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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2016
publié le 11 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME

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11/04/2016
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26/02/2016
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26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 37 ;

Vu le décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (EWI), l'article 34 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.727/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: l'agence autonomisée interne, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de l'« Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » et réglant le transfert de ses activités à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p.1- 78), et ses modifications ultérieures ; 3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;4° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre ;5° petites et moyennes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret du 16 mars 2012 ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie ;7° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;8° entreprise en difficulté : une entreprise visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;9° aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;10° intensité d'aide : l'intensité, visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012 ;11° plateforme web portefeuille PME : l'application web baptisée « Portefeuille PME » qui est accessible par le biais du site web et gérée par l'Agentschap Innoveren en Ondernemen ;12° site web : le site web de l'Agentschap Innoveren en Ondernemen. Section 2. - Définition de petites et moyennes entreprises

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont il est question dans la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des dispositions de l'article 3.

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes actives sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et sont consultables via une base de données centrale.

Pour les entreprises qui ne sont pas obligées d'établir des comptes annuels, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont déterminées sur la base des deux dernières déclarations aux impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes actives sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés par l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes actives. Section 3. - Conditions générales

Art. 4.Une entreprise n'est éligible aux aides que si elle répond à l'une des conditions suivantes. 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent. Le Ministre peut étendre les entreprises éligibles à des types d'entreprises similaires.

Pour être admissible aux aides, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande à compter de la date d'introduction de la demande d'aide.

Art. 5.Une aide est uniquement octroyée à des entreprises qui répondent à l'ensemble de la réglementation applicable en Région flamande.

Pour être admissible aux aides, l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté, n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement des aides octroyées à la date de l'introduction de cette demande.

Art. 6.L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but.

Art. 7.Aucune aide ne peut être octroyée à une entreprise lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère comparable, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 25% ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

La présomption, mentionnée dans l'alinéa 1er, peut être réfutée si le bénéficiaire peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

Art. 8.Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, déterminés par le Ministre, sont éligibles aux aides.

L'activité principale est l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises et qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires. CHAPITRE 2. - Aides aux services promouvant l'entrepreneuriat via le portefeuille PME Section 1re. - Définitions

Art. 9.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° prestataire de services : une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui est enregistrée conformément à l'article 14, pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ;2° services promouvant l'entrepreneuriat : a) formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise auprès du prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus clés de l'entreprise. La formation contribue au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre ; b) conseils : les conseils délivrés par le prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et contribuant au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre. Les conseils peuvent prendre les formes suivantes : 1) des conseils et recommandations écrits, composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil proprement dit, d'un plan de mise en oeuvre et de l'accompagnement de la mise en oeuvre ;2) des conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner des opportunités et solutions relatives au fonctionnement de l'entreprise. Le Ministre peut affiner la définition des services promouvant l'entrepreneuriat en tenant compte des priorités politiques. Section 2. - Réglementation européenne

Art. 10.Les aides aux services promouvant l'entrepreneuriat via le portefeuille PME relèvent de l'application des aides de minimis, visées au Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, p. 1- -8). Section 3. - Champ d'application

Art. 11.Des aides sont octroyées aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, fournis par un prestataire de services, à et au bénéfice de ces entreprises, aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.

Art. 12.Les services suivants ne sont pas éligibles aux aides : 1° les services légalement obligatoires ;2° les services de nature permanente ou périodique ;3° les services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise et les conseils non spécialisés ;4° les services relatifs aux subventions. Le Ministre peut affiner et étendre les services non éligibles vu les priorités politiques. Section 4. - Enregistrement des prestataires de services

Art. 13.Les prestataires de services doivent être enregistrés pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat au sein du portefeuille PME.

Art. 14.§ 1er. Un prestataire de services est enregistré pour le pilier formation dans un des cas suivants : 1° les fonds sectoriels proposés par le Ministre fonctionnellement compétent à condition que le Ministre et le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle marquent leur accord.L'enregistrement vaut tant que l'octroi des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat s'applique ; 2° le prestataire de services proposé par le Ministre fonctionnellement compétent et dont la qualité des formations est contrôlée par ce Ministre à condition que le Ministre et le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle marquent leur accord. L'enregistrement vaut tant que l'octroi des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat s'applique ; 3° le prestataire de services qui répond aux conditions, déterminées par le Ministre et par le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle.Le Ministre et le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle déterminent ces conditions en vue du contrôle qualitatif des services et de la validité de l'enregistrement en tenant compte des objectifs politiques. § 2. Un prestataire de services est enregistré pour la prestation de conseils dans un des cas suivants : 1° le prestataire de services proposé par le Ministre fonctionnellement compétent et dont la qualité des prestations de conseils est contrôlée par ce Ministre à condition que le Ministre marque son accord.L'enregistrement vaut tant que l'octroi des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat s'applique ; 2° le prestataire de services répond aux conditions fixées par le Ministre.Le Ministre détermine ces conditions en vue du contrôle qualitatif des services et de la validité de l'enregistrement en tenant compte des objectifs politiques. § 3. Le Ministre et le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle déterminent la procédure et les modalités de l'enregistrement des prestataires de services, visés au paragraphe 1er.

Le Ministre fixe la procédure et les modalités de l'enregistrement des prestataires de services, visés au paragraphe 2 et le refus, la suspension et l'exclusion des prestataires de services.

Le Ministre arrête les obligations des prestataires de services concernant la communication sur l'ampleur de l'enregistrement. Section 5. - Intensité d'aide

Art. 15.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

Art. 16.La subvention est calculée comme un pourcentage des coûts éligibles des services promouvant l'entrepreneuriat.

Les coûts éligibles visés à l'alinéa 1er, sont calculés hors T.V.A..

Le Ministre détermine l'éligibilité ou la non éligibilité des coûts des services promouvant l'entrepreneuriat.

Art. 17.Les services promouvant l'entrepreneuriat ne sont subventionnables que si les coûts éligibles, visés à l'article 16, s'élèvent à au moins 100 euros pour une formation et au moins 500 euros pour des conseils. Le Ministre peut adapter ces montants selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.

Art. 18.La subvention s'élève à 30% des coûts éligibles pour une moyenne entreprise et à 40% des coûts éligibles pour une petite entreprise. Le Ministre peut adapter ce pourcentage selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.

Art. 19.Le montant de subvention maximal s'élève à 15.000 euros par année calendaire pour une moyenne entreprise et 10.000 euros par année calendaire pour une petite entreprise. Le montant de subvention maximal peut être ventilé sur différentes demandes de subvention dans la même année calendaire.

Le Ministre peut réduire ces montants selon les moyens budgétaires et les priorités politiques. Section 6. - Procédure

Art. 20.La demande de subvention est déposée par l'entreprise via la plateforme web Portefeuille PME et est traitée de manière électronique.

Art. 21.Lors d'une première demande de subvention, un portefeuille électronique au nom de l'entreprise est créé sur la plateforme Portefuille PME.

Art. 22.La plateforme web Portefeuille PME vérifie si la demande de subvention répond aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution, sur la base de la demande de subvention déposée.

Si l'entreprise répond aux conditions visées à l'article 1er, la subvention est accordée via la plateforme web Portefeuille PME.

Art. 23.Le Ministre fixe les conditions auxquelles la demande de subvention est annulée ou arrêtée.

Art. 24.Le portefeuille électronique, visé à l'article 21, est réparti en cycles d'une année calendaire. Pendant chaque cycle, de nouvelles demandes de subvention peuvent être déposées, compte tenu des montants de subvention maximaux, visés à l'article 19.

Art. 25.Le Ministre détermine les conditions de mise en oeuvre plus précises ainsi que le règlement ultérieur de la procédure. Section 7. - Contrôle

Art. 26.Dès le dépôt d'une demande de subvention, l'Agentschap Innoveren en Ondernemen peut contrôler si le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution sont respectés par l'entreprise et le prestataire de services.

Ce contrôle peut avoir les conséquences suivantes: 1° la subvention demandée n'est pas accordée ;2° la subvention accordée est recouvrée conformément à la section 8 ;3° la subvention accordée est bloquée ;4° l'enregistrement est refusé ou le prestataire de services est suspendu ou exclu. Le Ministre détermine les conditions pour les mesures, visées à l'alinéa 2. Section 8. - Recouvrement

Art. 27.La subvention est recouvrée dans les dix ans suivant la date de la demande de subvention : 1° de l'entreprise si celle-ci qui ne respecte pas les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans un délai de cinq ans suivant la date de décision d'octroi ;2° de l'entreprise et/ou du prestataire de services si cette entreprise et/ou ce prestataire de services qui ne respectent pas le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution dans un délai de cinq ans suivant la date de décision d'octroi des aides.

Art. 28.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de paiement des aides. CHAPITRE 3. - Aides aux trajectoires de croissance PME par le biais de la subvention de croissance PME Section 1re. - Définitions

Art. 29.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° prestataire de services : une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui rend des conseils aux entreprises relatifs aux trajectoires de croissance PME ;2° trajectoires de croissance PME : les trajectoires d'orientation et de réorientation pour réaliser la croissance d'une petite et moyenne entreprise pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation.Le Ministre peut affiner la définition des trajectoires de croissance PME. Pour être éligible aux aides, la trajectoire de croissance PME doit répondre à l'ensemble des critères suivants : a) caractère stratégique ;b) soutien de la croissance pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation ;c) caractère difficilement réversible ;d) impact substantiel sur les processus d'entreprise de l'entreprise dans son ensemble.3° soutien aux trajectoires de croissance PME : accompagnement du déroulement de la trajectoire de croissance PME d'une des façons suivantes : a) des conseils rendus par un prestataire de services ;b) les activités dans l'entreprise d'un profil stratégique nouvellement recruté ;4° profil stratégique : une personne qui est recrutée par l'entreprise pour exercer des activités pour l'entreprise précitée et qui a une influence substantielle sur les décisions stratégiques qui sont prises au sein de cette entreprise. Le Ministre peut affiner la définition des trajectoires de croissance PME et du profil stratégique en tenant compte des priorités politiques. Section 2. - Réglementation européenne

Art. 30.Les aides aux trajectoires de croissance PME relèvent de l'application des aides de minimis, visées au Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, p. 1-8). Section 3. - Champ d'application

Art. 31.Des aides sont octroyées aux petites et moyennes entreprises pour soutenir les trajectoires de croissance PME au bénéfice de ces entreprises, aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution. Section 4. - Intensité d'aide

Art. 32.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

Art. 33.La subvention est calculée comme un pourcentage des coûts éligibles du soutien aux trajectoires de croissance PME. Les coûts éligibles sont calculés hors T.V.A..

Les coûts éligibles du soutien aux trajectoires de croissance PME sont les coûts pour les conseils rendus par un prestataire de services ou le coût salarial d'un profil stratégique nouvellement recruté.

Le Ministre fixe la concrétisation et le peaufinage ultérieurs des coûts éligibles en tenant compte des moyens budgétaires et des priorités politiques.

Art. 34.Le soutien aux trajectoires de croissance PME n'est subventionnable que si les coûts éligibles, visés à l'article 33, s'élèvent à au moins 20.000 euros. Le Ministre peut ajuster ce montant.

Art. 35.La subvention s'élève à au plus 50% des coûts éligibles, visés à l'article 33. Le Ministre peut réduire ce pourcentage selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.

Art. 36.Le montant de subvention maximal s'élève à 25.000 euros par année calendaire pour les conseils d'un prestataire de services et 25.000 euros par année calendaire pour les activités exercés au sein de l'entreprise par un profil stratégique nouvellement recruté.

Le Ministre arrête les modalités et les conditions auxquelles est accordé le montant de subvention maximal. Le Ministre peut réduire ce montant de subvention maximal selon les moyens budgétaires et les priorités politiques. Section 5. - Procédure

Art. 37.La demande de subvention doit satisfaire aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent décret et aux arrêtés d'exécution pour que la subvention puisse être octroyée.

Art. 38.La demande de subvention est déposée auprès de l'Agentschap Innoveren en Ondernemen à l'aide d'un formulaire de demande qui est mis à la disposition via le site web.

Le Ministre détermine l'organisation pratique de l'évaluation des demandes de subvention en tenant compte de la définition et des caractéristiques des trajectoires de croissance PME et des moyens budgétaires et des priorités politiques.

Art. 39.Le Ministre décide des aides et peut déléguer ce pouvoir décisionnel à l'Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 40.L'Agentschap Innoveren en Ondernemen informe par écrit l'entreprise de la décision relative à l'octroi ou au refus du soutien. Section 6. - Paiement

Art. 41.Lors de l'octroi des aides aux conseils d'un prestataire de services, le paiement se fait comme suit : 1° une première tranche de 50%, à la condition que l'entreprise : a) demande par écrit le paiement de la tranche ;b) déclare que le soutien à la trajectoire de croissance PME s'est effectué sur présentation d'une facture datée du prestataire de services et d'une copie de l'extrait de compte, comme preuve de paiement ;c) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution ;2° une deuxième tranche de 50%, à la condition que l'entreprise : a) demande par écrit le paiement de la tranche ;b) présente une copie de toutes les factures du prestataire de services relatives aux conseils rendus et une copie des extraits de compte, comme preuve de paiement ;c) présente le rapport final ;d) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution. Lors de l'octroi des aides au recrutement d'un profil stratégique, le paiement se fait comme suit : 1° une première tranche de 50%, à la condition que l'entreprise : a) demande par écrit le paiement de la tranche ;b) déclare que le soutien à la trajectoire de croissance PME s'est effectué sur présentation d'un contrat de travail signé et daté avec le profil stratégique ;c) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution ;2° une deuxième tranche de 50%, à la condition que l'entreprise : a) demande par écrit le paiement de la tranche ;b) présente une copie des fiches salariales du profil stratégique ;c) présente le rapport final ;d) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.

Art. 42.Aucune subvention n'est versée aux entreprises en difficulté, ayant des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou faisant l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national.

Art. 43.Le Ministre fixe les modalités de règlement de la procédure de demande, d'octroi et de paiement. Section 7. - Contrôle

Art. 44.Dès le dépôt d'une demande de subvention, l'Agentschap Innoveren en Ondernemen peut contrôler si le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution sont respectés.

Ce contrôle peut avoir les conséquences suivantes: 1° la subvention demandée n'est pas accordée ;2° la subvention accordée n'est pas payée ;3° la subvention accordée est recouvrée conformément à la section 8. Le Ministre détermine les conditions pour les mesures, visées à l'alinéa 2. Section 8. - Recouvrement

Art. 45.La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la date de demande de subvention de l'entreprise si : 1° l'entreprise ne respecte pas les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans un délai de cinq ans suivant la date de décision d'octroi des aides ;2° l'entreprise ne respecte pas les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, dans une période de cinq ans après la date de décision d'octroi des aides.

Art. 46.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué à partir de la date de paiement des aides. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 47.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009, 19 septembre 2011, 26 avril 2013 et 20 mars 2015 et l'arrêté ministériel du 28 mai 2009 est abrogé à partir du 1er avril 2016.

Art. 48.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux demandes de subvention pour des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat, déposées avant le 1er avril 2016 par application de l'arrêté précité.

Art. 49.Les agréments des prestataires de services des piliers formation, conseils, conseils stratégiques, conseils à l'entrepreneuriat international et à l'exploration des technologies, attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et de ses arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont remplacés conformément à l'alinéa 2 par un enregistrement pour formation ou conseils.

Par application de l'alinéa 1er, les agréments sont remplacés comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'agrément dans le domaine général du pilier formation est remplacé par enregistrement pour formation ;2° l'agrément dans le domaine général du pilier conseils est remplacé par enregistrement pour conseils ;3° l'agrément dans les domaines du pilier conseils stratégiques est remplacé par enregistrement pour conseils ;4° l'agrément dans les domaines du pilier conseils à l'entrepreneuriat international est remplacé par enregistrement pour conseils ;5° l'agrément dans le domaine général du pilier exploration des technologies est remplacé par enregistrement pour conseils. L'enregistrement pour formation restera valable pour la durée de validité restante de l'agrément initial dans le domaine général formation. L'enregistrement pour conseils restera valable pour la durée de validité restante de l'agrément initial avec la validité restante la plus longue.

Il sera mis fin aux agréments des prestataires de services du pilier coaching, attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et de ses arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 50.Le Ministre détermine les autres mesures transitoires si tel est nécessaire pour garantir la sécurité juridique.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Pour l'application du présent arrêté, l'article 28 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (EWI) entre en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 52.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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