publié le 30 décembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1 ; - le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les articles 4.1.16/1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, 4.1.22/2, alinéa cinq, inséré par le décret du 26 avril 2019, 4.1.22/3, inséré par le décret du 26 avril 2019, 7.1.4/1, 7.1.11/1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, 7.5.1, premier alinéa, 11/1.1.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2020, 8.2.1, 8.2.3, inséré par le décret du 30 octobre 2020, 8.3.1 et 8.4.1 ; - le décret du 30 octobre 2020 modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, l'article 50, premier alinéa.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 octobre 2020. - Le VREG a donné son avis le 6 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.256/3 le 8 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/2018/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 2.Dans l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° vitrage : l'ensemble de la feuillure et de la ou des vitres en verre ou autre matériau transparent ;» ; 2° au point 44° le membre de phrase « pour l'application du titre VIII et IX » est remplacé par le membre de phrase « pour l'application des titres VIII, IX et IX/1, » ;3° le point 47/2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, est renuméroté en point 47° /4° ; 4° il est inséré un point 47° /3 rédigé comme suit : « 47° /3 crédit principal : un crédit hypothécaire à finalité immobilière, tel que visé à l'article I.9, 53/1° du Code de droit économique, destiné exclusivement ou principalement à financer l'acquisition de logements ou d'appartements et qui, si plusieurs crédits ont été conclus dans ce cadre, remplit les conditions cumulatives suivantes : a) le crédit principal ne peut jamais être un crédit de soudure ;b) le crédit principal est celui qui porte sur le montant le plus élevé ;» ; 5° il est inséré un point 48° /0 rédigé comme suit : « 48° /0 crédit hypothécaire : un crédit hypothécaire tel que visé à l'article I.9, 53/1° du Code de droit économique ; » ; 6° il est inséré un point 50° /1 rédigé comme suit : « 50° /1 rénovation substantielle : pour l'application du titre IX/1, la rénovation d'un bâtiment ou d'un bâtiment de parkings, si plus de 25% de la superficie de l'enveloppe du bâtiment subit une rénovation ; » ; 7° il est inséré un point 67° /1 rédigé comme suit : « 67° /1 terrain de parking adjacent : un terrain de parking situé à côté d'un bâtiment, utilisé par les usagers de ce bâtiment et situé sur son propre site ;» ; 8° il est inséré un point 70° /1 rédigé comme suit : « 70° /1 logement ou appartement non économe en énergie : un logement avec un label énergétique E ou F situé en Région flamande et un appartement avec un label énergétique D, E ou F situé en Région flamande, ce label énergétique étant attesté par un certificat de performance énergétique datant de 2019 au plus tard ;» ; 9° il est inséré un point 78° /1 rédigé comme suit : « 78° /1 bâtiment de parkings : une construction formant un ensemble couvert accessible aux personnes et exploité commercialement pour le garage de voitures ;» ; 10° il est ajouté un point 84° /2 rédigé comme suit : « 84° /2 accord-cadre : un accord-cadre, tel que visé au titre VII, chapitre XV du présent arrêté, en vertu duquel un crédit hypothécaire est accordé ;» ; 11° il est ajouté un point 86° /1 rédigé comme suit : « 86° /1 crédit de rénovation : un crédit hypothécaire ou, s'il s'agit d'un crédit principal, une tranche qui simultanément avec le crédit principal i) est accordé avec amortissement du capital tel que visé à l'article I.9, 61° du Code de droit économique au moyen de remboursements périodiques, et qui ii) concerne exclusivement le financement de la rénovation énergétique substantielle ou de la démolition-reconstruction de logements ou d'appartements non économes en énergie ; ».
Art. 3.Dans l'article 3.1.45, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, entre les mots « d'un même type de compteur » et les mots « sans cette fonctionnalité » est inséré le membre de phrase « , offert par un même candidat, » est inséré.2° entre les alinéas premier et deux il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre du déploiement plus avant à partir de 2021 les gestionnaires de réseau de distribution et leur société d'exploitation veilleront à l'uniformité des fonctionnalités visées au premier alinéa lors de la conclusion d'un nouveau marché public pour la fourniture de compteurs intelligents.Tout en tenant compte des conditions énoncées au premier alinéa, le premier marché public pour la fourniture de compteurs intelligents conclu à partir du 1 janvier 2021 par les gestionnaires de réseau de distribution ou leur société d'exploitation, détermine la fonctionnalité applicable après épuisement des stocks de compteurs intelligents constitués dans le cadre d'un marché public pour compteurs intelligents conclu avant le 1 janvier 2021 par les gestionnaires de réseau de distribution ou leur société d'exploitation.
Art. 4.Dans l'article 3.1.52, § 1, alinéa six du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2022 ».
Art. 5.Au titre III, chapitre I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2010, il est ajouté une section XI, comprenant l'article 3.1.62, libellée comme suit : « Section XI. Raccordement au gaz naturel de grands lotissements, de grands projets de logements collectifs et de grands immeubles à appartements
Art. 3.1.62. § 1. Un nouveau grand lotissement ou un nouveau grand projet de logements collectifs, tels que visés à l'article 4.1.16/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, remplit au moins une des conditions suivantes : 1° la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques porte sur plusieurs bâtiments ayant une affectation identique ou différente, et où le total des logements, des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment dans les immeubles à appartements est au moins égal à vingt-cinq ;2° le terrain à lotir et à bâtir pour des logements, des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment dans les immeubles à appartements ou le terrain à bâtir via un projet de logements collectifs a une superficie d'au moins 1 hectare ;3° les lotissements, projets de construction de logements groupés et projets de construction d'immeubles à appartements qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux 1° ou 2° et pour lesquels un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est demandé par un lotisseur ou un maître d'ouvrage dont le projet est contigu à d'autres terrains à développer par le même lotisseur ou maître d'ouvrage, qui, combinés avec les terrains auxquels la demande se rapporte, ont une superficie d'au moins 1 hectare ou dont le total des logements, des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment dans les immeubles à appartements est au moins égal à vingt-cinq. Contrairement au premier alinéa, pour les dossiers dans lesquels la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou des actes urbanistiques est déposée à compter du 1 janvier 2022, le seuil visé au premier alinéa, 1° et 3°, est abaissé au moins à quinze. § 2. Un nouveau grand immeuble à appartements, tel que visé à l'article 4.1.16/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, est un bâtiment principalement résidentiel : 1° pour lequel la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou des actes urbanistiques est déposée à partir du 1 janvier 2021 et qui porte sur au moins vingt-cinq unités de bâtiment ;2° pour lequel la demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou des actes urbanistiques est déposée à partir du 1 janvier 2022 et qui porte sur au moins quinze unités de bâtiment. § 3. Les systèmes d'énergie renouvelable suivants entrent en ligne de compte comme systèmes de chauffage principal, tel que visé à l'article 4.1.16/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, couvrant au moins 85 % des besoins énergétiques bruts pour le chauffage des locaux de chaque logement, bâtiment non résidentiel ou unité de bâtiment : 1° une pompe à chaleur électrique servant au chauffage collectif de plusieurs logements, bâtiments non résidentiels ou unités de bâtiment ;2° le raccordement à un système de fourniture de chaleur externe dont la chaleur provient pour au moins 45 % de sources d'énergie renouvelables ;3° une chaudière à biomasse, un poêle à biomasse ou une cogénération à biomasse qualitative pour le chauffage liée au bâtiment, servant au chauffage collectif de plusieurs logements, bâtiments non résidentiels ou unités de bâtiment. Les systèmes individuels d'énergie renouvelable, visés au premier alinéa, 1° et 3°, qui ne servent pas à couvrir les besoins de chauffage collectif ne sont pas éligibles. ».
Art. 6.Dans l'article 6.2.1,7 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » sont insérés entre le membre de phrase « supérieure à 2 MW » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° » ;2° au point 6°, les mots « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » sont insérés entre le membre de phrase « supérieure à 10 kW » et le membre de phrase « , et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site ».
Art. 7.Dans l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 2° dans le tableau, le membre de phrase « à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 1 février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques » ;2° au premier alinéa, 3° le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
lien avec système de qualité
prime
1/1/2017 - 31/12/2020
La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum. 15 euros par m2
à partir du 1/1/2021
La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.
30 euros par m2
3° au premier alinéa le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° une prime pour une superficie de vitrage nouvellement installé par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
Conditions
prime
1/1/2019 - 31/12/2019
Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K
10 euros par m2
1/1/2020 - 31/12/2020
Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K
8 euros par m2
à partir du 1/1/2021
Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K
16 euros par m2
».
Art. 8.L'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 6.4.1/1/2. § 1. Contrairement à l'article 6.4.1/1, premier alinéa, 1°, une prime d'isolation majorée est accordée à ceux qui investissent dans des logements, des unités de logement ou des bâtiments de logements qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1 janvier 2006, pour les investissements réalisés simultanément dans le désamiantage des toitures ou sous-toitures et la pose d'une isolation de toiture ou isolation de plancher des combles dans les logements, unités de logement ou bâtiments de logements en question.
La prime visée au premier alinéa s'élève à 12 euros par mètre carré pour l'isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur et ayant une valeur Rd d'au moins 4,5 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles dont les factures finales datent d'après le 1 janvier 2021.
Contrairement à l'article 6.4.1/1, premier alinéa, 3°, une prime majorée est accordée à ceux qui investissent dans des logements, des unités de logement ou des bâtiments de logements qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1 janvier 2006, pour les investissements réalisés simultanément dans le désamiantage du parement de façade et la pose d'une isolation de l'extérieur d'un mur extérieur dans les logements, unités de logement ou bâtiments de logements en question.
Pour ce qui est de l'investissement dans l'isolation extérieure des murs extérieurs, la prime visée au troisième alinéa s'élève à 38 euros par mètre carré pour l'isolation des murs nouvellement installée par un entrepreneur, d'une valeur Rd d'au moins 3 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles dont les factures finales datent d'après le 1 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Contrairement au deuxième alinéa, la prime pour les clients finaux résidentiels raccordés au réseau de distribution d'électricité auxquels s'applique un tarif de nuit uniquement est de 14 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement installée avec une valeur Rd d'au moins 4,5 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles.
Contrairement aux alinéas deux et cinq, la prime pour les clients protégés est de 18,5 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement installée avec une valeur Rd d'au moins 4,5 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles.
Contrairement à l'alinéa quatre, la prime pour les clients protégés est de 45 euros par mètre carré d'isolation extérieure d'un mur extérieur nouvellement installée avec une valeur Rd d'au moins 3 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles. § 2. Pour que les investissements soient considérés comme étant réalisés simultanément, comme mentionné au paragraphe 1, premier et troisième alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les factures finales des investissements dans, d'une part, l'isolation de toiture ou de plancher des combles ou l'isolation des murs et, d'autre part, le désamiantage ne sont pas espacées de plus de 12 mois ;2° la facture finale du premier investissement ne date pas d'avant le 1 janvier 2021. Le ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés au présent article, et les exécuteurs ou installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles aux primes majorées. Le ministre peut modaliser la manière dont le désamiantage peut être démontré et peut lier la prime à un examen de faisabilité d'un toit solaire. ».
Art. 9.L'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1/4. § 1. A partir de 2021 le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs une prime à la rénovation énergétique substantielle d'un logement ou d'une unité de logement. Ces investisseurs sont exclus de la prime visée à l'article 6.4.1/1/3 en ce qui concerne ce logement ou cette unité de logement.
La prime visée au premier alinéa est activée dès que l'investisseur en fait la demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2025, et pour autant qu'aucun voucher visé à l'article 6.4.1/1/3 n'ait encore été activé. Une seule activation peut avoir lieu pour chaque logement ou unité de logement et cette activation reste liée au logement ou à l'unité de logement.
Pour être éligible à la prime, lors de l'activation de la prime l'investisseur doit pouvoir présenter au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité un certificat de performance énergétique valide datant de 2019 au plus tard et indiquant que le logement avait un label énergétique E ou F, ou que l'unité de logement avait un label énergétique D, E ou F. Dans les cinq ans à compter de la date du certificat de performance énergétique mentionné au troisième alinéa, l'investisseur dispose également d'un nouveau certificat de performance énergétique valable.
Pour les certificats de performance énergétique, mentionnés au troisième alinéa, datés de 2019 ou 2020, cette période débute à partir du 1 janvier 2021.
Ce nouveau certificat de performance énergétique indique au moins l'amélioration énergétique suivante : 1° pour une unité de logement, un certificat de performance énergétique avec au moins le label B ;2° pour un logement, un certificat de performance énergétique avec au moins le label C. Le montant de la prime s'élève à : 1° pour une unité de logement : a) 2 500 euros si le label B est atteint ;a) 3 750 euros si le label A est atteint ;2° pour un logement : a) 2 500 euros si le label C est atteint ;a) 3 750 euros si le label B est atteint ;a) 5 000 euros si le label A est atteint. Si un investisseur visé au premier alinéa présente successivement plusieurs certificats de performance énergétique valides avec des améliorations consécutives du label pendant la période visée au quatrième alinéa, après le paiement d'une prime précédente seule la différence entre la prime pour le label au titre duquel une prime a déjà été payée et la prime liée au label nouvellement obtenu visé au troisième alinéa est versée à titre de prime supplémentaire.
Le ministre peut modaliser la manière dont la prime peut être demandée et les pièces justificatives requises. § 2. Contrairement au paragraphe 1, les investisseurs qui ont déjà effectué avant le 1 janvier 2021 au moins un investissement, tel que visé à l'article 6.4.1/1/3, avec des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020 et qui demandent une prime à cet titre, ne sont pas éligibles à la prime visée au paragraphe 1.
Le logement ou l'unité de logement reste soumis aux conditions de la prime visées à l'article 6.4.1/1/3. § 3. A partir du 1 janvier 2021, aucun nouveau voucher tel que mentionné à l'article 6.4.1/1/3 ne peut être activé.
Contrairement au premier alinéa et au paragraphe 1, les investisseurs mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent choisir entre la prime mentionnée au paragraphe 1 et la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/3, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le voucher mentionné à l'article 6.4.1/1/3 n'a pas encore été activé avant le 1 janvier 2021 ; 2° la date de la première facture finale des investissements effectués se situe entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;3° ils peuvent présenter un bon de commande ou un devis signés, datés avant le 1 janvier 2021, pour la facture finale mentionnée au point 2°. Le choix des investisseurs visés au premier alinéa est irrévocable pour ce logement ou cette unité de logement. Si l'investisseur opte pour les primes visées à l'article 6.4.1/1/3, ce logement ou cette unité de logement reste soumis aux conditions applicables à ces primes.
Le ministre peut modaliser la manière dont les investisseurs peuvent informer le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité de leur choix ainsi que les pièces justificatives requises. ».
Art. 10.Dans l'article 6.4.1/5, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 2° dans le tableau, le membre de phrase « à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 1 février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques » ;2° au premier alinéa, 3° le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
lien avec système de qualité
prime
1/1/2017 - 31/12/2020
La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum. 15 euros par m2
à partir du 1/1/2021
La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum.
30 euros par m2
3° au premier alinéa le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° une prime pour un vitrage nouvellement installé par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
conditions
prime
1/1/2019 - 31/12/2019
Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K
10 euros par m2
1/1/2020 - 31/12/2020
Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K
8 euros par m2
à partir du 1/1/2021
Le vitrage nouvellement placé a un coefficient de transmission thermique U d'au maximum 1,0 W/m2K
16 euros par m2
4° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, qui devient l'alinéa six, sont insérés quatre alinéas, rédigés comme suit : « Contrairement au premier alinéa, 1°, pour les investissements réalisés simultanément dans le désamiantage des toitures ou sous-toitures et la pose d'une isolation de toiture ou isolation de plancher des combles dans un bâtiment autre qu'un logement, unité de logement ou bâtiment de logements, avec factures finales du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prime s'élève à 12 euros par mètre carré d'isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement installée par un entrepreneur, avec une valeur Rd d'au moins 4,5 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles.
Contrairement au premier alinéa, 3°, pour les investissements réalisés simultanément dans le désamiantage du parement de façade et la pose d'une isolation de l'extérieur du mur extérieur dans un bâtiment autre qu'un logement, unité de logement ou bâtiment de logements, avec factures finales du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prime s'élève à 38 euros par mètre carré d'isolation de l'extérieur du mur extérieur nouvellement installée par un entrepreneur, avec une valeur Rd d'au moins 3 m2K/W. La prime est limitée à 100 % des coûts d'investissement éligibles.
Pour que les investissements soient considérés comme étant réalisés simultanément, comme mentionné aux alinéas deux et trois, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les factures finales des investissements dans, d'une part, l'isolation de toiture ou de plancher des combles ou l'isolation des murs et, d'autre part, le désamiantage ne sont pas espacées de plus de 12 mois ;2° la facture finale du premier investissement ne date pas d'avant le 1 janvier 2021. Le ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés aux alinéas deux et trois, et les exécuteurs ou installateurs de ces travaux, produits et installations doivent répondre afin d'être éligibles aux primes majorées. Le ministre peut modaliser la manière dont le désamiantage peut être démontré et peut lier la prime à un examen de faisabilité d'une installation photovoltaïque sur le toit de ce bâtiment. ».
Art. 11.Dans l'article 6.4.1/6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots « l'année » sont remplacés par les mots « les trois mois » ;2° dans l'alinéa cinq le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1, alinéa quatre ».
Art. 12.Dans l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est ajouté un alinéa dix ainsi rédigé : « Le ministre peut modaliser le profil auquel les promoteurs de projets visés aux alinéas sept, huit et neuf doivent satisfaire, les tâches devant être réalisées dans un projet et le soutien financier. ».
Art. 13.Dans l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1 le membre de phrase « paragraphes 2, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 2, 3, 4, 4/4 et 4/5 » ;2° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa le membre de phrase « , du Fonds pour le climat » est inséré entre les mots « de la communauté flamande » et les mots « et du Fonds flamand de l'Energie » ;3° au paragraphe 3 il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Contrairement à l'alinéa premier, pour les scans énergétiques réalisés pendant l'année civile 2021, sont accordés au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité des montants forfaitaires dérogatoires maximum de 286 euros par première visite effectuée ou pour l'accompagnement ultérieur dans la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie, ou une indemnité forfaitaire maximum de 246 euros pour l'accompagnement ultérieur à une première visite, adapté aux groupes cibles vulnérables.Si la première visite ou l'accompagnement ultérieur adapté aux groupes cibles vulnérables est effectué chez un client visé à l'article 6.4.8/1, alinéa deux, 5° une indemnité forfaitaire maximum de 226 euros est accordée. ». 4° il est inséré un paragraphe 4/4 ainsi rédigé : « § 4/4.Contrairement au paragraphe 2, pour le surcoût résultant de la majoration visée à l'article 6.4.1/1, premier alinéa, 3° et 6°, et à l'article 6.4.1/5, § 1, premier alinéa, 3° et 6°, par rapport aux frais des primes visées à l'article 6.4.1/1, premier alinéa, 3° et 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, et à l'article 6.4.1/5, § 1, premier alinéa, 3° et 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, le ministre peut attribuer à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et par année civile une indemnité, à imputer sur les moyens disponibles au Fonds de l'énergie ou au budget général des dépenses.
L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds flamand de l'énergie au prorata de la part de chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dans le montant maximum du surcoût des primes accordées, visé à l'alinéa premier, dans la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile. » ; 5° il est inséré un paragraphe 4/5 ainsi rédigé : « § 5/4.Contrairement au paragraphe 2, pour le surcoût résultant de la majoration visée à l'article 6.4.1/1/2 et à l'article 6.4.1/5, § 1, deuxième et troisième alinéas, par rapport aux frais des primes visées à l'article 6.4.1/1, 1° et 3° et à l'article 6.4.1/1/5, § 1, premier alinéa, 1° et 3°, le ministre peut attribuer à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et par année civile une indemnité, à imputer sur les moyens disponibles au Fonds de l'énergie ou au budget général des dépenses.
L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds flamand de l'énergie au prorata de la part de chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dans le montant maximum du surcoût des primes accordées, visé à l'alinéa premier, dans la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile. » ; 6° dans le paragraphe 5, deuxième alinéa, le membre de phrase « paragraphes 4/2 et 4/3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 4/2 à 4/5 » ;7° dans le paragraphe 5, troisième alinéa, le membre de phrase « à 4/3 » est remplacé par le membre de phrase « à 4/5 » ;8° dans le paragraphe 5, troisième alinéa, le membre de phrase « paragraphe 4/3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 4/5, 4/4, 4/3, » ;9° dans le paragraphe 5, quatrième alinéa, le membre de phrase « à 4/3 » est remplacé par le membre de phrase « à 4/5 ».
Art. 14.Dans l'intitulé du titre VI, chapitre VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, les mots « et la cogénération » sont insérés entre les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » et les mots « pour les entreprises ».
Art. 15.Dans l'article 6.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et la cogénération » sont chaque fois insérés après les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa cinq, les mots « et la cogénération » sont insérés entre les mots « pour l'électricité en provenance de sources d'énergie renouvelables » et le mot « qui ».
Art. 16.Dans l'intitulé du titre VI, chapitre VI, section II du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, les mots « et la cogénération » sont insérés entre les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » et les mots « pour les entreprises ».
Art. 17.Dans l'article 6.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et la cogénération » sont chaque fois insérés après les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » ; 2° les mots « l'article 7.1.10, § 3/1 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 7.1.11/1 » ; 3° les mots « et la cogénération » sont chaque fois insérés entre les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » et le membre de phrase « , constaté » ; 4° dans le paragraphe 4, alinéa deux le membre de phrase « et à l'article 7.1.11 » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 7.1.10 » et les mots « du décret relatif à l'Energie ».
Art. 18.Dans l'article 6.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et la cogénération » sont chaque fois insérés après les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » ;2° les mots « et la cogénération » sont chaque fois insérés entre les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » et le membre de phrase « , constaté ».
Art. 19.Dans le titre VII, chapitre IX, section II du même arrêté, il est inséré une sous-section I/1, composée des articles 7.9.2/0 à 7.9.2/5, rédigée comme suit : « Sous-section I/1. Prêt énergie+ « Art. 7.9.2/0. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles la Région flamande, par le biais d'une ligne de crédit, met des prêts sans intérêts à la disposition d'une maison de l'énergie, qui agit en qualité de prêteur social tel que visé à l'article VII.3, § 4, 2° du Code de droit économique.
La maison de l'énergie accorde un prêt énergie+ aux personnes physiques qui deviennent nouveaux propriétaires de logements ou d'appartements, acquis par succession ou donation en pleine propriété entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2024. Ce prêt est destiné à soutenir la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de logements ou d'appartements non économes en énergie dans les conditions prévues à l'article 7.9.2/0/1.
Le Prêt énergie+ n'est pas cumulable avec la subvention d'intérêts mentionnée aux articles 7.15.2 à 7.15.5. § 2. Le taux d'intérêt du prêt énergie+ est égal au taux d'intérêt légal applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit, avec un minimum de 2%. § 3. Toutefois, contrairement au § 2 aucun intérêt n'est dû si l'emprunteur a respecté les conditions prévues à l'article 7.9.2/0/1. § 4. La durée totale du prêt énergie+ est de vingt ans au maximum.
La durée visée au premier alinéa n'inclut pas la période de prélèvement du prêt énergie+, qui ne peut pas dépasser 24 mois.
L'administrateur général de la VEKA peut prolonger cette période de prélèvement de six mois au maximum sur demande motivée de la maison de l'énergie et avec l'accord écrit préalable de la maison de l'énergie.
Art. 7.9.2/0/1. § 1. Le logement ou l'appartement non économe en énergie est situé en Région flamande. § 2. L'aide est accordée à la condition résolutoire que la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction du logement ou de l'appartement soient effectivement réalisées.
Le prêt énergie+ d'un montant maximum de 30 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession ou l'acceptation de la donation, dont la preuve doit être fournie.
Le prêt énergie+ d'un montant maximum de 45 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique A dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession ou l'acceptation de la donation.
Le prêt énergie+ d'un montant maximum de 60 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique A dans les cinq ans suivant l'ouverture de la succession ou l'acceptation de la donation. § 3. Le ministre peut modaliser la manière dont cette acquisition peut être démontrée.
Art. 7.9.2/0/2 § 1. Les emprunteurs soumettent leurs demandes de prêt aux maisons de l'énergie. § 2. Avant de conclure le contrat de crédit visé au § 3, la maison de l'énergie évalue la recevabilité de la demande sur la base des critères suivants : 1° le demandeur est une personne physique et un nouveau propriétaire à la suite d'une donation ou d'une succession ;2° le logement ou l'appartement est situé en Région flamande ;3° le logement possède un label énergétique E ou F ou un label énergétique D, E ou F s'il s'agit d'un appartement.Ce label énergétique est attesté par un certificat de performance énergétique datant de 2019 au plus tard ; § 3. La maison de l'énergie conclut un contrat de crédit avec les nouveaux propriétaires.
Art. 7.9.2/0/3. § 1. Le prêt énergie+ est uniquement accordé sur présentation des factures relatives aux travaux de rénovation.
Les factures qui, de l'avis de la maison de l'énergie, ne concernent pas les travaux de rénovation énergétique substantielle, ne sont pas prises en compte pour l'octroi du prêt énergie+.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives aux pièces justificatives qui sont acceptées. § 2. Le prêt énergie+ peut être versé en plusieurs tranches.
Art. 7.9.2/0/4. Les maisons de l'énergie informent les emprunteurs du déroulement et des conditions du prêt énergie+, y compris de l'éventuelle facturation d'intérêts si l'obligation de résultat visée à l'article 7.9.2/0/1, § 2 n'est pas respectée.
Les maisons de l'énergie informent les emprunteurs de la sanction administrative supplémentaire.
Art. 7.9.2/0/5. § 1. Si le logement ou l'appartement qui fait l'objet de la rénovation énergétique substantielle n'obtient pas le label énergétique requis, la maison de l'énergie appliquera immédiatement au prêt sans intérêt un intérêt égal à l'intérêt légal avec un minimum de 2 % sur une base annuelle.
L'avantage dont ont bénéficié les emprunteurs sera récupéré par la maison de l'énergie au taux d'intérêt convenu. § 2. Contrairement au paragraphe 1, deuxième alinéa il ne sera récupéré de cet avantage que 1° 50 %, si : a) l'emprunteur atteint pour son logement ou son appartement le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;b) l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;2° 75 %, si l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A.».
Art. 20.Dans l'article 7.9.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 14 décembre 2018, 20 décembre 2019 et 18 septembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa six le pourcentage « 1 % » est remplacé par le pourcentage « 0% » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 2° le membre de phrase « et ce, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 » est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 7.9.3, § 2, alinéa quatre du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° 648 euros par prêt énergie+ à un nouveau propriétaire tel que visé à l'article 7.9.2/0. ».
Art. 22.Dans l'article 7.12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 20 décembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 3°, la date « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, la phrase « La prime, visée au § 1er, s'élève à 7 500 euros par projet de construction qui répond aux conditions visées au § 2.» est remplacée par la phrase « Pour chaque projet de construction qui répond aux conditions visées au § 2, la prime visée au § 1 s'élève à 7 500 euros lorsque le permis d'environnement pour actes urbanistiques a été demandé entre le 1 octobre 2018 et le 31 décembre 2020, et à 10 000 euros lorsque le permis d'environnement pour actes urbanistiques a été demandé entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2022. » ; 3° dans le paragraphe 4, les mots « après avoir introduit la demande du permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont remplacés par les mots « à compter de la date de délivrance du permis d'environnement pour actes urbanistiques et au plus tard le 30 juin 2023 » ;4° au paragraphe 4 sont ajoutés les points 5° et 6°, rédigés comme suit : « 5° une copie du permis d'environnement pour actes urbanistiques accordé pour ce dossier, montrant que les conditions visées au § 2, 2° sont remplies ; 6° une déclaration sur l'honneur selon laquelle ce projet de construction ne peut pas bénéficier, sur la base de la législation fédérale en matière de T.V.A., du taux de T.V.A. de 6 % applicable à la démolition-reconstruction, et que ce taux n'a pas été ou ne sera pas demandé ; » ; 5° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Contrairement aux paragraphes 1 à 4, à partir de la date à laquelle un taux réduit de 6 % devient applicable aux travaux et au groupe cible faisant l'objet de cette prime, les dossiers pour lesquels le permis d'environnement pour actes urbanistiques a été demandé ne sont plus éligibles à la prime de démolition-reconstruction, si, sur la base de la législation fédérale en matière de T.V.A., ils entrent en ligne de compte pour le taux réduit de 6 % applicable à la démolition-reconstruction. ».
Art. 23.Dans l'article 7.14.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier le montant « 250 euros » est remplacé par le montant « 200 euros » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier le montant « 3 200 euros » est remplacé par le montant « 1 800 euros » ;3° dans le paragraphe 4, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Si les demandes de prime inscrites au 1 mars s'élèvent à plus de 25 % du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites au 1 mai s'élèvent à plus de 50 % du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites au 1 août s'élèvent à plus de 75 % du budget disponible, le ministre peut décider, sur la base d'une évaluation étayée par des chiffres, de diminuer le montant de prime ou le plafond de prime pour les demandes de prime futures pendant l'année en cours. » ; 4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Pour l'application de chaque année ou période de prime, la date de première inscription, visée au § 4, alinéa premier, détermine le montant de prime et les conditions de prime applicables pour l'année ou période de prime en question.».
Art. 24.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, il est ajouté un chapitre XV, comprenant les articles 7.15.1 à 7.15.6, rédigé comme suit : « Chapitre XV. Mesures de soutien pour la rénovation de logements ou d'appartements non économes en énergie Section I. - Octroi de subventions d'intérêts pour la rénovation
énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de logements ou d'appartements non économes en énergie Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 7.15.1. § 1. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles ou des moyens réservés à cet effet par le ministre dans le fonds de l'énergie par décision du Gouvernement flamand, et dans les conditions prévues aux articles 7.15.2 à 7.15.5, les nouveaux propriétaires de logements ou d'appartements non économes en énergie peuvent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une subvention d'intérêts pour la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction de ces logements ou appartements. § 2. La subvention d'intérêts porte sur les intérêts à payer sur les crédits de rénovation accordés par les prêteurs qui accordent également le crédit principal et qui appliquent les mêmes conditions d'intérêt au crédit principal et au crédit de rénovation, avec la seule déviation possible que le taux d'intérêt appliqué au crédit de rénovation peut être inférieur au taux d'intérêt applicable au crédit principal, et ce indépendamment du fait que le crédit de rénovation soit accordé comme une tranche du crédit principal ou comme un crédit hypothécaire distinct en exécution d'un contrat-cadre. La subvention d'intérêts porte uniquement sur les intérêts contractuels échus et effectivement payés aux échéances contractuelles, à l'exclusion de tout intérêt de retard ou autre intérêt.
Contrairement au premier alinéa, les prêts accordés par la VMSW ou le Fonds flamand du logement ne peuvent pas bénéficier de la subvention d'intérêts visée au paragraphe 1.
Sous-section II. - Conditions d'octroi de la subvention d'intérêts
Art. 7.15.2. § 1. La VEKA n'accorde la subvention d'intérêts qu'aux personnes physiques qui deviennent nouveaux propriétaires de logements ou d'appartements, acquis en pleine propriété par un acte authentique entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2024, afin de stimuler la rénovation énergétique substantielle de logements ou d'appartements non économes en énergie. Il ne peut y avoir qu'une seule subvention d'intérêts par logement ou appartement à la fois.
La subvention d'intérêts ne peut pas être cumulée avec le Prêt énergie+ mentionné aux articles 7.9.2/0 à 7.9.2/0/5. § 2. Les logements ou appartements non économes en énergie mentionnés au paragraphe 1 sont situés en Région flamande. § 3. Les conditions de taux d'intérêt applicables au crédit de rénovation sont identiques aux conditions de taux d'intérêt applicables au crédit principal, la seule déviation possible étant que le taux d'intérêt appliqué au crédit de rénovation peut être inférieur au taux d'intérêt applicable au crédit principal. § 4. La durée du crédit de rénovation ne dépasse pas la durée du crédit principal et a une durée maximum de vingt ans.
La durée du crédit de rénovation visée au premier alinéa n'inclut pas la période de prélèvement du crédit, qui ne peut pas dépasser 24 mois.
La durée commence à courir à partir de la fin de la période de prélèvement du crédit. L'administrateur général de la VEKA peut prolonger cette période de prélèvement de six mois au maximum sur demande motivée de l'emprunteur et avec l'accord écrit préalable du prêteur. § 5. L'aide est accordée à la condition résolutoire que la rénovation énergétique substantielle ou la démolition-reconstruction du logement ou de l'appartement non économes en énergie soient effectivement réalisées.
L'octroi de la subvention d'intérêts sur un prêt de rénovation d'un montant maximum de 30 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du logement ou de l'appartement, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.
L'octroi de la subvention d'intérêts sur un prêt de rénovation d'un montant maximum de 45 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique B et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du logement ou de l'appartement, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.
L'octroi de la subvention d'intérêts sur un prêt de rénovation d'un montant maximum de 60 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique A dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du logement, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique. § 6. Le ministre peut modaliser la manière dont cette acquisition peut être démontrée.
Sous-section III. - Procédure
Art. 7.15.3. § 1. La demande d'aide est faite lors de la signature du contrat de crédit de rénovation avec le prêteur qui a autorisé le crédit principal. L'emprunteur s'y engage à respecter les conditions d'obtention d'une subvention d'intérêts, énoncées à l'article 7.15.2. § 2. Avant la conclusion du contrat de crédit visé au § 1, le prêteur vérifie que le crédit de rénovation demandé par le demandeur remplit les conditions énoncées à l'article 7.15.2.
Sous-section IV. - Paiement de la subvention d'intérêts
Art. 7.15.4. L'aide est accordée sous la forme d'une subvention d'intérêts versée directement au ou aux nouveaux propriétaires.
La subvention d'intérêts est égale au montant des intérêts facturés par le prêteur et effectivement payés par l'emprunteur aux échéances contractuelles du crédit de rénovation, à l'exclusion de tout intérêt de retard ou autre intérêt.
La subvention d'intérêts est accordée annuellement tant pendant la période de prélèvement que pendant la durée entière du crédit de rénovation, dans la mesure où et aussi longtemps que les conditions énoncées à l'article 7.15.2 sont remplies.
Contrairement au premier alinéa, à partir du moment où l'obligation de résultat visée à l'article 7.15.2, § 5 doit avoir été réalisée, le montant restant de la subvention d'intérêts à verser est limité à : 1° 50%, si : a) l'emprunteur atteint pour son logement ou son appartement le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;b) l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;2° 25 %, si l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A. La VEKA est responsable de l'octroi et du versement de cette subvention d'intérêts.
Sous-section V. - Contrôle et sanctions
Art. 7.15.5. § 1. L'emprunteur doit disposer d'un nouveau certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique d'acquisition du logement ou de l'appartement non économes en énergie. La VEKA contrôlera le respect de cette obligation. § 2. Nonobstant l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, si l'emprunteur n'obtient pas le certificat de performance énergétique requis dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique d'acquisition du logement ou de l'appartement, la VEKA procédera à la récupération des subventions d'intérêts accordées.
Par dérogation à l'alinéa premier, il ne sera récupéré que : 1° 50 %, si : a) l'emprunteur atteint pour son logement ou son appartement le label B alors que son obligation de résultat prévoyait le label A ;b) l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label B ;2° 75 %, si l'emprunteur atteint pour son logement le label C alors que son obligation de résultat prévoyait le label A.».
Art. 25.Dans le même arrêté il est inséré un titre IX/1, comprenant les articles 9/1.1.1 à 9/1.1.8, ainsi rédigé : « Titre IX/1. Electromobilité Art. 9/1.1.1. Les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de parking, soit nouveaux, soit existants et faisant l'objet d'une rénovation substantielle, qui disposent d'un terrain de parking de plus de dix places de parking, doivent être équipés de manière cumulative : 1° d'au moins deux points de recharge de puissance normale ou élevée pour un véhicule électrique ;2° d'infrastructures de canalisations, ou au moins de caniveaux pour câbles électriques, pour au moins une place de parking sur quatre, afin de permettre l'installation ultérieure de points de recharge de puissance normale ou élevée pour les véhicules électriques. Les obligations visées au premier alinéa s'appliquent si le terrain de parking est situé à l'intérieur du bâtiment ou du bâtiment de parking et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent également le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du bâtiment ou du bâtiment de parking.
Les obligations visées au premier alinéa s'appliquent également s'il s'agit d'un terrain de parking adjacent et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent également le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du terrain de parking.
Art. 9/1.1.2. Tous les bâtiments non destinés à l'habitation comportant plus de vingt places de parking doivent être équipés au plus tard le 1 janvier 2025 d'au moins deux points de recharge de puissance normale ou élevée pour un véhicule électrique.
Art. 9/1.1.3. Les nouveaux bâtiments destinés à l'habitation dotés d'un terrain de parking de deux places ou plus sont équipés d'infrastructures de canalisations, ou au moins de caniveaux pour câbles électriques, afin de permettre l'installation ultérieure de points de recharge de puissance normale ou élevée pour les véhicules électriques sur chaque place de parking.
Les bâtiments existants destinés à l'habitation faisant l'objet d'une rénovation substantielle et dotés d'un terrain de parking de plus de dix places sont équipés d'infrastructures de canalisations, ou au moins de caniveaux pour câbles électriques, afin de permettre l'installation ultérieure de points de recharge de puissance normale ou élevée pour les véhicules électriques sur chaque place de parking.
L'obligation visée aux premier et deuxième alinéas s'applique si le terrain de parking est situé à l'intérieur du bâtiment et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du bâtiment.
L'obligation visée aux premier et deuxième alinéas s'applique également s'il s'agit d'un terrain de parking adjacent et que, en cas de rénovation substantielle, les mesures de rénovation concernent le terrain de parking ou l'infrastructure électrique du terrain de parking.
Art. 9/1.1.4. Les obligations visées aux articles 9/1.1.1 et 9/1.1.3 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou aux bâtiments de parking pour lesquels une demande de permis d'environnement telle que visée à l'article 4.2.1, 1°, 5° et 6° du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 a été introduite avant le 11 mars 2021.
Art. 9/1.1.5. En cas de rénovation substantielle, les obligations prévues aux articles 9/1.1.1 et 9/1.1.3 ne s'appliquent qu'à la partie des travaux et investissements relatifs aux installations de recharge et aux canalisations dont les coûts ne dépassent pas 7 % du coût total de la rénovation.
Art. 9/1.1.6. Le Gouvernement flamand peut adapter à la hausse le niveau d'ambition des obligations du présent titre en fonction de l'évolution du nombre de véhicules électriques. A cette fin, une évaluation sera effectuée au plus tard en 2024 pour les bâtiments ou les bâtiments de parking nouveaux ou à rénover substantiellement. Pour les bâtiments ou les bâtiments de parking existants une évaluation sera effectuée au plus tard en 2028.
Art. 9/1.1.7. Si, conformément aux articles 9/1.1.1, 9/1.1.2 ou 9/1.1.3, des exigences en matière d'électromobilité s'appliquent à un bâtiment ou à un bâtiment de parking existant, le propriétaire ou par dérogation, le cas échéant, le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ou le bâtiment de parking est responsable du respect de ces exigences. Dans le cas d'une construction nouvelle cette responsabilité incombe au titulaire du permis.
Art. 9/1.1.8. Le ministre peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les caniveaux, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande. ».
Art. 26.L'article 12.3.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.3.16. Contrairement à l'article 6.6.2, les conditions énoncées aux alinéas deux et trois s'appliquent aux demandes de limitation des coûts résultant de l'aide au financement à la cogénération pour le cycle de restitution se terminant le 31 mars 2021.
Les entreprises électro-intensives qui, pour le cycle de restitution se terminant le 31 mars 2021, ont demandé en temps utile conformément à la section 6.6.2, § 1 une limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de la filiale de l'aide au financement pour les énergies renouvelables, au sens de l'article 7.1.11/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, et qui, pour le cycle de restitution se terminant le 31 mars 2021, souhaitent obtenir également une réduction de 100 % du facteur Ev au sens de l'article 7.1.11 juncto l'article 7.1.11/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, le notifient à la VEKA au plus tard le 31 janvier 2021.
Si, conformément à l'article 6.6.2 sur la demande de limitation du montant dû au niveau de l'entreprise ou de la filiale du montant de l'aide au financement pour les énergies renouvelables, la VEKA a estimé que l'entreprise ou la filiale remplit les conditions énoncées à l'article 6.6.2, et que l'entreprise électro-intensive en question a payé au plus tard le 15 novembre 2020 la contribution visée à l'article 6.6.2, § 3 au Fonds de l'énergie, et a soumis dans les délais une notification telle que visée à l'alinéa deux, cette entreprise électro-intensive est également automatiquement éligible à la réduction de 100 % du facteur Ev au sens de l'article 7.1.11 juncto l'article 7.1.11/1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009. La VEKA le signale au demandeur et au VREG. Le VREG veille à l'application correcte de ces décisions lors de la fixation de la hauteur des obligations de quota des titulaires d'accès concernés, visés à l'article 7.1.11 juncto l'article 7.1.11/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».
Art. 27.Dans l'annexe III/3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées dans le point 3 : 1° au point 1°, les mots « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » sont insérés entre le membre de phrase « supérieure à 2 MW » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° » ;2° au point 6°, les mots « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » sont insérés entre le membre de phrase « supérieure à 10 kW » et le membre de phrase « , et injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site » ; 3° le point 3.1.7. est remplacé par ce qui suit : « 3.1.7 M 3.7 La VEKA fixe les valeurs sur la base des paramètres de projet pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. Cette valeur ne dépasse pas la valeur fixée par la VEKA sur la base d'une installation de référence pour les nouveaux projets. La VEKA publie cette valeur au cours de l'année n-1 pour les projets pour lesquels le facteur de banding spécifique au projet est calculé dans l'année n. » ; 4° le point 3.1.9. est remplacé par ce qui suit : « 3.1.9 M 3.9 La VEKA fixe les valeurs sur la base des paramètres de projet pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. Cette valeur ne dépasse pas la valeur fixée par la VEKA sur la base d'une installation de référence pour les nouveaux projets. La VEKA publie à partir de 2021 cette valeur au cours de l'année n-1 pour les projets pour lesquels le facteur de banding spécifique au projet est calculé dans l'année n. ».
Art. 28.Dans l'annexe IV/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, les mots « et la cogénération » sont insérés entre les mots « l'aide au financement pour l'énergie renouvelable » et le membre de phrase « , telle que visée ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'institution d'une prime pour l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité
Art. 29.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'institution d'une prime pour l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, le deuxième alinéa est supprimé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane
Art. 30.Contrairement à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'aides aux moyennes installations basées sur l'énergie solaire et aux petites et moyennes éoliennes et en ce qui concerne la chaleur verte utile, la chaleur résiduelle et la production et l'injection de biométhane, l'article 1 de cet arrêté entre en vigueur. ».
Art. 31.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé ;2° dans le point 3° les mots « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé ;2° dans le point 3° les mots « et qui sont implantées sur des bâtiments ou des terres marginales » est abrogé ;3° le point 6° est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 33.Les articles 21 et 22 du décret du 30 octobre 2020 modifiant le Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 entrent en vigueur.
Art. 34.L'article 6.2/1.7 et l'annexe III/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 27, 1°, 2° et 3° restent en vigueur aux projets pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° un facteur de banding définitif, tel que visé à l'article 6.2/1.7, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a déjà été obtenu ; 2° un facteur de banding provisoire a déjà été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 35.Les articles 14 à 18, 26 et 28 du présent arrêté entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge.
Les articles 20 et 29 du présent arrêté entrent en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les articles 2 à 12, 19, 21, 22, 24, 27, 1°, 2° et 3°, 30 à 32, 1° et 2°, et 34 du présent arrêté entrent en vigueur le 1 janvier 2021.
Les articles 23, 27, 4°, et 32, 3° du présent arrêté entrent en vigueur le 1 avril 2021.
Les articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5, § 1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par les articles 7, 8 et 10 du présent décret, s'appliquent pour la première fois aux factures finales datées à partir du 1 janvier 2021.
Le chapitre XV du titre VII de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'article 24 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de crédits principaux à partir du 1 janvier 2021.
L'article 7.12.1, § 4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans sa lecture antérieure à la modification par l'article 22, 3° et 4°, reste applicable aux dossiers dont la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite avant le 1 janvier 2021.
Art. 36.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR