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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 22 janvier 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi

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autorite flamande
numac
2015035028
pub.
22/01/2015
prom.
19/12/2014
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 2°, b) et § 2 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 1er octobre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2014 ;

Vu l'avis 56.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 septembre 2010 et 14 décembre 2012, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le Règlement : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Ladite prime est exemptée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des dispositions de l'article 3 du Règlement. ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La prime d'emploi pour les entrées en service à partir du 1er janvier 2015 s'élève à : 1° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 50 ans jusqu'à et y compris 54 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant plus d'un an mais moins de deux ans au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant quatre trimestres consécutifs ;2° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 55 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant moins de deux ans au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant quatre trimestres consécutifs ;3° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 50 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant plus de deux ans au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant huit trimestres consécutifs ;2° au paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « conformément aux dispositions de l'article 7 » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l'article 8 » ;3° dans le paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La prime d'emploi ne peut être cumulée avec : 1° des titre-services, en ce qui concerne l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;2° la prime, visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail ;3° l'indemnité pour le trajet d'insertion du travailleur de groupe-cible, visée à l'article 25 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;4° la prime salariale pour le travailleur de groupe-cible, visée à l'article 12 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;5° la prime, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;6° la prime, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;7° l'intervention, visée au chapitre III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.8° le traitement des personnes qui sont employées en application de l'article 60, § 7, et de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;9° la prime salariale pour les employés d'insertion, visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion.».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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