Etaamb.openjustice.be
Document du 27 juin 2007
publié le 22 novembre 2007

Convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203374
pub.
22/11/2007
prom.
27/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2007. - Convention environnementale relative à l'obligation de reprise des huiles usagées


Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005;

Vu l'approbation en première lecture par le Gouvernement wallon du projet de convention environnementale le 18 mars 2004;

Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées au Moniteur belge du 22 avril 2004, annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur;

Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production d'huiles et de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement;

Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs;

Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés;

Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur;

Les parties suivantes : 1° la Région wallonne, représentée par M.Elio Di Rupo, Ministre-Président, et par M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée la Région; 2° les organisations représentatives suivantes : - l'ASBL Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Miguel del Marmol, président; - l'ASBL Lubricants Association Belgium, sise boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Charles Devroey, président; - l'ASBL Fédération belge des Entreprises de Distribution, sise rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Baudouin Velge, administrateur délégué; - l'ASBL Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, Federauto, sise boulevard de la Woluwe 46, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Freddy Van Hoe, président, ci-après dénommées les organisations; 3° l'ASBL Valorlub, sise avenue des Arts 39/2, à 1040 Bruxelles, représentée par M.Luc Deurinck, président, Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des huiles usagées conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable. § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions. Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par : 1° le décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, ou celui qui le remplace;3° huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu'elles soient minérales, synthétiques, végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques;4° huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;5° producteur d'huiles : toute personne physique ou morale, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non, qui fabrique en Belgique des huiles, les met sur le marché ou les vend en Région wallonne.Est également considérée comme un producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des huiles produites par d'autres fournisseurs; 6° importateur d'huiles : toute personne physique ou morale, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non, autre que le producteur d'huiles, qui importe en Belgique des huiles, les met sur le marché ou les vend en Région wallonne, ou qui les importe pour son propre usage au sein de son ou de ses établissements industriels ou commerciaux;7° producteur d'huiles usagées : toute personne physique ou morale qui, par ses activités, produit des huiles usagées;8° régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l'article 1er, 8°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;9° traitement R9 : le traitement R9 tel que défini à l'annexe III du décret;10° organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une ASBL, créé par les organisations conformément à l'article 25 de l'arrêté et ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention;11° codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;12° Office : l'Office wallon des déchets;13° membre : tout membre d'une des organisations signataires, ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des huiles usagées;14° adhérent : tout producteur ou importateur d'huiles qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'ASBL Valorlub;15° Valorlub : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005. Section 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents.

La liste des membres et des adhérents est transmise à l'Office dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Elle est ensuite tenue à jour et transmise annuellement à l'Office avant le 31 mars de chaque année.

Les organisations et Valorlub s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention. § 2. L'obligation de reprise ne s'applique qu'aux huiles usagées reprises sous les codes déchets suivants : 08 03 19 : huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation d'encres d'impression. 12 01 06 : huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 07 : huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes, à l'exclusion de celles se présentant sous forme d'émulsions ou de solutions. 12 01 08 : émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes. 12 01 09 : émulsions et solutions d'usinage sans halogènes. 12 01 10 : huiles d'usinage de synthèse. 12 01 19 : huiles d'usinage facilement biodégradables. 13 01 04 : huiles hydrauliques chlorées sous forme d'émulsions. 13 01 05 : huiles hydrauliques non chlorées sous forme d'émulsions. 13 01 09 : huiles hydrauliques chlorées à base minérale. 13 01 10 : huiles hydrauliques non chlorées à base minérale. 13 01 11 : huiles hydrauliques synthétiques. 13 01 12 : huiles hydrauliques facilement biodégradables. 13 01 13 : autres huiles hydrauliques. 13 02 04 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. 13 02 05 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. 13 02 06 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. 13 02 07 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables. 13 02 08 : autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. 13 03 06 : huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01. 13 03 07 : huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. 13 03 08 : huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. 13 03 09 : huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. 13 03 10 : autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. 13 08 02 : autres émulsions non spécifiées ailleurs. 13 08 99 : huiles usagées non spécifiées ailleurs. 20 01 26 : huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25. § 3. La convention environnementale est d'application pour les huiles usagées d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par les membres ou adhérents. § 4. La convention environnementale n'est pas d'application pour les déchets suivants : - les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire; - les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage, les détergents, les antigels, les liquides de frein, autres combustibles et carburants terrestres et marins ou autres matières; - les liquides hydrauliques à base d'eau et/ou de glycols. CHAPITRE II. - Prévention et sensibilisation

Art. 4.§ 1er. Valorlub prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative.

Les initiatives concernent, entre autres : - la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, en matière d'utilisation optimale des huiles et sur la manière de se défaire des huiles usagées. La sensibilisation vise à rappeler entre autres, les interdictions de mélanger des huiles usagées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux, d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère telle que eau, solvants, produits de nettoyage, huiles animales ou végétales, détergents, antigel, liquides de frein, autres combustibles et autres matières; - la sensibilisation des collecteurs ou transporteurs agréés et des centres autorisés de regroupement, de prétraitement ou de valorisation en vue d'améliorer l'efficacité et la sécurité des activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, Valorlub élabore un ou des cahier des charges de référence à respecter par les opérateurs agréés ou autorisés (transporteurs, collecteurs, centres de traitement). Ces cahiers des charges de référence précisent, entre autres, les méthodes et modalités de collecte ou de traitement des huiles usagées, les conditions de transport, de stockage, les conditions d'échantillonnage et d'analyses des huiles usagées, l'obligation de peser les huiles usagées.

En vue d'atteindre les objectifs de traitement fixés par l'arrêté, Valorlub évaluera la nécessité de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles isolantes, les huiles d'usinage ou d'autres types d'huiles.

Les cahiers des charges de référence incitent les opérateurs de collecte, de regroupement et de traitement à s'inscrire dans des procédures de certifications environnementales; - la promotion de l'utilisation d'huiles biodégradables pour les applications en lubrification perdue qui le permettent, entre autres en ce qui concerne les huiles de décoffrage, les huiles de tronçonneuse, les bio-lubrifiants dans les activités liées aux eaux de surface,... § 2. Valorlub rédige un plan de prévention comprenant le ou les cahiers des charges de référence prévu(s) au § 1er, décrivant les initiatives prévues afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. Ce plan de prévention définit les critères d'évaluation des mesures de prévention et fait partie intégrante du plan annuel d'exécution visé à l'article 11. Le plan de prévention est évalué annuellement et est, si nécessaire, adapté. § 3. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, Valorlub s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.

Pour la communication à destination des particuliers, Valorlub consulte les personnes morales de droit public concernées et collabore avec elles.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office qui se prononce dans un délai de quarante jours. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, Valorlub est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information. § 4. Les campagnes d'information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur l'emploi des langues. CHAPITRE III. - Collecte et traitement des huiles usagées Section 1re. - Collecte

Art. 5.§ 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité des huiles usagées collectables émanant des huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents. § 2. Les quantités d'huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun accord entre les parties sur base des quantités d'huiles neuves mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou adhérents, en tenant compte, d'une part, des huiles neuves réexportées et, d'autre part, des pertes lors de l'utilisation des huiles. § 3. Pour la première année de mise en oeuvre de la présente convention, le mode de calcul des quantités d'huiles collectables et les quantités d'huiles collectables sont reprises en annexe au présent document. Pour les années suivantes, le mode de calcul des quantités d'huiles collectables sera précisé sur base d'une étude objective élaborée par Valorlub et validée par l'Office. § 4. Le mode de calcul des quantités d'huiles collectables peut être revu en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique. § 5. Afin d'atteindre l'objectif de collecte mentionné au § 1er les parties à cette convention mettrons en oeuvre les actions et moyens nécessaires, en tenant compte des efforts réalisés et des résultats obtenus dans les autres régions.

Sous-section 1re. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine ménagère

Art. 6.§ 1er. Moyennant la conclusion des conventions visées à l'article 15, § 6, la collecte sélective des huiles usagées provenant des particuliers dans le cadre de l'activité normale des ménages est assurée par apport volontaire par les ménages dans des conteneurs adaptés placés dans les parcs à conteneurs ou d'autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit publics responsables de la collecte des déchets ménagers. § 2. La collecte et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère collectées dans les parcs à conteneurs ou autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit public peuvent être organisés par la Région via un marché public pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Dans ce cas, l'Office élabore un projet de cahier des charges et le soumet pour approbation à Valorlub après consultation des personnes morales de droit public concernées. Valorlub transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois. La proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord entre l'Office et Valorlub.

A l'entrée en vigueur de la présente convention, la collecte et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère sont régis par un marché attribué par la Région et prenant cours le 1er mars 2007. § 3. La Région s'engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des huiles usagées provenant des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.

Les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées sont déterminées en concertation entre les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, Valorlub et l'Office. Elles sont précisées dans les conventions visées à l'article 15, § 6. § 4. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les membres et adhérents s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées aux parcs à conteneurs sans qu'elles ne soient mélangées à d'autres matières. § 5. Les détaillants sont tenus d'afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de vente, un avis indiquant la manière dont ils satisfont aux dispositions de la présente convention. Cet avis invite les particuliers à se rendre, pour les huiles usagées qualifiées de déchets ménagers, dans le réseau des points de collecte mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, voire les autres points de collecte visés au § 1er.

Le matériel de sensibilisation et d'information est mis à disposition des détaillants par Valorlub; il est soumis à l'avis préalable de l'Office, et, en cas de déclinaison locale, aux personnes morales de droit public précitées. § 6. La Région s'engage à faire traiter les huiles usagées collectées sélectivement auprès des ménages conformément aux prescriptions de l'article 8. § 7. La Région s'engage à fournir à Valorlub les données statistiques relatives aux collectes sélectives des huiles usagées auprès des ménages et à leur traitement.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d'origine professionnelle

Art. 7.§ 1er. La collecte des huiles usagées résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées. Au démarrage de la convention, lors de leur collecte, les huiles usagées d'origine professionnelle ne peuvent être mélangées à des huiles issues de parcs à conteneurs ou d'autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par des personnes morales de droit public.

En vue d'atteindre les objectifs de traitement fixés par la réglementation, Valorlub évaluera la nécessité de maintenir ou non la collecte séparée, en tout ou en partie, des huiles usagées d'origine professionnelle et des huiles usagées d'origine ménagère. Les conclusions de l'évaluation seront intégrées dans le plan d'exécution annuel. § 2. Le plan annuel d'exécution doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, y compris la navigation intérieure, en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise en place d'un système de suivi des huiles usagées. § 3. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB's ou avec d'autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l'eau, des solvants, des produits de nettoyage, des huiles animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides de frein, d'autres combustibles, le détenteur supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de déchets. Section 2. - Traitement

Art. 8.§ 1er. Les huiles usagées collectées doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen. § 2. Les huiles usagées collectées sont traitées selon les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. § 3. La priorité est donnée au traitement des huiles usagées par régénération, conformément aux directives européennes. Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent à assurer un traitement d'au moins 60 % des huiles usagées collectées en Région wallonne dans des installations autorisées pour la régénération ou le traitement R9 des huiles usagées. Section 3. - Révision des objectifs

Art. 9.Valorlub évalue annuellement, conjointement avec l'Office, les objectifs relatifs à la collecte et au traitement des huiles usagées et adapte le cas échéant, sa stratégie en tenant compte entre autres : - des résultats atteints par l'application de la présente convention; - des évolutions technologiques; - de nouvelles dispositions légales. CHAPITRE IV. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale

Art. 10.Valorlub fait appel aux services d'entreprises d'économie sociale, pour autant que celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels. CHAPITRE V. - L'organisme de gestion Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion Valorlub

Art. 11.§ 1er. Les organisations ont constitué l'organisme de gestion Valorlub, sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

En vue d'atteindre ses objectifs, Valorlub a, parmi ses missions prioritaires, la mission de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou importent des huiles à adhérer à Valorlub. § 2. Au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la convention, Valorlub présente à l'Office un plan stratégique de prévention et de gestion définissant, pour la durée de la convention, les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique est évalué annuellement en vue de la rédaction du plan annuel d'exécution. § 3. Valorlub établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé au § 2. Ce plan est soumis pour approbation à l'Office au plus tard le 31 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le premier plan d'exécution est soumis à l'approbation de l'Office au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention. Les principes et les critères d'évaluation de ce plan doivent faire l'objet d'un accord entre Valorlub et l'Office trois mois après l'entrée en vigueur de la convention.

L'Office approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan d'exécution dans les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l'Office refuse ce plan, il notifie sa décision à Valorlub par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. Valorlub est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai de trois mois. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. § 4. Valorlub prend en charge l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent en exécution de la présente convention, et en particulier : 1° la rédaction et l'exécution du plan d'exécution annuel, qui comprend au minimum : - le plan de prévention; - la détermination de la quantité potentielle d'huiles usagées collectables; - le relevé des actions envers les entreprises et les ménages; - le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées; - le plan financier, en ce compris la constitution de la sûreté visée à l'article 14, § 10; 2° le rapportage prévu à l'article 12 de la convention;3° les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;4° l'évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 5 à 7 de la présente convention et l'évaluation du traitement des huiles usagées collectées;5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles usagées;6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention;7° le financement de l'exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y afférents conformément à la section 4 du chapitre 5 de la convention. § 5. Valorlub assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de Valorlub. § 6. Valorlub s'engage à réaliser ses objectifs dans la transparence totale. § 7. L'Office est invité à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration de Valorlub ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. Une copie de tous les procès-verbaux du conseil d'administration est transmise à l'Office. Section 2. - Obligations d'information

Art. 12.§ 1er. Valorlub fournit à l'Office, dans le respect du § 4, toutes les informations que celui-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté. § 2. Valorlub et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées telles que, entre autres, les données relatives au commerce d'huiles neuves ou aux entreprises de collecte et de traitement d'huiles usagées, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement concernant le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement. § 3. Valorlub transmet avant le 31 mai de chaque année et pour la première fois avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de la convention à l'Office un rapport reprenant les données suivantes relatives à l'année civile précédente : 1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s), en faisant la distinction entre les huiles à destination des particuliers et les huiles destinées à des usages professionnels. La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Cette clef de répartition est déterminée de commun accord entre Valorlub et les Régions; 2° la quantité totale, exprimée en kilos, d'huiles usagées collectées en Région wallonne, en faisant la distinction entre les huiles d'origine ménagère et d'origine professionnelle;3° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées, la description de leur mode de traitement et la quantité traitée par installation;4° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles usagées entrant respectivement dans des filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique;5° les quantités totales, exprimées en kilos, d'huiles de base et d'autres composants utiles issus respectivement de la régénération et des traitements R9;6° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d'huiles usagées, qui doivent être éliminés;7° les actions de sensibilisation entreprises;8° les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le traitement des huiles usagées.Ces informations sont détaillées par catégorie de cotisation.

Valorlub transmet également dans le même délai à l'Office les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d'huiles mises à la consommation en Région wallonne par les membres et adhérents au cours de l'année en cours.

Valorlub transmet dans le même délai aux personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-avant et relatives à la gestion des huiles usagées d'origine ménagère.

Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la présente convention, un rapport est réalisé sur base des données estimées et disponibles et est joint au premier plan d'exécution visé à l'article 11, § 3. § 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par Valorlub. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché telles que mais non limitativement le prix, les coûts, etc. et/ou des parts de marché d'entreprises individuelles. Valorlub veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée. § 5. Valorlub fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant, le respect, par les opérateurs participant à la gestion des huiles usagées, des cahiers des charges de référence prévus à l'article 4, § 1er. Section 3. - Adhésion à Valorlub

Art. 13.Valorlub ne peut refuser l'adhésion d'aucun importateur ou producteur auquel l'obligation de reprise des huiles usagées s'applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à l'Office. Section 4. - Financement

Sous-section 4A. - Aspects généraux

Art. 14.§ 1er. Valorlub est financé par des cotisations des membres et adhérents. La cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les quantités d'huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour son propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent. § 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type d'huiles et le volume des conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par Valorlub de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement. § 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation doivent être présentés pour avis à l'Office, qui se concerte avec les autres Régions, et qui se prononce dans un délai de quarante jours. § 4. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives, d'une part, aux huiles d'origine ménagère, d'autre part, aux huiles d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement. § 5. Lorsque la réglementation l'impose, tous les membres ou adhérents répercutent le montant de leur cotisation à Valorlub d'une même façon dans le prix de vente de l'huile neuve qu'ils mettent sur le marché, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à la gestion de l'huile usagée. Dans ce cas, les distributeurs et garagistes, à leur tour, ainsi que toute la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente. § 6. Si, contrairement au paragraphe 5, aucune disposition réglementaire existante n'impose une répercussion uniforme de la cotisation à Valorlub dans le prix de vente, chaque membre ou adhérent détermine individuellement si et, le cas échéant, la façon dont les cotisations ont une influence sur ses prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans consultation ni concertation avec d'autres membres, adhérents ou Valorlub. § 7. Tout membre ou adhérent à Valorlub après la conclusion de la convention s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion. § 8. La cotisation annuelle est due à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le membre ou adhérent ne peut apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reprise alors qu'il y était soumis, ou, dans le cas contraire, à partir du 1er janvier 2007. La cotisation est exigible selon les modalités précisées dans le contrat d'adhésion. § 9. Chaque année, Valorlub fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Office.

Ce rapport annuel donnera une image précise du mode de financement du système collectif. § 10. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise, l'organisme de gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, aux cours de six mois, de l'obligation de reprise par la Région. Cette sûreté est constituée graduellement au cours des trois années suivant la date d'entrée en vigueur de la convention afin d'atteindre, à la fin de la troisième année, le montant équivalent précité.

Sous-section 4B. - Huiles usagées d'origine ménagère collectées par les personnes morales de droit public

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées pour le compte des personnes morales de droit public ont été contaminées avec des PCB's, le surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et adhérents à Valorlub, sera supporté : - par Valorlub, pour autant que les dispositions de l'article 6, § 3, soient respectées et que le volume d'huiles contaminées ne dépasse pas 24 m3 par an; - collégialement par Valorlub et l'Office, à raison chacun de cinquante pour cent du coût, dès que le volume d'huiles contaminées dépasse 24 m3 par an. § 2. Dans le cas où un marché est passé par la Région pour la collecte et le traitement des huiles usagées, conformément à l'article 6, § 2, Valorlub rembourse à l'Office une fois par an et au plus tard le 1er septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collectes publics fermés et surveillés.

Le montant à rembourser par Valorlub est déterminé selon la formule suivante : (DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA où : - le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché régional, en fonction des quantités d'huiles usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et surveillés; - les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional de l'Office; - le prorata consiste dans le prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les membres et adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.

Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année d'entrée en vigueur de la convention pour les huiles usagées récoltées l'année précédente.

Lorsque le marché visé à l'alinéa précédent est positif, l'Office verse à Valorlub une fois par an et au plus tard le 1er septembre, un montant déterminé selon la formule suivante : (GAINS - FRAIS OFFICE) x PRORATA où : - le montant des gains est établi sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché régional, en fonction des quantités d'huiles usagées récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et surveillés; - les frais de l'Office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional de l'Office; - le prorata consiste dans le prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les membres et adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.

L'Office adresse la facture à l'organisme de gestion le 1er août au plus tard.

Les frais administratifs et de gestion du marché public de l'Office seront établis de commun accord entre l'Office et Valorlub. § 3. A défaut de marché public régional au sens de l'article 6, § 2, Valorlub indemnise les personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des huiles usagées d'origine ménagère et du prorata des quantités d'huiles mises sur le marché par les membres et adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.

Les modalités de mise en oeuvre de ce paragraphe sont définies dans la convention visée à l'article 15, § 6. § 4. En vue de l'exécution de l'article 6, § 2 et à titre rétroactif, Valorlub verse à l'Office une somme correspondant aux dépenses engagées par l'Office pour assurer la collecte sélective et le traitement des huiles usagées d'origine ménagère récoltées dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public entre le 1er juillet 2002 et 31 décembre 2006, multipliée par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les membres et les adhérents à Valorlub conformément au § 5, sans que la quantité d'huiles considérée ne puisse dépasser la quantité maximale d'huiles usagées d'origine ménagère collectable issues de la mise sur le marché des membres et adhérents à Valorlub.

Valorlub verse chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, un cinquième de la somme due à titre rétroactif au cours des cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. § 5. Le prorata visé aux §§ 1er à 4 est calculé en tenant compte des quantités d'huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à Valorlub et des quantités d'huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par les producteurs et importateurs exécutant un plan de gestion individuel des huiles usagées. § 6. Valorlub conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la collecte des huiles usagées provenant des ménages et la rémunération de ce service.

Les coûts pris en compte concernent : - les récipients de collecte; - les campagnes de communication; - les infrastructures; - le personnel; - les frais généraux; - les mesures spécifiques supplémentaires requises par Valorlub pour assurer la qualité et la sécurité des huiles.

Ils incluent les subsides régionaux.

La convention d'utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun accord entre l'Office, les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion, sur proposition de ce dernier. En cas de désaccord, la convention de financement est établie selon un modèle uniforme établi par la Région. Dans ce cadre, la Région se concerte avec les autres Régions pour établir le calcul des coûts de référence pris en compte.

Sous-section 4C. - Huiles usagées d'origine professionnelle

Art. 16.§ 1er. Valorlub peut rembourser aux détenteurs d'huiles usagées d'origine professionnelle un forfait déterminé en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi que des conditions du marché des huiles usagées, notamment pour les TPE. A cet effet, le détenteur est tenu de présenter un certificat de collecte fourni par un des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels Valorlub aura passé un contrat de coopération. § 2. Valorlub verse aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de coopération, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs fournissent à Valorlub les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés, conformément aux prescriptions de l'article 12, §§ 3 et 4. § 3. Valorlub rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la demande, une somme pour la quantité d'huile neuve qu'il a produit ou importé et qu'il a livré à un négociant qui l'a réexporté. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l'adhérent a payée à Valorlub lors de la mise sur le marché de ladite quantité d'huile. A cet effet, le membre ou l'adhérent informe Valorlub des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'une déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par Valorlub.

Valorlub règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la déclaration définitive annuelle du membre ou de l'adhérent. § 4. Valorlub fixe annuellement les forfaits visés aux §§ 1er et 2 de manière telle que les objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit respectée. CHAPITRE VI. - Engagements de la Région

Art. 17.§ 1er. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des huiles usagées tant d'origine ménagère que professionnelle soit harmonisée, entre autres en ce qui concerne le calcul de la cotisation visée à l'article 14, § 3. § 2. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs. § 3. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de Valorlub, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec Valorlub, à prendre les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires. § 4. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par des entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents à ceux de la présente convention environnementale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Section 1re. - Comité d'accompagnement "huiles usagées d'origine

ménagère"

Art. 18.§ 1er. Un Comité d'accompagnement "huiles usagées d'origine ménagère" est créé, composé de trois représentants de Valorlub, de deux représentants de l'Office, d'un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et d'un représentant du Ministre de l'Environnement.

Ce comité suit l'exécution des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les huiles usagées d'origine ménagère. Il examine tous problèmes éventuels survenant dans le cadre de la convention et fait au conseil d'administration de Valorlub, le cas échéant, les propositions qui lui semblent nécessaires. § 2. Ce Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de l'Office, au moins deux fois par an ou à la demande d'une des parties. Section 2. - Commission des litiges

Art. 19.§ 1er. En cas de litige quant à l'exécution de la présente convention, une Commission des litiges est établie conformément à l'article 25, § 3 de l'arrêté du 25 avril 2002. Cette Commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée d'au moins deux représentants de l'Office, trois représentants de Valorlub, un représentant du Ministre de l'Environnement et un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers. § 2. L'Office assume le secrétariat de la Commission. Les décisions de la Commission sont prises à l'unanimité; à défaut d'unanimité, la Commission fait rapport au Ministre de l'Environnement. § 3. Dans l'attente de la décision de la commission des litiges, Valorlub poursuit ses activités en bon père de famille, dans le respect des dispositions de la présente convention. Section 3. - Durée et fin de la convention

Art. 20.§ 1er. La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. § 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, conformément à l'article 88, § 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. Section 4. - Modifications

Art. 21.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. Section 5. - Résiliation

Art. 22.La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, du décret et de l'arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n'est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties.

La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification. Section 6. - Clause de compétence

Art. 23.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l'article 19 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur. Section 7. - Clause pénale

Art. 24.En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à Valorlub, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse ce plan, il le notifie à Valorlub par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. Valorlub est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de euro 15.000 (quinze mille euros) payable à l'Office.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre de l'Environnement statue dans un délai de quarante jours Section 8. - Dispositions finales

Art. 25.La convention a été conclue à Namur le 27 juin 2007 et a été signée par les représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu une exemplaire de la convention.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour l'ASBL Fédération pétrolière belge : M. del MARMOL Pour l'ASBL Lubricants Association Belgium : Ch. DEVROEY Pour l'ASBL Fédération belge des Entreprises de Distribution : B. VELGE Pour l'ASBL Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, Federauto : F. VAN HOE Pour l'ASBL Valorlub : L. DEURINCK

ANNEXE : QUANTITES HUILES COLLECTABLES EN BELGIQUE Pour la consultation du tableau, voir image Les pourcentages collectables minimum et maximum sont des premières estimations approximatives, faites par les membres du groupe de travail interfédération huiles usagées en janvier 2004, et qui devront êtres affinés par Valorlub pendant sa première période d'activité. 1. Consommation lors de l'utilisation : combustion, fuites, évaporation.La quantité collectable diminue au fur et à mesure que la longévité des huiles augmente.

Les huiles neuves des nouvelles voitures ne sont pas prises en compte, et par conséquence les huiles usagées non plus (total +/- 140 t/an). 2. Consommation lors de l'utilisation : combustion, fuites, évaporation.La quantité collectable diminue au fur et à mesure que la longévité des huiles augmente.

Les applications ont une consommation spécifique plus élevée que les voitures de tourisme. 3. Les huiles pour moteurs à deux-temps sont entièrement consommées lors de leur utilisation.4. Consommation, fuites.Moteurs à gaz, tondeuses à gazon, moteurs fixes... 5. Consommation, fuites.National = navigation intérieure; navigation marine = exportation. 6. Fuites, évaporation.7. Fuites, évaporation.8. Fuites, évaporation.9. Fuites, évaporation 10.Consommation entière des huiles ininflammables lors de leur utilisation. Non hydrocarbon basis. 11. Les huiles usagées d'amortisseurs sont récupérées dans les entreprises de démolition de voitures (dès lors 0 % dans ce tableau-ci).Durée de vie égale à la durée de vie de l'amortisseur.

Pertes par fuites. 12. Fuites, évaporation, entraînement avec le produit.13. Fuites, évaporation, entraînement avec le produit. 14. Le déchet se présente sous forme huile + eau, c.à.d de l'eau avec +/- 10 % d'huile. Le pourcentage se rapporte à la phase huileuse uniquement. 15. Consommation totale lors de l'utilisation.16. Entraînement quasi total avec le produit, fuites.17. Fuites 18.Huiles de transformateurs : 80-90 % fuites. Consommation totale des huiles pour imprégnation de câbles. 19. Fuites, évaporation.20. Fuites, évaporation.21. Consommation totale lors de la plupart de ces applications.22. Consommation totale dans le produit, comme les huiles de procédé. 23. Consommation totale des huiles de procédé dans le produit.

^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x