publié le 22 avril 2004
Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, em Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales; Vu l'arrêté de l'Exé(...)
Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 2002, 4 juillet 2002 et 27 février 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Considérant qu'il convient de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement;
Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs;
Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés, Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon, et par M. M. Foret, Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, ci-après dénommée la Région; 2° les organisations représentatives suivantes : -l'a.s.b.l. Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M. G. Asselman, président, - l'a.s.b.l. Industrie des Huiles minérales de Belgique, sise square Marie-Louise 49, à 1000 Bruxelles, représentée par M. J. Vercheval, président, - l'a.s.b.l. Fédération belge des Entreprises de Distribution, sise rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles, représentée par M. G. de Laminne de Bex, directeur, - l'a.s.b.l. Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, Federauto, sise boulevard de la Woluwe 46, à 1200 Bruxelles, représentée par M. J. Blijweert, président, ci-après dénommées les organisations, Conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable. § 3. La convention a également pour objectifs d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° Huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;2° Huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;3° Producteur d'huiles : toute personne physique ou morale qui fabrique des huiles et les met sur le marché en Région wallonne;4° Importateur d'huiles : toute personne physique ou morale, autre que le producteur d'huiles, qui importe des huiles et les met sur le marché en Région wallonne, ou qui les importe pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux;5° Producteur d'huiles usagées : toute personne physique ou morale qui, par ses activités, produit des huiles usagées;6° Régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l'article 1er, 8° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;7° Traitement R9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 8° Organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une a.s.b.l., créé par les organisations conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention; 9° Codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;10° Office : l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 1er, 24° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Section 3.- Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Cette convention lie les parties signataires ainsi que les membres des organisations, qui ont donné mandat à leur organisation, ci-après dénommés « les membres », et les adhérents à l'organisme de gestion, ci-après dénommés « les adhérents ».
La liste des membres et des adhérents est transmise à l'Office dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Elle est ensuite tenue à jour et transmise annuellement à l'Office avant le 31 mars de chaque année.
Les organisations s'engagent à informer leurs membres sur les obligations découlant de la présente convention. § 2. L'obligation de reprise ne s'applique qu'aux huiles usagées reprises sous les codes déchets suivants : 08 03 19 Huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression. 12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes. 12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes. 12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse. 12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables. 13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions. 13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions. 13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale. 13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale. 13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques. 13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables. 13 01 13 Autres huiles hydrauliques. 13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. 13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. 13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. 13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables. 13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. 13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01. 13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. 13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. 13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. 13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. 13 08 02 Autres émulsions non spécifiées ailleurs. 13 08 99 Huiles usagées non spécifiées ailleurs. 20 01 26 Huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25. § 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles neuves des producteurs et importateurs membres ou adhérents à l'organisme de gestion. § 4. La convention environnementale n'est pas d'application pour les composés suivants : - les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire; - les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, autres combustibles et carburants terrestres et marins ou autres matières; - les liquides hydrauliques à base d'eau et/ou de glycols. CHAPITRE 2. - Prévention et sensibilisation
Art. 4.§ 1er. L'organisme de gestion prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative.
Les initiatives concernent, entre autres : - la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, en matière d'utilisation optimale des huiles et sur la manière de se défaire des huiles usagées. La sensibilisation vise à rappeler entre autres, les interdictions de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère telle que eau, solvants, produits de nettoyage, huiles animales ou végétales, détergents, antigel, liquides de frein, autres combustibles et autres matières; - la sensibilisation des acteurs agréés et/ou autorisés de la chaîne collecte-traitement en vue d'améliorer l'efficacité et la sécurité des activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, l'organisme de gestion élabore un cahier des charges à respecter par les acteurs agréés ou autorisés (transporteurs, collecteurs, centres de traitement). Ce cahier des charges précise, entre autres, les modalités de collecte ou de traitement des huiles usagées, précise les conditions de transport, de stockage, les conditions d'échantillonnage et d'analyses des huiles usagées, prévoit l'obligation de peser les huiles usagées. En vue d'atteindre les objectifs de traitement fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, l'organisme de gestion évaluera la nécessité de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles isolantes, les huiles d'usinage ou d'autres types d'huiles. Le cahier des charges incite les acteurs à s'inscrire dans des procédures de certifications environnementales.
L'organisme de gestion prend des initiatives en vue de promouvoir l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue qui le permettent. § 2. L'organisme de gestion rédige un plan de prévention comprenant le cahier des charges prévu au § 1er, décrivant les initiatives prévues afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. Ce plan de prévention définit les critères d'évaluation de celui-ci.
Ce plan de prévention fait partie intégrante du plan de gestion visé à l'article 11.
Le plan de prévention est évalué annuellement et est, si nécessaire, adapté. CHAPITRE 3. - Collecte et traitement des huiles usagées Section 1re. - Collecte
Art. 5.§ 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité des huiles usagées collectables mises sur le marché en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres et adhérents. § 2. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun accord entre les parties sur base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les producteurs et importateurs membres de ou adhérents à l'organisme de gestion et en tenant compte, d'une part des huiles neuves réexportées et, d'autre part, des pertes lors de l'utilisation des huiles. § 3. Pour la première année de mise en oeuvre de la présente convention, le mode de calcul des quantités d'huiles collectables et les quantités d'huiles collectables sont reprises en annexe au présent document. Pour les années suivantes, le mode de calcul des quantités d'huiles collectables sera précisé sur base d'une étude objective. § 4. Le mode de calcul des quantités d'huiles collectables peut être revu en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique.
Sous-section 1re. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine ménagère
Art. 6.§ 1er. Les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers organisent la collecte sélective des huiles usagées provenant des particuliers dans le cadre de l'activité normale des ménages. La collecte sélective est assurée par apport volontaire par les ménages dans des conteneurs adaptés placés dans les parcs à conteneurs ou autres sites fermés et surveillés. § 2. La collecte et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère sont organisés par l'Office via un marché public pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Pour ce faire, l'Office élabore un projet de cahier des charges et le soumet pour approbation à l'organisme de gestion qui transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois.
La proposition d'attribution du marché au Gouvernement wallon est établie d'un commun accord entre l'Office et l'organisme de gestion. § 3. La Région s'engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des huiles usagées provenant des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Les personnes de droit public prennent toutes les dispositions nécessaires pour augmenter la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées. Ces dispositions sont déterminées en concertation entre les personnes de droit public, l'organisme de gestion et l'Office. § 4. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les membres et adhérents s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées aux parcs à conteneurs publics sans qu'elles ne soient mélangées à d'autres matières. § 5. Les détaillants s'acquittent de leur obligation de reprise en affichant un avis général, clairement visible, renvoyant les particuliers vers le réseau des points de collecte mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers. § 6. La Région s'engage à faire traiter les huiles usagées collectées sélectivement auprès des ménages conformément aux prescriptions de l'article 8. § 7. La Région s'engage à fournir à l'organisme de gestion les données statistiques relatives aux collectes sélectives des huiles usagées auprès des ménages et à leur traitement. § 8. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages collectées dans les parcs à conteneurs ont été contaminées avec des PCB' s, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et les adhérents à l'organisme, sera supporté : - par l'organisme de gestion pour les quatre premières cargaisons de chaque année l'exercice du marché public mentionné à l'article 6, § 2 et pour autant que les dispositions de l'article 6, § 3 soient respectées; - collégialement par l'organisme de gestion d'une part et l'Office d'autre part, chacun à raison de cinquante pour cent du coût, pour toute cargaison contaminée additionnelle.
L'organisme de gestion et l'Office détermineront de commun accord les modalités de mise en oeuvre de ce paragraphe.
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine professionnelle
Art. 7.§ 1er. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées. Au démarrage de la convention, lors de leur collecte, les huiles usagées d'origine professionnelle ne peuvent être mélangées à des huiles issues de parcs à conteneurs. En vue d'atteindre les objectifs de traitement fixés par la réglementation, l'organisme de gestion évaluera la nécessité de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles usagées d'origine professionnelle et celles issues des parcs à conteneurs. § 2. Le plan de gestion doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, y compris la navigation intérieure, en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise en place d'un système de suivi des huiles usagées. § 3. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l'eau, des solvants, des produits de nettoyage, des huiles animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides de frein, d'autres combustibles, le détenteur supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de déchets. Section 2. - Traitement
Art. 8.§ 1er. Les huiles usagées collectées doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen. § 2. Les huiles usagées collectées sont traitées selon les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. § 3. La priorité est donnée au traitement des huiles usagées par régénération, conformément aux directives européennes. L'organisme de gestion établit un plan de gestion visant à assurer un traitement d'au moins 60 % des huiles usagées collectées en Région wallonne dans des installations autorisées pour la régénération ou le traitement R9 des huiles usagées. Section 3. - Révisions des objectifs
Art. 9.L'organisme de gestion évalue annuellement, conjointement avec l'Office, les objectifs relatifs à la collecte et au traitement des huiles usagées et adapte le cas échéant, sa stratégie en tenant compte entre autres : - des résultats atteints par l'application de la présente convention; - des évolutions technologiques; - de nouvelles dispositions légales. CHAPITRE 4. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale
Art. 10.L'organisme de gestion fait appel aux services d'entreprises d'économie sociale, pour autant que celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels. CHAPITRE 5. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion
Art. 11.§ 1er. Les organisations et/ou leurs membres constituent un organisme de gestion sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
En vue d'atteindre ses objectifs, l'organisme de gestion a, parmi ses missions prioritaires, la mission de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou importent des huiles à adhérer à l'organisme.
L'organisme de gestion prend entre autres en charge : - la gestion globale des moyens financiers conformément à l'article 14 de la convention; - le rapportage prévu à l'article 12 - obligation d'information- de cette convention; - la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 4 de la présente convention. § 2. Au plus tard le 31 décembre 2004, l'organisme de gestion présente à l'Office un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique sera évalué annuellement en vue de la rédaction du plan de gestion. § 3. L'organisme de gestion établit chaque année un plan de gestion, qui est soumis pour approbation à l'Office au plus tard le 31 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre.
En dérogation à l'alinéa précédent, le premier plan de gestion est soumis à l'approbation de l'Office au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention. Les principes et les critères d'évaluation de ce plan doivent faire l'objet d'un accord entre l'organisme de gestion et l'Office trois mois après l'entrée en vigueur de la convention.
L'Office approuve ou refuse celui-ci dans les deux mois. Si l'Office refuse ce plan il le notifie à l'organisme de gestion par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai de trois mois. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. § 4. L'organisme de gestion prend en charge : 1° la rédaction et l'exécution du plan de gestion annuel, qui comprend au minimum : - le plan de prévention; - la détermination de la quantité potentielle d'huiles usagées collectables; - le relevé des actions envers les entreprises; - le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées; - le plan financier; - le rapport de suivi; 2° les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;3° l'évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 5 à 7 de cette convention et l'évaluation du traitement des huiles usagées collectées;4° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles usagées;5° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention;6° le financement de l'exécution de la présente convention moyennant une cotisation des producteurs et importateurs d'huiles lors de la mise sur le marché. § 5. L'organisme de gestion vise à assurer la plus grande uniformité sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. § 6. L'organisme de gestion s'engage à réaliser ses objectifs dans la transparence totale. § 7. L'Office est invité à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. Tous les procès-verbaux du conseil d'administration sont transmis à l'Office. Section 2. - Obligations d'information
Art. 12.§ 1er. L'organisme de gestion fournit à l'Office, dans le respect du § 5, toutes les informations que celui-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. § 2. L'organisme de gestion et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées telles que mais non limitativement : commerce d'huiles neuves, entreprises de collecte et de traitement d'huiles usagées,... dans le respect des dispositions du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. § 3. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de gestion s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.
Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office qui se prononce dans un délai de 40 jours. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menée par la Région, l'organisme de gestion est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information. § 4. L'organisme de gestion transmet avant le 31 mai de chaque année à l'Office un rapport reprenant les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° une estimation, sur base d'une clef de répartition (Belgique/Régions) convenue entre les parties, de la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché en Région wallonne par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s);2° la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle;3° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées et leur mode de traitement;4° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique;5° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des traitements R9;6° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés. L'organisme de gestion transmet également et dans le même délai à l'Office les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises à la consommation en Région wallonne par les membres et adhérents au cours de l'année en cours. § 5. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par l'organisme de gestion. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché telles que mais non limitativement : prix, coûts etc., et/ou des parts de marché d'entreprises individuelles. L'organisme de gestion veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée. § 6. L'organisme de gestion fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant le respect, par les acteurs participant à la gestion des huiles usagées, du cahier des charges prévu à l'article 4, § 1er. Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 13.L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves dûment justifiés à l'Office. Section 4. - Financement
Art. 14.§ 1er. L'organisme de gestion est financé par les cotisations des membres et adhérents. La cotisation, différentiée par type d'huiles et par type d'emballage, est proportionnelle aux quantités d'huiles mises sur le marché en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents. § 2. Le calcul de cette cotisation doit être présenté pour avis à l'Office qui se prononce dans un délai de 40 jours. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement. § 3. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives, d'une part, aux huiles d'origine ménagère, d'autre part, aux huiles d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement. § 4. Si la réglementation l'impose, et seulement dans ce cas précis, tous les producteurs et importateurs, lorsqu'ils mettent l'huile neuve sur le marché, répercutent le montant de leur contribution à l'organisme de gestion d'une même façon dans leur prix de vente, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à la gestion future de l'huile usagée.
Les distributeurs et garagistes, à leur tour, et ainsi toute la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente. § 5. Si, au contraire, aucune disposition réglementaire existante n'impose cette pratique, chaque membre et/ou adhérent détermine individuellement si, et le cas échéant la façon dont, les contributions auront une influence sur leurs prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans consultation, ni concertation avec d' autres membres et/ou adhérents ni avec l'organisme de gestion ainsi que sans délibération avec ces autres membres et/ou adhérents et/ou de l'organisme de gestion. § 6. Le détaillant est tenu d'afficher à un endroit visible dans chacun de ses points de vente un avis indiquant la façon dont il satisfait aux dispositions de la présente convention et notamment le montant des contributions environnementales pour la gestion des huiles usagées. Le matériel de sensibilisation mis à disposition du détaillant par l'organisme de gestion est soumis à l'avis préalable de l'Office. § 7. L'organisme de gestion rembourse aux détenteurs d'huiles usagées d'origine professionnelle un forfait, qui est déterminé en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées. A cet effet, le détenteur est tenu de présenter un certificat de collecte fourni par un des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels l'organisme de gestion aura passé un contrat de collecte. § 8. L'organisme de gestion verse aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de collecte, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs fournissent à l'organisme de gestion les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés, conformément aux prescriptions de l'article 12, §§ 4 et 5. § 9. L'organisme de gestion rembourse à chaque personne, qui réexporte des huiles neuves achetées en Région wallonne et qui lui en fait la demande, le montant correspondant à la cotisation payée par le producteur ou importateur à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché des quantités d'huiles concernées. A cet effet, cette personne informe l'organisme de gestion des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'un certificat, dont le modèle est établi par l'organisme de gestion, et de copies des documents adéquats attestant de l'exportation. § 10. L'organisme de gestion fixe annuellement les forfaits de manière telle que les objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit respectée. § 11. En vue de l'exécution de l'article 6, § 2, l'organisme de gestion verse à l'Office une fois par an et au plus tard pour le 1er septembre de l'année de réception des cotisations une somme correspondant aux dépenses encourues par l'Office pour assurer la collecte sélective et le traitement des huiles usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public, multipliée par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et les adhérents à l'organisme. § 12. A titre rétroactif, l'organisme de gestion verse à l'Office une somme correspondant aux dépenses engagées par l'Office pour assurer la collecte sélective et le traitement des huiles usagées entre le 1er juillet 2002 et la mise en exécution de la convention, multipliée par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et les adhérents à l'organisme de gestion.
L'Office et l'organisme de gestion se concertent pour établir le montant dû et le calendrier de paiement. § 13. Toute entreprise qui adhère à l'organisme de gestion après la mise en place de celui-ci, s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion. § 14. Chaque année, l'organisme de gestion fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise.
Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Office.
Ce rapport annuel donnera une image précise du mode de financement du système collectif. CHAPITRE 6. - Engagements de la Région
Art. 15.§ 1er. La Région prendra des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des huiles usagées tant d'origine ménagère que professionnelle soit harmonisée. § 2. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs. § 3. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de l'organisme de gestion, des organisations et de leurs membres qui souscrivent à la convention, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les dispositions législatives complémentaires nécessaires. § 4. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels, à appliquer des principes équivalents à ceux de la présente convention environnementale. CHAPITRE 7. - -Dispositions finales Section 1re. - Comité d'accompagnement
Art. 16.§ 1er. Un Comité d'accompagnement est créé. Ce comité est composé de trois représentants de l'organisme de gestion ainsi que de deux représentants de l'Office, un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et un représentant du Ministre de l'Environnement.
Ce comité est chargé de la médiation des conflits éventuels pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention. § 2. Les décisions du Comité d'accompagnement sont prises à l'unanimité. Faute d'unanimité, le Comité d'accompagnement fait rapport au Ministre de l'Environnement, qui statue dans un délai de trois mois. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit. Section 2. - Durée et fin de la convention
Art. 17.§ 1er. La présente convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. § 2. La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Section 3. - Modifications
Art. 18.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées en commun accord à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et le respect des dispositions du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Section 4. - Résiliation
Art. 19.La présente convention peut être résiliée dans le respect des dispositions du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, moyennant un préavis de six mois.
La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification. Section 5. - Clause de compétence
Art. 20.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein du Comité d'accompagnement, visé à l'article 16 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. Section 6. - Clause pénale
Art. 21.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse ce plan, il le notifie à l'organisme de gestion par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euro (quinze mille euros) payable à l'Office.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre de l'Environnement statue dans un délai de 40 jours Section 7. - Dispositions finales
Art. 22.La convention a été conclue à Namur le ................... et a été signée par les représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une exemplaire de la convention.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour l'a.s.b.l. Fédération pétrolière belge : G. ASSELMAN Pour l'a.s.b.l. Industrie des Huiles minérales de Belgique : J. VERCHEVAL Pour l'a.s.b.l. Fédération belge des Entreprises de Distribution : G. de LAMINNE de BEX Pour l'a.s.b.l. Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, Federauto : J. BLIJWEERT
Annexe QUANTITES HUILES COLLECTABLES EN BELGIQUE Pour la consultation du tableau, voir image Les pourcentages collectables minimum et maximum sont des premières estimations approximatives, faites par les membres du groupe de travail interfédération huiles usagées en janvier 2004, et qui devront êtres affinés par l'organisme de gestion pendant sa première période d'activité. 1. Consommation lors de l'utilisation : combustion, fuites, évaporation.La quantité collectable diminue au fur et à mesure que la longévité des huiles augmente.
Les huiles neuves des nouvelles voitures ne sont pas prises en compte, et par conséquence les huiles usagées non plus. (total +/- 140 t/an) 2. Consommation lors de l'utilisation : combustion, fuites, évaporation.La quantité collectable diminue au fur et à mesure que la longévité des huiles augmente.
Les applications ont une consommation spécifique plus élevée que les voitures de tourisme. 3. Les huiles pour moteurs à deux-temps sont entièrement consommées lors de leur utilisation.4. Consommation, fuites.Moteurs à gaz, tondeuses à gazon, moteurs fixes... 5. Consommation, fuites.National = navigation intérieure; navigation marine = exportation. 6. Fuites, évaporation.7. Fuites, évaporation.8. Fuites, évaporation.9. Fuites, évaporation.10. Consommation entière des huiles ininflammables lors de leur utilisation.Non hydrocarbon basis. 11. Les huiles usagées d'amortisseurs sont récupérées dans les entreprises de démolition de voitures (dès lors 0 % dans ce tableau-ci).Durée de vie égale à la durée de vie de l'amortisseur.
Pertes par fuites. 12. Fuites, évaporation, entraînement avec le produit.13. Fuites, évaporation, entraînement avec le produit.14. Le déchet se présente sous forme huile + eau, c'est-à-dire de l'eau avec +/- 10 % d'huile.Le pourcentage se rapporte à la phase huileuse uniquement. 15. Consommation totale lors de l'utilisation.16. Entraînement quasi total avec le produit, fuites.17. Fuites 18.Huiles de transformateurs : 80-90 % Fuites. Consommation totale des huiles pour imprégnation de câbles. 19. Fuites, évaporation.20. Fuites, évaporation.21. Consommation totale lors de la plupart de ces applications.22. Consommation totale dans le produit, comme les huiles de procédé. 23. Consommation totale des huiles de procédé dans le produit.