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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 août 2003
publié le 13 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers

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ministere de la region wallonne
numac
2003201261
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13/10/2003
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26/08/2003
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26 AOUT 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux parcs à conteneurs pour déchets ménagers


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, des Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 6 novembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no 34.649/4 donné le 8 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux parcs à conteneurs visés par la rubrique 37.20.05.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par : - Office : le fonctionnaire dirigeant l'Office wallon des déchets ou son délégué; - déchets ménagers spéciaux : a) les substances, produits ou préparations qui ne sont plus utilisés et qui sont rangés parmi les déchets dangereux en application des définitions données à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002;b) les pesticides et produits phytopharmaceutiques quelconques;c) les emballages contenant ou ayant contenu les substances, produits ou préparations susvisés qui ne sont plus utilisés;d) les déchets dont l'abandon ou l'élimination dans des centres d'enfouissement technique présente des risques pour la santé de l'homme et de pollution de l'environnement;e) les déchets ménagers pour lesquels des méthodes de gestion particulières sont déterminées par le Gouvernement wallon en concertation avec les intercommunales chargées de la gestion des déchets; - établissement existant : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3.Le parc à conteneurs est protégé sur tout son périmètre par une enceinte grillagée d'au moins deux mètres de haut en vue d'empêcher efficacement l'accès tant pour les personnes que pour les véhicules en dehors des heures d'ouverture.

D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils assurent un degré de protection au moins équivalent à celui dudit grillage.

Art. 4.Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles sont prescrites par les conditions particulières.

Art. 5.L'entrée et la sortie de l'établissement sont conçues et réalisées de manière à permettre un contrôle efficace des arrivages et des déversements et à éviter les encombrements de circulation.

Elles ne peuvent se faire que par des accès pourvus, chacun, d'une porte ou d'une barrière solide.

En dehors des heures d'ouverture ou en l'absence du préposé à la surveillance, ces portes ou barrières sont fermées et solidement cadenassées.

Art. 6.Tous les conteneurs et récipients ainsi que les dépôts de déchets en relation avec l'activité du parc à conteneurs sont obligatoirement établis à l'intérieur du parc.

Art. 7.Les conteneurs sont établis sur une aire bétonnée ou asphaltée. Leur stabilité est assurée en toutes circonstances.

Art. 8.Les conteneurs nécessitant l'utilisation de simples échelles sont interdits.

L'utilisation de passerelles ou d'escaliers mobiles, munis de garde-corps, est autorisée.

Art. 9.Les moyens matériels de protection sont constamment maintenus en bon état. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Généralités

Art. 10.§ 1er. Les conditions particulières précisent la liste complète des déchets admis dans le parc à conteneurs. § 2. Les bâches agricoles sont admises dans l'enceinte du parc à conteneurs selon les modalités fixées par l'exploitant conformément à la législation existante. § 3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et des détaillants, soumis à l'obligation de reprise en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sont acceptés dans l'enceinte du parc à conteneurs conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et la convention environnementale relative à la gestion de ces déchets. § 4. Les déchets en asbeste-ciment peuvent être admis si le parc à conteneurs est équipé des installations mentionnées à l'article 39. § 5. Les pneus usés peuvent être admis dans l'enceinte du parc à conteneurs conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

Art. 11.Sont interdits les arrivages et l'entreposage, dans l'établissement, notamment : de déchets dangereux, au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, résultant d'activités professionnelles quelconques, à l'exception : - des déchets d'équipements électriques et électroniques; - de cadavres d'animaux; - d'ordures ménagères brutes; - de boues, vases et déchets provenant de l'entretien des réseaux d'égout et des avaloirs; - de médicaments périmés ou déclassés.

Art. 12.L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux tels que rongeurs, insectes, oiseaux. Les conditions particulières peuvent imposer l'extermination de ces animaux.

Art. 13.La destruction de déchets par combustion est interdite.

Art. 14.Tous les déchets admissibles dans l'enceinte du parc à conteneurs, conformément à la liste énoncée dans les conditions particulières, sont acceptés par l'exploitant.

Art. 15.Toutes les précautions nécessaires sont prises en vue de s'assurer que les déchets déposés et entreposés dans l'enceinte du parc à conteneurs sont, par leur nature et leur origine, conformes aux impositions qui précèdent. Les opérations d'acceptation des déchets sont autorisées sous la surveillance d'un préposé.

Art. 16.A l'entrée de l'établissement, est apposé un panneau portant de façon bien lisible les mentions suivantes complémentaires à celles définies dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : - les jours et les plages horaires durant lesquels le parc à conteneurs est accessible au public; - le cas échéant la liste des déchets acceptés.

Dans le cas où le parc à conteneurs est équipé d'un conteneur réservé aux déchets d'asbeste-ciment, un panneau est apposé devant celui-ci.

Ce panneau fixe la procédure et le conditionnement pour le dépôt d'asbeste-ciment. Section 2. - Déchets non dangereux ou inertes

Art. 17.Les déchets évacués de l'établissement sont obligatoirement identifiés par les libellés visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Art. 18.Les déchets sont directement déversés ou déposés dans les récipients, dispositifs ou conteneurs distincts, appropriés à leur nature et maintenus en bon état.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les pneus peuvent être rangés proprement, à même le sol.

Art. 19.L'exploitant met en place un système de signalisation adapté aux circonstances, indiquant, de façon claire, lisible et précise, la nature des déchets acceptés dans chaque conteneur, dispositif et autre récipient utilisés pour stocker les déchets.

Art. 20.Les conteneurs destinés à recueillir les huiles usées végétales sont séparés géographiquement des conteneurs réservés aux huiles usées minérales. Le remplissage de ces deux types de conteneurs est réalisé exclusivement par le préposé à la surveillance.

Art. 21.Sans préjudice à l'article 40, les conteneurs et récipients remplis sont évacués de l'établissement dans les meilleurs délais.

Art. 22.Le nombre de pneus usés pouvant être déposés par un particulier dans un parc à conteneur est déterminé par l'exploitant conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Section 3. - Déchets spéciaux ménagers

Art. 23.Les déchets ménagers spéciaux sont entreposés dans un local spécial, exclusivement réservé à cet usage et intégralement construit en matériaux incombustibles, et séparé des locaux attenants par des murs ou cloisons pleins ne comportant aucune ouverture ou par des portes répondant aux normes anti-feu.

Ce local est pourvu d'une porte solide et incombustible, maintenue fermée à clef en dehors des jours et des heures où le parc à conteneurs est accessible au public.

Le stockage des emballages vides en sac fermé est autorisé à l'extérieur du local.

Art. 24.Une réserve de produits absorbants est constamment disponible dans ce local afin de pouvoir remédier immédiatement à tout épanchement accidentel de déchets liquides.

Art. 25.Une affiche apposée dans le local et un répertoire de fiches techniques précisant les consignes à suivre dans le travail en matière de sécurité sont tenus en permanence à la disposition du personnel chargé de la surveillance ainsi que toutes les instructions, consignées par écrit, nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, la propreté du local ainsi que la protection de l'homme et de l'environnement.

Art. 26.Les dépôts de déchets assimilés à des substances ou des préparations inflammables, ou contenant de telles substances, sont limités à : - 50 litres lorsque leur point d'éclair est inférieur à 21 oC; - 500 litres lorsque leur point d'éclair est situé entre 21 oC et 50 oC.

Art. 27.Les déchets sont emmagasinés dans des récipients solides, construits en matériaux présentant une résistance chimique suffisante et adaptée à leur éventuelle agressivité.

Ces récipients sont constamment maintenus en bon état.

Art. 28.Il est interdit d'entreposer dans un même récipient des déchets possédant des caractéristiques physico-chimiques incompatibles, telles que leur mise en contact, en cas d'épanchement accidentel, par exemple, est de nature à provoquer des émanations susceptibles : - d'accroître les risques d'incendie ou d'explosion; - de porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes.

Art. 29.Les déchets sont stockés par catégories, conformément aux instructions fournies par les collecteurs ou les éliminateurs auxquels ils sont confiés et que l'exploitant est tenu de consulter, au préalable.

Art. 30.Les déchets sont déposés devant l'entrée du local par les usagers du parc à conteneurs. L'accès à ce local leur est interdit.

Le préposé à la surveillance se conforme strictement aux consignes suivantes : - le conditionnement des déchets dangereux par transvasement est interdit; - si la nature et/ou la composition chimique d'un déchet est inconnue, il est tenu de se renseigner auprès de l'usager afin d'obtenir toutes les informations permettant l'identification du déchet.

Le préposé fait figurer toutes les indications obtenues ainsi que les pictogrammes de sécurité adéquats sur le récipient dans lequel est emmagasiné le déchet visé.

Le détournement des déchets ménagers dangereux quelconques à des fins personnelles est interdit.

Art. 31.Dans le local réservé aux déchets ménagers spéciaux, un conteneur est exclusivement destiné à recevoir les déchets dont la nature et/ou la composition chimique est inconnue. Les huiles ou les graisses végétales ou minérales dont l'origine est inconnue, ou ne peut être garantie par le particulier qui les dépose dans le parc à conteneurs, sont également déposées dans le conteneur susvisé.

Art. 32.Les déchets ménagers spéciaux sont cédés : - soit, à un collecteur agréé conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution; - soit, à une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux dûment autorisée.

Le transport des déchets dangereux est confié à un transporteur agréé conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 33.La capacité totale des réservoirs fixes ou des récipients mobiles destinés à recevoir les huiles moteurs usées est fixée par les conditions particulières. Le volume total des conteneurs et autres récipients, destinés à recevoir les déchets, ne peut, en aucun cas, excéder les valeurs fixées par les conditions particulières. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 34.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 35.Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

Art. 36.Les dépôts de déchets sont stockés dans le local spécial visé à l'article 23 afin de prévenir tout risque d'incendie et/ou d'explosion. CHAPITRE V. - Eau

Art. 37.Les conditions de déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux de surface sont fixées par les conditions particulières. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit. CHAPITRE VI. - Air Section 1re. - Dispositions générales

Art. 38.Les conteneurs de déchets inertes sont protégés des vents en mettant en place des écrans ou stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. L'exploitant met en place le matériel nécessaire à l'humidification du stockage ou à la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.

Art. 39.Si le parc à conteneurs accepte les déchets d'asbeste-ciment, un conteneur est exclusivement réservé à ceux-ci. Il est tenu éloigné des autres conteneurs ou isolé. L'exploitant met en place le matériel nécessaire à l'humidification du stockage ou à la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec. Le conteneur d'asbeste-ciment est évacué dans les quarante-huit heures de son remplissage. Section 2. - Lutte contre les odeurs

Art. 40.Du mois de mai au mois de septembre, les conteneurs de déchets verts sont évacués avant la fermeture hebdomadaire du parc si des habitations se trouvent à moins de cinquante mètres de l'exploitation.

L'autorité compétente peut imposer l'évacuation des conteneurs de déchets.

Art. 41.En cas de nécessité, des pulvérisations avec des solutions masquantes et/ou désodorisantes sont prévues pour lutter efficacement contre les odeurs provenant de la fermentation des déchets verts. CHAPITRE VII. - Bruit

Art. 42.Les mesures nécessaires sont prises pour que les vibrations engendrées par les activités de l'établissement ne puissent nuire à la stabilité des constructions. CHAPITRE VIII. - Remise en état en fin d'exploitation

Art. 43.En fin d'exploitation, les déchets sont évacués vers des installations dûment autorisées.

Art. 44.Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées, le cas échéant décontaminées et enlevées. CHAPITRE IX. - Contrôle, autocontrôle et surveillance Section 1re. - Exploitation

Art. 45.L'accès aux usagers dans l'enceinte de l'établissement ne peut être autorisé que sous la surveillance d'un préposé, expressément mandaté par l'exploitant et placé sous sa responsabilité exclusive.

L'exploitant est tenu de s'assurer du respect du règlement qu'il impose à des tiers pour autant que ce règlement ne soit pas en contradiction avec les conditions d'exploiter.

Art. 46.L'établissement dispose, en toute circonstance, de minimum un agent chargé d'assurer efficacement la surveillance des arrivages et des déversements, conformément aux présentes conditions.

Un exemplaire de ces conditions est tenu en permanence à la disposition de ce personnel ainsi que toutes les instructions consignées par écrit et nécessaires en vue d'assurer en permanence le bon fonctionnement et la propreté de l'établissement.

Art. 47.L'exploitant dispense une formation à tout le personnel employé sur le parc à conteneurs. Cette formation porte notamment sur l'enseignement : - des dispositions applicables en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets; - des techniques de reconnaissance et de gestion des déchets; - des dispositions en matière de sécurité interne et externe; - des problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'un parc à conteneurs.

Les agents engagés dans un contrat à durée indéterminée doivent bénéficier d'une formation dans un délai maximum de un an après leur engagement.

L'exploitant tient à la disposition de l'Office le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit. Ce répertoire est conservé au siège d'exploitation.

Art. 48.Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de leur évacuation et/ou de leur gestion mentionnent explicitement les installations où ils seront prétraités, valorisés ou éliminés.

Art. 49.Ces mentions comportent obligatoirement : - les coordonnées de ces installations; - toutes les informations utiles attestant que leur exploitation est couverte par les autorisations requises et qu'elle est régulièrement autorisée à accueillir les déchets visés. Section 2. - Registre

Art. 50.Sans préjudice des dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, applicables à certaines catégories de déchets, l'exploitant tient obligatoirement un registre des enlèvements sous forme d'un livre à pages numérotées en continu ou toute autre méthode approuvée par l'Office.

Art. 51.Dans ce registre, l'exploitant est tenu de consigner : - la date à laquelle est opéré chaque enlèvement des déchets, en ce compris les déchets valorisables; - le libellé du déchet visé dans les conditions particulières; - les coordonnées de la firme de transport ou du collecteur qui a effectué l'enlèvement; - la quantité, exprimée en poids ou en volume, de déchets correspondant à la même opération; - la destination de ces déchets : coordonnées du centre d'enfouissement technique, de l'installation de regroupement, de l'installation de valorisation ou d'élimination.

Art. 52.Les documents tels que bordereaux de déversement dans un centre d'enfouissement technique, certificats d'élimination sont annexés à ce registre ou conservés au siège administratif. Ils permettent de s'assurer que les dispositions en la matière sont strictement observées.

Art. 53.L'exploitant tient son registre, lesdites annexes ainsi que les contrats mentionnés à l'article 48 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur simple demande, pendant cinq ans.

Art. 54.L'exploitant est tenu d'adresser à l'Office un rapport trimestriel dans lequel sont consignées les quantités totales enlevées, exprimées en poids, relatives à chaque libellé, en ce compris les déchets destinés à la valorisation.

Ce rapport mentionne, en particulier, la date à laquelle a été arrêté le bilan trimestriel des enlèvements. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique aux établissements existants à partir du 1er janvier 2004.

Art. 56.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 août 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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