visés par le présent arrêté;2° lorsque les circonstances l'exigent, accepter aux conditions financières applicables aux usagers habituels de l'installation, les déchets visés par le présent arrêté et provenant de communes ou d'associations de communes;3° constituer des provisions pour grosses réparations sur le total de l'investissement à concurrence d'au moins : a) 0,5 % pour le génie civil;b) 2 % pour l'électromécanique;c) 5 % pour le matériel roulant;4° transmettre trimestriellement à l'Office, au moyen du système informatique choisi par lui, les informations permettant d'apprécier l'évolution de la réalisation du Plan wallon des déchets et notamment les informations relatives à la collecte, à la valorisation et l'élimination des déchets;5° réclamer à la personne soumise à une obligation de reprise de déchets un prix tenant compte des investissements liés à leur gestion dans l'installation subventionnée, et ristourner annuellement à la Région la partie de ce prix qui correspond à sa participation dans l'investissement total de l'installation;6° communiquer au Ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions ou au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions et à leur première demande, tout renseignement de quelque nature qu'il soit, concernant les biens subventionnés et leur gestion;7° en outre, lorsque la subvention a pour objet l'acquisition d'un immeuble : a) ne pas modifier la destination de l'immeuble sans l'autorisation du Ministre;b) en cas d'aliénation totale ou partielle de l'immeuble subventionné avant son amortissement, rembourser le montant de la subvention, majoré de 60 % de la plus-value éventuellement réalisée. Section 2. - Du montant des subventions
Sous-section 1re. - De la base de calcul de la subvention
Art. 9.La subvention est calculée en fonction du coût de l'objet des subventions tel que défini à la soussection 2 de la section 1re du présent chapitre, déduction faite de l'intervention de tout autre organe public ou privé.
Il est tenu compte, pour autant qu'ils aient été autorisés au préalable par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, et sur avis de l'Office wallon des Déchets : 1° du coût des modifications et des travaux supplémentaires indispensables ou imprévisibles;2° de 5 % du montant total du marché, à titre de frais généraux afférents à l'exécution du marché comprenant : a) les honoraires de l'auteur de projet;b) les frais de surveillance de l'exécution du marché;c) les frais d'adjudication;d) les frais d'assurances-contrôle et de chantier jusqu'à réception définitive.
Art. 10.La subvention pour l'acquisition d'immeubles est calculée sur la base de l'estimation établie par le comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat. Si le prix d'acquisition est inférieur à l'estimation, la subvention est calculée sur ce prix.
Sous-section 2. - Du taux de la subvention
Art. 11.Le taux de la subvention est fixé à : 1° 85 % pour les parcs à conteneurs, le système informatique de transmission des données à l'Office et les installations de compostage des déchets verts.2° 75 % pour toutes les installations de tri, de broyage, de recyclage des déchets en vue de limiter les opérations de valorisation énergétique ou d'élimination des déchets et les installations de traitement des encombrants issus des collectes sélectives en vue d'une réutilisation;3° 65 % pour les projets pilotes et les installations de valorisation énergétique des déchets, à l'exception des centres d'enfouissement technique, et pour la mise en conformité des installations de valorisation énergétique existantes pour le traitement des déchets hospitaliers et de soins de santé de classe A et B1, provenant éventuellement d'unités de prétraitement, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.
Art. 12.Afin de respecter les échéances du Plan wallon des déchets et pour des investissements dont le montant de la subvention est supérieur à 200 millions, sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Gouvernement peut adapter le montant de la subvention afin d'honorer sans délai le financement de l'investissement. Section 3. - De la procédure de demande et d'octroi des subventions
Art. 13.§ 1er. Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir subordonné transmet au Ministre un échéancier des demandes de subvention pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que toute modification intervenue sur les projets approuvés.
Cet échéancier reprend l'objet précis des demandes de subvention et leurs intégrations dans les objectifs du Plan wallon des déchets.
L'Office examine l'opportunité technique et économique des avant-projets et la cohérence de ceux-ci avec le Plan wallon des déchets.
Sur avis de l'Office, le Ministre informe, avant la fin du premier semestre de chaque année, le pouvoir subordonné des avant-projets qui seront pris en considération et prévoit les crédits budgétaires. § 2. Le maître d'ouvrage transmet les documents de l'avant-projet, pour examen technique, à l'Office.
Sur rapport de l'Office, le Ministre peut accorder une promesse de principe de subvention. § 3. Le demandeur transmet à l'Office sa décision relative à l'attribution du marché.
Le cas échéant, le rapport contenant l'estimation du comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat est joint au rapport.
Sur le rapport de l'Office, le Ministre peut accorder une promesse ferme de subvention et engage les crédits budgétaires. § 4. L'Office contrôle et liquide les tranches de subvention.
Sur avis de l'Office, le Ministre détermine le montant final de la subvention après introduction par le bénéficiaire du compte final des dépenses.
Art. 14.Au cas où une installation de gestion des déchets n'est pas utilisée exclusivement pour la gestion des déchets visés par le présent arrêté, le Ministre conclut, parallèlement à l'octroi de la promesse ferme de subvention, une convention avec le pouvoir subordonné prévoyant la révision de la subvention allouée, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la quantité effective de déchets traités et provenant exclusivement des déchets visés par le présent arrêté.
Art. 15.Le Ministre accorde ou refuse les subventions en fonction : 1° des limites budgétaires de l'Office;2° de la conformité du projet aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et au Plan wallon des déchets;3° du respect par le pouvoir subordonné des dispositions prévues par le Plan wallon des déchets pour la gestion des déchets dont il est responsable.
Art. 16.Le Ministre détermine les modalités de récupération de la subvention lorsque les conditions d'octroi ou les obligations du pouvoir subordonné ne sont pas respectées. CHAPITRE III. - Des subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de collectes sélectives et de communication Section 1re. - Des bénéficiaires et de l'objet des subventions
Sous-section 1re. - Des bénéficiaires des subventions
Art. 17.Seules les communes répondant aux conditions suivantes peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent chapitre : 1° la commune, ou l'association de communes dont elle est membre, organise l'accès de ses citoyens à un parc à conteneurs, d'initiative communale ou intercommunale, ou a reçu la promesse ferme de subvention du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions pour une telle infrastructure;2° le parc à conteneurs visé au 1°, existant ou en projet, permet de collecter sélectivement au moins huit des déchets suivants : a) les déchets inertes;b) les encombrants ménagers;c) les déchets d'équipements électriques et électroniques;d) les déchets verts et les déchets de bois;e) les papiers et cartons;f) le verre de couleur et le verre blanc;g) les plastiques;h) le textile;i) les métaux;j) les huiles usagées et les huiles alimentaires;k) les piles;l) les déchets spéciaux des ménages;3° la commune qui dispose sur son territoire d'un parc à conteneurs, ou l'association de commune dont elle est membre, accepte que tous les habitants de la zone couverte par son association de communes ait accès gratuitement à cette infrastructure de collecte;4° la commune, ou l'association de communes dont elle est membre, dispose sur le territoire communal : a) de points de collecte du verre creux ménager à raison : i.d'un point de collecte pour 800 habitants maximum au 1er janvier 1999; ii. d'un point de collecte pour 600 habitants maximum et au moins un point de collecte par entité locale au 1er janvier 2000; b) de tout autre dispositif de collecte probant permettant d'atteindre les objectifs du Plan wallon des déchets;5° la commune a adopté et applique un règlement relatif à la collecte des déchets, dont elle informe régulièrement ses citoyens et qui a notamment pour objet : a) de décourager le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire;b) d'obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet;c) d'obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune à utiliser un centre de regroupement ou à employer les services d'un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé;6° la commune, ou l'association de communes dont elle est membre, informe régulièrement ses citoyens des collectes sélectives en porte à porte organisées sur le territoire communal, des modalités d'accès aux installations de regroupement des déchets et de toute autre modalité relative aux possibilités de gestion des déchets;7° avant la première demande de subvention, la commune a conclu avec le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions la convention visée à l'article 23. Sous-section 2. - De l'objet des subventions
Art. 18.Peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° l'organisation d'une campagne de prévention, de sensibilisation et d'information des citoyens en matière de gestion des déchets, pour autant que cette campagne soit organisée au moins deux fois par an;2° la collecte sélective en porte à porte, en vue de leur recyclage, des déchets organiques fermentescibles, conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture ou culture maraîchère;3° la collecte sélective en porte à porte, en vue de leur recyclage, des déchets de papiers, à l'exclusion des déchets d'emballages, pour autant que cette collecte soit organisée au moins six fois et au plus douze fois par an, en même temps que la collecte des déchets de papiers et cartons d'emballages;4° la collecte des déchets de plastiques agricoles non dangereux, pour autant que cette collecte soit organisée au moins une fois par an durant une période d'une semaine. Section 2. - Du montant des subventions
Art. 19.La subvention des actions visées à l'article 18, 1° s'élève à vingt francs par habitant et par an et est calculée sur la base du chiffre de la population de droit, arrêté par le Ministre fédéral des affaires économiques, au 1er janvier de l'année de réalisation de l'action.
Art. 20.La subvention des actions visées à l'article 18, 2° s'élève à 1 300 francs par tonne collectée conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture ou culture maraîchère.
Art. 21.La subvention des actions visées à l'article 18, 3° est équivalente au coût réel de la collecte et du recyclage des déchets de papier, à l'exclusion des déchets d'emballages. Le montant de la subvention est diminué à concurrence du bénéfice éventuellement dégagé par la vente des déchets de papier et est augmenté à concurrence du coût de la vente des déchets de papier.
Art. 22.La subvention des actions visées à l'article 18, 4° est équivalente au coût réel de la collecte et de la valorisation, avec un maximum de 50 000 francs par an et par commune. Section 3. - De la procédure de demande et d'octroi des subventions
Art. 23.§ 1. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions arrête le modèle de la convention visée à l'article 17, 7°. Cette convention est valable pour trois ans et peut être amendée annuellement en fonction des actions planifiées par la commune. Au terme des trois ans, elle peut être prolongée de commun accord pour un terme équivalent.
Cette convention comprend notamment : a) une description des actions menées par la commune dans le cadre du Plan wallon des déchets et principalement celles visées à l'article 18;b) les modalités financières liées à la collecte et au recyclage des déchets de papier;c) les modalités d'acomptes éventuels et de liquidation des subventions;d) les modalités de récupération de la subvention ou des acomptes éventuels lorsque les conditions d'octroi ou les obligations du pouvoir subordonné ne sont pas respectées. Une subvention ne peut être accordée que si la convention conclue prévoit explicitement la réalisation de l'opération pour laquelle elle est demandée. § 2. La commune introduit une proposition de convention auprès du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, au plus tard le 30 juin de l'année précédant la première demande de subvention.
Sur le rapport de l'Office, le Ministre conclut la convention avec la commune avant le premier trimestre de la première année de réalisation des actions pouvant faire l'objet d'une subvention.
Art. 24.§ 1er. Les subventions sont liquidées conformément aux modalités stipulées dans la convention conclue en vertu de l'article 23. § 2. Le décompte final est accepté ou refusé, sur le vu du rapport établi par l'Office sur la bonne exécution des actions, sur la réalisation des conditions visées à l'article 17 et sur le respect, par la commune, des règles en matières de marchés.
Art. 25.Le montant de la subvention est payé directement à l'association de communes que la commune bénéficiaire a spécialement chargé de l'exécution, en tout ou en partie, d'une ou de plusieurs actions subventionnées visées à l'article 18 et mandaté pour percevoir le montant de la subvention afférent à cette exécution. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires, entrée en vigueur Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 26.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers est abrogé, sauf pour ce qui concerne les subventions engagées à charge du budget à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 relatif à la ristourne de la taxe sur les déchets ménagers est abrogé, sauf pour ce qui concerne la ristourne relative aux exercices d'imposition 1997 et antérieurs. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 28.Sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, le Gouvernement peut, par dérogation aux articles 4 et 11 du présent arrêté : 1° appliquer un taux de subvention de 55 % pour l'établissement et la remise en état de centres d'enfouissement technique qui ont fait l'objet d'une promesse de principe du Ministre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° jusqu'au 31 décembre 2000, appliquer un taux de subvention de 85 % pour la mise en place, le renouvellement ou la mise en conformité d'installations de valorisation.
Art. 29.§ 1er. Pour ce qui concerne l'année 1998, en dérogation de l'article 23, § 2, la Commune introduit une proposition de convention, au plus tard le 31 décembre 1998.
Cette proposition de convention est valable pour les années 1998, 1999 et 2000.
Sur le rapport de l'Office, le Ministre conclut la convention avec la commune avant le 31 mars 1999. § 2. La demande de subvention, pour l'année 1998, visée à l'article 24, § 1er porte sur les actions, visées à l'article 18, réalisées depuis le 1er janvier 1998. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Namur, le 30 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN