publié le 24 mai 2016
Arrêté ministériel remplaçant l'annexe et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit
AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation
30 MARS 2016. - Arrêté ministériel remplaçant l'annexe et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 37 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, l'article 14, § 1er, 3°, § 2, 2°, et § 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que le nouveau régime de soutien pour le portefeuille PME entre en vigueur le 1er avril 2016, que le présent arrêté contient les adaptations à l'enregistrement des prestataires de services à la suite de cette modification, et que le présent arrêté peut entrer en vigueur au plus tard le 1er avril 2016 ;
Considérant que pour ces motifs, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit, le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat » est remplacé par le membre de phrase « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° prestataire de services : le prestataire de services, visé à l'article 9, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;» ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° norme ppme : une norme de qualité pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, qui se compose de différents indicateurs.La norme ppme est annexée au présent arrêté.
Les informations détaillées relatives à la norme ppme sont disponibles sur le site web de l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ; » 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° audit positif : un audit indiquant qu'un prestataire de services est suffisamment conforme aux indicateurs de la norme ppme ;» ; 5° au point 9°, le terme « commission de certification » est remplacé par le terme « commission d'audit ».
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.En exécution de l'article 14, § 1er, 3°, § 2, 2°, et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, un prestataire de services peut être enregistré après un audit positif par un bureau d'audit désigné. ».
Art. 4.Dans l'article 3, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 21 juin 2013, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 21 juin 2013, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 2013, les mots « Agentschap Ondernemen » sont chaque fois remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.La commission d'audit du bureau d'audit désigné décide, sur la base des rapports d'audit, de l'audit positif des prestataires de services. ».
Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 juin 2013, le terme « commission de certification » est remplacé par le terme « commission d'audit ».
Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « Agentschap Ondernemen » sont remplacés par les mots « Agentschap Innoveren en Ondernemen ».
Art. 15.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 19 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.
Bruxelles, le 30 mars 2016.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe Norme ppme visée à l'article 1er, 5°
A. Activité Description de l'exigence : Le prestataire de services pratique la transparence sur le contenu de l'activité et sur l'expertise et l'expérience qu'il a acquises pour cette activité. Il dispose lui-même de l'expertise et de l'expérience requises pour offrir et exécuter le service de manière professionnelle, ou il fait appel à un contractant compétent à cet effet.
Exemption
Le présent module ne doit pas être audité pour les prestataires de services disposant d'un certificat Qfor ou ISO 9001 portant sur le domaine conseils ou le domaine formation avis préalable ou formation.
Il en va de même pour les prestataires de services qui sont membres de l'IAB, l'IBR ou de la BIBF pour les conseils.
A.1
Le prestataire de services définit les activités éligibles qu'il offre et exécute, et il communique à ce sujet d'une manière claire, descriptive et étayée.
A.2
Pour chaque projet, le prestataire de services communique clairement avec le client sur l'approche et la portée de la mission. Il donne une description détaillée et couvre le contexte, les objectifs, le contenu, la méthodologie, les modalités d'exécution (y compris celui qui exécute la mission) et la fixation des prix. Le prestataire de services communique également clairement sur des dérogations éventuelles, le suivi et l'évaluation.
A.3
Le prestataire de services vérifie auprès du donneur d'ordre dans quelle mesure la proposition répond à ses besoins.
A.4
Pour chaque mission en cours ou exécutée, le prestataire de services tient un dossier de projet complet et accessible. Il conserve les dossiers pendant une période adaptée à la nature des activités ou fixée dans les exigences d'archivage spécifiques qui y sont liées.
A.5
Le prestataire de services dispose de ressources humaines appropriées suffisantes pour réaliser l'activité.
A.6
Le prestataire de services utilise des moyens, de l'infrastructure et des processus d'appui adaptés pour planifier, suivre et exécuter l'activité. A cette fin, il utilise un système d'enregistrement dans lequel les projets exécutés peuvent être consultés.
E
Preuve d'expérience en matière de services fournis Description de l'exigence : Le prestataire de service dispose, au niveau de l'entreprise et au niveau individuel, des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour effectuer une prestation de services spécifique. Ces connaissances et ce savoir-faire sont acquis pendant la carrière de l'individu qui réalisera la mission. Ils ne sont pas nécessairement limités à l'expérience acquise auprès du prestataire de services qui demande l'enregistrement. Le prestataire de services veille à ce que la personne disposant des connaissances et du savoir-faire appropriés soit affectée au projet approprié.
Exemption
Le présent module ne doit pas être audité pour les prestataires de services présentant un certificat Qfor ou ISO 9001 portant sur le domaine conseils ou le domaine formation avis préalable ou formation.
Il en va de même pour les prestataires de services qui sont membres de l'IAB, l'IBR ou de la BIBF avis préalable.
Les prestataires de services débutants sont exemptés de l'audit de ce module lors d'un premier audit. En cas d'enregistrement en tant que prestataire de services, ils doivent soumettre le module à un audit dans les deux ans.
EXIGENCES GENERALES
E.1
Le prestataire de services a presté et facturé un nombre de jours-homme représentatif. Par représentatif on entend que les jours prestés sont répartis sur différents clients et sur un nombre de mois successifs. Ces jours ont été prestés dans une période récente. Cela s'applique à toute activité pour laquelle le prestataire de services demande l'enregistrement.
E.2
Le prestataire de services veille à ce que la personne disposant des connaissances, expérience et compétences appropriées soit affectée, et il en porte la responsabilité. Cela vaut pour chaque phase du projet.
Le prestataire de services utilise un système de gestion des compétences à cet effet.
E.3
Le prestataire de services utilise des processus RH de qualité pour ses collaborateurs et contractants. Ces processus contiennent des exigences en matière de recrutement et de sélection, d'intégration, de formation et d'accompagnement, de suivi et d'évaluation. L'évaluation concerne en particulier l'évaluation des missions qu'ils ont effectuées. Ces processus contribuent à l'octroi de projets (partiels) à des collaborateurs et des contractants.
EXIGENCES EN MATIERE D'EXPERIENCE
E.4
Le prestataire de services communique clairement avec le client sur l'expérience de la personne exécutant la mission. Il s'agit de son expérience relative aux activités offertes, acquises ou non auprès du prestataire de services.
E.5
Le prestataire de services dispose d'un nombre représentatif d'expériences en tant que prestataire de services, acquises dans le cadre de l'activité pour laquelle il demande l'enregistrement.
T. Satisfaction de la clientèle Description de l'exigence : Le prestataire de services a des clients satisfaits, en particulier pour le service faisant l'objet de sa demande d'enregistrement. Il sonde la satisfaction de manière systématique et approfondie. Il offre à tous les clients la possibilité d'évaluer les services. L'enquête de satisfaction concerne les aspects thématiques et formels des services rendus. Les résultats de l'enquête sont accessibles. L'enquête aboutit à une amélioration continue.
Exemption
Le présent module ne doit pas être audité pour les prestataires de services présentant un certificat Qfor ou ISO 9001 portant sur le domaine conseils ou le domaine formation avis préalable ou formation.
Les prestataires de services débutants sont exemptés de l'audit de ce module lors d'un premier audit. En cas d'enregistrement ils doivent soumettre le module à un audit dans les deux ans.
T.1
Le prestataire de services utilise une enquête de satisfaction client écrite ou orale systématique. Tous les clients ont la possibilité de donner leur avis.
T.2
L'enquête de satisfaction concerne les aspects tant thématiques que formels des services. Tous les aspects de la prestation de services sont abordés de manière différenciée. Spécifiquement pour la formation : tant le participant que le donneur d'ordre ont la possibilité de donner leur avis. Le système permet l'attribution d'un score aux différentes parties.
T.3
Le prestataire de services interroge le client, tant à titre intérimaire qu'à la fin, sur la mesure dans laquelle il est répondu aux attentes déterminées au préalable.
T.4
Le prestataire de services enregistre les résultats de l'enquête de satisfaction client. Il résulte de l'enregistrement que l'évaluation est représentative et que les clients sont contents, tant en général que des services subventionnables.
T.5
L'enquête de satisfaction permet d'inclure des témoignages concrets.
T.6
Le prestataire de services traite les résultats de l'enquête de satisfaction client de manière systématique et les enregistre.
T.7
L'analyse et le traitement des résultats de l'enquête de satisfaction client contribuent à une amélioration continue.
K. Connaissance Portefeuille PME Description de l'exigence : Le prestataire de services connaît le portefeuille PME et ses règles, dans l'objectif d'une utilisation correcte.
EXIGENCES GENERALES
K.1
Le prestataire de services décrit de manière ponctuelle et succincte les activités pour lesquelles il demande l'enregistrement. Il se limite aux activités éligibles.
K.2
Si le prestataire de services dispose déjà d'un enregistrement du portefeuille PME, il présente une copie de la déclaration sur l'honneur qu'il a introduite dans le passé. A défaut d'une copie, il communique par écrit qui a signé la déclaration sur l'honneur.
K.3
La convention entre le prestataire de services et le donneur d'ordre est établie conformément aux prescriptions.
K.4
La facture du prestataire de services au donneur d'ordre est établie conformément aux prescriptions.
K.5
Le prestataire de services vérifie si les demandes de subvention sont introduites en temps voulu. ? Pour les demandes de subvention présentées avant le 1er avril 2016, le prestataire de services confirme uniquement les demandes de subvention soumises en temps voulu. ? Pour les demandes de subvention présentées à partir du 1er avril 2016, le prestataire de services communique sur le site web quelles demandes de subvention ont été soumises après cette date limite.
K.6
Le prestataire de services vérifie si la subvention est demandée pour la fourniture de services à l'entreprise demandant l'aide. ? Pour les demandes de subvention présentées avant le 1er avril 2016, le prestataire de services confirme uniquement les demandes de subvention pour la fourniture de services à l'entreprise demandant l'aide. ? Pour les demandes de subvention présentées à partir du 1er avril 2016, le prestataire communique sur le site web quelles demandes de subvention n'ont pas trait à la fourniture de services à l'entreprise demandant l'aide.
K.7
Il n'y a qu'un seul prix pour un même service, qu'il soit payé par le portefeuille PME ou non.
EXIGENCES SPECIFIQUES POUR FORMATION ET CONSEILS
K.8.1
Formation Le prestataire de services conserve les listes de présence.
K.8.2
Formation Le prestataire de services délivre une attestation de formation personnalisée.
K.8.3
Conseils Le prestataire de services conserve les conseils délivrés et les pièces justificatives y afférentes.
K.8.4
Conseils Le prestataire de services ne confirme des demandes de subvention que pour des conseils qui ne sont pas de nature permanente ou périodique.
Les conseils ne concernent pas les dépenses normales de l'entreprise.
K.8.5
Conseils Le prestataire de services donne par écrit un avis personnalisé sur mesure.
L'avis peut revêtir les formes suivantes : 1) des conseils et recommandations écrits comprenant une analyse de la définition du problème, un avis proprement dit, un plan de mise en oeuvre et l'accompagnement de la mise en oeuvre;2) si l'avis est donné après le 1er avril 2016 : des conseils et recommandations écrits comprenant l'identification, la cartographie et l'examen des opportunités et des solutions concernant le fonctionnement économique de l'entreprise.
I. Intégrité Description de l'exigence : Le prestataire de services respecte la réglementation, la législation et les pratiques commerciales acceptées. Il est compétent pour réaliser l'activité pour laquelle il demande l'enregistrement.
Exemption
Ce module ne doit pas être audité pour des prestataires de services qui sont membres de l'IAB, de l'IBR ou de la BIBF. COMPETENCE ET QUALITE DU PRESTATAIRE DE SERVICES
I.1
Dès l'arrivée de l'auditeur le prestataire de services donne immédiatement accès aux documents demandés. Le prestataire de services a méticuleusement préparé ces documents.
I.2
Le prestataire de services a une forme juridique. Il est compétent pour réaliser l'activité pour laquelle il demande l'enregistrement.
I.3
Les administrateurs et responsables du prestataire de services dans le passé récent sont connus. Dans le passé, ils n'ont pas été mis en question ou impliqués dans des enquêtes sur l'utilisation illégitime du portefeuille PME ou une faillite non excusable. Les administrateurs et responsables sont suffisamment attentifs à ce que cela vaille également pour les travailleurs et les sous-traitants.
I.4
Le prestataire de services effectue de manière indépendante les services pour lesquels il demande l'enregistrement.
I.5
Le prestataire de services effectue lui-même les services pour lesquels il demande l'enregistrement, ou il les sous-traite. Il dispose d'un contrat de services valable pour la sous-traitance. Le prestataire de services maintient la responsabilité de tous les aspects des services rendus.
CONTINUITE ET PRATIQUES D'ENTREPRISE
I.6
Le prestataire de services établit ses comptes annuels ou son compte de résultats à temps. Il les dépose à temps auprès de la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique si le droit des sociétés l'impose.
I.7
Le prestataire de services remplit ses obligations sociales et fiscales.
I.8
Le siège social du prestataire de services a subi un nombre limité de changements au cours des trois dernières années.
I.9
Le prestataire de services est solvable, rentable et dispose des ressources liquides nécessaires.
I.10
Le prestataire de services gère activement les créances clients. Les arriérés de clients sont limités et peuvent être expliqués et appuyés.
Ils ne résultent pas d'une contestation éventuelle de la qualité des services rendus.
I.11
Le prestataire de services respecte ses engagements financiers à l'égard de ses fournisseurs et d'autres bailleurs de fonds. Les arriérés envers les fournisseurs et autres bailleurs de fonds sont limités et peuvent être expliqués et appuyés.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 30 mars 2016 remplaçant l'annexe et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit.
Bruxelles, le 30 mars 2016.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS