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Arrêté Ministériel du 30 mai 2006
publié le 26 juillet 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

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ministere de la region wallonne
numac
2006202361
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26/07/2006
prom.
30/05/2006
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eli/arrete/2006/05/30/2006202361/moniteur
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30 MAI 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 13, 2°;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment l'article 13, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 février 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2006;

Vu l'avis 39.989/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes : « 5° "ancienne habitation" : habitation dont le dossier de demande de permis d'urbanisme a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996; 11° "programme MEBAR" : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;12° "isolant" : matériau dont le coefficient de conductivité thermique lambda, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, est inférieur à 0,065 W/mK.Toutefois, en ce qui concerne l'isolation thermique des planchers, ce coefficient lambda peut s'élever jusqu'à 0,095W/mK; 13° "alimentation exclusivement automatique" : mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5 et NBN EN 12809 selon le type d'appareil. »

Art. 2.Dans le Titre II, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Pour les mêmes travaux, les primes octroyées dans le cadre du Titre II du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec la subvention octroyée dans le cadre du programme MEBAR. »

Art. 3.Le paragraphe 4, alinéa 1er, de l'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : « § 4. Une prime de euro 25 par m2 de vitrage placé est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.»; b) le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.»

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Au paragraphe 1er, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de euro 2.250, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur combinée chauffage de l'habitation - eau chaude sanitaire, répondant à l'ensemble des critères indiqués aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe. » b) Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans la limite des crédits budgétaires, une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement thermique est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.

Le montant de la prime s'élève à euro 1.750.

Au sens du présent article, on entend par biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale. »

Art. 6.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du Titre II du même arrêté : «

Art. 5bis.Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit : § 1er. Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un appareil de chauffage individuel et manuel satisfaisant à la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, fonctionnant au bois, dont la puissance est inférieure à 20 kW, le rendement thermique supérieur à 65 % calculé suivant la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, et les émissions de CO inférieures à 0,6 % à 13 % d'O2 dans les fumées. § 2. Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un appareil à granulés de bois ou céréales satisfaisant au projet de norme pr_ EN 14785 dont la puissance est inférieure à 30 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant le projet de norme pr _ EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle. § 3. 1° Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation; 2° une prime de euro 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique; 3° pour l'octroi de chacune de ces primes, les appareils doivent satisfaire tous deux à la norme NBN EN 12809, leur puissance doit être comprise entre 5 et 50 kW et leur rendement thermique doit être supérieur à 75 % suivant cette norme. § 4. Une prime de euro 500 est octroyée à l'installation d'une chaudière à bois à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation, conforme aux dispositions de la norme NBN EN 303-5. Le rendement thermique des chaudières en acier doit être au minimum de "67 + 6.log QN" suivant la norme NBN EN 303-5 et le rendement thermique des chaudières en fonte doit être au minimum de "57 + 6.log QN" suivant la norme NBN EN 303-5, QN étant la puissance utile nominale en kW. § 5. Les installations visées aux §§ 1er à 4 doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré. »

Art. 7.A l'article 6, § 2 alinéa 1er du même arrêté, les mots "pour autant que celle-ci soit accompagnée d'un rapport mentionnant les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment et que cette thermographie soit jointe à l'audit visé au § 1er" sont supprimés.

Le paragraphe 2 de l'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le rapport d'audit par thermographie doit mentionner les améliorations possibles portant sur l'enveloppe du bâtiment. »

Art. 8.L'article 8, § 4 du même arrêté est complété par un sixième tiret libellé comme suit : « - d'une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé ».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 2, les mots "et à l'article 5bis " sont insérés après les mots "à l'article 5, §§ 1er à 4";b) dans le paragraphe 2, le tiret suivant est inséré entre les troisième et quatrième tirets : « - pour la prime visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, d'une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé;».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans le troisième tiret, les mots "de l'article 6" sont remplacés par "de l'article 6, § 1er;b) le 4e tiret est supprimé".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis libellé comme suit : «

Art. 10bis.En ce qui concerne la prime visée à l'article 6 § 2, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : - du formulaire disponible auprès de l'administration dûment complété; - de l'original ou d'une copie de la facture (ou de la note d'honoraires) pour les prestations réalisées sur laquelle est mentionnée l'adresse de l'habitation où a été effectuée la thermographie; cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de la thermographie; - du rapport d'audit conforme à l'article 6 paragraphe 2 alinéa 2. »

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est complété par un cinquième tiret libellé comme suit : « - une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé. »

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) les alinéa 1er et 2 du paragraphe 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Une prime est octroyée pour l'installation d'un système de modulation large du brûleur au gaz naturel permettant une régulation plus efficace, à savoir le placement de brûleurs modernes au gaz naturel, modulant dans une plage de 25 à 100 % au moins sur les fours industriels ou les chaudières.»; b) au paragraphe 3, alinéa 2 premier tiret du même arrêté, les mots "et tubes radiants" sont supprimés;c) le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété comme suit : « La chaudière est conforme à l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote ( NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.»; d) il est inséré un paragraphe 6bis, rédigé comme suit : « § 6bis.Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un appareil de chauffage individuel et manuel satisfaisant à la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, fonctionnant au bois, dont la puissance est inférieure à 20kW, le rendement thermique supérieur à 65 % calculé suivant la norme EN 13240 ou à la norme EN 13229 selon le type d'appareil, et les émissions de CO inférieures à 0,6 % à 13 % d'O2 dans les fumées. »; e) il est inséré un paragraphe 6ter, rédigé comme suit : « § 6ter.Une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un appareil à granulés de bois ou céréales satisfaisant au projet de norme pr_ EN 14785 dont la puissance est inférieure à 30 kW, le rendement thermique supérieur à 75 % calculé suivant le projet de norme pr _ EN 14785 et les émissions de CO à 13 % d'O2 dans les fumées inférieures à 0,04 % à puissance nominale et 0,06 % à charge partielle. »; f) il est inséré un paragraphe 6quater, rédigé comme suit : « § 6quater.1° une prime de euro 250 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation; 2° une prime de euro 1.500 est octroyée à l'installation d'un poêle chaudière à alimentation exclusivement automatique; 3° pour l'octroi de chacune de ces primes, les appareils doivent satisfaire tous deux à la norme NBN EN 12809, leur puissance doit être comprise entre 5 et 50 kW et leur rendement thermique doit être supérieur à 75 % suivant cette norme.»; g) il est inséré un paragraphe 6quinquies, rédigé comme suit : « § 6quinquies.Une prime de euro 500 est octroyée à l'installation d'une chaudière à bois à chargement manuel ou autorisant les deux modes d'alimentation, conforme aux dispositions de la norme NBN EN 303-5. Le rendement thermique des chaudières en acier doit être au minimum de "67 + 6.log QN" suivant la norme NBN EN 303-5 et le rendement thermique des chaudières en fonte doit être au minimum de "57 + 6.log QN" suivant la norme NBN EN 303-5, QN étant la puissance utile nominale en kW. »; h) il est inséré un paragraphe 6sexies, rédigé comme suit : « § 6sexies.Une prime est octroyée à l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Si la chaudière est bi-combustible, seul le gaz naturel est autorisé.

Le montant de la prime est calculé comme suit : - lorsque la puissance est inférieure à 50 kW : euro 1.750; - lorsque la puissance est supérieure à 50 kW et inférieure ou égale à 100 kW, euro 1.750 majoré de euro 35 par kW dépassant 50 kW; - lorsque la puissance est supérieure à 100 kW : euro 3.500.

La prime est plafonnée à 50 % du montant de la facture et le montant global de l'investissement doit être inférieur à euro 25.000.

Au sens du présent article, on entend par biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale. »; i) au paragraphe 7, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Une prime de 75 % de l'investissement, avec un maximum de euro 2.250, est octroyée à l'installation d'une pompe à chaleur combinée chauffage de l'habitation - eau chaude sanitaire, répondant à l'ensemble des critères indiqués aux alinéas 1er à 4 du présent paragraphe. »; j) le 1er tiret de l'alinéa 3 du paragraphe 10 est complété par les mots "limité à euro 600";k) le paragraphe 10, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux paragraphes 4 et 6 à 9 du présent article.Toutefois, les conditions techniques imposées à l'article 13, §§ 4 à 9 et dans l'annexe 1re de l'arrêté ministériel doivent être respectées. »

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le paragraphe 1er, le mot "intérieur" est ajouté entre les mots "système d'éclairage" et les mots "permettant une amélioration"; b) dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par l'alinéa suivant : "Le montant de la prime s'élève à euro 100 par kW de puissance nominale du moteur et est plafonné à euro 5.000 par unité technique d'exploitation".

Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots "de l'isolant posé" sont ajoutés après les mots "de la facture";b) à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots "de l'isolant posé" sont ajoutés après les mots "de la facture";c) à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots "de l'isolant posé" sont ajoutés après les mots "de la facture";d) l'alinéa 1er du paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « Une prime est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K.Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis. »; e) l'alinéa 2 du paragraphe 4 est complété par la disposition suivante : « En cas de remplacement du châssis, le resserrage autour du châssis n'est pas pris en compte dans le calcul de la prime.»

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Une prime est octroyée à l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la paroi inférieur ou égal à 0,3W/m2K;b) à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots "de l'isolant posé" sont ajoutés après les mots "de la facture";c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les termes "l'isolation thermique doit permettre d'atteindre des coefficients globaux de transmission" sont remplacés par "l'isolant doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission";d) à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots "de l'isolant posé" sont ajoutés après les mots "de la facture";e) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les termes "l'isolation thermique doit permettre d'atteindre des coefficients globaux de transmission" sont remplacés par "l'isolant doit permettre d'atteindre un coefficient global de transmission";f) à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots "de l'isolant posé" sont ajoutés après les mots "de la facture";g) l'alinéa 1er du paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « Une prime est octroyée pour le remplacement du simple vitrage par du double vitrage à haut rendement permettant d'atteindre un coefficient global de transmission de la fenêtre, à savoir l'ensemble châssis, vitrage, intercalaire, U, calculé suivant la norme NBN B 62-002 et ses addenda, inférieur ou égal à 2,0 W/m2K.Lorsque le châssis est également remplacé, la prime est calculée sur base des dimensions extérieures du châssis. »; h) l'alinéa 2 du paragraphe 4 est complété par la disposition suivante : « En cas de remplacement du châssis, le resserrage autour du châssis n'est pas pris en compte dans le calcul de la prime.»

Art. 17.Dans les articles 3, 5, 7, 13, § 7 et 20 du même arrêté, la phrase "les niveaux K et Be sont calculés selon les méthodes reprises dans les articles 406 à 413 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Le niveau K est calculé suivant les normes en vigueur six mois avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; le niveau Be est calculé suivant la méthode décrite dans les annexes 36 à 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 relatif à l'isolation thermique et à la ventilation des bâtiments. »

Art. 18.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les primes visées à l'article 13, §§ 6bis à 9, le dossier introduit par le demandeur à l'administration est constitué : »;b) il est inséré entre le troisième et le quatrième tiret un tiret libellé comme suit : « - pour l'installation visée au § 7, alinéa 1er, d'une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé.»

Art. 19.Dans l'article 24, alinéa 1er, quatrième tiret du même arrêté, les mots "dans le cadre du programme AMURE" sont remplacés par les mots "dans le cadre de l'article 18 du présent arrêté".

Art. 20.L'article 26, § 3 du même arrêté est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « - d'une photo des installations avant et après travaux. »

Art. 21.L'article 27, § 3 du même arrêté est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « - d'une photo des installations avant et après travaux. »

Art. 22.L'article 29 du même arrêté est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit : « - d'une copie des plans et des coupes du logement délivrée par l'administration de la commune où le logement est situé. »

Art. 23.L'alinéa 2 de l'article 37, § 1er du même arrêté, est complété par la disposition suivante : « pour la prime visée à l'article 19 de l'arrêté ministériel, le délai des six mois prend cours à la date de la notification de l'octroi de la subvention obtenue dans le cadre du programme UREBA. »

Art. 24.Dans le chapitre II du Titre IV du même arrêté, il est inséré un article 37bis libellé comme suit : «

Art. 37bis.Par dérogation à l'article 37, les sociétés de logement de service public peuvent introduire à l'administration, préalablement à la réalisation des travaux éligibles, un dossier composé comme suit : - du formulaire de demande préalable disponible auprès de l'administration dûment complété; - du cahier spécial des charges pour tous les travaux d'isolation, de remplacement de simple vitrage par du double vitrage performant et pour l'installation d'un système de ventilation avec récupérateur de chaleur; - de l'estimation budgétaire des investissements à réaliser.

Par dossiers éligibles, on entend les dossiers introduits dans le cadre de l'article 13, §§ 7 à 10, de l'article 14, §§ 4 et 5 et des articles 15, 18 et 20.

Dans le mois qui suit la réception de la demande de prime, l'administration envoie un accusé de réception à la société de logement de service public par lequel elle précise si le dossier est recevable ou non.

Si le dossier est déclaré non recevable, la société de logement de service public dispose d'un mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception transmis par l'administration pour fournir les éléments manquants.

Si au terme de ce délai la société de logement de service public a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il sera procédé à un second accusé de réception pour informer la société de logement de service public du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai la société de logement de service public n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet du dossier.

La promesse d'octroi de la prime a une durée de validité de vingt-quatre mois prenant cours le jour de la notification. Si au terme de ce délai, la société de logement de service public n'a pas introduit sa demande de prime conformément aux articles 23 à 29 du même arrêté, la promesse d'octroi devient caduque.

La présente disposition est applicable dans la mesure des crédits budgétaires disponibles affectés aux dossiers introduits par les sociétés de logement de service public dans le Plan d'action approuvé par le Gouvernement wallon. »

Art. 25.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006.

Namur, le 30 mai 2006.

A. ANTOINE

ANNEXE Ire 1. POMPE A CHALEUR POUR LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (PAC ECS) 1.a. Captation d'énergie.

La captation d'énergie sera réalisée par un évaporateur ou un échangeur thermique à eau glycolée, enfoui dans le sol, sous la forme d'un faisceau de tuyauteries horizontal.

Le faisceau de tuyauteries sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera d'au moins 50 cm. 1.b. Rejet d'énergie.

Le rejet d'énergie sera réalisé dans un échangeur thermique en contact directement ou indirectement avec l'eau chaude sanitaire.

Le ballon de stockage sera d'une capacité de stockage de minimum 300 litres. Il sera placé verticalement et le rapport hauteur/diamètre sera d'au moins 2 pour assurer une stratification correcte. Le ballon sera traité contre la corrosion et sera garanti pour une durée minimale de cinq ans. Il sera muni d'une résistance électrique pour le traitement anti-légionelle périodique ainsi que du groupe de sécurité classique. 1.c. Type de pompe à chaleur.

La pompe à chaleur, compresseur et échangeurs, sera dimensionnée pour effectuer une charge complète du ballon de 10 à 60 °C durant une période de 9 heures afin d'optimiser l'usage en heures creuses tarifaires.

Un compteur horaire de fonctionnement et un compteur électrique seront installés sur la pompe à chaleur. 1.d. Les performances minimales.

L'installation PAC ECS doit présenter, pour les conditions suivantes : Pompe à chaleur SOLfl - eau chaude sanitaire COP minimum = 2,5 pour : - une température d'évaporation de - 7 °C; - une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45 °C. Pompe à chaleur SOLeau gl - eau chaude sanitaire COP minimum = 2,5 pour : - une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0 °C; - une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45 °C. Le COP sera déterminé suivant la démarche proposée par la norme NBN EN 255 (éd. 1997) 2. POMPE A CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE D'UNE HABITATION Les pompes à chaleur réversibles permettant la climatisation des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime.Le dimensionnement de l'installation pompe à chaleur doit prendre en charge la totalité des déperditions thermiques de l'habitation. 2.a. Captation d'énergie.

La captation dynamique dans l'air atmosphérique ou la captation dans l'eau (rivière, lac, étang, puits, nappe phréatique,...) n'est pas éligible au bénéfice de la prime.

Captation statique dans l'air atmosphérique.

L'échangeur extérieur non corrodable présentera une surface d'échange apparente de minimum 1 m2/kW de déperdition de l'habitation pour la température minimale extérieure de l'endroit d'utilisation.

La pompe à chaleur ne devra pas être équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur sera orienté entre l'Est et l'Ouest en passant par le Sud sans entrave à l'ensoleillement.

Captation par le fluide calorigène dans le sol.

La captation d'énergie sera réalisée par un évaporateur constitué d'un faisceau de tuyauteries en cuivre recuit de qualité frigorifique protégé extérieurement par un polymère. Le réseau sera réalisé en deux circuits parallèles au minimum.

L'évaporateur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas entre tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 65 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur.

Captation par eau glycolée dans le sol.

La captation d'énergie sera réalisée par un échangeur constitué d'un faisceau de tuyauteries en polyéthylène réticulé ou autre polymère ne permettant pas l'introduction d'oxygène dans les tuyauteries.

Le faisceau présentera plusieurs circuits parallèles pour minimiser les pertes de charge hydrauliques en respectant un delta T optimal pour l'évaporateur (4 à 6 °C).

Le taux de glycol sera de 25 % en poids, de manière à éviter tout risque de gel à l'intérieur des tuyauteries.

L'échangeur sera enfoui à une profondeur minimale de 60 cm et le pas des tuyauteries sera de 50 cm au minimum. La longueur minimale des tuyauteries sera de 80 mètres par kW de déperdition thermique à charge de la pompe à chaleur. 2.b. Rejet d'émergie.

Le rejet d'énergie sera effectué directement dans le sol par plancher rayonnant ou mur chauffant basse température. Le fluide chauffant peut être le fluide calorigène ou de l'eau. On peut utiliser des ventilo-convecteurs basse température avec de l'eau comme fluide chauffant dans les locaux autres que les pièces de séjour. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.

Rejet sur l'air ambiant : pas de prime octroyée.

Rejet sur un circuit eau chaude.

Le chauffage des locaux ne pourra en aucun cas être réalisé par des radiateurs ou des convecteurs. Seuls le chauffage par plancher rayonnant ou mur chauffant et l'usage de ventilo-convecteurs à eau chaude basse température pour les locaux hors séjour sont autorisés.

Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches.

La pompe à chaleur pourra être équipée d'un thermoplongeur d'appoint uniquement dans le cas d'une captation sur l'air atmosphérique.

Celui-ci devra être placé en aval du condenseur.

Les tuyauteries noyées dans la chape de sol seront en polyéthylène réticulé ou tout matériau empêchant l'osmose de l'oxygène. Le pas des tuyauteries sera déterminé avec soin en fonction des déperditions thermiques de chaque local.

La température de l'eau chaude sera régulée par un intégrateur relié à une sonde extérieure, ou un thermostat d'ambiance muni d'un régulateur de charge. La température d'entrée d'eau chaude dans le réseau de tuyauteries ne pourra dépasser 40 °C à la sortie du condenseur pour la température extérieure minimale.

La totalité des déperditions thermiques sera prise en charge par l'installation de la pompe à chaleur.

Dans le cas où il est fait usage de ventilo-convecteurs à eau chaude, ceux-ci seront largement dimensionnés pour fonctionner au même régime de température que le plancher rayonnant.

Rejet par fluide calorigène.

Le chauffage des locaux sera assuré par un réseau de tuyauteries constituant le condenseur de la pompe à chaleur. Ces tuyauteries seront en cuivre recuit de qualité frigorifique protégées extérieurement par une couche de polymère. Le condenseur comprendra plusieurs circuits en parallèle, chaque circuit constituant une zone homogène de chauffage. La pompe à chaleur sera régulée par un intégrateur relié à une sonde extérieure, ou un thermostat d'ambiance muni d'un régulateur de charge. La température de condensation ne pourra pas dépasser 40 oC pour la température extérieure minimale. La totalité des déperditions thermiques sera prise en charge par l'installation de la pompe à chaleur. Un appoint électrique est autorisé uniquement dans les salles de bains et douches. 2.c. Performances minimales des pompes à chaleur.

Le COP sera déterminé suivant la norme NBN EN 255 (éd. 1997).

Lorsque la norme n'est pas applicable telle quelle, la démarche proposée par la norme sera suivie.

Pompe à chaleur SOLfl - SOLfl COP min = 3,5 pour une température d'évaporation de - 7 °C; une température de condensation de 40 oC. Pompe à chaleur SOLeau gl - SOLfl COP min = 3,5 pour une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0° C; une température de condensation de 40 oC. Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse.

Pompe à chaleur SOLeau gl - SOLeau COP min = 3,5 pour une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0 °C; une température d'eau chaude en sortie de condenseur de 35 °C. Dans le cas d'une utilisation d'un compresseur deux vitesses ou à modulation de vitesse, cette valeur peut être atteinte en mi-vitesse.

Pompe à chaleur AIRstat - SOLeau COP min = 3,5 pour une température d'air extérieur de 0 °C une température d'eau chaude en sortie de condenseur de 35 °C. 3. POMPE A CHALEUR COMBINEE CHAUFFAGE DE L'HABITATION - EAU CHAUDE SANITAIRE La pompe à chaleur combinée doit respecter tous les critères de la pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitation (voir point 2 ci-dessus). Pour le chauffage de l'eau sanitaire, la pompe à chaleur combinée doit présenter, pour les conditions suivantes : Fonction pompe à chaleur SOLfl - eau chaude sanitaire COP minimum = 2,5 pour : - une température d'évaporation de - 7 °C; - une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45 °C. Fonction pompe à chaleur SOLeau gl - eau chaude sanitaire COP minimum = 2,5 pour : - une température d'entrée de l'eau glycolée dans l'échangeur thermique extérieur de 0 °C; - une température d'eau chaude sortie du condenseur de 45 °C. Le COP sera déterminé suivant la démarche proposée par la norme NBN EN 255 (éd. 1997).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 mai 2006 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Namur, le 30 mai 2006.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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