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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 février 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets

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ministere de la region wallonne
numac
2003027139
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14/03/2003
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27/02/2003
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27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient de faire entrer en vigueur au plus vite l'arrêté portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets pour assurer la transposition de la directive 2000/76/CE dès lors que le délai de transposition de cette directive « marché intérieur » a expiré le 28 décembre 2002, qu'une mise en demeure a été envoyée par la Commission européenne le 22 janvier 2003 laissant à la Belgique et donc à la Région wallonne deux mois pour lui répondre, considérant que le Gouvernement wallon a sollicité le 24 décembre dernier l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois sur l'avant projet d'arrêté susmentionné qui transpose ladite directive, vu qu'à ce jour soit plus d'un mois après la demande d'avis conformément à l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.910/4, rendu le 20 février 2003; en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil- diesel pour les véhicules routiers;

Considérant qu'il convient de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération et de la co-incinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes;

Considérant que cet objectif doit être atteint en imposant des conditions d'exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération et de co-incinération;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1) « déchet » : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.2) « déchet dangereux » : tout déchet tel que défini à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Les dispositions du présent arrêté relatives aux déchets dangereux ne s'appliquent pas aux déchets dangereux suivants : a) les déchets liquides combustibles, y compris les huiles usagées telles que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, à condition qu'ils répondent aux trois critères suivants : i) la teneur en hydrocarbures aromatiques polychlorés, tels que les polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) ou le pentachlorophénol (PCP), ne dépasse pas 50 mg/kg; ii) ces déchets ne sont pas rendus dangereux du fait qu'ils contiennent d'autres constituants énumérés à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997établissant un catalogue des déchets dans des quantités ou des concentrations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; iii) le pouvoir calorifique net est au moins égale à 30 mégajoules par kilogramme; b) tout déchet liquide combustible qui ne peut donner lieu, dans les gaz résultant directement de sa combustion : i) à l'émission de substances autres que celles provenant de la combustion du gasoil tel que défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil- diesel pour les véhicules routiers; ii) à l'émission de substances à des concentrations supérieures à celles résultant de la combustion du gasoil ainsi défini; c) les déchets dangereux résultant de la prospection et de l'exploitation de ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations off shore et incinérés à bord de celles-ci;3) « déchets ménagers » : tout déchet tel que défini à l'article 2, 2° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.4) « installation d'incinération » : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion.Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération; 5) « installation de co-incinération » : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et : - qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou - dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination. Si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération au sens du point 4).

La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération. 6) « installation d'incinération ou de co-incinération existante » : une installation d'incinération ou de co-incinération : a) qui est en activité et pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002, ou b) pour laquelle un permis a été délivré avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2003, ou c) qui, aux yeux de l'autorité compétente, fait l'objet d'une demande complète d'autorisation, avant le 28 décembre 2002, à condition que l'installation soit mise en exploitation au plus tard le 28 décembre 2004. Sont également considérés comme des installations de co-incinération existantes au sens du présent arrêté, les installations fixes ou mobiles qui ont pour objet de produire de l'énergie ou des produits matériels, qui sont en exploitation, pour lesquelles un permis a été délivré et qui commencent à co-incinérer des déchets au plus tard le 28 décembre 2004. 7) « capacité nominale » : la somme des capacités d'incinération des fours dont l'installation d'incinération est composée, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu, en particulier, de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;8) « émission » : l'émission telle que définie à l'article 1, 21° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;9) « dioxines et furannes » : tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés à l'annexe I;10) « permis » : le permis tel que défini à l'article à l'article 1, 1° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;11) « résidu » : toute matière liquide ou solide, en ce compris les cendres, les mâchefers, les cendres volantes, les poussières de chaudière, les produits de réaction solides provenant du traitement des gaz, les boues d'épuration provenant du traitement des eaux usées, les catalyseurs usés et le charbon actif usé, répondant à la définition de « déchet », qui résulte du processus d'incinération ou de co-incinération, du traitement des gaz d'échappement ou des eaux usées ou de toute autre opération réalisée dans l'installation d'incinération ou de co-incinération;12) « Valeurs limites d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données.

Art. 3.Les présentes conditions s'appliquent aux installations d'incinération de déchets et aux installations de co-incinération de déchets visées à la rubrique 90.24 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Sont cependant exclues du champ d'application du présent arrêté, les installations suivantes : a) installations où sont traités exclusivement les déchets suivants : i.Code 02.01 : déchets végétaux agricoles et forestiers; ii. Codes 02.02 à 02.07 : déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii. Code 03.03 : déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv. Code 03 :déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement et en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; v. Code 03.01.01 : déchets de liège; vi. Codes 02.01.02, 02.01.96, 02.01.97, 02.01.98 : carcasses d'animaux relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux. b) installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an. CHAPITRE II. - Exploitation Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Le permis n'est délivré que s'il ressort de la demande que les techniques de mesures des émissions dans l'air qui y sont proposées répondent aux exigences de l'annexe III et, en ce qui concerne l'eau, respectent les exigences de l'annexe III, paragraphes 1er et 2.

Art. 5.Le permis : a) énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités.La liste utilise, si possible, au moins les catégories de déchets telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et contient, le cas échéant, des informations sur la quantité de déchets; b) mentionne la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation;c) indique quelles sont les procédures d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire aux exigences imposant de mesurer périodiquement chaque polluant de l'air et de l'eau, en ce compris, les points d'échantillonnage ou de mesures;d) fixe les valeurs limites des émissions atmosphériques pour les substances polluantes visées aux annexes II et V, conformément aux articles 20, 21 et 22;e) fixe les valeurs limites d'émission pour les substances polluantes visées à l'annexe IV, conformément à l'article 25 et de manière à satisfaire aux exigences visées à l'article 26, point a) ;f) définit les paramètres de contrôle du fonctionnement pour les eaux usées, au moins pour le pH, la température et le débit;g) indique la manière dont est effectuée la surveillance de la masse des substances polluantes présentes dans les eaux usées traitées et la fréquence des mesures à faire;h) fixe la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques et dans les eaux usées épurées, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues.

Art. 6.Le permis pour une installation d'incinération ou de co-incinération utilisant des déchets dangereux, outre les indications prévues à l'article 5 : a) énumère les quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées;b) spécifie, pour ces déchets dangereux, le débit minimal et maximal en termes de masse, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes, par exemple, les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds. Section 2. - Livraison et réception des déchets

Art. 7.L'exploitant de l'installation d'incinération ou de co-incinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

Ces mesures doivent au minimum satisfaire aux exigences de conformité et de sécurité énoncées aux articles 9 et 10.

Art. 8.L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets, si possible conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation d'incinération ou de co-incinération.

Art. 9.Avant que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de co-incinération, l'exploitant dispose des informations sur les déchets, notamment dans le but de vérifier la conformité avec les exigences du permis précisées à l'article 7. Ces informations comprennent : : a) toutes les informations administratives sur le processus de production exigées aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que des règlements relatifs au transport des déchets dangereux et les informations exigées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;b) la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;c) les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

Art. 10.Pour que les déchets dangereux puissent être acceptés dans une installation d'incinération ou de co-incinération, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes : a) vérification des documents exigés en vertu de l'article 9;b) sauf si cela n'est pas approprié, par exemple dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux, prélèvements des échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier en effectuant des contrôles leur conformités avec les informations prévues à l'article 9 et afin de permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de déterminer la nature des déchets traités.L'exploitant conserve ces échantillons pendant au moins un mois après l'incinération.

Art. 11.L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux articles 7 à 10 du présent arrêté pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne co-incinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. En particulier l'autorité compétente qui accorde la dérogation veille à ce que ces dérogations permettent de limiter autant que possible les effets négatifs sur l'environnement, permettent de s'assurer de la conformité des déchets visées à l'article 9 et d'assurer la sécurité requise à l'article 10. Section 3. - Fonctionnement

Art. 12.Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques appropriées de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.

Art. 13.Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente.

S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes.

Art. 14.Chaque ligne de l'installation d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, tombe en dessous de 850 °C ou 1 000 °C, selon le cas, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C ou de 1 000 °C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 000 °C, selon le cas, les brûleurs auxiliaires ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole au sens de l'Arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil- diesel pour les véhicules routiers, de gaz liquide ou de gaz naturel.

Art. 15.Les installations de co-incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la co-incinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène à une température de 850 °C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C.

Art. 16.Les installations d'incinération et de co-incinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets : a) Pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ou 1 000 °C, selon le cas ait été atteinte;b) Chaque fois que la température de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, n'est pas maintenue;c) Chaque fois que les mesures en continu prévues par le présent arrêté montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.

Art. 17.§ 1er. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières dérogeant aux conditions fixées aux articles 12 à 14 et en ce qui concerne la température à l'article 16 du présent arrêté pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements de déchets à condition que les exigence de l'arrêté soient respectées.

Ces conditions particulières ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que les résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues aux articles 12 à 14. § 2. L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions que celles visées au § 1er, alinéa 1er, fixer les conditions particulières dérogeant aux conditions fixées à l'article 15 et, en ce qui concerne la température à l'article 16.

Ces conditions particulières doivent être subordonnées, au minimum, au respect des conditions relatives aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone (CO).

Art. 18.Les installations d'incinération et de co-incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz d'échappement doivent être rejetés de manière contrôlée, par une cheminée dont la hauteur est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement.

Art. 19.Les sites des installations d'incinération et de co-incinération, y compris les zones de stockage pour les déchets qui y sont associées, sont conçus et exploités de manière à prévenir le rejet non autorisé et accidentel de toute substance polluante dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. En outre, l'exploitant prévoit un collecteur pour les eaux de pluie contaminées s'écoulant du site de l'installation d'incinération ou de co-incinération, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre l'incendie.

La capacité de stockage de ce collecteur doit être suffisante pour que ces eaux puissent être analysées et traitées avant rejet, au besoin.

Art. 20.La chaleur produite par l'incinération ou la co-incinération est valorisée dans la mesure de ce qui est faisable.

Art. 21.L'exploitant veille, dans la mesure du possible, à ce que les déchets d'activités de soins à risques infectieux soient introduits directement dans le four, sans être mélangés au préalable à d'autres catégories de déchets et sans être manipulés directement. CHAPITRE III. - Air

Art. 22.Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.

Art. 23.Les installations de co-incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou indiquées à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.

Si, dans une installation de co-incinération plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V sont d'application.

Art. 24.En cas de co-incinération de déchets ménagers en mélange et non traités, les valeurs limites sont déterminées conformément à l'annexe V et l'annexe II ne s'applique pas. CHAPITRE IV. - Eau

Art. 25.Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement est limité dans toute la mesure de ce qui est faisable, et au moins conformément aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe IV.

Art. 26.Pour autant qu'une disposition spéciale du permis le prévoie, les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement peuvent être rejetées en milieu aquatique après traitement séparé, à condition : a) qu'il soit satisfait aux conditions des dispositions régionales pertinentes sous la forme de valeurs limites d'émission, et;b) que les concentrations massiques des substances polluantes, visées à l'annexe IV, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission qui y sont énoncées.

Art. 27.§ 1er. Les valeurs limites d'émission sont applicables au point où les eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont évacuées de l'installation d'incinération ou de co-incinération. § 2. Lorsque les eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, l'exploitant effectue les mesures relatives aux rejets des eaux usées, conformément aux articles 41 et 42, selon les modalités suivantes : a) sur le flux des eaux usées provenant du système d'épuration des gaz d'échappement avant son entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;b) sur le ou les autres flux d'eaux usées avant leur entrée dans l'installation de traitement collectif des eaux usées;c) au point où les eaux usées provenant de l'installation d'incinération ou de co-incinération sont finalement rejetées après traitement. § 3. L'exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement, afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées. § 4. L'exploitant ne peut en aucun cas pratiquer la dilution d'eaux usées aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV.

Art. 28.Lorsque les eaux usées provenant de l'épuration de gaz d'échappement contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont traitées en dehors de l'installation d'incinération ou de co-incinération dans une installation de traitement exclusivement destinée à épurer ce type d'eaux usées, les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe IV doivent être appliquées au point où les eaux usées quittent l'installation de traitement.

Si cette installation de traitement hors-site n'est pas affectée exclusivement au traitement des eaux usées provenant des installations d'incinération, l'exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés, prévus à l'article 27, § 2, a), b), et c) , afin de déterminer quels sont les niveaux d'émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement afin de vérifier si les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV pour les flux d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz d'échappement sont respectées.

L'exploitant ne peut en aucun cas pratiquer la dilution d'eaux usées aux fins de répondre aux valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV. CHAPITRE V. - Résidus

Art. 29.La quantité et la nocivité des résidus engendrés par l'exploitation de l'installation d'incinération ou de co-incinération sont réduits au minimum. Les résidus sont recyclés, le cas échéant directement dans l'installation ou à l'extérieur.

Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, par exemple les poussières provenant des chaudières et les résidus secs résultant du traitement des gaz de combustion sont effectués de manière à éviter leur dispersion dans l'environnement, par exemple dans des conteneurs fermés.

L'exploitant réalise, avant de définir les filières d'élimination ou de recyclage des résidus de l'incinération ou de la co-incinération, des tests afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération ou de la co-incinération. L'analyse porte en particulier sur la fraction soluble totale et la fraction soluble des métaux lourds. CHAPITRE VI. - Contrôle Section 1re. - Mesures et contrôle des émissions

Art. 30.L'exploitant installe ou fait installer un équipement de mesure et utilise des techniques afin de surveiller les paramètres, les conditions, et les concentrations massiques qui sont pertinentes pour le procédé d'incinération ou de co-incinération.

L'installation correcte et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. Un étalonnage doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans.

Les émissions dans l'air et dans l'eau sont périodiquement mesurées conformément à l'annexe III, points 1 et 2.

Art. 31.Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés d'une façon appropriée afin de permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier si les conditions d'exploitation autorisées et les valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté sont respectées.

Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission pour l'air ou l'eau fixées dans le présent arrêté, l'exploitant en informe immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 2. - Mesures et contrôle des émissions dans l'air

Art. 32.Les mesures des polluants atmosphériques indiquées ci-après sont effectuées dans l'installation d'incinération et de co-incinération, conformément à l'annexe III : a) mesures en continu des substances suivantes : NOx, à condition que des valeurs limites d'émission soient fixées, CO, poussières totales, carbone organique total (COT), HCl, HF, et SO2;b) mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : température à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente, concentration en oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement;c) au moins deux mesures par an des métaux lourds, des dioxines et des furannes;toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois. L'autorité compétente peut fixer des fréquences de mesure pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants si elle en a fixé des valeurs limites d'émission.

Art. 33.Le temps de séjour, ainsi que la température minimale et la teneur en oxygène des gaz d'échappement doivent faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation d'incinération ou de coïncinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir.

Art. 34.La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission de HCl ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques comme indiqué à l'article 32, point c) .

Art. 35.La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz d'échappement échantillonnés sont séchés avant l'analyse des émissions.

Art. 36.L'autorité compétente peut permettre, dans le permis, que la mesure en continu du HCl, du HF et du SO2 dans les installations d'incinération ou de co-incinération soit remplacée par des mesures périodiques au sens de l'article 32, point c), si l'exploitant peut prouver que les émissions desdites substances polluantes ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission fixées.

Art. 37.Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission doivent être rapportés aux conditions suivantes, et en ce qui concerne l'oxygène conformément à la formule visée à l'annexe VI : a) température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 11 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement des installations d'incinération;b) température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 3 %, gaz sec, dans les gaz d'échappement lors de l'incinération d'huiles usagées, telles que définies dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;c) lorsque les déchets sont incinérés ou co-incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l'autorité compétente en fonction des particularités du cas d'espèce;d) dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II. Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz d'échappement, dans une installation d'incinération ou de coïncinération traitant des déchets dangereux, l'uniformisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur standard en oxygène applicable.

Art. 38.En ce qui concerne les rejets dans l'air, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si : a) -aucune des moyennes journalières ne dépasse une des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, point a) , ou à l'annexe II, - 97 % des moyennes quotidiennes sur un an n'excèdent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe V, point e) , premier tiret;b) soit aucune des moyennes sur une demi-heure ne dépasse les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b), colonne A, soit, le cas échéant, 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à l'annexe V, point b) , colonne B;c) aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue pour les métaux lourds, les dioxines et les furannes ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, points c) et d) , ou à l'annexe II;d) les dispositions de l'annexe V, point e) , deuxième tiret, ou de l'annexe II sont respectées.

Art. 39.Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif de l'installation, à l'exception des phases de démarrage et d'extinction lorsqu'aucun déchet n'est incinéré, à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe III, point 3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Pas plus de dix moyennes journalières par an ne peuvent être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

Art. 40.Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), du chlorure d'hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées dans le permis et selon les modalités minimales fixées à l'annexe III. Section 3. - Mesures et contrôle des émissions dans l'eau

Art. 41.Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées : a) mesures en continu des paramètres visés à l'article 5, f) ;b) mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension;l'autorité compétente peut, à titre d'alternative, prévoir des mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux sur une période de 24 heures; c) pour les eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion, mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures des substances polluantes visées aux points 2 à 10 de l'annexe IV et respectant les valeurs limites y fixées;d) au moins une mesure tous les 6 mois des dioxines et des furannes; toutefois, une mesure est effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d'exploitation de l'installation. L'autorité compétente peut fixer des fréquences de mesure d'émission pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou d'autres polluants si elle en a fixé des valeurs limites.

Art. 42.Les valeurs limites d'émission pour l'eau sont considérées comme respectées si : a) pour les quantités totales de solides en suspension (substance polluante n° 1), 95 % et 100 % des valeurs mesurées ne dépassent pas les valeurs limites d'émission respectives indiquées à l'annexe IV;b) pour les métaux lourds (substances polluantes 2 à 10), pas plus d'une mesure par an ne dépasse les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV;ou, si l'autorité compétente prévoit plus de 20 échantillons par an, pas plus de 5 % de ces échantillons ne dépassent les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe IV; c) pour les dioxines et les furannes (substance polluante n° 11), les mesures semestrielles ne dépassent pas la valeur limite d'émission fixée à l'annexe IV. Section 4. - Mesures et contrôle en cas de conditions anormales

d'exploitation

Art. 43.En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que faisable jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

Art. 44.Sans préjudice de l'article 16, c) , l'installation d'incinération ou de co-incinération ou la ligne d'incinération ne continue en aucun cas d'incinérer des déchets pendant plus de quatre heures sans interruption en cas de dépassement des valeurs limites d'émission; en outre, la durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.

Cette durée de soixante heures s'applique aux lignes de l'ensemble de l'installation qui sont reliées à un seul système d'épuration des fumées.

Art. 45.La teneur totale en poussières des émissions atmosphériques d'une installation d'incinération ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure; en outre, les valeurs limites des émissions atmosphériques de CO et de COT ne doivent pas être dépassées. Toutes les autres conditions indiquées aux articles 12 à 18 et 20 à 21 sont respectées. Section 5. - Rapport sur le contrôle

Art. 46.§ 1er. Chaque année avant le 31 mars, l'exploitant de toute installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, transmet, à l'autorité compétente qui transmet copie au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport.

Ce rapport porte sur le fonctionnement et la surveillance de l'installation et couvre l'année antérieure.

Le rapport comporte au minimum des informations sur le déroulement des opérations et des émissions dans l'atmosphère et dans l'eau par rapport aux normes d'émission fixées dans le présent arrêté.

Ce rapport est mis à disposition du public. § 2. Le fonctionnaire chargé de la surveillance dresse, en outre, chaque année avant le 31 mars, la liste des installations d'incinération ou de co-incinération de déchets dont la capacité nominale est égale ou inférieure à deux tonnes par heure. La liste porte sur l'existence des dites installations pour l'année antérieure.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance met ensuite la liste à disposition du public. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires modificatives et finales

Art. 47.Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables aux installations existantes qu'à partir du 28 décembre 2005.

Art. 48.Les dispositions suivantes restent uniquement applicables aux installations existantes et ce jusqu'au 28 décembre 2005 : - l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2000 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de co-incinération de déchets dangereux; - les paragraphes 3 et 4 de l'article 6 ainsi que l'annexe II de l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

Art. 49.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation d'incinération et de co-incinération de déchets visée à la rubrique 90.24 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVII du présent arrêté. »

Art. 50.A l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande de permis unique est relative à une installation d'incinération et de co-incinération de déchets visée à la rubrique 90.24 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVII du présent arrêté. »

Art. 51.Il est ajouté à l'arrêté une annexe rédigée comme suit : Annexe XVII Formulaire relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets visées à la rubrique 90.24 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées Lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique concerne une installation d'incinération et/ou de co-incinération de déchets celle-ci contient, outre les renseignements demandés dans le formulaire général des demandes de permis d'environnement et de permis unique, les informations visant à garantir que : a) l'installation est conçue, équipée, exploitée de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer;b) la chaleur produite par l'incinération et la co-incinération est valorisée, lorsque cela est faisable, notamment par la production combinée de chaleur et d'électricité, la production de vapeur à usage industriel ou le chauffage urbain;c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés;d) l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée conformément à la législation.

Art. 52.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre- Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe I Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes Pour déterminer la concentration totale (équivalent toxique, TE) des dioxines et des furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dibenzoparadioxines et dibenzofurannes énumérés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe II DETERMINATION DES VALEURS LIMITES D'EMISSION ATMOSPHERIQUES POUR LA CONCINERATION DE DECHETS La formule ci-après (règle des mélanges) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique « C » n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la coincinération de déchets doit être calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vdéchets :volume des gaz résiduaires résultant de l'incinération de déchets, déterminé à partir des seuls déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans le permis et rapporté aux conditions définies par le présent arrêté.

Si la quantité de chaleur libérée par l'incinération de déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, Vdéchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

Cdéchets : valeurs limites d'émission fixées pour les installations d'incinération à l'annexe V pour les substances polluantes concernées et le monoxyde de carbone.

Vprocédé : volume des gaz résiduaires résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles autorisés habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée conformément à la présente annexe à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz résiduaires non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. Les autres conditions auxquelles les résultats des mesures doivent être rapportés sont indiquées dans le présent arrêté.

Cprocédé : valeurs limites d'émission telles que fixées dans les tables de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence d'une telle table ou de telles valeurs, valeurs limites d'émission des polluants à prendre en compte et du monoxyde de carbone dans les gaz de fumées des installations conformes au présent arrêté relatives à ces installations et brûlant les combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, ce sont les valeurs limites d'émission fixées dans le permis qui sont utilisées. En l'absence de valeurs fixées dans le permis, ce sont les concentrations massiques réelles qui sont utilisées.

C : valeurs limites d'émission totales et teneur en oxygène telles que fixées dans les tables de cette annexe pour certains secteurs industriels et certaines substances polluantes ou, en l'absence de telles tables ou de telles valeurs, total des valeurs limites d'émission pour le monoxyde de carbone (CO) et les substances polluantes à prendre en compte en lieu et place des valeurs limites d'émission fixées dans les annexes appropriées du présent arrêté. La teneur totale en oxygène remplaçant la teneur en oxygène aux fins de l'uniformisation est déterminée sur la base de la teneur mentionnée ci-dessus, en respectant les volumes partiels.

II.1. Dispositions spéciales pour les fours à ciment coincinérant des déchets Moyennes journalières (pour mesures en continu). Périodes d'échantillonnage et autres spécifications de mesure : voir articles 21 à 23 et 31 et suivants. Toutes les valeurs sont exprimées en mg/m3 (en ng/m3 pour les dioxines et furannes). Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Les résultats des mesures effectuées pour vérifier si les valeurs limites d'émission sont respectées doivent être rapportés aux conditions suivantes : température 273 K, pression 101,3 kPa, teneur en oxygène 10 %, gaz sec.

II.1.1. C - valeurs limites d'émission totales Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2008, des dérogations peuvent être accordées pour le NOx pour les fours à ciment existants utilisant le procédé en voie humide ou pour les fours à ciment qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que le permis prévoie pour le NOx une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 1 200 mg/m3.

Jusqu'au 1er janvier 2008, des dérogations peuvent être accordées pour les poussières pour les fours à ciment qui brûlent moins de trois tonnes de déchets par heure, à condition que le permis prévoie une valeur limite d'émission totale n'excédant pas 50 g/m3.

II.1.2. C - valeurs limites d'émission totale pour le SO2 et le COT Pour la consultation du tableau, voir image Des dérogations peuvent être accordées dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

II.1.3. Valeur limite d'émission pour le CO L'autorité compétente fixe les valeurs limites d'émission pour le CO. II.2. Dispositions spéciales pour les installations de combustion coincinérant des déchets II.2.1. Moyennes journalières Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 août 1986 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les nouvelles grandes installations de combustion, et dans le cas où, pour les grandes installations de combustion, des valeurs limites d'émission plus strictes sont fixées, ces dernières remplacent, pour les installations et les substances polluantes concernées, les valeurs limites d'émission fixées dans les tableaux ci-après (Cproc). Dans ce cas, les tableaux ci-après sont adaptés sans délai à ces valeurs limites d'émission plus strictes.

Les valeurs moyennes sur une demi-heure sont uniquement nécessaires pour calculer les moyennes journalières.

Cprocédé : Cprocédé pour les combustibles solides exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 % ) : Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2007, la valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations coincinérant uniquement des déchets dangereux.

Jusqu'au 1er janvier 2008, des dérogations peuvent être accordées pour le NOx et le SO2 pour les installations de coincinération existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant des combustibles solides à condition que le permis prévoie pour Cprocédé une valeur n'excédant pas 350 mg/Nm3 pour le NOx et n'excédant pas de 850 à 400 mg/Nm3 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth) pour le SO2.

Cprocédé pour la biomasse exprimé en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 % ) : Par « biomasse », on entend les produits consistant en la totalité ou une partie d'une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets énumérés à l'article 2, alinéa 2, point a) , i à v.

Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2008, des dérogations peuvent être accordées pour les NOx pour les installations de coincinération existantes d'une capacité comprise entre 100 et 300 MWth utilisant la technique du lit fluidisé et brûlant de la biomasse, à condition que le permis prévoie pour Cproc une valeur n'excédant pas 350 mg/Nm3.

Cprocédé pour les combustibles liquides exprimé en mg/Nm3 (teneur en oxygène de 3 % ) : Pour la consultation du tableau, voir image II.2.2. C - valeurs limites d'émission totales C exprimée en mg/Nm3 (teneur en O2 de 6 % ). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum : Pour la consultation du tableau, voir image C exprimée en ng/Nm3 (teneur en O2 de 6 % ). Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum : Pour la consultation du tableau, voir image II.3. Dispositions spéciales pour les secteurs industriels non visés au point II.1 ou au point II.2 qui coincinèrent des déchets II.3.1. C - valeurs limites d'émission totales : C exprimée en ng/Nm3. Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum : Pour la consultation du tableau, voir image C exprimée en mg/Nm3. Toutes les moyennes se rapportent à une période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe III Techniques de mesure 1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'atmosphère et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative.2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que les méthodes de mesure de référence utilisées pour l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés, doivent être effectués conformément aux normes CEN.Si des normes CEN n'existent pas, les normes ISO, les normes nationales ou internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. 3. Au niveau des valeurs limites d'émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : monoxyde de carbone : 10 % dioxyde de soufre : 20 % dioxyde d'azote : 20 % poussières totales : 30 % carbone organique total : 30 % chlorure d'hydrogène : 40 % fluorure d'hydrogène : 40 % . Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe IV Valeurs limites d'émission pour les rejets des eaux usées résultant de l'épuration des gaz de combustion Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'au 1er janvier 2008, des dérogations peuvent être accordées pour le total des solides en suspension pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que 80 % des valeurs mesurées ne dépassent pas 30 mg/l et qu'aucune de ces mesures ne dépasse 45 mg/l.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe V VALEURS LIMITES DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES a) Moyennes journalières Pour la consultation du tableau, voir image (*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux. Des dérogations peuvent être accordées pour le NOx pour les installations d'incinération existantes : - dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 500 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008; - dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure, mais inférieure ou égale à 16 tonnes par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2010; - dont la capacité nominale est supérieure à 16 tonnes par heure, mais inférieure à 25 tonnes et qui ne produit pas de rejets d'eaux usées par heure, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 400 mg/m3, et ce jusqu'au 1er janvier 2008.

Jusqu'au 1er janvier 2008, des dérogations peuvent être accordées pour les poussières pour les installations d'incinération existantes, à condition que le permis prévoie que les moyennes journalières n'excèdent pas 20 mg/m3. b) Moyennes sur une demi-heure Pour la consultation du tableau, voir image (*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux. Jusqu'au 1er janvier 2010, des dérogations peuvent être accordées pour le NOx pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale se situe entre 6 et 16 tonnes par heure, à condition que la moyenne par demi-heure ne dépasse pas 600 mg/m3 pour la colonne A ou 400 mg/m3 pour la colonne B. c) Toutes les moyennes sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum Pour la consultation du tableau, voir image (*) Jusqu'au 1er janvier 2007, valeurs moyennes pour les installations existantes dont le permis d'exploitation a été délivré avant le 31 décembre 1996 et qui incinèrent uniquement des déchets dangereux. Ces moyennes s'appliquent également aux émissions correspondantes de métaux lourds et de leurs composés à l'état de gaz ou de vapeur. d) Les valeurs moyennes doivent être mesurées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe I. Pour la consultation du tableau, voir image e) Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion (en dehors des phases de démarrage et mise à l'arrêt). - 50 milligrammes/m3 de gaz de combustion comme moyenne journalière; - 150 milligrammes/m3 de gaz de combustion pour au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des moyennes sur dix minutes, ou 100 mg/m3 de gaz de combustion pour toutes les mesures correspondant à des moyennes sur trente minutes prises au cours d'une même journée de 24 heures.

Des dérogations peuvent être accordées pour les installations d'incinération utilisant la technologie à lit fluidisé, pour autant que la dérogation prévoie une valeur limite d'émission de 100 mg/m3 (moyenne horaire) pour le monoxyde de carbone (CO).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement M. FORET

Annexe VI Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène Pour la consultation du tableau, voir image ES = concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène EM = concentration d'émission mesurée OS = concentration d'oxygène standard OM = concentration d'oxygène mesurée Vu pour être annexé à l'arrêté du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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