publié le 23 mai 2005
Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
11 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 7, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 203 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 7, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 février 2005 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Energie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2005;
Vu que l'arrêté ministériel entre en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er mars 2005 et abroge l'arrêté ministériel précédent du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu que l'entrée rétroactive des dispositions fonde l'urgence impérieuse; cette rétroactivité est nécessitée par le souci de faire correspondre au plus près la date d'adoption par le Gouvernement du plan d'actions 2005-2007 et la mise en oeuvre de ces mesures; ce rapprochement de ces deux dates est justifié pour éviter aux bénéficiaires de ces primes tout décalage entre l'information transmise par la presse des régimes octroyées et le régime effectif en place;
Vu qu'un tel décalage serait nuisible au point de vue du souci de transparence et de simplification administrative;
Vu que l'urgence est également motivée afin d'éviter toute interruption dans l'octroi des primes aux particuliers entre les années 2004 et 2005;
Vu l'avis 38.214/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Titre Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "administration" : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne; 2° "demandeur" : toute personne physique ayant un droit réel sur l'habitation considérée (propriétaire, copropriétaire, usufruitier, nu-propriétaire,...) ou locataire de celle-ci, toute personne morale ayant un siège d'exploitation, siège social, principal établissement ou siège de direction ou d'administration en Région wallonne ainsi que tout indépendant ou syndic d'immeuble établi en Région wallonne qui introduit une demande de prime(s); 3° "habitation" : immeuble ou partie d'immeuble situé en région wallonne tel que, notamment, la maison unifamiliale, l'appartement, le studio, la maison de repos ou la résidence-service qui, de par sa nature, est normalement destiné à être habité par une ou plusieurs personnes;4° "maison unifamiliale" : bâtiment destiné à l'habitation et formant une unité de résidence pour un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs et des appartements.5° "ancienne habitation" : habitation dont le permis d'urbanisme a été octroyé avant le 1er décembre 1996;6° "rénovation" : travaux réalisés dans une ancienne habitation;7° "habitation neuve" : habitation dont la nouvelle emprise est érigée sur un sol vierge ainsi que sur ou dans un bâtiment n'étant pas antérieurement destiné en tout ou en partie à être habité;8° "unité technique d'exploitation" : ensemble de composants techniques formant un groupe indivisible qui permet d'assurer un service ou de réaliser un produit;9° "programme AMURE" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;10° "programme UREBA" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Titre II. - Primes octroyées aux personnes physiques CHAPITRE Ier. - Actions éligibles Section 1re. - Travaux d'isolation
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur, en cas de rénovation, peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit : § 1er. Une prime de 5 euro par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m2K/W. Ce coefficient de résistance thermique, R, s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, (W/mK). L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances des différentes couches doit être supérieure à 3 m2K/W. Si le demandeur exécute lui-même les travaux, la prime est limitée à 2 euro par m2 de surface isolée.
Le montant maximal de la prime ne peut excéder 600 euro par habitation et par année. § 2. Une prime de 10 euro par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou non à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi U inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 1.000 euro par habitation et par année. § 3. Une prime de 10 euro par m2 de surface isolée est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission du plancher, U inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 850 euro par habitation et par année. § 4. Une prime de 25 euro par m2 de vitrage placé est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, U, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. Le montant maximal de la prime ne peut excéder 1.000 euro par habitation et par année. § 5. Les primes visées aux §§ 2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 6. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux §§ 2 et 3 et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax prévu aux §§ 2 et 3. Ce coefficient R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W.
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de 1.500 euro pour la construction d'une maison unifamiliale neuve répondant aux critères suivants : - le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an; - l'habitation n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique.
Une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 5, § 1er ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation "construire avec l'énergie" n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique; - l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique; - la ventilation de l'habitation est conforme à la réglementation en vigueur.
Les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Section 2. - Systèmes de chauffage
Art. 4.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit : § 1er. Une prime de 300 euro est octroyée à l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à basse température labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux ou d'un générateur d'air étanche possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories 12E+, 12E(S)B ou 12ERB. § 2. Une prime de 600 euro est octroyée à l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux ou d'un générateur d'air à condensation possédant le marquage CE Belgique et fonctionnant au gaz naturel, catégories 12E+, 12E(S)B ou 12ERB. § 3. Une prime est octroyée à l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.
La prime est de 75 euro pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euro pour les installations dont le débit nominal est supérieure à 10 litres par minute § 4. Les installations visées aux §§ 1er à 3 doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré.
Les installations sont soit réalisées par un entrepreneur gaz naturel habilité, soit réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel.
Art. 5.§ 1er. Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur, répondant aux critères visés à l'annexe I, pour le chauffage d'une habitation neuve répondant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur et dont le niveau d'isolation thermique globale K est inférieur ou égal à 45 ou lorsque les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an.
Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 750 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur, répondant aux critères visés à l'annexe I, pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire d'une habitation.
Les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
Les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. § 2. Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro est octroyée à l'installation d'une chaudière biomasse satisfaisant à la norme européenne EN 12809, à chargement automatique, dont le rendement est égal ou supérieur à 80 % conformément aux exigences de rendement reprises sous la norme EN 303-5. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.
Au sens du présent article, on entend par biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale. § 3. Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 2.500 euro est octroyée à l'installation d'une micro-cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWAPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération. § 4. Une prime est octroyée pour tous travaux de régulation thermique dans une ancienne habitation, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure, réalisés par un entrepreneur enregistré dans une ancienne habitation.
Le montant de cette prime s'élève à 30 % de la facture T.V.A. comprise et est plafonné à 300 euro par habitation et par année. § 5. Les installations et travaux visés aux §§ 1er à 4 doivent être réalisés par un entrepreneur enregistré. Section 3. - Audits énergétiques et thermographie
Art. 6.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit : § 1er. La réalisation d'un audit énergétique global de l'habitation existante pour autant que le rapport d'audit mentionne au minimum : - la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K ou le niveau Be; - le détail des performances thermiques des différentes parois; - la performance du système de chauffage; - des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.
L'audit doit être réalisé par un architecte ou un ingénieur architecte.
Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 300 euro par audit. § 2. La réalisation d'une thermographie de l'habitation pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un rapport mentionnant les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment et que cette thermographie soit jointe à l'audit visé au § 1er.
Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à la thermographie, T.V.A. comprise (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 200 euro . Section 4. - Système de ventilation avec récupérateur de chaleur
Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro à l'installation, dans une habitation, d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur répondant aux critères suivants : - le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an; - l'habitation n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 5, § 1er ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation "construire avec l'énergie" n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique; - l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique; - la ventilation sera du type "système de ventilation mécanique contrôlée D" avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant; - l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001; - l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308; - l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.
Les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
L'installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré. CHAPITRE II. - Procédures et modalités de liquidation
Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 2, § 1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et/ou les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur ou du vendeur; - d'une photo des installations avant travaux et d'une photo après isolation. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 2, §§ 2 et 3 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé; - d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé audites parois; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. § 3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 2, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur; - d'une photo des installations avant et après travaux. § 4. En ce qui concerne les primes visées à l'article 3, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de l'habitation ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; - du formulaire de calcul du coefficient renseigné; - d'un document décrivant les parois de l'habitation; - d'une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé.
Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 4, §§ 1er à 3, le dossier introduit par le demandeur auprès du fournisseur de gaz est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration ou du fournisseur susmentionné, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur; - d'un des documents suivants : soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, soit d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 5, §§ 1er à 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur; - pour la prime visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, d'une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé et d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; - pour la prime visée à l'article 5, § 3, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kWh, l'économie d'énergie attendue et permettant d'évaluer le taux d'économie de dioxyde de carbone ainsi que la notification de la décision d'acceptation de la CWAPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts.
Art. 10.En ce qui concerne les primes visées à l'article 6, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où a été effectué l'audit; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention " pour acquit " accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit; - du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article 6; - le cas échéant, le dossier de thermographie et le rapport mentionné au § 2 de l'article 6.
Art. 11.En ce qui concerne les primes visées à l'article 7, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; - de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements et prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention " pour acquit " accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur; - d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés.
Titre III. - Primes octroyées aux personnes morales, aux indépendants et aux syndic d'immeubles
Art. 12.§ 1er. Dans le cadre du présent titre, les primes, à l'exception de celle visée à l'article 19, sont octroyées aux indépendants, aux syndics d'immeubles quelle que soit leur forme juridique et aux personnes morales à l'exception de celles éligibles, pour les travaux considérés, au programme UREBA. Les primes visées à l'article 16 sont octroyées exclusivement aux indépendants. § 2. En ce qui concerne les primes octroyées par les articles 13 à 21, le montant des factures s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée si le bénéficiaire de la prime est assujetti à cette même taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE III. - Actions éligibles Section 1re. - Mesures destinées aux installations industrielles de
combustion, aux installations de chauffage, de production combinée et de régulation
Art. 13.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit : § 1er. Une prime est octroyée pour l'installation de tout système de récupération de chaleur des fumées dans les fours industriels et artisanaux, les appareils de séchage au gaz naturel ou les chaudières et générateurs de vapeur. La récupération doit être obtenue par l'installation d'une des techniques suivantes : - récupérateurs spécifiques indépendants placés à la sortie des fours sur le circuit des fumées; - brûleurs auto-récupératifs équipés de leur propre récupérateur pour le préchauffage de l'air de combustion; - paire de brûleurs régénératifs, le premier en phase de chauffage du four, le second en phase de récupération, d'accumulation de chaleur.
Le montant de la prime s'élève à 50 euro par kW récupéré, plafonné à 50 % du montant de la facture avec un maximum de 12.500 euro par installation.
Pour les primes de plus de 2.000 euro, le nombre de kW récupérés doit être vérifié, et l'installation doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. § 2. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de modulation large du brûleur au gaz naturel permettant une régulation plus efficace.
Sont visés : - le placement de brûleurs modernes au gaz naturel, modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur les fours industriels ou les chaudières; - le placement d'une sonde à oxygène ainsi que toute autre sonde électronique capable de mesurer la qualité de la combustion du brûleur gaz naturel; - la commande séquentielle des brûleurs gaz naturel haute vitesse des fours à haute température.
Le montant de la prime s'élève à 3,75 euro par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture avec un maximum de 12.500 euro par installation.
Le taux de modulation doit être établi par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. § 3. Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de feu direct au gaz naturel sur les produits à chauffer. Le concept de feu direct implique une harmonie parfaite des brûleurs, des fours et des produits à chauffer qui s'obtient lorsque la température de ces produits est considérée comme satisfaisante partout.
Les installations visées à l'alinéa 1er sont notamment : - les brûleurs au gaz naturel à flamme directe et tubes radiants; - les brûleurs au gaz naturel destinés aux séchoirs, au chauffage des bains pour le traitement thermique des métaux, à la post combustion et aux techniques de "make up air".
Le montant de la prime s'élève à 12,5 euro par kW. La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture avec un maximum de 12.500 euro par installation.
Pour les primes de plus de 2.000 euro, l'existence d'une flamme directe doit être contrôlée, in situ, par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. § 4. Pour le chauffage au gaz naturel de tout type de bâtiments y compris les grands espaces, une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes et générateurs d'air chaud à condensation et pour l'installation d'appareils rayonnants.
Le montant de la prime est établi comme suit : - Aérothermes étanches : 12,5 euro par kW - Aérothermes à condensation : 25 euro par kW - Générateurs d'air chaud à condensation : 25 euro par kW - Appareil rayonnant à rendement std : 10 euro par kW - Appareil rayonnant à rendement + 20 % std : 15 euro par kW - Appareil rayonnant à rendement + 40 % std : 20 euro par kW Le montant de la prime est limité à 2.500 euro par appareil, avec un maximum de 12.500 euro par unité technique d'exploitation.
Le taux de rendement des appareils doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. § 5. Les appareils visés aux §§ 1er à 4 doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable. § 6. Une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière gaz naturel à basse température d'une puissance inférieure ou égale à 150kW ou à condensation, labellisée CE Belgique. La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur.
Pour les chaudières à basse température, le montant de la prime s'élève à 300 euro majoré de 10 euro par kW compris entre 50 et 150 kW. Pour les chaudières à condensation, le montant de la prime est calculé comme suit : - lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, 600 euro majoré de 25 euro par kW dépassant 50 kW; - lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, 3.200 euro majoré de 12,5 euro par kW dépassant 150 kW; - lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, 7.700 euro majoré de 6 euro par kW dépassant 500 kW. Le montant maximal de la prime est de 12.500 euro . § 7. Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'une habitation neuve. La pompe à chaleur répondra aux critères visés à l'annexe I et l'habitation neuve satisfera aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur, son niveau d'isolation thermique globale K sera inférieur ou égal à 45 ou les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, seront inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an.
Les pompes à chaleur réversible permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.
Les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 750 euro, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire dans une habitation. La pompe à chaleur répondra aux critères visés à l'annexe Ire. § 8. Une prime est octroyée à l'installation d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité qui génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone des productions séparées des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la CWAPE. La chaleur prise en compte est la chaleur utile, à savoir celle qui est effectivement utilisée pour des besoins de chaleur hors processus de cogénération.
Le montant de la prime s'élève à 20 % du montant de la facture avec un maximum de 15.000 euro par installation. § 9. Une prime est octroyée pour tous travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure, réalisés par un entrepreneur enregistré dans tout type de bâtiments dont le permis d'urbanisme a été octroyé avant le 1er décembre 1996.
Le montant de cette prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 10. Une prime est octroyée pour la substitution du chauffage électrique des logements sociaux par le chauffage au gaz naturel ou fonctionnant à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération.
La prime est octroyée sur base du respect des conditions suivantes : - la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA; le rapport d'audit doit préciser des propositions d'amélioration des performances énergétiques; - l'ensemble des primes octroyées en vertu du présent arrêté et d'autres dispositions légales ou réglementaires ne peut dépasser le coût total des travaux; - l'extension du réseau requise pour procéder au raccordement des logements sociaux visés n'est pas une extension économiquement justifiée telle que définie par ou en vertu de l'article 32, 3°, bit, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Le montant de la prime s'élève à : - 30 % du montant de la facture d'audit; - 75 % de l'installation, majoré de 50 % du coût d'extension limité à 150 mètres et du coût de raccordement, à l'exception des coûts du raccordement individuel standard ou des coûts dont la prise en charge incombe au gestionnaire de réseau en vertu d'obligations de service public. La majoration de prime relative à la prise en charge de 50 % du coût d'extension limité à 150 mètres peut éventuellement être versée au gestionnaire de réseau qui réalise les travaux.
La prime est limitée à 20.000 euro par installation pour un immeuble à appartements et à 8.000 euro par installation pour une maison unifamiliale.
Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux paragraphes 6 à 9 du présent article. Toutefois, les conditions techniques imposées dans les articles 5, § 2 et 13, § 6, 8 et 9 doivent être respectées.
Au sens du présent paragraphe, par installation, on entend tout équipement et conduite nécessaires au chauffage ou à la régulation thermique du bâtiment, en ce compris le placement.
L'obtention de la prime visée à l'alinéa 3, 2e tiret est subordonnée à l'accord préalable de l'administration. § 11. Un contrat de marché sera passé entre la Région, représentée par le Ministre en charge de l'Energie et les laboratoires indépendants agréés pour les mesures et/ou contrôles, in situ, réalisés dans le cadre de l'article 13, § 1er, dernier alinéa et § 3, dernier alinéa. Section 2. - Mesures destinées aux installations électriques
Art. 14.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit. § 1er. Une prime est octroyée pour le remplacement en tout ou en partie d'un système d'éclairage permettant une amélioration combinée des performances énergétiques et photométriques du système d'éclairage dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas : - 3 W/m2 par 100 lux dans les halls de sport et piscines; - 2,5 W/m2 par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires; - 3 W/m2 par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier; - entre 3 W/m2 par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m2 par 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m); - 2,5 W/m2 par 100 lux dans les autres locaux.
Le matériel installé doit être agréé ENEC. En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci sont équipés exclusivement de ballasts électroniques.
Le montant de la prime s'élève à : - 10 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 10 et 30 %; - 20 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée entre 30 et 50 %; - 30 % du montant de la facture en cas de diminution de la puissance installée supérieure à 50 %.
Le montant de la prime est plafonné à 10.000 euro par unité technique d'exploitation. § 2. Une prime est octroyée pour l'installation : 1° d'un variateur de vitesse par variation de fréquence sur un compresseur, un système de ventilation et une pompe;2° d'un compresseur, pompe et système de ventilation munis d'un variateur de vitesse par variation de fréquence. L'économie d'énergie réalisée doit être au moins de 10 % .
Le variateur de vitesse ou le compresseur, la pompe et le système de ventilation muni d'un variateur de fréquence intégré doivent être marqués CE conformément à l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique et à l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, tel que modifié, notamment, par l'arrêté royal du 6 juillet 1987.
Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 1°, le montant de la prime s'élève à 100 euro par kW de puissance nominale du moteur plafonné à 50 % de la facture et à 5.000 euro par unité technique d'exploitation.
Pour les installations visées à l'alinéa 1er, 2°, le montant de la prime s'élève à 100 euro par kW de puissance nominale du moteur plafonné à 50 % du supplément de prix dû au variateur de fréquence et à 5.000 euro par unité technique d'exploitation. § 3. Une prime est octroyée pour l'installation d'un dispositif de régulation du froid et d'optimisation des cycles de dégivrage, à condition de réaliser une économie d'énergie d'au moins 20 % . Il s'agit d'un dispositif de contrôle du cyclage des compresseurs et qui optimise les cycles de dégivrage.
Le montant de la prime s'élève à 1.250 euro par groupe de froid de 15 kW électriques minimum équipé de ce dispositif. § 4. Une prime est octroyée pour l'analyse des consommations électriques d'une unité technique d'exploitation consommant au moins 20.000 kWh électriques par an. L'analyse des consommations électriques comporte l'enregistrement des fournitures d'électricité pendant deux semaines, l'édition du rapport d'audit par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA et l'indication des principales possibilités d'économies d'énergie (mesures techniques et investissements), leur coût et les économies engendrées sur le plan énergétique et financier.
Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture relative à l'analyse et est plafonné à 1.000 euro . § 5. Une prime est octroyée à l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système de gestion des installations électriques d'éclairage et d'appareillage inférieur à 20 kW par appareillage permettant d'éteindre ou de réguler de manière automatique les équipements électriques de tout type de bâtiments.
Le montant de la prime s'élève à 30 % du montant de la facture avec un maximum de 15.000 euro par unité technique d'exploitation. Section 3. - Mesures destinées à l'isolation
Art. 15.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur, en cas de rénovation, peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit. § 1er. Une prime est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3 m2K/W. Ce coefficient de résistance thermique, R, s'obtient en divisant l'épaisseur de l'isolant, d (m), par la conductivité thermique du matériau, (W/mK). L'isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances des différentes couches doit être supérieure à 3 m2K/W. Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 2. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou non à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi U inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 3. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission du plancher, U inférieur à 0,6 W/m2K. Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 4. Une prime est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission, à savoir châssis et vitrage U inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. Le montant de la prime s'élève à 30 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 5. Les primes visées aux §§ 2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 17. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux §§ 2 et 3 et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax, prévu aux §§ 2 et 3. R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W.
Art. 16.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur ayant le statut d'indépendant, en cas de travaux d'isolation dans le bâtiment où il exerce sa profession et dont, en cas d'usage mixte, la partie faisant l'objet des travaux d'isolation et réservée à l'activité professionnelle excède 70 % de la surface globale faisant l'objet des travaux peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit, dans la mesure où le permis d'urbanisme a été octroyé avant le 1er décembre 1996 : § 1er. Une prime est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré. L'isolation thermique de ces parois doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi inférieur ou égal à 0,3W/m2K. Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 2. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des murs et parois opaques, réalisée par un entrepreneur enregistré. L'isolation thermique doit permettre d'atteindre des coefficients globaux de transmission de la paroi inférieur ou égal à : - 0,5W/m2K pour les murs et parois opaques entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel; - 0,7W/m2K pour les murs et parois opaques entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel; - 0,7W/m2K pour les murs et parois opaques entre le volume protégé et le sol.
Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 3. Une prime est octroyée à l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré. L'isolation thermique doit permettre d'atteindre des coefficients globaux de transmission de la paroi inférieur ou égal à : - 0,5W/m2K pour les planchers entre le volume protégé et l'air extérieur ou entre le volume protégé et un local non chauffé non à l'abri du gel; - 0,6W/m2K pour les planchers entre le volume protégé et un local non chauffé à l'abri du gel - 1,0W/m2K pour les planchers entre le volume protégé et le sol.
Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 4. Une prime est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission, à savoir : châssis et vitrage U inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis.
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur enregistré. Le montant de la prime s'élève à 20 % de la facture et est plafonné à 5.000 euro par bâtiment. § 5. Les primes visées aux §§ 2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 18. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des parois visées aux §§ 2 et 3 et, le cas échéant, indiquer la valeur du coefficient de résistance thermique R du matériau à placer pour que la paroi respecte le coefficient global de transmission de la paroi, Umax, prévu aux §§ 2 et 3. R doit être supérieur ou égal à 1 m2K/W. Section 4. - Audits énergétiques et thermographie
Art. 17.La présente section n'est pas applicable aux personnes morales éligibles au programme AMURE.
Art. 18.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définis comme suit : § 1er. La réalisation d'un audit énergétique global de tout type de bâtiments existants pour autant que le rapport d'audit mentionne au minimum : - la performance de l'enveloppe du bâtiment, à savoir le niveau K ou le niveau Be; - le détail des performances thermiques des différentes parois; - la performance du système de chauffage; - des améliorations chiffrées portant sur l'enveloppe du bâtiment et les systèmes.
L'audit doit être réalisé par un auditeur agréé dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA. Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture (ou de la note d'honoraires) et est plafonné à 1.000 euro par bâtiment. § 2. La réalisation d'une thermographie de tout type de bâtiments existants pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un rapport mentionnant les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment et que cette thermographie soit jointe à l'audit visé au § 1er.
Le montant de la prime s'élève à 50 % du montant de la facture (ou de la note d'honoraires) relative à la thermographie et est plafonné à 700 euro par bâtiment.
Art. 19.Dans la limite des crédits budgétaires, les établissements scolaires de l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial ayant bénéficié d'une subvention pour la réalisation d'un audit dans le cadre du programme UREBA peuvent obtenir une prime dont le montant est fixé à 30 % du coût éligible de l'audit, tel que défini à l'article 3, § 2, b de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003, plafonné à 1.000 euro par bâtiment. Section 5. - Système de ventilation avec récupérateur de chaleur
Art. 20.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de 1.500 euro à l'installation, dans une habitation, d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur répondant aux critères suivants : - le niveau d'isolation thermique globale K de l'habitation est inférieur ou égal à 45 ou les besoins en énergie de chauffage, niveau Be, sont inférieurs à 375 MJ par m2 de plancher chauffé par an; - l'habitation n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, une pompe à chaleur répondant aux conditions techniques définies pour l'octroi de la prime visée à l'article 13, § 7, ou intégrée dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation "construire avec l'énergie", n'est pas considérée comme un chauffage de type électrique; - l'habitation n'est pas équipée d'un système d'air conditionné électrique; - la ventilation sera du type "système de ventilation mécanique contrôlée D" avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant; - l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001; - l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308; - l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation.
Les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
L'installation doit être réalisée par un entrepreneur enregistré. Section 6. - Générateurs d'eau chaude sanitaire
Art. 21.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime à l'installation d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B ou I2E(R)B si applicable) labellisé CE Belgique.
Le montant de la prime est de 25 euro par kW avec un maximum de 12.500 euro par installation. § 2. Une prime est octroyée à l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique.
La prime est de 75 euro pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euro pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute. CHAPITRE II. - Procédures et modalités de liquidation
Art. 22.En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, §§ 1er à 4 et § 6 et à l'article 14, §§ 1er à 3, le dossier introduit par le demandeur à son fournisseur d'électricité ou de gaz est constitué : - du formulaire disponible auprès du fournisseur ou de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - pour les primes visées à l'article 13, § 1er à 4 et à l'article 14, § 2 et 3, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en kWh l'économie d'énergie attendue et, pour la prime visée à l'article 14, § 1er, l'amélioration photométrique de l'éclairage et la diminution de puissance installée, de même la puissance installée par m2 par 100 lux est spécifiée; - pour les primes visées à l'article 13, § 1er et § 3, en cas de prime supérieure à 2.000 euro, du rapport du laboratoire indépendant agréé; - pour les installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art; - pour toutes les autres installations au gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas.
Art. 23.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, §§ 7 à 9, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - pour l'installation visée au § 7, alinéa 1er, d'une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé et d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; - pour l'installation visée au § 8, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kWh, l'économie d'énergie attendue et permettant d'évaluer le taux d'économie de dioxyde de carbone ainsi que la notification de la décision d'acceptation de la CWAPE relative à la demande préalable d'octroi de certificats verts; - pour l'installation visée au § 8, si elle utilise le gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas; s'il s'agit d'une installation industrielle utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art; - pour l'installation visée au § 9, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer en unité kWh, l'économie d'énergie attendue.
Art. 24.En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, § 10, le dossier introduit par le demandeur à l'administration pour la liquidation est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie du rapport d'audit; - d'une copie de la facture d'audit (ou note de frais); cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auditeur; - d'une copie de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme AMURE; - d'une copie de l'accord préalable de l'administration tel que prévue à l'article 13, § 10; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des installations doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - s'il s'agit d'une installation utilisant le gaz naturel, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas; - si nécessaire, d'une copie de la facture d'extension et de raccordement au réseau de gaz ne relevant pas des obligations de service public, accompagnée d'une note de calcul exprimant : * les détails des coûts incombant à la mission de service public; * les détails des surcoûts.
Art. 25.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 14, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relative aux prestations réalisées; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du prestataire ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'une copie du rapport d'audit. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 14, § 5, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue.
Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, § 1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'une note de calcul permettant de vérifier le respect des critères techniques § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, §§ 2 et 3 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé; - d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé auxdites parois; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. § 3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 15, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention " pour acquit " accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur.
Art. 27.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, § 1er, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été effectués; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'une note de calcul technique permettant de vérifier le respect des critères techniques. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, §§ 2 et 3 : le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé; - d'une note de calcul démontrant que l'isolant utilisé permet d'atteindre le coefficient global de transmission imposé auxdites parois; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse du bâtiment où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur. § 3. En ce qui concerne les primes visées à l'article 16, § 4, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations sur laquelle sont mentionnées l'adresse de l'habitation où ont été effectués les travaux; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur.
Art. 28.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées à l'article 18, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit; - du rapport d'audit comprenant les éléments décrits à l'article 18. - le cas échéant, le dossier de thermographie et le rapport mentionné au § 2 de l'article 18. § 2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 19, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une copie de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA.
Art. 29.En ce qui concerne les primes visées à l'article 20, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration, dûment complété; - d'une attestation établie par l'architecte indiquant la valeur du niveau d'isolation thermique globale K ou du niveau des besoins en énergie Be; cette attestation est accompagnée du formulaire de calcul du coefficient renseigné et d'un document décrivant les parois de l'habitation; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés, cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; - d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés.
Art. 30.En ce qui concerne les primes visées à l'article 21, le dossier introduit par le demandeur à son fournisseur de gaz est constitué : - du formulaire disponible auprès du fournisseur ou de l'administration, dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture relatives aux investissements ou prestations réalisés et mentionnant l'adresse où les travaux ont été réalisés; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet; les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; - s'il s'agit d'installations industrielles, d'une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art; - pour toutes les autres installations, d'une copie du P.V. de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel ou d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation, selon le cas. CHAPITRE III. - Plafonds
Art. 31.§ 1er. Le montant maximal des primes versées dans le cadre du titre III, excepté pour la mesure visée à l'article 13, § 10, ne peut dépasser : - 12.500 euro par an et par unité technique d'exploitation; - 15.000 euro par an et par unité technique d'exploitation en cas d'installation d'une cogénération de qualité visée à l'article 13, § 8, et d'un système de gestion des installations électriques visé à l'article 14, § 5. § 2. Lorsqu'un demandeur visé à article 12 est chargé de la gestion d'un immeuble à appartements, le montant des primes versées dans le cadre du présent titre est calculé pour l'immeuble dans son ensemble.
Art. 32.Le présent arrêté est soumis aux règles de minimis visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Le bénéficiaire informe l'administration de toute intervention publique soumise aux règles de minimis reçue au cours des trois années précédentes.
Titre IV. - Modalités générales CHAPITRE Ier. - Validité des primes
Art. 33.Les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er mars 2005 et le 31 décembre 2007. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question ou le cas échéant, la date de réception provisoire
Art. 34.En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration publie un avis dans le Moniteur belge , dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne et sur le site internet Energie de la Région wallonne. Cet avis mentionne la période endéans laquelle les factures ou les réceptions provisoires visées à l'article 33 restent éligibles au bénéfice de la prime concernée. Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge .
Art. 35.Pour être éligibles au bénéfice d'une prime, les appareils, installations ou matériaux visés par le présent arrêté doivent être placés dans tout type de bâtiments ou sur une unité technique d'exploitation établi en Région wallonne et les prestations visées par le présent arrêté doivent se rapporter à tout type de bâtiments ou dans une unité technique d'exploitation établi en Région wallonne. CHAPITRE II. - Suivi administratif
Art. 36.Chaque fournisseur est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comportera, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.
Art. 37.§ 1er. Pour les primes visées au Titre II, le demandeur a un délai de trois mois, prenant cours à la date de la facture ou à la date de la réception provisoire de l'habitation, pour introduire son dossier auprès de son fournisseur ou de l'administration selon le cas.
Pour les primes visées au Titre III, le demandeur a un délai de six mois, prenant cours à la date de la facture, pour introduire son dossier auprès de son fournisseur ou de l'administration selon le cas. § 2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le fournisseur ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception.
Dans les cent jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le fournisseur ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un courrier relatif au suivi de sa demande. Lorsque le fournisseur ou l'administration sollicite des compléments d'information, le demandeur dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour les notifier.
Dans les cinquante jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande, le montant de la prime est mis en liquidation.
Titre V. - Dispositions finales
Art. 38.L'annexe Ire définissant les critères techniques d'octroi de la prime visée aux articles 5, § 1er et 13, § 7, fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 39.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est modifié comme suit : "les primes sont accordées pour toute action éligible réalisée entre le 1er janvier 2004 et le 28 février 2005. La date prise en compte pour le respect de ce critère est la date de la facture attestant de la réalisation de l'action en question".
Art. 40.A dater de son entrée en vigueur, le présent arrêté abroge l'arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2005.
Namur, le 11 avril 2005.
A. ANTOINE
ANNEXE POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 1.a. Captation d'énergie La captation d'énergie sera réalisée exclusivement par un évaporateur enfoui dans le sol, sous la forme d'un faisceau de tuyauteries horizontal.
Le faisceau de tubes sera réalisé en cuivre recuit de qualité frigorifique protégé contre la corrosion par un polymère. Le faisceau de tuyauteries sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera d'au moins 50 cm. Le fluide caloporteur circulera directement dans les tuyauteries en cuivre. La longueur des tuyauteries sera d'au moins 0,1 m par watt de puissance compresseur dans les conditions reprises au point 1.d.
La surface couverte par l'évaporateur sera d'au minimum 15 m2. 1.b. Rejet d'énergie Le rejet d'énergie sera réalisé dans un échangeur thermique en contact directement ou indirectement avec l'eau chaude sanitaire.
Le ballon de stockage sera d'une capacité de stockage de minimum 300 litres pour une utilisation normale par 4 habitants. Cette capacité sera augmentée de 75 litres par habitant supplémentaire. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte. Le ballon sera traité contre la corrosion et sera garanti pour une durée minimale de cinq ans. Il sera muni d'une résistance électrique pour le traitement anti-salmonelle périodique ainsi que du groupe de sécurité classique.
Le stockage d'eau chaude sanitaire sera réalisé à une température maximale de 60 °C. 1.c. Type de pompe à chaleur Pour l'eau chaude sanitaire, seule la pompe à chaleur du type SOL-fl/EAU avec un échangeur sol horizontal, sera considérée pour l'octroi d'une prime dans le cadre du fonds énergie de la Région wallonne.
La pompe à chaleur, compresseur et échangeurs, sera dimensionnée pour effectuer une charge complète du ballon de 20 à 60 °C durant une période de 9 heures afin d'optimiser l'usage en heures creuses tarifaires.
Un compteur horaire de fonctionnement et un compteur électrique seront installés sur la pompe à chaleur. 1.d. LES PERFORMANCES MINIMALES L'installation PAC ECS doit présenter un COP minimum de 2,5 pour les conditions suivantes : température d'évaporation de -7 °C température d'eau chaude entrée du condenseur de 45 °C. Le COP sera déterminé suivant la norme NBN EN 255 (éd. 1997) POMPE A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION Les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. Le dimensionnement de l'installation pompe à chaleur doit prendre en charge la totalité des déperditions thermiques de l'habitation. 2.a. Captation d'énergie La captation dynamique dans l'air atmosphérique ou la captation dans l'eau (rivière, lac, étang, puits, nappe phréatique,...) n'est pas éligible au bénéfice de la prime.
Captation statique dans l'air atmosphérique L'échangeur extérieur non corrodable présentera une surface d'échange de minimum 1 m2/kW de déperdition de l'habitation pour la température minimale extérieure de l'endroit d'utilisation.
La pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre le Sud et l'Ouest sans entrave à l'ensoleillement.
Captation par le fluide caloporteur dans le sol La captation d'énergie sera réalisée par un évaporateur constitué d'un faisceau de tuyauteries en cuivre recuit de qualité frigorifique protégé extérieurement par un polymère. Le réseau sera réalisé en deux circuits parallèles au minimum.
L'évaporateur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 65 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur.
Captation par eau glycolée dans le sol La captation d'énergie sera réalisée par un échangeur constitué d'un faisceau de tuyauteries en polyéthylène réticulé ou autre polymère ne permettant pas l'introduction d'oxygène dans les tuyauteries.
Le faisceau présentera plusieurs circuits parallèles pour minimiser les pertes de charge hydrauliques en respectant un delta T optimal pour l'évaporateur (4 à 6 °C).
Le taux de glycol sera de 25 % en poids, de manière à éviter tout risque de gel à l'intérieur des tuyauteries.
L'échangeur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas des tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 80 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur. 2.b. REJET D'ENERGIE Le rejet d'énergie sera effectué directement dans le sol par plancher rayonnant basse température. Le fluide chauffant peut être le fluide caloporteur ou de l'eau. On peut utiliser des ventilo-convecteurs basse température avec de l'eau comme fluide chauffant dans les locaux autres que les pièces de séjour. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.
Rejet sur l'air ambiant : pas de prime octroyée Rejet sur un circuit eau chaude Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant et l'usage de ventilo-convecteurs à eau chaude basse température pour les locaux hors séjour sont autorisés. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.
La pompe à chaleur sera équipée d'un thermoplongeur d'appoint dans le cas d'une captation sur l'air atmosphérique. Celui-ci devra être placé en aval du condenseur.
Les tuyauteries noyées dans la chape de sol seront en polyéthylène réticulé ou tout matériau empêchant l'osmose de l'oxygène. Le pas des tuyauteries sera déterminé avec soin en fonction des déperditions thermiques de chaque local.
La température de l'eau chaude sera régulée par un intégrateur relié à une sonde extérieure. La température d'entrée d'eau chaude dans le réseau de tuyauteries ne pourra dépasser 40 °C à la sortie du condenseur pour la température extérieure minimale.
La totalité des déperditions thermiques sera prise en charge par l'installation d'une pompe à chaleur.
Dans le cas où il est fait usage de ventilo-convecteurs à eau chaude, ceux-ci seront largement dimensionnés pour fonctionner au même régime de température que le plancher rayonnant.
Rejet par fluide caloporteur Le chauffage des locaux sera assuré par un réseau de tuyauteries constituant le condenseur de la pompe à chaleur. Ces tuyauteries seront en cuivre recuit de qualité frigorifique protégées extérieurement par une couche de polymère. Le condenseur comprendra plusieurs circuits en parallèle, chaque circuit constituant une zone homogène de chauffage. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches. 2.c. PERFORMANCES MINIMALES DES POMPES A CHALEUR Le COP sera déterminé suivant la norme NBN EN 255 (éd. 1997) Pompe à chaleur SOLfl - SOLfl COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -7 °C une température de condensation 40°C Pompe à chaleur SOLeau gl -SOLfl COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -7 °C une température de condensation 40°C Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse.
Pompe à chaleur SOLeau gl - SOLeau COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -7 °C une température d'eau chaude en sortie de condenseur 35 °C Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse.
Pompe à chaleur AIRstat - SOLeau COP min = 3,5 pour une température d'évaporation -10 °C une température d'eau chaude en sortie de condenseur 35 °C Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Namur, le 11 avril 2005.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE