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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juin 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036174
pub.
23/10/1998
prom.
16/06/1998
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eli/arrete/1998/06/16/1998036174/moniteur
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16 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1990 portant les dispositions budgétaires, ainsi que les dispositions d'accompagnement du budget 1991, notamment l'articles 26, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1995 et 15 juillet 1997;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 72 et 73;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 27 avril 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prendre sans délai des mesures afin d'éviter que les frais supplémentaires résultant de la réalisation d'un complexe A.V.J. répondant aux besoins d'une plus grande superficie, d'adaptations techniques et d'équipement, incombent à la société de location sociale ou soient récupérés sur le locataire, il est nécessaire de remplacer l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand, chargé du logement;2° la VHM : la Société flamande du Logement;3° société de logement social : une société de logement social agréée par la Société flamande du Logement;4° VFSIPH : Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (Fonds flamand pour l'Intégration de Personnes ayant un Handicap);5° division : la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites;6° arrêté du 31 juillet 1990 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome telles que visées à l'art.3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés; 7° AVJ : activités de la vie journalière 8° habitation AVJ : l'habitation qui : a) est adaptée et équipée en vue de soutenir les activités de la vie journalière et le logement autonome des personnes handicapées, telles que visées à l'arrêté du 31 juillet 1990;b) est donnée en location conformément au chapitre III du présent arrêté et de l'arrêté relatif à la location sociale;c) répond aux normes de coût et de surface de la Société flamande du Logement des logements adaptés aux personnes handicapées;9° Centre AVJ : le local central de service où sont groupées les demandes d'assistance et qui constitue le point de départ et de coordination de l'assistance aux activités de la vie journalière, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1990;10° quartier d'habitations sociales : un groupe d'habitations existantes ou à construire d'une ou de plusieurs sociétés de logement social de la VHM et qui est considéré comme quartier par le Ministre;11° complexe AVJ : un ensemble de 12 à 15 habitations AVJ, intégrées dans un quartier social et relié à un centre AVJ par un système de communication et d'appel;12° arrêté de location sociale : arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant un régime de location sociale pour des habitations données en location par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social agréées par cette dernière en application de l'article 80ter du Code du Logement;13° accord de coopération : l'accord conclu entre la société de logement social et le service de logement autonome pour personnes ayant un handicap physique tel que visé à l'arrêté du 31 juillet 1990 visant à construire, à adapter et à compléter un ensemble AVJ.Cela comprend les trois aspects suivants : a) l'exploitation et les conditions de location des habitations et du centre AVJ, dans lesquelles sont comprises les modalités en matière d'attribution d'habitation et de cessation des contrats de location;b) l'utilisation et l'entretien du centre AVJ ainsi que le fonctionnement du service AVJ;c) les modalités pour l'installation du système de communication et d'alarme;14° date de début des travaux : date à laquelle la dernière phase des travaux de construction des habitations de l'ensemble AVJ est entamée en vue du parachèvement de cet ensemble AVJ;15° NBN ISO/ TR9527 : Norme belge en matière d'exigences techniques auxquelles les habitations pour handicapés doivent répondre, publiées par l'Institut belge de la Normalisation (IBN) le 29 août 1995.Il s'agit d'une transposition de la norme internationale ISO/9527 (Building construction- Needs for disabled people in buildings- Design guidelines).

Art. 2.Aux conditions stipulées par le présent arrêté, le Ministre peut accorder des subventions aux sociétés de logement social qui réalisent un ensemble AVJ. Ces subventions viennent à charge du Fonds du Logement, créé en vertu de l'article 26 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, et dans les limites des moyens accordés à ce fonds. CHAPITRE II. - Normes Section 1re. - Implantation

Art. 3.§ 1er. Les habitations AVJ, à l'exception des habitations AVJ destinées aux personnes atteintes de multiple sclérose, situées dans : 1° un quartier d'habitations sociales comprenant outre les habitations AVJ, au moins 25 habitations sociales;2° un ensemble AVJ d'au moins 12 et d'au plus 15 habitations AVJ, à condition que deux habitations AVJ ne peuvent pas être adjacentes;3° un rayon d'au maximum 200 m du centre AVJ. § 2. Les habitations AVJ et le centre AVJ destinés aux personnes atteintes de multiple sclérose sont groupées et se trouvent dans les environs immédiats d'un hôpital spécialisé auquel elles se raccordent, tel que stipulé dans l'article 6, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990. Section 2. - Superficie

Art. 4.Les normes minimales et maximales de base respectives de la VHM en matière de superficie d'habitation pour personnes ayant un handicap physique sont d'application.

Les habitations AVJ qui doivent répondre à la NBN ISO/TR9527, doivent disposer des espaces suivants facilement accessibles à l'aide d'un fauteuil roulant, bien utilisables et se situant sur le même niveau : un living avec coin-repas, cuisinette, 2 chambres à coucher, une salle de bains avec WC intégré (et éventuellement espace de rangement pour un deuxième fauteuil roulant). La NBN ISO/TR9527 est jointe en annexe à l'arrêté ministériel approuvant l'ensemble AVJ. 2 Habitations équipées de 3 chambres à coucher sont prévues par ensemble AVJ. Les dimensions, l'aménagement et l'emplacement du mobilier usuel doivent laisser un espace ouvert de 1,50 m au moins pour le rayon de braquage d'un fauteuil roulant.

Art. 5.Un abri-garage avec accès couvert jusqu'à la porte d'entrée ou un garage doit avoir une largeur minimale de 4 m et une longueur de 6,5 m. Les dimensions minimales de la porte du garage doivent être 3 m de large sur 2,4 de haut. Il doit également y avoir un point de raccordement pour la pose éventuelle d'un dispositif d'ouverture de la porte du garage. Section 3. - Accessibilité

Art. 6.En ce qui concerne l'accès aux habitations AVJ ou aux bâtiments dans lesquels se trouvent ces habitations, les normes suivantes doivent être respectées : 1° les voies d'accès inclinées doivent répondre aux conditions suivantes : a) l'inclinaison ne peut excéder 7 % pour une longueur maximale de 5 m et au maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m;la voie d'accès doit avoir une largeur de 1,20 m; b) en haut et en bas de chaque plan incliné doit être aménagée un plate-forme d'une longueur minimale de 1,50 m et d'une largeur minimale de 1,20 m;c) les côtés ouverts du plan incliné et de la plate-forme qui se trouve au-dessus du niveau de sol doivent être équipés d'une bordure de sécurité, ayant un hauteur minimale de 5 cm.2° la surface des accès doit être rugueuse et, en cas de carrelages, les joints doivent être remplis régulièrement jusqu'à la surface.3° les portes d'accès doivent répondre aux conditions suivantes : a) elles ont une largeur de passage libre d'au moins 0,90 m;b) elles sont équipées de points de raccordement en vue de la pose de ferme-porte et d'ouvre-porte automatiques;les portes à fermeture automatique sont équipées d'un mécanisme de ralentissement; c) les portes à tambour sont exclues;d) le mur adjacent au bouton de porte doit être large de 50 cm au moins;e) les portes vitrées sont munies de verre de sécurité;f) les seuils des portes extérieures ne sont pas plus de 2 cm de haut; ils sont inclinés vers l'extérieur et devant le seuil, il y a un caniveau équipé d'une grille adaptée; g) les portes et les châssis de porte sont équipés sur toute leur surface de la protection nécessaire contre tout dégât causé par des fauteuils roulants;des boutons de porte et des serrures adaptées peuvent y être logés; 4° la sortie de secours répond aux mêmes conditions que l'entrée.

Art. 7.Les normes régissant la circulation et l'équipement intérieurs sont les suivantes : 1° les couloirs, sas et paliers doivent avoir une largeur de passage libre de 1,50 m au minimum 2° les portes d'accès doivent répondre aux conditions suivantes : a) elles ont une largeur de passage libre d'au moins 0,90 m;b) le mur adjacent au bouton de porte doit être large de 50 cm au moins;c) il n'y a aucun seuil à l'intérieur de l'habitation;d) elles sont équipées de points de raccordement en vue de la pose de ferme-porte et d'ouvre-porte automatiques;les portes à fermeture automatique sont équipées d'un mécanisme de ralentissement; e) les portes ne peuvent être vitrées jusqu'à une hauteur de 50 cm au minimum;les portes vitrées sont munies de verre de sécurité; f) les portes et les châssis de porte sont équipés sur toute leur surface de la protection nécessaire contre tout dégât causé par des fauteuils roulants;des boutons de porte et des serrures adaptées peuvent y être logés.

Art. 8.Lorsque le bâtiment est équipé d'un ascenseur, celui-ci doit répondre à toutes les dispositions légales, notamment au Règlement général sur la Protection du Travail, ainsi qu'aux conditions suivantes : 1° les dimensions minimales de la cabine sont : a) la profondeur, c.-à-d. la distance entre la face intérieure de la porte d'ascenseur et la paroi adverse est de 1,40 m au moins; b) la largeur, c.-à-d. la distance entre les deux parois latérales est de 1,10 m au moins; 2° la porte de l'ascenseur, la porte de la cage d'ascenseur ou la porte qui remplit ces deux fonctions, doit être une porte coulissante dont la largeur de passage est de 0,90 m au moins.Elle doit également avoir un bord sensible qui, lorsqu'il est touché, ouvre automatiquement la porte et la maintient en position ouverte; 3° le long des parois de la cabine une main-courante doit être fixée à une hauteur de 0,90 m, mesurée du sol de la cabine;4° le mécanisme de l'ascenseur doit permettre un réglage précis du niveau de l'ascenseur avec un écart de 2 cm au maximum;5° tous les boutons de commande dans la cabine doivent être installés en double : une série facilement accessible dans chaque paroi latérale à au moins 50 cm des coins intérieurs. Les boutons de commande visés au point 5°, sont placés en une ligne horizontale à une hauteur comprise entre 0,70 et 1 m, mesurée à partir du sol de la cabine. A côté de ou sur chaque bouton de commande, l'indication de sa fonction doit être échoppée ou appliquée en relief.

Les boutons de commande doivent être circulaires ou rectangulaires avec une dimension minimale de 30 mm. Les boutons ne sont pas du type à commande par effleurement. Section 4. - Equipement

Art. 9.Les interrupteurs de l'installation électrique doivent être du type à bascule (dimensions minimales des boutons 5 x 7 cm). Tout comme les prises de courant, ils doivent être installés à une hauteur entre 0,70 et 1 m (côté supérieur de l'interrupteur) et à au moins 50 cm des coins intérieurs.

Art. 10.La partie inférieure des vitres des fenêtres doit se situer au maximum à 85 cm du sol.

Art. 11.l'évier et le plan de travail dans la cuisine doivent être judicieusement installés et être réglables en hauteur. |$$|AGA ce sujet, il sera procédé à une concertation avec le service du logement autonome.

Toutes les conduites et câblages des appareils doivent être encastrés.

Les appareils et le mobilier de cuisine, adaptés à l'handicap des occupants, sont fournis et posés conformément au règlement financier particulier, tel qu'il a été élaboré à l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°.

Art. 12.Les appareils et les installations de la salle de bains sont judicieusement placés et réglables en hauteur.

Toutes les conduites et câblages des appareils doivent être encastrés.

Les appareils et le mobilier de la salle de bains, adaptés à l'handicap des occupants, sont fournis et posés conformément au règlement financier particulier, tel qu'il a été élaboré à l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°.

Art. 13.Les habitations sont, tant en ce qui concerne leur concept fonctionnel que leur exécution architecturale, conçues de sorte qu'un système de levage et de déplacement puisse être fixé au plafond avec un rail de sorte que le déplacement entre la chambre à coucher principale et la salle de bains soit possible. Il également à conseiller que les baies de portes entre cette chambre à coucher et la salle de bains soient laissées ouvertes jusqu'au plafond. Un panneau amovible peut être installé au-dessus des portes de sorte qu'il soit éventuellement possible d'installer un système de levage et de déplacement. Section 5. - Communication

Art. 14.Toute habitation AVJ dispose de 1 parlophone doté d'un ouvre-porte. Des points de raccordement et le câblage en vue de l'installation de ferme-porte et d'ouvre-porte - éventuellement avec télécommande - sont prévus pour toutes les portes extérieures. Le parlophone peut également faire partie du système d'appel.

Art. 15.§ 1er. Toute habitation AVJ dispose d'un système de communication permettant un contact direct avec le centre AVJ. § 2. Toute habitation AVJ est équipée d'une installation d'alarme qui est directement reliée au centre AVJ et qui est munie d'une alimentation de réserve. § 3. Tant le système de communication que le système sont à charge du service de logement autonome. Les conditions à ce sujet sont reprises dans l'accord de coopération. Le système de communication et le système d'alarme peuvent être intégrés.

Les points de raccordement et le câblage en vue de l'installation des systèmes de communication et d'alarme sont encastrés. Section 6. - Centre AVJ

Art. 16.§ 1er. Le centre AVJ dispose : 1° d'un espace destiné à y loger le service du logement autonome pour personnes ayant un handicap physique, visées à l'arrêté du 31 juillet 1990, y compris une petite cuisine, des toilettes et une douche;2° d'un bureau de coordination et un espace de réunion;3° de toilettes adaptées et un ouvre-porte extérieur au profit des locataires des habitations AVJ. § 2. Le centre AVJ répond également aux dispositions des articles 6, 7 et 8.

Art. 17.Dans certains cas particuliers et sur demande motivée, le Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions du chapitre II du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modalités de location

Art. 18.§ 1er. Les habitations AVJ ne sont louées qu'aux personnes handicapées (et leur famille) avec lesquelles un service de logement autonome pour des personnes ayant un handicap physique telles que visées à l'arrêté du 31 juillet 1990, a conclu un accord de prestation services tel que visé à l'article 11 de l'arrêté précité.

Les dispositions prévues par l'arrêté sur la location sociale doivent être appliquées aux inscriptions et attributions des habitations AVJ ressortant de la compétence des sociétés de logement sociales.

Toutefois, les candidats-locataires peuvent également être inscrits dans un registre séparé au moment où ils disposent d'une attestation de prise à charge et après que le service de logement autonome a constaté le nombre d'heures d'assistance nécessaire.

Ce nombre d'heures d'assistance nécessaire doit être mis à jour lors de l'attribution. Lors de l'attribution, le but doit toujours être de ne pas dépasser le nombre maximal d'heures d'assistance prévu pour un complexe AVJ. § 2. Le candidat-locataire peut introduire une demande motivée de dérogation aux plafonds de revenu auprès de la société de location sociale. Le cas échéant, le conseil d'administration de la société de location sociale ou le comité de location désigné par cette dernière peut, dans certains cas individuels, introduire une demande motivée de dérogation aux règles d'attribution et d'admission à la Société flamande du Logement, conformément à la procédure fixée à l'article 6, § 1er, de l'arrêté sur la location sociale. § 3. Lors de la résiliation de l'accord de prestation de services, la société de location sociale est tenue, par dérogation aux dispositions de l'arrêté sur la location sociale, de résilier la location de l'habitation AVJ conformément aux conditions fixées dans la convention de coopération, un délai minimum de six mois devant toutefois être pris en compte.

Art. 19.Le loyer de base annuel des habitations dans le quartier d'habitations sociales concerné est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté sur la location sociale. Pour les habitations AVJ, ce loyer de base est toutefois réduit d'un montant égal à l'annuité théorique que la société de location sociale aurait du prendre en charge sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions tel que fixé à l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°.

Le loyer de base annuel d'un centre AVJ est fixé à au minimum 5,5 % du loyer actualisé. ce loyer de base est toutefois réduit d'un montant égal à l'annuité théorique que la société de location sociale aurait du prendre en charge sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions tel que fixé à l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 3°. CHAPITRE IV. - Subvention

Art. 20.La demande d'octroi de subvention visée à l'article 2 pour un complexe AVJ doit être introduite par la (les) société(s) de logement social concernée(s) par voie de la VHM auprès de la division. Le Ministre donne son accord de principe au projet de réalisation d'un complexe AVJ avant que la procédure d'adjudication soit entamée, sur avis de la VHM et sur production de l'accord de principe en matière de la construction d'un nouveau complexe AVJ ou de l'adaptation ou de l'agrandis-sement d'une complexe AVJ existant avec le service concerné de logement autonome pour personnes ayant un handicap physique qui dispose au moins d'une autorisation préalable en vertu de l'arrêté du 31 juillet 1990.

Art. 21.§ 1er. La subvention comporte trois éléments et s'élève au maximum, par complexe AVJ, au montant indexé de 15.200.000 francs.

La subvention est égale à la somme : 1° des frais résultant : a) de la superficie supplémentaire des habitations et des garages lors de la construction d'un nouveau complexe AVJ;b) de l'équipement supplémentaire, notamment les ferme- et ouvre-porte automatiques, les châssis de portes renforcés, l'ouvre-porte du garage et, s'il n'y a pas de garage, de l'abri-garage éventuel;c) des travaux d'adaptation exécutés à des habitations normales ou à des habitations AVJ insuffisantes afin de les transformer en habitations AVJ à part entière et de la superficie supplémentaire de nouvelles habitations AVJ et garages en complément au complexe AVJ existant; 2° des frais résultant de la fourniture et de l'installation d'appareils et de mobilier de cuisine et de salle de bains, tels que visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté, le coût total de ces travaux étant majoré de la TVA, mais limité au montant indexé de 400.000 francs au maximum par habitation; 3° des frais résultant de la construction d'un nouveau centre AVJ ou de l'adaptation d'un centre AVJ insuffisant tel que fixé à l'article 16, TVA comprise, mais limité au montant indexé de 3.000.000 francs au maximum. § 2. Le coût total des travaux, visés au § 1er, deuxième alinéa, est majoré de la TVA, toutefois limité au montant indexé de 600.000 francs par logement. Pour la troisième chambre à coucher des deux habitations à trois chambres, le coût total est majoré du montant indexé de 100.000 francs.

La superficie supplémentaire de l'habitation AVJ, visée au §1er, deuxième alinéa, 1°, a), est égal à la différence entre la superficie mesurée et la superficie maximale de l'habitation (MAX WO) pour le même type d'habitation sociale tel que mentionné dans les normes de superficie de la Société flamande du Logement.

La superficie supplémentaire du garage correspond à la superficie du garage moins 18 m2. § 3. Dans le cadre de la procédure d'approbation et d'engagement, le coût supplémentaire de la superficie supplémentaire est calculé comme suit : 1° le coût supplémentaire de la superficie supplémentaire d'une habitation AVJ correspond à la superficie supplémentaire de l'habitation AVJ x le coût maximal pour le même type d'habitation sociale tel que mentionné dans les normes de superficie de la Société flamande du Logement;2° le coût supplémentaire de la superficie supplémentaire d'un garage correspond à la superficie supplémentaire du garage x le coût maximal pour le même type de garage tel que mentionné dans les normes de superficie de la Société flamande du Logement divisé par 18;3° le coût supplémentaire d'un équipement supplémentaire des habitations et de l'infrastructure est estimé tel qu'il a repris dans le dossier d'adjudication; § 4. Dans le cadre du paiement du solde, le coût supplémentaire réel est calculé comme suit : 1° le coût supplémentaire de la superficie supplémentaire d'une habitation AVJ correspond à la superficie supplémentaire de l'habitation AVJ x le coût réel par m2 de l'habitation AVJ;2° le coût supplémentaire de la superficie supplémentaire d'un garage séparé correspond à la superficie supplémentaire de ce garage x le coût réel par m2 de ce garage;3° le coût supplémentaire de la superficie supplémentaire d'un garage intégré correspond à la superficie supplémentaire de ce garage x le coût réel par m2 de l'habitation AVJ;4° le coût supplémentaire d'un équipement supplémentaire des habitations et de l'infrastructure doit être prouvé par des documents justificatifs. § 5. Le Ministre ou le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre paie une avance sur la subvention à concurrence de 60 % du coût estimé; hors TVA, toutefois avec un maximum de 8 millions de francs, après production d'une copie déclarée conforme de l'ordre de commencement des travaux. § 6. Le solde de la subvention est payé par ensemble au moment de la prise en location moyennant production par les sociétés de logement social : 1° de l'accord de coopération avec le service, visé à l'article 18, § 3, dans lequel sont reprises les conditions en matière d'attribution des habitations, de résiliation des contrat de location et d'utilisation et d'entretien du centre AVJ;2° de l'accord de la VHM relatif à l'accord de coopération;3° des documents justificatifs des frais tels que fixés dans l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, et § 4 (et calculé sur la base du coût, TVA comprise).

Art. 22.§ 1er. Le Ministre fixe annuellement le nombre d'ensemble AVJ pouvant être subventionnés pendant cette année. § 2. Les montants de 15.200.000 francs, 8.000.000 francs, 600.000 francs, 100.000 francs, 400.000 francs et 3.000.000 francs, mentionnés à l'article 21 §1er, premier et deuxième alinéa, 2° et 3°, § 2 et § 5 sont automatiquement indexés au 1er janvier et sont liés à l'indice normal des prix à la consommation 116,83 de décembre 1993. Le calcul se fait en divisant les montants mentionnés par l'indice normal de décembre 1993 et en multipliant par l'indice normal du mois de décembre précédant l'adaptation. Le résultat est arrondi au millier inférieur. L'adaptation à l'indice des montants précités s'applique pour la première fois aux ensembles AVJ approuvés par le Ministre après le 1er janvier 1998. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.La société de logement social qui n'a pas introduit, dans les trois ans après le début des travaux de construction des habitations de la dernière phase visant à compléter et à parachever le projet AVJ, les documents visés à l'article 21, § 6, auprès de la division, est obligée de rembourser les avances accordées, majorées des intérêts légaux, à la Région flamande.

La société de logement social qui ne respecte pas les conditions du présent arrêté, est obligée de rembourser la subvention accordée à la Région flamande. Lorsque le respect de conditions fixées n'a trait qu'à une ou seulement quelques habitations AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement à la quote-part de cette (ces) habitation(s) dans le montant total de la subvention accordée.

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales est abrogé sauf en ce qui concerne les complexés AVJ qui dans le cadre du présent arrêté ont déjà été approuvés et qui sont en cours d'exécution.

Art. 25.Les articles 72 et 73 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 15 juin 1998.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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