publié le 29 mars 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements
17 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er, alinéa premier;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 3, alinéa deux, et 20, alinéa premier, remplacés par le décret du 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 7 septembre 2011;
Vu l'avis n° 50.796/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre Ier du VLAREM
Article 1er.Dans la rubrique 32.1 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, les trois premières colonnes sont remplacées par ce qui suit :
« 32.1. Etablissements déployant des activités musicales :
1° salles de fête et locaux où est produite de la musique et ayant un niveau acoustique de la musique dans l'établissement > 85 dB(A)LAeq,15min et <= 95 dB(A)LAeq,15min; 3
2° salles de fête, locaux et salles de spectacle où est produite de la musique et ayant un niveau acoustique de la musique dans l'établissement > 95 dB(A)LAeq,15min et <= 100 dB(A)LAeq,60min. 2
Ne relèvent pas de cette rubrique de classification : les établissements déployant des activités musicales qui disposent d'une autorisation telle que visée aux articles 5.32.2.2.bis, § 1er, 4°, 5.32.3.10, § 4, et 6.7.3, § 3, du titre II du VLAREM.
Art. 2.Dans la rubrique 32.2 de l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les trois premières colonnes sont remplacées par ce qui suit :
« 32.2. Salles de spectacle autres que celles mentionnées à la sous-rubrique 32.1.2.°
1° Cinémas
3
2° Salles de théâtre, théâtres de variété, salles pour manifestations sportives autres que celles visées au point 3°, salles polyvalentes et salles de fête avec un espace de jeu
3
3° Salles pour manifestations sportives motorisées où sont utilisés des moteurs à combustion (indoor-karting etc.) ».
2
CHAPITRE 2. - Modifications au titre II du VLAREM
Art. 5.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du sous-titre « Définitions Bruit (chapitres 2.2 et 4.5) » est remplacé par « Définitions Bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7) »; 2° au sous-titre « Définitions Bruit (chapitres 2.2 et 4.5) », sous-titre « Généralités », sont ajoutées les définitions suivantes : « - « niveau maximum de pression acoustique pondéré A mesuré avec une pondération temporelle 'lente' LAmax,slow » : le niveau maximum de pression acoustique pondéré A, mesuré avec la caractéristique de pondération temporelle 'lente' S (1 sec.); - « limitateur acoustique » : un appareil conçu pour corriger tout dépassement d'un niveau acoustique maximum programmé, soit par l'arrêt complet de la production de musique, soit par l'écrêtement progressif du niveau acoustique; - « musique » : toutes les formes d'émission de musique, amplifiée électroniquement et résultant de sources sonores permanentes ou temporaires; - « activité musicale » : toute activité, classifiée ou non, où est produite de la musique; - « événement spécial » : tel que kermesse, carnaval, festival de musique, soirée, fête d'école, fête annuelle d'une association, fête de mariage, fête jubilaire et autres fêtes et festivités spéciales. »; 3° dans le sous-titre « Définitions Etablissements de récréation (Chapitre 53.32) », le sous-titre « Locaux avec dansing (Section 5.32.2) » est abrogé.
Art. 6.Dans la partie 5, chapitre 5.32 du même arrêté, l'intitulé de la section 5.32.2 est remplacé par ce qui suit : « Section 5.32.2. Etablissements déployant des activités musicales ».
Art. 6/1.L'article 5.32.2.1 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, seul l'article 5.32.2.2bis s'applique aux salles de spectacle. ».
Art. 7.A l'article 5.32.2.2, § 1er, du même arrêté, la phrase « Les dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés ne s'appliquent pas aux établissements visés à la rubrique 32 de la liste de classification. » est abrogée.
Art. 8.Dans la partie 5, chapitre 5.32, section 5.32.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est inséré un article 5.32.2.2bis, rédigé comme suit : « Art. 5.32.2.2bis. Niveau acoustique maximum dans l'établissement § 1er. Activités musicales avec un niveau acoustique maximum > 85 dB(A)LAeq,15min et <= 95 dB(A) LAeq,15min : 1° le niveau acoustique maximum ne peut dépasser LAeq,15min 95 dB(A). Si le niveau acoustique maximum, mesuré comme LAmax,slow 102 dB(A) n'est pas dépassé, l'établissement est censé avoir satisfait à ce critère. Pour le mesurage du niveau acoustique, tant le bruit de la musique que le bruit ambiant sont pris en ligne de compte; 2° le niveau acoustique est mesuré à la hauteur du point de mesurage, mentionné à l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis; 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min, soit LAmax,slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.
Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.
L'obligation de mesurage du niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limitateur acoustique qui est réglé de telle façon, que la norme visée à l'alinéa premier est respectée. Le limitateur acoustique doit satisfaire aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis; 4° Par dérogation au point 1°, le niveau acoustique maximum LAeq,15min 95 dB(A) peut être dépassé, à condition que : a) la demande de l'activité musicale ait été introduite au préalable auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle a lieu l'activité musicale;et b) le collège visé au point a) autorise l'activité musicale. Toutefois, cette autorisation peut uniquement être donnée si l'activité musicale : 1) a lieu entre 12 h et 00 h et ne dure pas plus longtemps que 3 h; l'autorisation vaut au maximum pour 1 période de 3 h par jour; ou 2) est liée à un événement spécial et a lieu dans une salle de fête ou un local dans lequel il est cumulativement satisfait aux critères suivants : - 12 événements au maximum par an; - 2 événements au maximum par mois; - la sommation de ces événements peut s'étaler sur 24 jours calendaires au maximum par an (en cas d'une activité musicale, les heures du soir et les heures du matin du jour calendrier suivant doivent compter pour deux jours calendrier).
Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale visée à l'alinéa précédent, les dispositions visées au paragraphe 2 sont d'application, à l'exception de l'obligation d'élaborer un plan sonore.
Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale conformément au point b), 2), les dispositions du chapitre 4.5 ne sont pas d'application.
Le collège des bourgmestre et des échevins de la commune dans laquelle a lieu l'activité musicale peut imposer des mesures limitatives, p.ex. en ce qui concerne le niveau acoustique maximum autorisé ou la durée de l'activité musicale. § 2. Activités musicales avec un niveau acoustique maximum > 95 dB(A)LAeq,15min et <= 100 dB(A)LAeq,60min : 1° le niveau acoustique maximum ne peut dépasser LAeq,60min 100 dB(A). Si le niveau acoustique maximum, mesuré comme LAeq,15min 102 dB(A) n'est pas dépassé, l'établissement est censé avoir satisfait à ce critère. Pour le mesurage du niveau acoustique, tant le bruit de musique que le bruit ambiant sont pris en ligne de compte; 2° le niveau acoustique est mesuré à la hauteur du point de mesurage, mentionné à l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis; 3° à l'initiative et aux frais de l'exploitant, L Aeq,60min, est mesuré et enregistré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis et LAeq,15min peut être mesuré. Le niveau acoustique est mesuré à la hauteur du point de mesurage, mentionné à l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.
Les données enregistrées sont tenues à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période d'un mois au moins.
L'obligation de mesurage et d'enregistrement du niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limitateur acoustique qui est réglé de telle façon, que la norme visée à l'alinéa premier est respectée. Le limitateur acoustique doit satisfaire aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. 4° l'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les dommages auditifs : a) la mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs;et b) l'élaboration d'un plan sonore afin d'optimiser le niveau acoustique dans l'établissement en cas d'installations sonores permanentes appartenant à l'établissement.Le plan sonore doit comprendre au moins les données suivantes : 1) l'emplacement et le choix optimaux des hauts parleurs tout en tenant compte d'une répartition aussi efficace que possible du bruit;2) le point de mesurage;3) le niveau acoustique à la hauteur du point de mesurage et de quatre autres points d'évaluation au moins;4) l'endroit où le niveau acoustique est réglé;5) le plan à l'échelle de tout l'espace accessible au public. Le plan sonore est élaboré par un expert environnemental agréé dans la discipline bruit et vibrations. Le cas échéant, le plan fait partie de l'examen acoustique visé à l'article 5.32.2.3, § 1er. Le plan acoustique se trouve dans l'établissement et peut être consulté par l'autorité de tutelle. § 3. Des activités musicales avec un niveau acoustique dans l'établissement > 100dB(A)LAeq,60min sont défendues. ».
Art. 8/2.A l'article 5.32.2.3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, première phrase, les mots « tel que visé à la rubrique 32.1.2° de la liste de classification » sont ajoutés; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « tel que visé à la rubrique 32.1.2° de la liste de classification « sont insérés entre les mots « Respect des dispositions sonores par les établissements existants : « et les mots « les dispositions générales »; 3° au paragraphe 2, alinéa deux, l'alinéa deux est remplacé par de qui suit : « Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par établissement existant: - des établissements qui, au 31 décembre 2012, n'étaient pas classés et pour lesquels une autorisation urbanistique a été délivrée avant le 1er juillet 2012; - des établissements classés pour lesquels l'autorisation urbanistique a été délivrée avant le 1er janvier 1999 et qui, au 31 décembre 2012, étaient ou sont déjà exploités ou utilisés; - ou des établissements qui, au 31 décembre 2012, étaient classés dans la troisième classe et étaient ou sont déjà exploités ou utilisés et pour lesquels une demande d'autorisation urbanistique a été introduite avant le 1er septembre 2012; ».
Art. 9.A l'article 5.32.3.1, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'article 5.32.3.10 s'applique également aux salles polyvalentes et aux salles de fête ayant un espace de jeu reprise dans la rubrique 32.2.2° de la liste de classification. »; 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les conditions de la présente section s'appliquent aux salles de spectacle » visées à la rubrique 32.1.2° de la liste de classification. ».
Art. 10.A la partie 5, chapitre 5.32, section 5.32.3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un article 5.32.3.10, rédigé comme suit : « Art. 5.32.3.10. Niveau acoustique maximum dans l'établissement § 1er. Le niveau acoustique maximum dans les établissements visés à la rubrique 32.2.2° de la liste de classification ne peut dépasser LAeq,15min 95 dB(A). Si le niveau acoustique maximum, mesuré comme LAmax,slow 102 dB(A) n'est pas dépassé, l'établissement est censé avoir satisfait à ce critère. Pour le mesurage du niveau acoustique, tant le bruit de musique que le bruit ambiant sont pris en ligne de compte; § 2. Le niveau acoustique est mesuré à la hauteur du point de mesurage, mentionné à l'article 1er de l'annexe 5.32.2.2bis. § 3. A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min soit LAmax,slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis.
Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui.
L'obligation de mesurage du niveau acoustique ne s'applique pas si l'exploitant utilise un limitateur acoustique qui est réglé de telle façon, que la norme visée à l'alinéa premier est respectée. Le limitateur acoustique doit satisfaire aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis; § 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements visés à la rubrique 32.2.2° de la liste de classification, à condition que : 1° la demande de l'activité musicale ait été introduite au préalable auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle a lieu l'activité musicale;et 2° le collège visé au point 1° autorise l'activité musicale. Toutefois, cette autorisation peut uniquement être donnée si le niveau acoustique dans l'établissement s'élève à LAeq,60min <= 100 dB(A) et si l'activité musicale : a) a lieu entre 12 h et 00 h et ne dure pas plus longtemps que 3 h; l'autorisation vaut au maximum pour 1 période de 3 h par jour; ou b) est liée à un événement spécial et a lieu dans une salle de spectacle dans laquelle il est cumulativement satisfait aux critères suivants : 1) 12 événements au maximum par an;2) 2 événements au maximum par mois;3) la sommation de ces événements peut s'étaler sur 24 jours calendaires au maximum par an (en cas d'une activité musicale, les heures du soir et les heures du matin du jour calendrier suivant doivent compter pour deux jours calendrier). Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale visée à l'alinéa précédent, les dispositions visées au paragraphe 2 sont d'application, à l'exception de l'obligation d'élaborer un plan sonore.
Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale conformément au point 2°, b), les dispositions du chapitre 4.5 ne sont pas d'application.
Le collège des bourgmestre et des échevins de la commune dans laquelle a lieu l'activité musicale peut imposer des mesures limitatives, p.ex. en ce qui concerne le niveau acoustique maximum autorisé ou la durée de l'activité musicale. § 4. Des activités musicales avec un niveau acoustique dans l'établissement > 100dB(A)LAeq,60min sont interdites. ».
Art. 11.L'article 6.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.7.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités où est produite de la musique et qui se déroulent dans une tente, en plein air dans un autre établissement accessible au public, autre qu'un établissement tel que visé à la rubrique 32.1 ou 32.2 et dans des établissements privés. ».
Art. 12.L'article 6.7.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.7.2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° établissements publics : tous les établissements, ainsi que leurs dépendances, accessibles au public, contre paiement ou non, même si l'accès est limité à certaines catégories de personnes, tels que des clubs privés, magasins, restaurants, débits de boissons, manifestations sportives, clubs de fitness;2° établissements privés : habitations et leurs dépendances et jardins, et en général, tous les endroits non accessibles au public;3° voisinage : tous les bâtiments ou locaux situés dans l'environ immédiat et dans lesquels se trouvent des personnes.».
Art. 13.L'article 6.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.7.3. § 1er. Dans les établissements visés à l'article 6.7.1, le niveau acoustique maximum produite par la musique ne peut dépasser LAeq,15min 85dB(A) et LAmax,slow 92 dB(A). Si le niveau acoustique maximum, mesuré comme LAmax,slow 92 dB(A) n'est pas dépassé, il est supposé avoir satisfait à ce critère. § 2. Le niveau acoustique vaut à tous les endroits possibles dans l'établissement où peuvent se trouver des personnes dans des circonstances normales. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux établissements privés. Ces paragraphes ne s'appliquent pas non plus à d'autres activités visées à l'article 6.7.1, à condition que : 1° la demande de l'activité musicale ait été introduite au préalable auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle a lieu l'activité musicale;et 2° le collège visé au point 1° autorise l'activité musicale. Toutefois, cette autorisation peut uniquement être donnée si le niveau acoustique dans l'établissement s'élève à LAeq,60min <= 100 dB(A) et si l'activité musicale est liée à un événement spécial. Si l'activité musicale a lieu dans une salle de fête ou une salle de spectacle, il faut qu'il soit cumulativement satisfait aux critères suivants : 1) 12 événements au maximum par an;2) 2 événements au maximum par mois;3) la sommation de ces événements peut s'étaler sur 24 jours calendaires au maximum par an (en cas d'une activité musicale, les heures du soir et les heures du matin du jour calendrier suivant doivent compter pour 2 jours calendrier). Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale visée au paragraphe 3 avec un niveau acoustique de > 85 dB(A) LAeq,15min et <= 95 dB(A) LAeq,15min, les dispositions visées à l'article 5.32.2.2bis, § 1er, 1°, 2° et 3°, s'appliquent.
Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale visée au paragraphe 3 avec un niveau acoustique de > 95 dB(A) LAeq,15min et <= 100 dB(A) LAeq,60min, les dispositions visées à l'article 5.32.2.2bis, § 2, s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'élaborer un plan sonore.
Des activités musicales avec un niveau acoustique dans l'établissement > 100dB(A)LAeq,60min sont interdites.
Le collège des bourgmestre et des échevins de la commune dans laquelle a lieu l'activité musicale peut imposer des mesures limitatives, p.ex. en ce qui concerne le niveau acoustique maximum autorisé ou la durée de l'activité musicale.
Si le collège des bourgmestre et échevins autorise l'activité musicale visée au paragraphe 3 conformément au point 2, les dispositions visées à l'article 6.7.4 ne sont pas d'application. ».
Art. 14.Le chapitre 6.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est complété par un article 6.7.4, rédigé comme suit : « Article 6.7.4. § 1er. Les activités musicales visées à l'article 6.7.1 doivent être organisées de telle manière, que LAmax,slow mesuré dans le voisinage : 1° ne dépasse pas 5 dB(A) au-dessus de LA95,5min, si celui-ci est inférieur à 30 dB(A);2° ne dépasse pas 35 dB(A) si LA95,5min se situe entre 30 et 35 dB(A);3° ne dépasse pas LA95,5min, si celui-ci est supérieur à 35 dB(A). LA95,5min est mesuré toutes sources de musique débranchées. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux activités musicales visées à l'article 6.7.1, à condition que le collège des bourgmestre et échevins ait accordé son autorisation conformément à l'article 6.7.3, § 3. § 3. Les mesurages sont effectués conformément aux conditions fixées pour l'intérieur, telles que visées aux articles 2 et 3 de l'annexe 4.5.1. ».
Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, est complété par une annexe 5.32.2.2bis, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés
Art. 16/1.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés est remplacé par ce qui suit : Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Musique : toutes les modalités d'émission de musique amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;2. Etablissements publics : cinémas et théâtres où sont présentés des films;3. Voisinage : tous les locaux ou bâtiments situés dans l'environ immédiat, dans lesquels se trouvent des personnes;4. Niveau du bruit de fond : le niveau acoustique minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l'exclusion des sources sonores visées au 1 dans les établissements dont question au 2.».
Art.16/2. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et privés » sont abrogés;2° dans le texte néerlandais, le mot « achtergrondsgeluidsniveau » est remplacé par le mot « achtergrondgeluidsniveau ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 17.L'exploitant d'un établissement dont l'exploitation est autorisée communique à l'autorité délivrant l'autorisation, avant le 1er septembre 2012 et par lettre recommandée, dans quelle classe seront répertoriées les activités musicales à partir du 1er janvier 2013.
Art. 18.A l'exception de l'article 17, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 19.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernemnt flamand du 17 février 2012 modifiant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements Annexe 5.32.2.2bis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. « Annexe 5.32.2.2bis Méthode de mesurage et d'enregistrement pour le mesurage du niveau acoustique de la musique dans les établissements
Art. 1er.Point de mesurage Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le point de mesurage remplit les conditions suivantes : 1° le point de mesurage se situe à une hauteur entre 1,5 et 3 mètres au-dessus du sol et à au moins 0,5 mètre du plafond et des parois;2° le point de mesurage se situe à la hauteur de la table de mixage, à condition que la table de mixage se trouve entre le public et centralement entre les principaux haut-parleurs;3° si les conditions visées au 2° ne sont pas remplies, le point de mesurage se situe entre le public et centralement entre les principaux hauts-parleurs;4° le point de mesurage est accessible à l'autorité de tutelle.
Art. 2.Conditions auxquelles doit répondre la chaîne de mesurage La chaîne de mesurage doit au moins consister en des appareils qui remplissent les conditions suivantes : 1° l'appareillage de mesure et d'enregistrement remplit les exigences prescrites pour les instruments de mesure classe 2 dans les normes NBN (NBN EN 60651 (1996) ou plus récentes);2° l'appareillage de mesure et d'enregistrement doit être installé de manière qu'il ne puisse être manipulé par des tiers.Cela vaut également pour le microphone de mesure; 3° le microphone de mesure de l'appareillage de mesure et d'enregistrement doit être installé de manière qu'il ne soit pas protégé contre le bruit auquel les visiteurs sont exposés;4° l'appareillage de mesure et d'enregistrement doit être équipé de façon à pouvoir mesurer pendant toute la durée de l'activité;5° l'appareillage de mesure et d'enregistrement peut à tout moment être contrôlé par l'autorité de tutelle; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 modifiant l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui est du niveau acoustique maximum de la musique dans les établissements.
Bruxelles, le 17 février 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE