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Circulaire du 26 octobre 2017
publié le 22 novembre 2017

Circulaire relative à l'application de l'annexe II.1 et de l'annexe II.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets visant à fixer des normes internes transitoires relatives à la teneur en amiante et à l'application de l'annexe Ire et de l'annexe IIIbis. A de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, visant à fixer des seuils en amiante pour les déchets admissibles en CET de classes 2 et 3

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service public de wallonie
numac
2017205946
pub.
22/11/2017
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26/10/2017
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26 OCTOBRE 2017. - Circulaire relative à l'application de l'annexe II.1 et de l'annexe II.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets visant à fixer des normes internes transitoires relatives à la teneur en amiante et à l'application de l'annexe Ire et de l'annexe IIIbis. A de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, visant à fixer des seuils en amiante pour les déchets admissibles en CET de classes 2 et 3


Le Directeur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;

Considérant que dans le cadre de la gestion des terres excavées, l'annexe II, 1., de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 fait référence aux matériaux de toiture et matériaux d'isolation sans indiquer spécifiquement si ces derniers contiennent de l'amiante ou pas;

Considérant qu'aucune norme en amiante n'est explicitement mentionnée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 ni dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004;

Considérant les conclusions du groupe de travail composé de représentants de la SPAQuE, de l'ISSEP et de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ainsi que le benchmarking effectué dans ce cadre;

Considérant qu'en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, si un déchet présente plus de 0,1 % d'amiante (composé cancérogène de catégorie 1A), celui-ci est considéré comme déchet dangereux;

Considérant que ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 ne permettent respectivement la valorisation ou l'élimination de déchets dangereux;

Considérant les difficultés rencontrées pour gérer les terres contenant des traces d'amiante dans le cadre normatif actuel, il est impératif de pouvoir disposer au plus vite d'un cadre administratif clair, harmonisé et sécuritaire pour le secteur;

Considérant l'avant-projet d'arrêté relatif à la gestion et à la traçabilité des terres excavées, adopté en première lecture le 20 juillet 2017;

Considérant les seuils proposés dans cet avant-projet d'arrêté qui fait la distinction entre les terres de déblais valorisables sans distinction de zone et les terres destinées à être valorisées en zone d'affectation à caractère industriel, Décide :

Article 1er.L'absence de normes spécifiques sur l'amiante dans les filières de gestion des déchets non dangereux tels que les terres excavées et les déchets de construction, contraint l'administration wallonne à appliquer une tolérance zéro avec, pour le secteur de la construction, des répercussions financières difficilement soutenables.

En s'inspirant des normes en amiante applicables dans les régions et pays limitrophes, suite à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et la traçabilité des terres adopté en première lecture le 20 juillet 2017, par application du principe de précaution et, dans l'attente de dispositions réglementaires définitivement adoptées, la présente circulaire vise à définir la notion de terres non contaminées en amiante, en fonction des différentes filières de gestion.

Terres valorisées dans le cadre des dispositions de l'annexe II.1 et de l'annexe II.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Art. 2.§ 1er. Une terre destinée à la valorisation est considérée comme terre de déblai (code 170504 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets) si, en sus des critères de l'annexe II.1 du même arrêté, elle répond au critère repris dans le tableau suivant :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante dans les terres non contaminées

Paramètres

Unité : mg / kg ms

Contenu total en fibres d'amiante

TC + 10 TL < 100


TC= teneur en fibres d'amiante liée à un support inerte et non friable, tel l'amiante-ciment TL= teneur en fibres d'amiante non liée à un support inerte et non friable dont les fibres d'amiante libres § 2. Une terre destinée à la valorisation est considérée comme terre décontaminée (code 191302 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets) si, en sus des critères de l'annexe II.2 du même arrêté, elle répond aux critères repris dans le tableau suivant :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante dans les terres décontaminées

Paramètres

Unité : mg / kg ms

Contenu total en fibres d'amiante

TC+ 10 TL < 500 La valorisation de terres contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / Kg de matière sèche, teneur calculée selon la formule ci-dessus, est subordonnée aux conditions complémentaires suivantes : - ces terres doivent être recouvertes d'une couche d'au moins 1m d'autres matériaux acceptables - un géotextile avertisseur les recouvre


Terres et déchets éliminés en CET de classe 3 ou 5.3

Art. 3.Complémentairement à la procédure de classification et d'admission des déchets reprise à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, et aux critères d'admission des déchets en CET de classe 3 ou 5.3 repris à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, un déchet inerte est considéré comme acceptable en CET de classe 3 ou 5.3 s'il répond aux critères repris dans le tableau suivant :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante en CET de classe 3 ou 5.3

Paramètres

Unité : mg / kg ms

Contenu total en fibres d'amiante

TC+ 10 TL < 500 L'élimination de déchets contenant plus de 100 mg et moins de 500 mg de fibres d'amiante / Kg de matière sèche, teneur calculée selon la formule ci-dessus, est subordonnée à la condition complémentaire suivante : ces déchets doivent être quotidiennement recouverts d'une couche d'au moins 0.5m d'autres déchets inertes admissibles


TC= teneur en fibres d'amiante liée à un support inerte et non friable, tel l'amiante-ciment TL= teneur en fibres d'amiante non liée à un support inerte et non friable dont les fibres d'amiante libres Les terres et déchets qui satisfont aux critères pour l'amiante édictés ci-dessus, conservent le code 170504 et le taux de taxation pour la mise en CET y afférent.

Terres et déchets éliminés en CET de classes 2.1.a ou 2.1.b, 5.2.1.a ou 5.2.1.b

Art. 4.Complémentairement à la procédure de classification et d'admission des déchets reprise à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 et aux conditions particulières relatives à la mise en CET de déchets contenant de l'amiante reprises à l'annexe IIIbis A de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, les déchets de construction contenant de l'amiante, les déchets d'amiante et les déchets d'amiante appropriés peuvent être éliminés en CET de classes 2.1.a ou 2.1.b, 5.2.1.a ou 5.2.1.b s'ils répondent aux critères repris dans le tableau suivant :

Valeur limite pour le contenu total en fibres d'amiante en CET de classe 2.1.a ou 2.1.b, 5.2.1.a ou 5.2.1.b

Paramètres

Unité : mg / kg ms

Contenu total en fibres d'amiante

TC = pas de limite TL < 1000 Les déchets ne présentent d'autre caractère de danger que celui lié à la présence d'amiante.

Les déchets sont conditionnés dans des bigbags double paroi.

TC= teneur en fibres d'amiante liée à un support inerte et non friable, tel l'amiante-ciment TL= teneur en fibres d'amiante non liée à un support inerte et non friable dont les fibres d'amiante libres

Art. 5.La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 26 octobre 2017.

Le Directeur général, B. QUEVY

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