publié le 15 mars 2004
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
4 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 32, 33 et 37;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 septembre 2003;
Vu l'avis CD-3i04-CWaPE-034 de la Commission wallonne pour l'Energie du 5 septembre 2003;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne du 20 octobre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 36.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o "décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 2o "compteur à budget" : le compteur de gaz permettant le paiement et la facturation de la consommation d'énergie via une carte rechargeable ou tout autre système équivalent; 3o "médiateur de dettes" : les institutions agréées en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire; 4o "Administration" : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie. 5o "code NACE-BEL", la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de statistiques (deuxième édition 1998) dans un cadre européen harmonisé, imposée par le règlement (C.E.E.) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (C.E.E.) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993. 6o "Commission locale d'avis de coupure" : commission constituée dans chaque commune, conformément à l'article 46 du décret; 7o "zone de distribution de gaz" : zone où le gaz est considéré comme disponible, c'est à dire, zone où la distance entre le point de prélèvement et le réseau de distribution est inférieure à 25 m; CHAPITRE II. - Obligations de service public spécifiques aux fournisseurs Section 1re - En matière de régularité, qualité et facturation des
fournitures
Art. 2.Le fournisseur est tenu d'acheter la quantité de gaz nécessaire correspondant à la consommation de ses clients finals, conformément aux dispositions du règlement technique visé à l'article 14 du décret.
Art. 3.Les factures comprennent au moins les mentions suivantes : 1o la période couverte par le décompte; 2o le montant global de la facture; 3o la mention du prix global moyen par kWh sur la période couverte, toutes taxes comprises pour la clientèle non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée; 4o le délai de paiement et la date d'échéance de celle-ci; 5o le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que le numéro de téléphone du service contentieux; 6o le numéro de téléphone du service à contacter 24 h/24 h en cas de suspicion de fuite de gaz ou en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau; 7o le numéro de téléphone du service à contacter. Section 2 - En matière d'information et de sensibilisation à
l'utilisation rationnelle de l'énergie
Art. 4.§ 1er. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, un bilan récapitulatif. Ce bilan vise à fournir un outil d'analyse des consommations énergétiques au client.
Pour les clients dont le relevé de consommation est annuel, le bilan récapitulatif est établi dans le mois qui suit le relevé du compteur.
Il accompagne la facture annuelle et reprend la consommation des 12 mois précédant le relevé.
Pour les clients dont le relevé de consommation est mensuel, un bilan récapitulatif est établi avant le 31 mars de chaque année. Il reprend la consommation relative à l'année civile écoulée. § 2. Le bilan récapitulatif mentionne obligatoirement : 1o dans la mesure où le client disposait déjà de la fourniture de gaz, le prix au kWh global moyen, toutes taxes et redevances comprises, les consommations, les périodes sur lesquelles elles portent, sous forme graphique, de la période de douze mois précédent le relevé et des trois périodes de 12 mois antérieures, si le client était effectivement fourni par ce fournisseur, ou lorsqu'il s'agit du fournisseur par défaut visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité; 2o pour les clients résidentiels, la consommation moyenne de clients-types telle que définie par la CWaPE, présentée sous forme graphique avec mention de la position du client final; § 3. Le bilan récapitulatif mentionne les surcharges perçues par les pouvoirs publics en les globalisant selon les catégories suivantes, en y intégrant la T.V.A. le cas échéant : 1o surcharges sociales; 2o surcharges environnementales; 3o surcharges liées au fonctionnement des organes de régulation; 4o redevance pour occupation du domaine public destinée aux communes.
Aux fins de déterminer la quote-part de chacune des quatre catégories visées à l'alinéa précédent, la redevance de raccordement visée aux articles 40 et 41 du décret est ventilée selon une clé de répartition spécifiée dans le programme d'action relatif à l'affectation du Fonds Energie visé à l'article 37 du décret.
Les mentions visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées de manière claire, compréhensible et lisible et ne comportent pas d'élément de facturation. La CWaPE approuve le modèle du bilan récapitulatif transmis par chaque fournisseur.
Art. 5.Après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les mentions supplémentaires à libeller sur les bilans récapitulatifs visés aux articles 3 et 4.
Art. 6.Pour les clients résidentiels éligibles, le fournisseur est tenu de proposer un prix déterminé exclusivement sur base de la quantité consommée, à l'exclusion de tout forfait.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fournisseur peut imposer au client visé à l'alinéa 1er une facture minimum permettant au maximum de couvrir ses frais fixes, notamment les frais d'accès des réseaux de transport et de distribution, y compris, entre autres, les frais de mise à disposition de l'équipement de comptage, ainsi que les frais administratifs liés à la gestion du dossier.
Art. 7.Les fournisseurs sont tenus : 1o de diffuser avec les bilans récapitulatifs visés à l'article 4, tout document déterminé par le Ministre, relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie; 2o d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables conformément au programme d'actions visé à l'article 37 du décret;
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la prime visée à l'alinéa 1er, 2o.
Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de l'octroi de primes conformément à l'article 7, 2o, le fournisseur peut introduire une demande auprès de l'Administration afin d'obtenir une avance dont le montant est déterminé comme suit : 1o le fournisseur transmet à l'Administration une note relative au nombre de clients rentrant dans la catégorie de clients bénéficiaires de la prime déterminée par le Ministre; 2o le montant de l'avance visant à constituer un fonds de roulement est fixé à 30 % du montant de la prime susmentionnée, multipliée par le nombre de clients pouvant prétendre à la prime, ce nombre est plafonné à 20 % du nombre total de clients bénéficiaires de la prime tel que déterminé au point 1.
L'Administration peut requérir du fournisseur toutes les informations et documents nécessaires à l'instruction du dossier. Elle peut procéder au contrôle directement auprès des fournisseurs.
Dans les quinze jours de la réception de la demande ou des compléments d'information, l'Administration met l'avance en liquidation. § 2. Trimestriellement, le fournisseur adresse, en 3 exemplaires, à l'Administration, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.
A la réception du relevé des dépenses, l'Administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'Administration met en liquidation le montant nécessaire de façon à reconstituer l'avance visée au § 1er. § 3. L'Administration procède de la manière visée au § 2, jusqu'à l'avant-dernier relevé des dépenses.
A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, l'Administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde des avances toujours existant. § 4. Le fournisseur mentionne sur sa déclaration de créance le numéro de son compte financier et insère la mention "montant certifié sincère et véritable".
Art. 9.Le remboursement des primes conformément à la décision visée à l'article 7, 2o est pris en charge par le Fonds Energie visé à l'article 37 du décret. CHAPITRE III. - Obligations de service public à caractère social Section 1re - Fourniture aux clients
Art. 10.Lorsque, en vertu de l'article 9 du décret, le gestionnaire de réseau fournit au tarif social un client protégé, il est considéré comme fournisseur du client protégé.
Art. 11.Le fournisseur est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de fourniture introduite par un client, de lui communiquer les conditions générales de fourniture et, notamment, lorsque ce client est un client résidentiel, toutes les dispositions relatives aux clients protégés, au compteur à budget et à la procédure en cas de défaut de paiement.
Tout document mentionnant les prix pratiqués par le fournisseur précise le coût du kWh ainsi que la facture annuelle d'un client-type.
Le fournisseur est tenu de mettre à disposition de ses clients résidentiels, des cartes rechargeables permettant d'être alimentées via le système visé à l'article 19, ou tout autre système équivalent, ainsi que la liste actualisée de leurs points de vente et d'alimentation.
Art. 12.§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur, par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'aide sociale.
Après avis de la CWaPE, le Ministre définit le modèle du document à transmettre au fournisseur. § 2. Pour les catégories de personnes visées à l'article 33, 3o du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, le document est complété par l'organisme octroyant l'allocation et ne doit être transmis qu'une seule fois au fournisseur.
Pour les autres catégories de personnes visées à l'article 33 dudit décret, le document est complété soit par le centre public d'aide sociale, soit par le médiateur de dettes et est transmis annuellement au fournisseur.
Art. 13.§ 1er. Le fournisseur est tenu de fournir tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non-discriminatoires.
Au sens de l'alinéa précédent, est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non-raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. § 2. Le fournisseur est tenu de fournir au tarif social tout client protégé qui s'adresse à lui. Section 2. - Procédure applicable au client résidentiel en cas de
non-paiement
Art. 14.Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le fournisseur envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes : 1o la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement; 2o la faculté de faire appel au centre public d'aide sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes; 3o la faculté de solliciter une guidance sociale énergétique du centre public d'aide sociale; 4o la faculté de demander au gestionnaire de réseau de placer un compteur à budget; 5o la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question, cette procédure prévoit, sauf refus explicite du client, la communication de son nom au centre public d'aide sociale. Elle mentionne également explicitement les modalités qui s'appliquent à la clientèle protégée, et notamment les conditions de prise en charge par le gestionnaire de réseau du placement du compteur à budget.
Art. 15 . Lorsque, à l'échéance fixée dans le rappel visé à l'article 14, le client n'a pas soit : 1o acquitté le montant de la facture; 2o demandé le placement d'un compteur à budget; 3o conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur; 4o informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'aide sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement, le fournisseur lui adresse par recommandé, une mise en demeure. Ce courrier précise qu'à défaut de solution proposée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le client sera considéré comme étant en défaut de paiement. Section 3. - Défaut de paiement d'un client résidentiel et placement
du compteur à budget Art. 16 . § 1er. Lorsqu'un client est déclaré en défaut de paiement, et n'est pas un client protégé, le fournisseur lui adresse un courrier lui précisant la date de la suspension de la fourniture de gaz. § 2. Lorsque le client est déclaré en défaut de paiement et est un client protégé, le fournisseur adresse, par recommandé, ou par e-mail avec accusé de réception, au gestionnaire du réseau une demande de placer chez ce client un compteur à budget et joint les documents visés à l'article 12.
A la même date, le fournisseur adresse une copie de cette demande au client et l'informe que, sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours, ses coordonnées seront notifiées au centre public d'aide sociale. Le gestionnaire de réseau est chargé de fournir ce client à dater du placement du compteur à budget.
Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du réseau place un compteur à budget chez le client qui en fait la demande, dans les vingt jours calendriers. Le gestionnaire de réseau notifie au fournisseur le relevé du compteur effectué lors du placement du compteur à budget. § 2. A la demande d'un fournisseur conformément à l'article 16, § 2, le gestionnaire du réseau place le compteur à budget dans les vingt jours de la demande.
Le gestionnaire de réseau contacte le client dans les cinq jours de la demande afin de convenir d'un commun accord des jour et heure du placement du compteur à budget. En cas de refus du client, le gestionnaire de réseau notifie ce refus par écrit au centre public d'aide sociale qui contacte le client en vue du placement du compteur à budget endéans le délai visé à l'alinéa 1er.
Si le client refuse l'accès au gestionnaire de réseau endéans le délai visé à l'alinéa 1er, ce dernier notifie la situation au fournisseur. A dater de la notification, le gestionnaire de réseau suspend l'accès du client au réseau jusqu'au placement du compteur à budget. Il en informe sans délai le client ainsi que le centre public d'aide sociale.
Le gestionnaire de réseau notifie au fournisseur le relevé du compteur effectué lors du placement du compteur à budget. § 3. Le Ministre détermine la liste des informations dont doit disposer le client, notamment, les points de vente et d'alimentation de la carte rechargeable ou de tout autre système équivalent permettant d'alimenter le compteur à budget, ainsi que ses modalités d'alimentation et la procédure prévue à l'article 22.
Art. 18 . § 1er. Lorsque le compteur à budget est placé à la demande d'un client n'ayant pas la qualité de client protégé, le coût du compteur à budget et de son placement lui est facturé.
Le client peut choisir entre un paiement comptant ou un paiement fractionné lié aux consommations postérieures au placement du compteur à budget.
Lorsque le client souhaite un paiement fractionné, le gestionnaire de réseau adresse par recommandé au fournisseur de ce client une copie de la facture non-acquittée et lui demande de procéder au remboursement conformément à l'article 21. § 2. Lorsque le compteur à budget est placé à la demande du fournisseur conformément à l'article 16, § 2, ou à la demande du client protégé, le coût du compteur à budget et de son placement est à charge du gestionnaire de réseau.
Art. 19.§ 1er. Tant que le système visé au § 2 n'est pas mis en place, le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que chaque bureau ouvert à la clientèle dispose des moyens adaptés au rechargement du compteur à budget. § 2. En concertation avec la CWaPE et les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux mettent en place un système commun de rechargement du compteur à budget valable sur l'ensemble du territoire et permettant le rechargement du compteur à budget dans chaque commune qui comporte au moins une zone de distribution de gaz à partir du 1er juillet 2005.
Après évaluation, le système visé à l'alinéa 2 pourrait être mis à disposition dans chaque commune fusionnée qui constituait une entité administrative distincte au 31 décembre 1970 et qui comporte au moins une zone de distribution de gaz.
Art. 20 . Le fournisseur informe le client protégé du montant exact de la dette existante au moment du placement du compteur à budget. Le recouvrement de cette dette ne peut en aucun cas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure au placement du compteur à budget.
Art. 21.Lorsque le fournisseur reçoit une demande du gestionnaire de réseau suite à la procédure visée à l'article 18, § 1er, aux fins de faire procéder au remboursement du coût du compteur à budget et de son placement, il affecte une majoration de 20 % maximum du prix du kWh consommé au remboursement de la somme due et rétrocède mensuellement ce montant au gestionnaire du réseau, tant que ce dernier n'a pas été totalement remboursé.
Art. 22.Lorsque le client protégé n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale, il en informe par écrit le gestionnaire de réseau de distribution. Ce dernier notifie le fournisseur du client en question et saisit la Commission locale d'avis de coupure.
Dans l'intervalle de la décision de la Commission, le gestionnaire de réseau de distribution délivre sans délai des cartes d'alimentation, ou tout autre système équivalent, permettant de rencontrer les besoins du client protégé. Le montant associé à cette fourniture reste à charge du client protégé.
Sur base de la situation du client, la Commission locale d'avis de coupure statue sur la poursuite de la fourniture pour la période visée à l'alinéa 1er, sur sa période d'application et sur la prise en charge du coût lié à celle-ci avant sa décision d'une part et après d'autre part. Le Fonds Energie prend en charge le coût des fournitures de gaz conformément à la décision de la Commission locale d'avis de coupure.
Dans un tel cas, le client reste redevable de 30 % de la facture liée à ces consommations, la décision précise le volume de gaz mis à disposition et les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période d'application. Le maintien du mécanisme visé à l'alinéa 2 et l'intervention du Fonds Energie sont exclus lorsque la Commission locale d'avis de coupure conclu à la mauvaise volonté manifeste du client. CHAPITRE IV. - Obligations de service public spécifiques aux gestionnaires de réseaux Section 1re. - En matière de sécurité, régularité et qualité
d'approvisionnement Art. 23 . Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, le gestionnaire de réseau est tenu d'assurer, sauf cas de force majeure, un accès ininterrompu ou conforme aux modalités d'interruptibilité à un débit-horaire et une pression d'alimentation stables, dans les limites fixées par le Règlement technique aux clients finals connectés au réseau dont il assure la gestion.
En cas de coupure programmée, le gestionnaire de réseau informe les clients concernés de la durée probable et du moment de la coupure avec un préavis minimum de cinq jours ouvrables.
Toute coupure de l'alimentation résultant d'un problème technique sur le réseau doit être rétablie dans les meilleurs délais. A cette fin, le gestionnaire de réseau dispose d'équipes techniques permettant, sauf cas de force majeure, une intervention dans les 2 heures.
Sauf cas de force majeure, la réparation intégrale de tout dégât causé, par la faute, en ce compris le défaut de précaution du gestionnaire de réseau, aux installations du client pour cause de perturbation de la pression, de coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, est à charge du gestionnaire du réseau. L'avis motivé de la CWaPE peut être sollicité quant au caractère anormalement prolongé de la coupure. La CWaPE formule cet avis motivé après avoir entendu les parties en cause. Section 2. - En matière de protection de l'environnement
Sous-section 1. - Raccordement individuel.
Art. 24.L'ouvrage de raccordement individuel, c'est à dire destiné à alimenter un seul point d'accès, comprend le branchement individuel connecté à la canalisation de distribution éventuellement via un branchement collectif ainsi que le dispositif de comptage.
Art. 25.Lorsque le client est dans une zone de distribution gaz, le gestionnaire du réseau est tenu de répondre dans les dix jours à toute demande de raccordement individuel. Sans préjudice de l'article 32, 3o, c, du décret et conformément aux dispositions du règlement technique, le gestionnaire communique aux clients, endéans le délai susmentionné, les conditions techniques et financières du raccordement ainsi que les délais de réalisation du raccordement.
Pour un raccordement individuel, seul le coût de la portion du branchement individuel éventuellement nécessaire pour compléter le raccordement standard vers le réseau est à charge du client.
Art. 26 . Lors du raccordement d'un client, le gestionnaire de réseau transmet à ce client tout document, prescrit par le Ministre, relatif aux mesures favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Sous-section 2. - Extension du réseau.
Art. 27.Les extensions du réseau déterminent les nouvelles conduites de distribution et les branchements collectifs qui ne constituent pas des raccordement individuels et qui visent à répondre adéquatement aux besoins de développement du réseau concerné. Les procédures visées aux articles 28 à 31 décrivent le processus continu de suivi des potentialités d'extension des réseaux par les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux. Il précise, dans la mesure du possible, la localisation physique de ces conduites.
Art. 28 . Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs, sur base d'une étude commerciale, informent le gestionnaire de réseau que des clients potentiels souhaitent un raccordement au gaz, ils présentent un dossier de demande d'extension du réseau au gestionnaire de réseau.
Ce dossier comprend notamment : - un plan de situation des raccordements potentiels à réaliser; - les spécificités techniques éventuelles relatives à l'alimentation d'un ou plusieurs clients, y compris les modalités de prélèvement; - une copie (éventuellement expurgée des données commercialement sensibles et non indispensables à l'étude du dossier) des engagements écrits des consommateurs potentiels mentionnant notamment les prévisions de consommation des clients concernés; - une estimation de la demande potentielle additionnelle, non encore confirmée par des engagements écrits de la part de client potentiels, accompagnée de la méthode de calcul et des hypothèses sous-jacentes.
Art. 29.Le ou les dossier(s) visé(s) à l'article 28, élaboré(s) en deux exemplaires, est (sont) transmis au gestionnaire de réseau, soit par recommandé postal, soit sous format informatique avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau dispose de 30 jours pour requérir des informations complémentaires; passé ce délai, la demande est réputée complète. En cas de requêtes successives de précisions que les demandeurs jugeraient infondées et dilatoires, ceux-ci peuvent solliciter l'intervention de la CWaPE.
Art. 30.§ 1er. Le gestionnaire de réseau informe les demandeurs du délai d'examen nécessaire; ce délai ne peut excéder trois mois à dater de la réception définitive de la demande.
Le gestionnaire de réseau prend en considération tous les dossiers introduits pendant les douze derniers mois écoulés et toujours en cours afin de déterminer le caractère économiquement justifié de l'extension projetée. Il prend également en considération les extensions ou les projets d'extensions qui sont géographiquement contigus.
Le caractère économiquement justifié est calculé sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'extension en ce compris les raccordements individuels projetés.
Pour calculer la rentabilité, le gestionnaire de réseau met en relation les produits supplémentaires escomptés par les nouveaux raccordements avec les charges de l'extension projetée, suivant les directives décrites au paragraphe 3. Ces directives seront précisées par le Ministre. § 2. Le gestionnaire de réseau notifie sa décision favorable ou défavorable à l'extension dans les dix jours de la fin de l'examen du dossier.
Si l'examen a conclu à une extension non économiquement justifiée, et sans préjudice de l'article 32, 3o, b ., al. 4, du décret, les demandeurs peuvent introduire un recours contre la décision du gestionnaire de réseau auprès du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
Le Ministre sollicite l'avis de la CWaPE et statue dans les cinquante jours de la réception du recours. § 3. La rentabilité d'une extension donnée est calculée suivant la méthode de la valeur actualisée nette, en utilisant comme taux d'actualisation le taux de rémunération nette des capitaux investis du gestionnaire de réseau, tel que fixé par la CREG, ou son taux équivalent mensuel. La durée d'amortissement considéré est au minimum de 240 mois.
Chaque projet d'extension dont la valeur actualisée nette est nulle ou positive est considéré comme économiquement justifié et doit être repris dans le prochain plan d'extension.
Les dépenses à considérer sont les suivantes : - la réalisation de la jonction de départ de l'extension sur le réseau existant, les canalisations constituant l'extension, les raccordements (y compris les compteurs) dont les coûts de pièces et main-d'oeuvre ne sont pas supportés par les utilisateurs; - les cabines de distribution, les organes de mesure et de contrôle et ceux qui assurent la sécurité; - les frais généraux sur les postes précités; - les dépenses d'exploitation liées directement à l'extension, sans tenir compte du financement ou de l'amortissement.
Les recettes sont constituées par : - les contribution à l'investissement de tiers; - recettes estimées, sur base notamment des perspectives de raccordements des diverses catégories d'utilisateurs, leur profil d'utilisation, les redevances estimées pour l'utilisation du réseau de distribution selon les tarifs approuvées par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz; - les reprises de provision visée par l'art 32 du décret en application de l'article 31 du présent arrêté.
Les recettes estimées peuvent intégrer les prévisions d'évolution de l'inflation, telle que faite par le Bureau fédéral du Plan.
Art. 31.Lorsque la valeur actualisée nette d'une extension projetée dans le cadre de la préparation du plan d'extension est négative, le gestionnaire peut constituer une provision pour ce projet de manière à le rendre économiquement justifié en ramenant la valeur actualisée nette à zéro. Cette provision ne peut être supérieure à ce qui est nécessaire pour remplir cette condition.
Au cours d'une année donnée, la reprise de provision dédicacée à la mise en oeuvre de l'extension ne peut être supérieure à la somme des charges d'exploitation estimées liées à celle-ci. § 2. Lors de l'examen de chaque nouveau projet présentant une valeur actualisée nette négative, les divers projets d'extension en attente de décision et susceptibles de constituer une synergie avec le projet en question seront considérés dans le calcul de la rentabilité du projet à l'examen. Section 3. - En matière de collecte des données
Art. 32.Le gestionnaire de réseau transmet trimestriellement au Ministre les données suivantes : 1o consommation globale ventilée par niveau de pression (basse-pression et moyenne pression), par clients-types correspondant aux courbes de charge spécifiques tels que définis par la CWaPE et, pour chaque siège d'exploitation, par secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres; 2o nombre de raccordements ventilé par niveau de pression (basse pression et moyenne pression); 3o coordonnées des nouveaux clients finals raccordés ainsi que leur secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres; 4o kWh injectés et prélevés sur tout autre réseau; 5o nombre, cause, localisation et durée des coupures d'alimentation par niveau de pression; 6o toute information relative aux extensions des réseaux.
Dans le cadre de l'alinéa 1er, 1o, lorsque secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres ne concerne qu'une entreprise, les données relatives à cette entreprise sont regroupées avec les données d'un autre code NACE-BEL aussi représentatif que possible. CHAPITRE V. - Contrôle de la CWaPE
Art. 33.Les informations visées aux articles 11 et 14 sont didactiques, claires, compréhensibles et adaptées aux clients résidentiels.
Les conditions générales visées à l'article 11 et la lettre de rappel type visée à l'article 14 sont soumises à l'approbation du Ministre qui se prononce dans les trente jours de la demande.
Art. 34.La CWAPE peut requérir des fournisseurs et gestionnaires de réseaux toute information et tout document nécessaires au contrôle du respect de leurs obligations de service public. La CWaPE peut procéder au contrôle sur place.
Art. 35.§ 1er. Avant le 31 mars de chaque année, le fournisseur transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes : 1o le nombre de clients bénéficiant du tarif social; 2o le nombre de rappels; 3o le nombre de mises en demeure; 4o le nombre de clients en défaut de paiement, en distinguant clients protégés et non-protégés; 5o le nombre de plans de paiement admis et le paiement mensuel moyen; 6o le nombre de plans de paiement non-suivis; 7o le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.; 8o le nombre de demandes de placement de compteurs à budget en distinguant les placements à la demande du client ou ceux réalisés à la demande du fournisseur ou du client protégé ainsi que le nombre de placements effectifs; 9o le montant de la dette moyenne au moment du placement du compteur à budget 10o toute autre donnée agrégée déterminée par la CWaPE. § 2. Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes : 1o le nombre de clients bénéficiant du tarif social; 2o le nombre de placements de compteurs à budget en distinguant les placements à la demande du fournisseur, du client ou du client protégé.
Art. 36.Conformément à l'article 36, § 1er, 8o et § 2, du décret, la CWaPE réalise un rapport détaillé quant à l'exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 37.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseaux transmettent au Ministre les coordonnées des clients finals ainsi que leur secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres.
Art. 38.Par dérogation au délai de placement du compteur à budget visé à l'article 17, § 2, alinéa 1er, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du chapitre II, section 3, du présent arrêté, le gestionnaire du réseau réalise le placement du compteur à budget dans les meilleurs délais. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives
Art. 39.A l'article 1er, 4o, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité du 10 avril 2003, les termes "ou tout autre système équivalent" sont ajoutés in fine.
Art. 40.L'article 4 du même arrêté est supprimé et remplacé par l'article suivant : "
Art. 4.§ 1er. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, un bilan récapitulatif. Ce bilan vise à fournir au client un outil d'analyse des consommations énergétiques.
Pour les clients dont le relevé de consommation est annuel, le bilan récapitulatif est établi dans le mois qui suit le relevé du compteur.
Il accompagne la facture annuelle et reprend la consommation des douze mois précédant le relevé. Pour les clients dont le relevé de consommation est mensuel, un bilan récapitulatif est établi avant le 31 mars de chaque année. Il reprend la consommation relative à l'année civile écoulée. § 2. Le bilan récapitulatif mentionne obligatoirement : 1o les consommations, la période sur lesquelles elles portent ainsi que le prix au kWh global moyen, toutes taxes et redevances comprises, la période de douze mois précédent le relevé et des trois périodes de douze mois antérieures, dans la mesure ou le client était effectivement fourni par ce fournisseur, ou lorsqu'il s'agit du fournisseur par défaut visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité; 2o pour les clients connectés au réseau basse-tension, la consommation moyenne de clients-types correspondant à une même courbe de charge spécifique, telle que définie par la CWaPE, présentée sous forme graphique avec mention de la position du client final; 3o les sources d'énergies primaire utilisées, sur une base annuelle, pour produire l'électricité fournie, présentées sous forme graphique ou de pourcentage. § 3. Aux fins de mentionner les sources d'énergie primaire, le fournisseur se base, à partir du 1er février de l'année considérée, sur les contrats conclus entre le fournisseur et le ou les producteurs aux fins d'alimenter les clients finals dudit fournisseur au cours de l'année civile précédente.
Lorsque le contrat ne porte pas sur une installation précise, les sources d'énergie primaire sont déterminées sur base du parc de production global du producteur en question.
Lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'un ou plusieurs intermédiaires, en l'absence de contrat portant spécifiquement sur certaines installations, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité achetée par l'intermédiaire.
Lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'une bourse d'électricité, en l'absence de contrat spécifique avec le producteur, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité faisant l'objet de transactions sur le marché électrique boursier.
Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes : 1o sources d'énergie renouvelables (hydraulique, éolien, biomasse, autres); 2o gaz naturel; 3o autres combustibles fossiles; 4o nucléaire; 5o sources d'origine inconnue.
Sauf approbation expresse de la CWaPE, la part des sources d'origine inconnue ne peut excéder 5 % .
Avant le 1er février de chaque année, les fournisseurs transmettent à la CWaPE un rapport sur les sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité fournie au cours de l'année civile précédente. § 4. Le bilan récapitulatif mentionne les surcharges perçues par les pouvoirs publics, le cas échéant T.V.A. comprise, en les globalisant selon les catégories suivantes : 1o surcharges sociales; 2o surcharges environnementales; 3o surcharges liées au fonctionnement des organes de régulations; 4o redevance pour occupation de voirie destinée aux communes.
Aux fins de déterminer la quote-part de chacune des quatre catégories visées à l'alinéa précédent, la redevance de raccordement visée aux articles 40 et 41 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est ventilée selon une clé de répartition spécifiée dans le programme d'action visé à l'article 37 du décret susmentionné.
Les mentions visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentée de manière claire, compréhensible et lisible et ne comportent pas d'élément de facturation. La CWaPE approuve le modèle du bilan récapitulatif transmis par chaque fournisseur.".
Art. 41 . A l'article 21, § 1er, du même arrêté, les mots "de la carte" sont remplacés par "du système à budget".
Art. 42.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots "sa carte" sont remplacés par "son compteur à budget".
Art. 43 . L'article 28 du même arrêté est modifié comme suit : 1o l'alinea premier de l'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, le gestionnaire de réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer, sauf cas de force majeure, un accès ininterrompu et un niveau de tension stable aux clients finals connectés au réseau dont il assure la gestion."; 2o à l'alinéa 2, les mots "avec un préavis minimum de 48 heures" sont remplacés par "conformément aux délais prévu par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatifs aux réglements techniques pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci et pour la gestion du réseau de transport local en Région wallonne et l'accès à celui-ci"; 3o l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : "Sauf cas de force majeure, la réparation intégrale de tout dégât causé, par la faute, en ce compris le défaut de précaution du gestionnaire de réseau, aux installations du client pour cause notamment de perturbation de la fréquence - dans la mesure où la gestion de la fréquence leur incombe - du niveau de tension ou de coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, est à charge du gestionnaire du réseau. L'avis motivé de la CWaPE peut être sollicité quant au caractère anormalement prolongé de la coupure. La CWaPE formule cet avis motivé après avoir entendu les parties en cause.
Art. 44.A l'article 30 du même arrêté, sont aportées les modifications suivantes : 1o à l'alinéa 1er, les mots "hors compensation des pertes en réseau sont insérés entre les mots" consommation propre" et "ou"; 2o l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et 2 : "Si la production excédentaire dépasse les capacités de consommation visées à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau informe les fournisseurs afin qu'ils rachètent la production excédentaire de façon proportionnelle, au prorata des quantités d'électricité fournies par ces fournisseurs sur le territoire du gestionnaire de réseau où sont situées les installations du ou des producteurs d'électricité verte concerné(s)".
Art. 45 . Les modifications suivantes sont apportées à l'article 32 du même arrêté : 1o au 1o, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre "ventilée" et "par clients-types"; 2o au 2o, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre "ventilés" et "par clients-types"; 3o au 5o, les mots "en Région wallonne" sont ajoutés in fine; 4o au 6o, le mot "localisation" est inséré entre les mots "cause" et "et durée" et les mots "par niveau de tension" sont ajoutés in fine.
Art. 46.A l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, le mot "types" est supprimé. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III, section 3, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.
Art. 48.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS