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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035781
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19/06/2002
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17/05/2002
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17 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », notamment l'article 4bis , inséré par décret du 24 juin 1997;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment les articles 7 § 1er, 8 et 10 § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;

Vu la concertation au sein du groupe de concertation sectorielle « centres de confiance pour enfants maltraités »;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 13 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.407/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions .

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° enfance maltraitée : toute situation où un enfant est victime de sévices corporels ou de lésions psychiques, soit activement du fait d'une action préjudiciable, soit passivement en raison de négligences graves commises par des adultes qui ont l'enfant en charge;2° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre qui remplit les conditions énoncées au chapitre II du présent arrêté, et qui est agréé par le Gouvernement flamand en vertu du présent arrêté;3° le Ministre : le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions;4° l'usager : usager au sens de l'article 2 du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Art. 2.Le centre de confiance pour enfants maltraités, dénommé ci-après le centre', sert de point de contact pour la maltraitance et les présomptions de maltraitance.

Art. 3.§ 1er. Le centre a une offre d'aide et de services en fonction des besoins de l'enfant, en tenant compte des principes du droit de parole, de participation et d'évaluation des effets pour l'enfant. § 2. Dans le cadre et en vue d'une aide efficace, le centre établit un diagnostic effectif qui peut résulter en un renvoi adéquat.

Il s'occupe lui-même, à titre exceptionnel, de l'accompagnement et du traitement des enfants maltraités et de leur famille, notamment en cas de renvoi contre-indiqué ou irréalisable.

Art. 4.Au cours du processus d'aide, le centre peut identifier la problématique de la maltraitance et en discussier avec l'enfant et les parents.

Art. 5.Le centre met au point une offre d'aide, en faisant appel à la participation des usagers et en concertation avec ceux-ci.

Art. 6.Le centre mène une politique multidirectionnelle au mieux des intérêts de l'enfant, toutes les parties concernées par le processus d'aide restant associées. Les parents sont ainsi stimulés et assistés à assumer leur rôle parental.

Art. 7.Pour la prestation d'aide et de services, le centre fait appel à des personnes ou services extérieurs pertinents. Il conclut à cet effet des accords de coopération avec les autres structures actives dans le domaine de l'enfance maltraitée, notamment avec les Centres de santé mentale.

Le Ministre peut déterminer les autres secteurs avec lesquels des accords de coopération peuvent être conclus, et en fixer la procédure.

Art. 8.Le centre prend des mesures qui garantissent le respect des droits fondamentaux et des droits des usagers, et qui sont conformes à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Art. 9.Le centre assure l'encadrement des intervenants confrontés aux problèmes de l'enfance maltraitée et qui prennent contact à ce sujet.

Il est également chargé de la transmission systématique de son expertise en matière de maltraitance d'enfants à d'autres instances pertinentes.

Art. 10.Le centre concourt à la sensibilisation de la société à la problématique de l'enfance maltraitée.

Art. 11.Le centre signale aux autorités compétentes de manière systématique les évolutions et les problèmes, manques et besoins en ce qui concerne l'aide aux enfants maltraités.

Art. 12.Le centre est accessible à tous et assure une permanence téléphonique 24 heures par jour.

Le Ministre peut créer les conditions en vue de la mise en place d'un service de garde en dehors des heures de bureau. § 2. Le centre dispose de l'infrastructure suffisante et adaptée à ses missions et garantissant notamment la sécurité et la protection de la vie privée.

Art. 13.Le centre dispose d'une équipe de base multidisciplinaire composée d'un médecin-spécialiste, d'un licencié en psychologie ou en pédagogie, d'un assistant social et d'un collaborateur administratif.

L'équipe de base doit compter au moins 4,5 équivalents temps plein.

Chacune des qualifications énumérées à l'alinéa premier doit être représentée par au moins une fonction à mi-temps. § 2. Les collaborateurs du centre sont suffisamment compétents et professionnels pour exécuter les missions reprises dans le profil et la description de fonction, qui constituent le point de départ pour des entretiens d'évaluation et de fonctionnement systématiques et réguliers. § 3. Le centre élabore une politique de formation mise au point en concertation avec tous les membres du personnel et axée sur le développement de l'expertise propre quant à l'exécution des missions du centre. § 4. La gestion du personnel crée les conditions d'un bon climat de collaboration. Une attention particulière est portée à la participation des membres du personnel, à leur chances d'autonomie et au travail en équipe.

Art. 14.Le centre dispose d'un profil nettement défini qui correspond à ses activités et le porte à la connaissance du public.

Art. 15.Le centre contribue à l'enregistrement demandé par l'autorité.

Art. 16.Le centre est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif.

Il communique à « Kind en Gezin » toutes les modifications apportées aux statuts et à la composition du conseil d'administration.

Art. 17.§ 1er. Le centre mène une gestion financière saine. § 2. Il est soumis au contrôle de « Kind en Gezin » sur l'affectation des subventions qui lui ont été allouées. § 3. Le centre tient une comptabilité conformément au plan comptable et suivant les directives définis par « Kind en Gezin ».

Art. 18.Le centre dispose d'une procédure de plaintes efficace qui est portée à la connaissance de l'usager et garantit une réponse dans un délai raisonnable.

Art. 19.Le centre respecte la législation en vigueur en matière de secret professionnel.

Art. 20.Le centre est soumis au contrôle et à l'inspection de l'organisme « Kind en Gezin ».

Art. 21.Le Ministre flamand arrête les dispositions relatives aux éléments minimaux de gestion de la qualité. CHAPITRE III. - Agrément et retrait de l'agrément

Art. 22.§ 1er. Le centre présente sa demande d'agrément à « Kind en Gezin » avec à l'appui : 1° les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément;2° une note justificative fondée sur les besoins constatés qui, de façon détaillée, démontre la nécessité d'un tel centre et expose ses objectifs, ainsi que le plan d'action visant leur réalisation. § 2. « Kind en Gezin » examine, au besoin après s'être fait communiquer des pièces ou informations supplémentaires, si la demande répond aux conditions de recevabilité prescrites et si le centre ayant présenté la demande offre les garanties qualitatives requises pour un fonctionnement adéquat. § 3. « Kind en Gezin » peut agréer un centre dans chaque province de la région linguistique néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Le centre est agréé pour une durée indéterminée.

Art. 23.§ 1er. L'agrément peut être retiré lorsque : 1° le centre ne remplit plus les conditions posées par le présent arrêté;2° les informations à fournir à « Kind en Gezin » en exécution des dispositions du présent arrêté ont été falsifiées sciemment;3° le centre commet une irrégularité grave, notamment quant aux dispositions de l'article 33. § 2. Si « Kind en Gezin » entend retirer l'agrément, l'intention motivée est notifiée au centre par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Procédure de réclamation

Art. 24.Le centre a la faculté de présenter une réclamation au Ministre contre les décisions suivantes ou contre une intention formellement notifiée de prendre un telle décision : 1° le refus de l'agrément;2° le retrait de l'agrément.

Art. 25.Sous peine d'irrecevabilité, le centre est tenu en ce cas d'adresser à « Kind en Gezin » une réclamation motivée au plus tard quinze jours après avoir pris connaissance des décisions visées à l'article 24.

Art. 26.Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation renferme les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du centre;2° la date de réception de la décision contestée ou de l'intention;3° la mention ou une copie de la décision contestée ou de l'intention;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du centre;6° la date de la présentation de la réclamation.

Art. 27.L'administration de « Kind en Gezin » décide de la recevabilité de la réclamation, dans les 15 jours de la réception de celle-ci. Elle notifie cette décision motivée sans délai au centre par lettre recommandée.

Art. 28.§ 1er. En cas de réclamation contre le retrait de l'agrément, l'administration de « Kind en Gezin » peut décider, dans les quinze jours de la réception de la réclamation, que la réclamation n'est pas suspensive. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs sont gravement menacées. Dans tout autre cas, la réclamation est suspensive. § 2. S'il est décidé que la réclamation n'est pas suspensive, l'administration de « Kind en Gezin » envoie la décision motivée sans délai à l'administration organisatrice, par lettre recommandée.

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, « Kind en Gezin » transmet la réclamation recevable à la commission, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. « Kind en Gezin » transmet en même temps copie de la réclamation au Ministre. § 2. La réclamation est traitée selon la procédure visée par l'arrêté mentionné au § 1er. CHAPITRE V. - Subventions

Art. 30.§ 1er. Chaque centre agréé bénéficie annuellement d'une subvention de base qui s'élève à : 1° pour l'année 2002 : 250.258,68 euros; 2° pour l'année 2003 : 250.874,07 euros; 3° pour l'année 2004 : 251.536,93 euros; 4° à partir de l'année 2005 : 252.647,75 euros. § 2. Le Ministre alloue annuellement une subvention complémentaire de 1.234.973,34 euros, qui est répartie entre les centres au prorata du nombre de mineurs inscrits dans les registres de la population de la province concernée de la région linguistique néerlandophone ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne le centre établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la subvention complémentaire visée à l'alinéa précédent est majorée de 1 % en vue du traitement des informations concernant les mineurs domiciliés hors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. A cet effet, il est prélevé 1 % des subventions complémentaires allouées aux provinces limitrophes, notamment 0,5 % pour le Brabant flamand, 0,25 % pour Anvers et 0,25 % pour la Flandre orientale. § 3. Les subventions visées aux §§ 1er et 2 serviront seulement à couvrir les dépenses de fonctionnement du centre qui ne sont ou ne peuvent pas être supportées par les structures visées à l'article 7. § 4. Les subventions visées aux §§ 1er et 2 sont liées annuellement à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ces montants sont fixés sur base de l'indice de santé de décembre 2000, notamment 106,4.

Art. 31.Chaque centre affecte 70 % à 85 % de l'ensemble des subventions visées à l'article 30, §§ 1er et 2, aux frais de personnel et 15 % à 30 % aux frais de fonctionnement.

Art. 32.§ 1er. Si la subvention allouée en vertu du présent arrêté excède les dépenses réelles visées à l'article 30, § 3, le centre doit mettre le solde en réserve. § 2. Ces réserves doivent être affectées aux mêmes objectifs et allouées aux mêmes conditions que la subvention octroyée conformément au présent arrêté. § 3. Les réserves constituées après le 1er janvier 1997 et dépassant, à la clôture de l'exercice, les subventions annuelles visées à l'article 30, §§ 1er et 2, doivent être restituées intégralement à « Kind en Gezin ».

Art. 33.La subvention visée à l'article 30 est octroyée par année civile à tout centre agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, et qui transmet à « Kind en Gezin » les pièces suivantes, conformément aux directives de ce dernier; 1° les pièces portant sur l'année d'activité écoulée;a) un état des recettes et dépenses et un budget pour l'année d'activité suivante ayant été approuvés par les organes compétents du centre et mentionnant les subventions octroyées ou escomptées de la part d'autres pouvoirs publics;b) une liste des membres de l'équipe visée à l'article 13, § 1er du présent arrêté avec mention de leurs diplômes et de leur expérience en matière d'enfance maltraitée;c) un rapport d'activité au titre de l'année écoulée contenant en particulier une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies, la coopération avec d'autres structures et une évaluation de l'activité du centre quant à ses résultats;2° d'autres pièces au titre de l'année écoulée, telles que définies par « Kind en Gezin », à présenter dans les délais fixés par ce dernier. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités est abrogé.

Art. 35.§ 1er. Les centres déjà agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les conditions énoncées au chapitre II du présent arrêté, au plus tard dans les trois ans de l'entrée en vigueur. § 2. Les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale entrent en vigueur, en ce qui concerne le secteur des centres de confiance pour enfants maltraités, le 1er janvier 2002. § 3. Pendant la période triennale de transition dont question au § 1er, les centres visés au § 1er conservent leur agrément sur la base des conditions selon lesquelles ils ont été agréés. § 4. Les nouveaux agréments accordés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis intégralement par les dispositions du présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances M. VOGELS

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