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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juin 2022
publié le 24 juin 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 5.166 et 5.177 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le mode d'indexation du loyer

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24/06/2022
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03/06/2022
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3 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 5.166 et 5.177 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le mode d'indexation du loyer


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le Code flamand du Logement de 2021, l'article 5.72, § 1, et l'article 5.74.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 30 mai 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 1983. Cela signifie que, lors du traitement des dossiers de subvention-loyer et de prime à la location, un groupe d'ayants droit ne pourra plus prétendre à une aide pour répondre à leurs besoins en matière de logement, car seul l'indice santé du mois d'octobre est pris en compte pour le calcul du loyer maximal. L'urgence est que d'ici octobre 2022, encore plus d'ayants droit seront en difficulté financière car ils ne pourront plus payer leur loyer. Afin de mettre un terme à cette défaillance déraisonnable due à l'inflation historiquement élevée, un ajustement du mécanisme d'indexation est nécessaire.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021

Article 1er.A l'article 5.166, § 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le loyer du logement ne dépasse pas le loyer maximum.Le loyer maximum est de 485 euros, à majorer de 20 % par personne à charge et à majorer d'au maximum 50 %. Le loyer est calculé à l'aide d'une des formules d'indexation suivantes, sauf si le locataire peut démontrer que son loyer n'est pas indexé ou qu'il suit une évolution plus basse de l'indice. 1° la formule d'indexation reprise dans le calculateur de loyer, qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique ;2° loyer = loyer repris dans le contrat de location x indice santé du mois d'octobre de l'année précédant l'année du calcul/indice initial tel que fixé dans le calculateur de loyer qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique.» ; 2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « La formule d'indexation visée à l'alinéa 2, qui aboutit au loyer le plus bas, est appliquée.Le loyer ne peut jamais être inférieur au loyer indiqué dans le contrat de location. » ; 3° à l'alinéa 4, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;4° à l'alinéa 5, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième ».

Art. 2.A l'article 5.170 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième », le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » et le mot « cinquième » est remplacé par le mot « sixième » ;2° dans l'alinéa quatre, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ».

Art. 3.A l'article 5.177 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, point 4°, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième », le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » et le mot « cinquième » est remplacé par le mot « sixième » ;2° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa quatre, 4°, il est tenu compte du loyer à la date de début ou, le cas échéant, à la date du déménagement le plus récent après la date de début.Le loyer est calculé à l'aide de l'une des formules d'indexation suivantes, sauf si le locataire peut démontrer que son loyer n'est pas indexé ou qu'il suit une évolution plus basse de l'indice. 1° la formule d'indexation reprise dans le calculateur de loyer, qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique ;2° loyer = loyer repris dans le contrat de location x indice santé du mois d'octobre de l'année précédant l'année du calcul/indice initial tel que fixé dans le calculateur de loyer qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique.» ; 3° il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit : « La formule d'indexation visée à l'alinéa 8, qui aboutit au loyer le plus bas, est appliquée.». Le loyer ne peut jamais être inférieur au loyer indiqué dans le contrat de location. ».

Art. 4.A l'article 5.182, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième », le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » et le mot « cinquième » est remplacé par le mot « sixième » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 5.174, alinéa 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'agence vérifie, lors d'une inspection intermédiaire, si le locataire et les membres de ménage cohabitants remplissent au 1 juillet 2022 les conditions visées à l'article 5.166, § 1, et à l'article 5.167, § 1 et § 2 et recalcule l'intervention visée à l'article 5.164, § 1, du même arrêté, conformément à l'article 5.170 du même arrêté, si l'intervention est suspendue conformément à l'article 5.174, alinéa 5, 1° du même arrêté parce que la condition mentionnée à l'article 5.166, § 1, alinéa 2, du même arrêté n'est pas remplie.

Cette inspection annuelle intermédiaire visée à l'alinéa 1 est effectuée par l'agence au plus tard le 1 novembre 2022. L'intervention recalculée visée à l'alinéa 1 prend cours à partir du 1 juillet 2022.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5.182, § 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'Agence vérifie, lors d'une inspection intermédiaire, si le locataire et les membres du ménage cohabitants à la date du 1 juillet 2022 remplissent les conditions d'admission visées à l'article 5.177 du même arrêté et recalcule l'intervention conformément à l'article 5.182, § 1 du même arrêté, si l'intervention n'a pas été accordée ou a été suspendue parce que le loyer s'est avéré supérieur au maximum visé à l'article 5.177, alinéa 4, 4°.

Cette inspection annuelle intermédiaire visée à l'alinéa 1 est effectuée par l'agence au plus tard le 1 novembre 2022. L'intervention recalculée visée à l'alinéa 1 prend cours à partir du 1 juillet 2022. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2022.

Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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