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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 octobre 2016
publié le 16 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande

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autorite flamande
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2016036593
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16/12/2016
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14/10/2016
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14 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;

Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, modifié par le décret du 16 juin 2006 ;

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, article 10, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 25 mars 2011, et article 23quater, § 4, inséré par le décret du 24 juin 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 30 avril 2009, 25 mars 2011 et 21 juin 2013 ;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, article 2, § 1er, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 8, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 11 décembre 2015 et 18 décembre 2015 ;

Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 14, alinéa deux, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 7 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 8, § 3, article 9, alinéa deux, et article 12, § 1er, alinéa deux ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, article 4, modifié par le décret du 24 juin 2016, et articles 5 et 6, modifiés par le décret du 24 juin 2016 ;

Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, article 4, alinéa premier, article 5, article 6, alinéa deux, article 11, article 12, § 2, alinéa premier, et article 13, alinéa premier, article 14, alinéa cinq, article 15, alinéa deux, article 16, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, article 19, article 20, article 24, article 25, article 28, § 1er, alinéa deux, et § 2, article 29, § 1er, alinéa premier, et § 4, article 30, § 1er, et § 2, alinéa premier, article 31, article 32, § 1er, alinéa trois, § 2, et § 4, alinéa deux, article 33, article 35, article 36, alinéa premier, article 37, article 39, § 1er, alinéa premier, § 4, et § 5, alinéa premier, article 42, article 43, alinéa deux, article 44, § 1er, alinéas deux à quatre inclus, § 3 à § 5 inclus, article 46, article 48, § 1er, alinéa deux, article 49, § 2, article 51, § 1er, § 3, et § 5, article 52, § 1er, alinéa premier, et § 2, article 54, article 56, § 1er, alinéa trois, et § 3 à § 5 inclus, article 58, alinéa deux, article 86, article 87, article 89, et article 91 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2006 réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'assurance soins) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 juillet 2016 ;

Vu l'avis 59.843/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : LIVRE 1er. - Dispositions de base communes Partie 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), mentionnée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 ; 2° échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de l'autonomie réduite telles que mentionnées à l'article 46 du décret du 24 juin 2016 ainsi que dans la réglementation relative aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, plus précisément l'article 4, A., 1°, de l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins du patient ou de l'usager en vue des meilleurs soins pour l'usager ; 3° cotisation payée : la cotisation dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;4° budget de soins et d'aide indirectement accessibles : un budget de soins et d'aide indirectement accessibles tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;5° décret du 24 juin 2016 : le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;6° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;7° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;8° service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile : le service visé à l'article 5 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, et agréé en application du décret précité ;9° service d'aide logistique : le service visé à l'article 8 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, et agréé en application du décret précité ;10° indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel autorisé à déterminer la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'une personne, visée à l'article 46 du décret du 24 juin 2016 ;11° indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée à l'article 2, 12°, du décret du 24 juin 2016 ;1 12° échelle de Katz dans les soins à domicile : échelle d'évaluation pour mesurer l'autonomie réduite, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;13° échelle de Katz dans un établissement de soins, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : échelle d'évaluation pour mesurer l'autonomie réduite, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations, visées à l'article 34, alinéa premier, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;14° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;15° soins de proximité et soins à domicile : forme de soins relative à l'intervention de l'assurance soins, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;16° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;17° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatrique agréée en vertu de l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;18° soins résidentiels : forme de soins relative à l'intervention de l'assurance soins, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée en tant que centre de services de soins et de logement, maison de repos et de soins ou maison de soins psychiatriques ou par une structure y assimilée ;19° centre de services de soins et de logement : un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;20° inspection des soins : L'inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;21° forme de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par une structure de soins résidentielle, une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité. Partie 2. - Principes généraux

Art. 2.Les interventions sont octroyées automatiquement lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'usager a une attestation telle que visée à l'article 87 ou 181 ;2° la caisse d'assurance soins obtient l'attestation via les données provenant de fichiers de l'agence. S'il n'est pas satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, l'intervention est octroyée sur demande.

Partie 3. - Organisation de la protection sociale flamande TITRE 1er. - L'agence pour la protection sociale flamande Chapitre 1er. - Transformation du « Vlaams Zorgfonds »

Art. 3.L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Chapitre 2. - Gestion et fonctionnement de l'agence

Art. 4.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.

Outre les délégations, visées à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant a également la délégation complémentaire conférée pour l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. § 2. Outre les délégations, visées au paragraphe premier, le fonctionnaire dirigeant a également les délégations spécifiques suivantes : 1° donner toutes les approbations requises et prendre les éventuelles décisions nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 8, 4° et 5°, du décret du 24 juin 2016, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;2° prendre les décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins tels que visés à l'article 8, 2°, du décret du 24 juin 2016, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;3° ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de la caisse et l'investissement à court terme d'actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. § 3. L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, en ce compris les dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier font rapport à l'agence du contrôle exercé par eux. § 2. L'agence met toutes les informations demandées à disposition de l'Inspection des soins.

Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes : 1° l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;2° l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;3° l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées, données par l'agence ;4° l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection, après en avoir informé l'agence ;5° l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection.

Art. 6.Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités ultérieures. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité

Art. 7.Les dotations pour l'agence, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016, sont versées avant le 10 janvier de l'année budgétaire en question.

Art. 8.L'agence est autorisée à souscrire des emprunts, après accord du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes : 1° il est pris contact avec au moins trois fournisseurs de prêts potentiels ;2° il est fait référence à un taux du marché généralement utilisé.

Art. 9.Tout prélèvement du fonds de réserve est tributaire de l'autorisation préalable du Ministre et du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.

Art. 10.Au plus tard le 31 mars, l'agence remet au Ministre et au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, un rapport comptable de toutes les opérations de l'année écoulée.

Le Ministre et le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions arrêtent les exigences de forme auxquelles le rapport doit répondre.

TITRE 2. - Les caisses d'assurance soins CHAPITRE 1er. - Procédure de délivrance de l'agrément

Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'assurance soins doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 15 du décret du 24 juin 2016. La demande doit être envoyée à l'agence par lettre recommandée et contenir les informations et documents suivants : 1° les statuts de la caisse d'assurance soins ;2° les prénoms, nom de famille, domicile ou résidence, profession et nationalité des administrateurs de la caisse d'assurance soins et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et les mandats de ces dernières ;3° les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 15 du décret du 24 juin 2016, qui a ou ont créé la caisse d'assurance soins ;4° les nom, prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'assurance soins, ainsi que le pourcentage de cette participation ;5° l'engagement de respecter les règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016 ;6° d'autres documents et pièces déterminés par l'agence. Une participation qualifiée au sens de l'alinéa premier, 4° suppose la possession directe ou indirecte d'au moins 10 % des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'assurance soins.

Art. 12.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs informations ou documents tels que visés à l'article 11 font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. L'agence fixe un délai pour la remise des informations ou documents. Dans les trente jours de la réception des informations ou pièces, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable Lorsqu'aucune information ou aucun document n'a été transmis, la demande est déclarée non recevable.

L'agence examine la demande. § 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'assurance soins, la décision motivée du fonctionnaire dirigeant d'accorder l'agrément ou l'intention motivée du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément lui est envoyée par lettre recommandée.

L'agrément ne peut être octroyé que s'il ressort de la demande que la caisse d'assurance soins satisfera aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016.

Art. 13.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut introduire une réclamation contre l'intention visée à l'article 12, § 2, alinéa premier.

Pour qu'elle soit recevable, la réclamation doit être motivée et adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard trente jours après réception de l'intention. La décision du Ministre est envoyée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans le mois qui suit la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après que la caisse d'assurance soins a été entendue, sauf si elle n'a pas donné suite à une invitation.

Si la caisse d'assurance soins n'a pas introduit de réclamation recevable, la décision motivée du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est notifiée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans un délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de réclamation. § 2. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 14.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est valable pour une durée de cinq ans.

Art. 15.L'agrément visé à l'article 14 peut être prorogé si la caisse d'assurance soins agréée introduit une demande à cet effet au plus tard huit mois avant l'expiration de son agrément. Les articles 11, 12 et 13 s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 11, alinéa premier, 3°. CHAPITRE 2. - Procédure de retrait et de suspension de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée

Art. 16.Lorsque l'agence constate qu'une caisse d'assurance soins ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 24 juin 2016, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante de bonne exécution de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, l'agence met la caisse d'assurance soins en demeure par lettre recommandée, afin d'y remédier dans un délai à fixer par l'agence.

Art. 17.Le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre peut retirer l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée dans les cas suivants : 1° lorsque la caisse d'assurance soins ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois, ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois ;2° lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016, ou lorsque sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante de bonne exécution de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, après l'expiration du délai visé à l'article 16. Dans les cas énoncés à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant exprime une intention motivée de retirer l'agrément, qui est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins.

Art. 18.La caisse d'assurance soins peut introduire une réclamation contre l'intention visée à l'article 17, alinéa deux. Pour qu'elle soit recevable, la réclamation doit être motivée et adressée au Ministre par lettre recommandée au plus tard trente jours après réception de l'intention. La décision du Ministre est envoyée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans les deux mois qui suit la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après que la caisse d'assurance soins a été entendue, sauf si elle n'a pas donné suite à une invitation dûment envoyée.

Si la caisse d'assurance soins agréée n'a pas introduit de réclamation recevable contre l'intention, la décision motivée du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est notifiée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée dans un délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de réclamation.

Art. 19.Une caisse d'assurance soins agréée peut demander par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de retirer son agrément. La décision est notifiée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée, au plus tard deux mois après réception de la demande.

Art. 20.L'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée est retiré d'office par le fonctionnaire dirigeant en cas de dissolution de cette caisse d'assurance soins. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins concernée au plus tard quinze jours après avoir été prise.

Art. 21.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée mentionne la date à laquelle le retrait prend cours.

Cette décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 22.Le retrait de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.

L'agence imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les droits des affiliés et usagers.

Une caisse d'assurance soins dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016, jusqu'à la clôture de sa liquidation.

Art. 23.Dans les cas mentionnés à l'article 17, alinéa premier, 2°, le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre peut suspendre l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée. L'article 17, alinéa deux, et les articles 18 et 21 s'appliquent par analogie.

La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations. CHAPITRE 3. - Fonctionnement territorial

Art. 24.Les instances visées à l'article 15 du décret du 24 juin 2016 sont actives sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque soit elles possèdent un siège d'exploitation dans chaque province de la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit elles y sont représentées, soit elles y ont des affiliés ou des assurés, selon le cas. CHAPITRE 4. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses d'assurance soins, et surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins Section 1re. - Organisation, fonctionnement et gestion des caisses

d'assurance soins

Art. 25.Une caisse d'assurance soins dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne, qui sont adaptés à ses activités. Le Ministre peut en arrêter les modalités.

Le contrôle interne visé au premier alinéa porte au moins sur la validité, l'intégralité et l'exactitude avec lesquelles les opérations financières sont traitées dans les documents comptables et les comptes.

Art. 26.Les moyens techniques et financiers de la caisse d'assurance soins sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements.

Art. 27.La direction effective d'une caisse d'assurance soins est confiée à deux personnes au moins.

La caisse d'assurance soins agréée inscrit dans la liste de son personnel rémunéré les personnes qui consacrent 50 % ou davantage de leur temps de travail à la caisse d'assurance soins.

Art. 28.L'objet social de la caisse d'assurance soins, tel que prévu par ses statuts, se limite aux tâches définies à l'article 19 du décret du 24 juin 2016.

Les statuts de la caisse d'assurance soins contiennent les droits et obligations des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016.

Art. 29.L'article III.82, l'article III.83, alinéa premier, l'article III.84, alinéas un à cinq inclus, l'article III.86, alinéa premier et alinéa quatre, l'article III.87, § 1er et § 2, alinéa premier, l'article III.88 et l'article III.89 du Code de droit économique s'appliquent par analogie à une caisse d'assurance soins.

Art. 30.Une caisse d'assurance soins fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le Ministre.

Les documents utilisés ou diffusés par une caisse d'assurance soins sont conformes aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016.

Les documents ou formulaires que la caisse d'assurance soins porte à la connaissance du public contiennent les mentions déterminées par le Ministre.

Art. 31.Le Ministre peut déterminer lesquelles des données visées à l'article 19, alinéa premier, 4°, du décret du 24 juin 2016, sont les données minimales à enregistrer, de même que leur mode d'enregistrement et leur mode de transmission à l'agence.

Art. 32.Une caisse d'assurance soins s'abstient : 1° de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit ;2° de conclure des conventions avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, ou de conclure des accords ou de définir des règlements susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes, et ainsi de fausser les comptes. Section 2. - Surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins

Art. 33.Une caisse d'assurance soins informe l'agence par lettre recommandée des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, dans le délai d'un mois après leur approbation par l'assemblée générale. Au plus tard un mois après cette notification, l'agence peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016.

Dans le cas énoncé à l'alinéa premier, la caisse d'assurance soins fait en sorte que la modification soit retirée ou adaptée, et ce dans les deux mois qui suivent l'envoi de la lettre de l'agence.

Art. 34.Une caisse d'assurance soins désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Si la caisse d'assurance soins prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par la Banque nationale de Belgique.

Le réviseur d'entreprises est désigné pour une période renouvelable de trois ans. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes.

La caisse d'assurance soins agréée communique à l'agence le nom, les prénoms et l'adresse du réviseur d'entreprises dans le mois qui suit sa désignation.

Outre sa rémunération, la caisse d'assurance soins ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.

Des missions supplémentaires ne peuvent lui être confiées qu'avec l'approbation de l'assemblée générale.

Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'assurance soins agréée désigne un successeur dans les trois mois.

Art. 35.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'assurance soins contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des réviseurs d'entreprises : 1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels ;2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable, et du contrôle interne. Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'assurance soins agréée, de tout document qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective, tous éclaircissements et informations, et opérer toutes les vérifications nécessaires.

Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'assurance soins toute infraction aux règles fixées par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016, ainsi que tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la situation financière de la caisse d'assurance soins agréée.

Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 25 du décret du 24 juin 2016, ainsi que le bilan social mentionné à l'article 39, § 2, du présent arrêté.

Art. 36.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ce rapport mentionne plus particulièrement : 1° la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus ;2° si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables ;3° si, de l'avis du réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'assurance soins agréée. Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection ni réserve à formuler.

Le rapport est joint aux comptes annuels, qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission.

Art. 37.§ 1er. Une caisse d'assurance soins conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par l'agence, pendant une période à déterminer par le Ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et interventions effectuées par elle. § 2. Une caisse de soins fournit à l'agence ou à l'Inspection des soins, sur simple demande, tous les renseignements que l'agence et l'Inspection des soins jugent nécessaires à l'exécution de leurs missions. Elle autorise l'agence ou l'Inspection des soins à consulter tous les documents à son siège et à mener tout examen de sa situation financière et de ses activités.

Une caisse d'assurance soins veille à ce que tous ses collaborateurs fournissent à l'agence ou à l'Inspection des soins, sur simple demande, toutes les informations dont ils disposent au sujet des affiliations et interventions auxquelles ils ont collaboré.

Art. 38.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 30, la caisse d'assurance soins assure son retrait ou adaptation dans un délai d'un mois après avoir été mise en demeure par l'agence de le faire.

Art. 39.§ 1er. Avant le 30 avril de chaque année, une caisse d'assurance soins transmet à l'agence ses comptes annuels et son rapport comptable, tels que visés à l'article 35, pour l'exercice précédent. L'agence détermine les exigences de forme auxquelles le rapport comptable doit satisfaire. § 2. Avec les comptes annuels et le rapport comptable, une caisse d'assurance soins agréée remet à l'agence le bilan social inclus dans le « Modèle complet de comptes annuels » ou le « Modèle abrégé de comptes annuels », établi par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.

Le bilan social mentionné à l'alinéa premier contient les informations suivantes : 1° le nombre de membres du personnel employés, le nombre d'heures prestées, la rotation du personnel et les formations suivies par les membres du personnel pendant l'exercice écoulé.La caisse d'assurance soins agréée communique également les frais de personnel associés à ces composants pour l'exercice en question, conformément aux sections I.A, II et IV du bilan social visé à l'alinéa premier ; 2° les frais facturés à la caisse d'assurance soins agréée pour les membres du personnel temporaire, les intérimaires et les personnes qui ont exécuté des tâches pour la caisse d'assurance soins, mais qui n'ont pas conclu de contrat de travail avec la caisse d'assurance soins.Ces frais sont associés au nombre de personnes employées et au nombre d'heures prestées pour la caisse d'assurance soins, conformément à la section I.B du bilan social visé à l'alinéa premier.

Partie 4. - Obligations de l'usager TITRE 1er. - Affiliation à la protection sociale flamande CHAPITRE 1er. - Affiliation Section 1re. - Affiliation obligatoire ou affiliation volontaire des

personnes visées à l'article 29, § 2, alinéa deux ou alinéa quatre du décret du 24 juin 2016

Art. 40.Une personne telle que visée à l'article 29, § 2, alinéa deux ou alinéa quatre, du décret du 24 juin 2016, a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes : 1° immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a travaillé dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;2° immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a habité dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;3° pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, elle a déménagé d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. Section 2. - Délais d'affiliation

Sous-section 1re. - Obligation d'affiliation

Art. 41.§ 1er. Toute personne, visée à l'article 29, § 1er, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Lorsque cette personne ne s'affilie pas avant le 1er juillet de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 26 ans, elle est affiliée d'office à la « Vlaamse Zorgkas » à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle aurait dû s'affilier.

Les première et deuxième cotisations des membres peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que la personne n'encoure une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres. § 2. Toute personne venant habiter en région linguistique néerlandaise et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne vient habiter en région linguistique néerlandaise. Lorsque cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois après qu'elle est venue habiter en région linguistique néerlandaise, elle est affiliée d'office à la « Vlaamse Zorgkas » à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle aurait dû s'affilier.

Les personnes venant habiter en région linguistique néerlandaise pendant la première moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première et deuxième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant celle dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres.

Les personnes venant habiter en région linguistique néerlandaise pendant la deuxième moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première, deuxième et troisième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant celle dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016. Le ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première, deuxième et troisième cotisations des membres. § 3. Toute personne, visée à l'article 29, § 2, alinéa premier et alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix.

Les personnes, visées à l'alinéa premier, peuvent payer les cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant la date où l'agence a reçu de la Banque Carrefour de la sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes sont reprises pour la première fois, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, et sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016.

Le Ministre fixe les modalités relatives au délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve relative à la qualité d'assuré social belge.

Sous-section 2. - Affiliation volontaire

Art. 42.§ 1er. Toute personne, visée à l'article 29, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.

Les première et deuxième cotisations des membres peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que cette personne n'encoure une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres. § 2. Toute personne venant habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle cette personne vient habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les personnes venant habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours de la première moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première et deuxième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de l'année suivant l'année dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première et deuxième cotisations des membres.

Les personnes venant habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours de la deuxième moitié d'une année calendaire, peuvent payer les première, deuxième et troisième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant l'année dans laquelle elles sont venues y habiter, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins. Le Ministre peut fixer les modalités relatives au paiement des première, deuxième et troisième cotisations des membres. § 3. Toute personne, visée à l'article 29, § 2, alinéas trois et quatre, du décret du 24 juin 2016, et ayant atteint au moins l'âge de 26 ans, peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix.

Les personnes, visées à l'alinéa premier, peuvent payer les cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de la deuxième année suivant la date où l'agence a reçu de la Banque Carrefour de la sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes sont reprises pour la première fois, sans que ces personnes n'encourent une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins.

Le Ministre fixe les modalités relatives au délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve relative à la qualité d'assuré social belge. § 4. Le paragraphe 3 s'applique aux militaires belges, ou aux militaires belges retraités résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, ou en Suisse en raison d'une mission à l'étranger.

A l'alinéa premier, l'on entend par militaire belge : militaire rémunéré par le Ministère belge de la Défense, et ses personnes à charge. § 5. Toute personne, visée aux paragraphes 1er à 4 inclus, s'affiliant en dehors des périodes, visées aux paragraphes 1er à 4 inclus, est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours à partir du 1er janvier de l'année dans laquelle la première cotisation des membres est payée. Dans ce cas, le délai d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, s'applique. La suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins est également imposée en cas d'affiliation tardive pour les années pour lesquelles la personne aurait pu s'affilier et ne l'a pas fait.

Sous-section 3. - Interdiction d'affiliation

Art. 43.Les personnes suivantes ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins : 1° toute personne pouvant invoquer une convention internationale ou un protocole l'exemptant de charges sociales dans les Etats contractants ;2° les personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa trois, du décret du 24 juin 2016.Cette disposition s'applique également aux étudiants provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE autre que la Belgique, ou de la Suisse, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'assuré social belge.

Art. 44.Le Ministre fixe les modalités relatives à la présente interdiction d'affiliation et le remboursement des cotisations des membres.

Le Ministre détermine également la manière de fournir la preuve qu'une personne a la qualité d'assuré social dans un autre Etat membre.

Art. 45.Toute personne, visée à l'article 43, acquérant la qualité d'une personne visée à l'article 41 ou 42, peut payer les première et deuxième cotisations des membres jusqu'au 31 décembre inclus de l'année après la date du changement de sa qualité, sans que cette personne n'encoure une suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative, visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016, et sans que le délai d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, ne s'applique. Section 3. - Mode d'affiliation

Art. 46.Une personne s'affilie à la caisse d'assurance soins à laquelle elle paie la première cotisation. L'affiliation est valable par année calendaire.

Art. 47.Lorsqu'une personne a été correctement signalée à l'agence comme membre par différentes caisses d'assurance soins, il devient membre de la première caisse d'assurance soins ayant notifié l'affiliation à l'agence dans les délais fixés à cet effet.

Les caisses d'assurance soins visées à l'alinéa premier peuvent, après concertation, renoncer à l'affiliation d'une personne au profit d'une autre caisse de soins. Section 4. - Délai d'attente minimal dans la région bilingue de

Bruxelles-Capitale

Art. 48.En exécution de l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, le délai minimum de dix ans qui y est visé est modifié en un délai minimum de cinq ans. Section 5. - Changement de caisse d'assurance soins

Art. 49.Un membre peut muter de caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle il a communiqué l'intention de mutation. A cet effet, il remplit le formulaire de mutation mis à disposition par l'agence et le transmet à l'autre caisse d'assurance soins au plus tard le cinq décembre de l'année en cours.

Art. 50.Une personne affiliée à une caisse d'assurance soins, établie par une mutualité, une Union nationale ou une société d'assistance mutuelle, telle que visée à l'article 15, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016, et en même temps membre d'une mutualité n'appartenant pas à l'Union nationale ou à la société d'assistance mutuelle précitée, peut encore muter de caisse d'assurance soins, en dérogation à l'application de l'article 49 du présent arrêté.

Art. 51.Le Ministre fixe les modalités relatives à la mutation de caisse d'assurance soins. CHAPITRE 2. - Cotisations pour la protection sociale flamande Section 1re. - Montant et perception des cotisations pour la

protection sociale flamande

Art. 52.Dans le présent article, l'on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

La cotisation annuelle des membres, visée à l'article 30, § 1er, du décret du 24 juin 2016, s'élève à 50 euros.

Par dérogation à l'alinéa deux, la cotisation annuelle des membres s'élève à 25 euros pour les personnes ayant droit, au 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle se rapporte la cotisation des membres, à l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les montants visés aux alinéas deux et trois sont, à partir de l'année calendaire 2017 et chaque année le 1er janvier, rattachés à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014.

Après le calcul annuel, visé à l'alinéa quatre, les montants sont arrondis à l'unité inférieure, lorsque le dernier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est cinq ou plus.

Art. 53.Outre que la cotisation annuelle des membres, la caisse d'assurance soins réclame de ses membres annuellement les cotisations dues pour les années précédentes, sauf les cotisations des membres étant réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016.

La caisse d'assurance soins peut, si le membre y consent, réclamer les cotisations dues par le biais d'un message électronique.

Le membre paie sa cotisation annuelle à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 30 avril de l'année en cours.

Art. 54.Le montant des cotisations perçu est attribué à l'année la plus récente pour laquelle la cotisation des membres n'a pas ou n'a pas entièrement été payée.

Art. 55.La caisse d'assurance soins déduit les cotisations non payées par l'usager des interventions versées à l'usager, sauf pour ce qui concerne les cotisations réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016.

Art. 56.Le Ministre fixe les modalités relatives à la perception des cotisations des membres. Section 2. - Rappel

Art. 57.Lorsqu'un membre ne paie pas la cotisation annuelle des membres après la première lettre d'invitation, la caisse d'assurance soins envoie un rappel au plus tard le 30 novembre de la même année calendaire, sauf si la cotisation annuelle des membres avait été réclamée par lettre recommandée. Section 3. - Courrier recommandé

Art. 58.Des membres n'ayant pas ou n'ayant pas entièrement payé au moins deux cotisations, pas nécessairement consécutives, la caisse d'assurance soins réclame les cotisations dues par lettre recommandée au plus tard le 31 mars de l'année dans laquelle la cotisation suivante est due.

Des membres, visés à l'alinéa premier, à qui il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, au plus tard le 31 mars, la caisse d'assurance soins réclame encore les cotisations des membres dues par lettre recommandée, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Le Ministre peut déterminer les situations dans lesquelles il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée au paragraphe deux.

En vue de l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016, chaque caisse d'assurance soins transmet par voie électronique à l'agence et suivant les conditions imposées par l'agence, les données des personnes auxquelles une lettre recommandée telle que visée aux alinéas premier et deux, a été envoyée. Cela se fait au plus tard le 15 mai de l'année d'envoi des lettres recommandées. CHAPITRE 3. - Cessation de l'affiliation

Art. 59.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année dans laquelle les membres s'étant affiliés obligatoirement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 24 juin 2016, visé à l'article 3 du décret précité. La cotisation annuelle des membres reste due pour l'année en cours.

Art. 60.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année dans laquelle les membres s'étant affiliés volontairement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 24 juin 2016, visé à l'article 3 du décret précité. La cotisation annuelle des membres reste due pour l'année en cours.

Art. 61.L'affiliation prend fin rétroactivement le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la cotisation des membres a été entièrement payée lorsque les membres s'étant affiliés volontairement en font la demande.

Art. 62.L'affiliation prend fin rétroactivement et d'office pour les personnes s'étant affiliées volontairement et n'ayant pas payé ou n'ayant payé que partiellement la cotisation annuelle des membres à trois reprises. L'affiliation prend fin rétroactivement le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la cotisation des membres a été entièrement payée.

Le membre peut former opposition à cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Le Ministre fixe les modalités relatives à la manière dont la cessation d'office ou le fait de former opposition doit se dérouler.

Art. 63.Lorsque la personne, visée à l'article 61 ou 62, s'affilie de nouveau à une caisse d'assurance soins après la cessation rétroactive de son affiliation, l'article 28, § 1er, alinéa deux, et la suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins restent d'application.

Art. 64.Les cotisations des membres d'une personne pouvant s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins sont uniquement remboursées par la caisse d'assurance soins lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne démontre ne pas être informée au moment du paiement des cotisations des membres du fait que l'affiliation est volontaire ;2° la personne introduit une demande écrite. Partie 5. - Dispositions de sanction : l'amende administrative TITRE 1er. - Cas dans lesquels l'amende administrative est imposée

Art. 65.Sans préjudice de l'application éventuelle de la suspension avec perte de droits des interventions de l'assurance soins, une amende administrative est imposée à chaque membre visé à l'article 41 du présent arrêté, qui, conformément à l'article 30, § 1er, du décret du 24 juin 2016, n'a pas payé ou n'a que partiellement payé la cotisation visée à l'article 30 à trois reprises, pas forcément successives, au plus tard le 30 avril de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 58 du présent arrêté.

TITRE 2. - Motifs d'exemption de l'amende administrative

Art. 66.Le non-paiement de la cotisation des membres ou le paiement partiel de la cotisation des membres n'est pas pris en compte pour l'imposition d'une amende administrative dans les cas cités ci-après : 1° le membre réside, au moment de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58, dans un établissement pénitentiaire ou est admis dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale.Une attestation de l'établissement en question en constitue la preuve ; 2° le membre est déclaré disparu, absent ou exclu d'office au moment de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58.Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 3° le membre fait l'objet d'accompagnement budgétaire ou de gestion budgétaire par un centre public d'aide sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande au moment de l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58.Une attestation du centre public d'aide sociale ou de l'institution agréée en constitue la preuve ; 4° le non-paiement ou le paiement partiel de la cotisation des membres résulte d'une faute de l'agence, du registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;5° la non-réception ou la réception tardive de la lettre recommandée, visée à l'article 58, résulte d'une faute démontrable de la caisse d'assurance soins.Une attestation de la caisse d'assurance soins en constitue la preuve ; 6° le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile hors de la région linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et faisant l'objet d'une enquête sur l'affiliation obligatoire auprès de l'agence ;7° la cotisation des membres est payée sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 10 mai de l'année d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 58 ;8° la caisse d'assurance soins a indûment remboursé une cotisation des membres entièrement payée. Il n'est pas imposé d'amende administrative aux personnes connues auprès de l'agence comme : 1° étant exclues d'office ;2° disparues. TITRE 3. - Procédure

Art. 67.Les caisses d'assurance soins communiquent à l'agence les données des personnes prises en considération pour une amende administrative. Le Ministre fixe les modalités relatives à ce sujet.

Art. 68.Le fonctionnaire dirigeant impose l'amende administrative.

La personne concernée est invitée par lettre recommandée à payer l'amende administrative, le cas échéant majorée des cotisations des membres dues, dans un délai de deux mois après l'envoi de la lettre recommandée.

Un paiement partiel dans le cadre de l'amende administrative est en premier lieu attribué au montant dû de l'amende administrative. Dès que l'amende administrative est payée, les paiements supplémentaires sont déduits des cotisations des membres dues.

TITRE 4. - Réclamation à la suite de l'imposition de l'amende administrative

Art. 69.Les personnes auxquelles une amende administrative est imposée peuvent introduire une réclamation auprès de l'agence dans un délai de deux mois après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 68, alinéa deux. La réclamation n'est recevable que lorsqu'elle est motivée et que toutes les pièces pertinentes y sont jointes. La réclamation est suspensive.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision après l'avis de l'agence. Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure de réclamation.

TITRE 5. - Recouvrement

Art. 70.Lorsqu'une personne ne paie pas dans le délai, visé à l'article 68, alinéa deux, l'amende administrative sera, le cas échéant majorée des cotisations des membres dues, dans le cadre de l'amende administrative, recouvrée sous contrainte.

Les données des personnes chez qui l'amende administrative, le cas échéant majorée des cotisations des membres dues, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au service flamand des contributions.

Partie 6. - Interventions TITRE 1er. - Généralités

Art. 71.L'intervention est versée au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'intervention pour soins résidentiels de la caisse d'assurance soins est versée après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte.

Pour l'usager qui décède au cours d'un certain mois, l'intervention pour le mois en question est encore exécutée.

Le Ministre fixe les modalités de paiement.

Art. 72.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, l'usager est tenu de communiquer immédiatement à la caisse d'assurance soins tout changement dans sa situation ou les soins susceptible d'avoir un impact sur l'intervention.

L'usager n'est cependant pas obligé de communiquer à la caisse d'assurance soins le changement visé à l'alinéa premier lorsque : 1° il s'agit de modifications aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant qu'il ait signalé ces modifications à la caisse d'assurance soins ;2° il s'agit d'un élément qui a déjà été communiqué à une autre autorité dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour autant que le Ministre ait repris cet élément dans une liste rédigée à cet effet. Le Ministre peut déterminer les règles relatives à la communication des informations à la caisse d'assurance soins.

Art. 73.§ 1er. L'usager ne pouvant pas payer de cotisation des membres uniquement en raison de la condition d'âge peut prétendre à une intervention lorsqu'il remplit les conditions visées à l'article 28 du décret du 24 juin 2016.

Pour la durée de la décision d'intervention, l'usager visé à l'alinéa premier est censé être affilié à une caisse d'assurance soins de son choix, telle que visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016. Tant qu'il ne remplit pas la condition d'âge pour payer une cotisation des membres, il ne doit pas la payer.

La condition, visée à l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, ne s'applique pas à l'usager, tel que visé à l'alinéa premier. § 2. Pour qu'un usager de moins de 18 ans puisse prétendre aux droits mentionnés dans le décret du 24 juin 2016, au moins un de ses parents ou son représentant légal doit être affilié à une caisse d'assurance soins. Cette condition s'applique dès qu'un des parents ou le représentant légal est âgé d'au moins 27 ans.

La condition visée à l'alinéa premier ne s'applique pas lorsque et tant qu'un des parents ou le représentant légal est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande.

Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa premier par une décision de l'agence, prise sur la base d'un intérêt prouvé, après avis de la commission de réclamation visée à l'article 130.

Art. 74.Le Ministre peut déterminer les règles relatives à l'exécution du versement.

TITRE 2. - Cumul d'interventions pour plusieurs piliers de la protection sociale flamande

Art. 75.L'intervention de la caisse d'assurance soins, le budget d'assistance de base et l'intervention pour aide aux personnes âgées sont cumulables.

TITRE 3. - Recouvrement d'interventions indûment payées

Art. 76.§ 1er. La caisse d'assurance soins communique sa décision de recouvrer ou de déduire les interventions indûment payées par une lettre recommandée adressée à l'usager ou à son représentant. La décision mentionne au moins : 1° que les interventions indûment payées peuvent être déduites des futures interventions de la protection sociale flamande ;2° la possibilité pour l'usager ou son représentant d'introduire auprès de l'agence une réclamation à la suite du recouvrement ou de la déduction des interventions indûment payées. Le Ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa premier. § 2. La caisse d'assurance soins peut, pour l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe un, alinéa premier, adresser à l'usager ou à son représentant une lettre contenant les mentions visées au paragraphe un, alinéa premier. Si l'usager ne réagit pas à la lettre dans un délai d'un mois, la caisse d'assurance soins lui envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe un, alinéa premier.

Art. 77.L'usager ou son représentant peut demander un plan d'amortissement à la caisse d'assurance soins en vue du remboursement des interventions indûment payées. La caisse d'assurance soins décide d'accorder ou de refuser ce plan d'amortissement. La caisse d'assurance remet à l'usager un plan d'amortissement éventuellement adapté ou informe l'usager que le plan d'amortissement ne peut être accepté.

Si l'usager vient à décéder pendant l'exécution du plan d'amortissement, le recouvrement prend fin, sauf en cas de fraude ou de dol.

Art. 78.Les interventions indûment payées sont recouvrées par voie de contrainte lorsque : 1° à défaut de plan d'amortissement de la caisse d'assurance soins, l'usager n'a pas remboursé le montant des interventions indûment payées dans les trois mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 76, § 1er ;2° l'usager ne respecte pas scrupuleusement le plan d'amortissement de la caisse d'assurance soins ;3° la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions indûment payées des futures interventions de la protection sociale flamande. La caisse d'assurance soins communique au service flamand des contributions les données des personnes auprès desquelles les interventions indûment payées doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office au recouvrement lorsque le montant est inférieur à 200 euros.

Art. 79.La caisse d'assurance soins renonce d'office au recouvrement des interventions indûment payées en cas de décès de l'usager.

Lorsque l'usager a indûment touché des allocations pour aide aux personnes âgées et qu'il séjourne dans un centre de services et de soins ou dans une maison de soins psychiatriques, la caisse d'assurance soins déduit les interventions indûment payées des interventions de l'assurance soins. En même temps, la caisse d'assurance soins renonce au recouvrement des interventions indûment payées qui ne sont pas déduites des interventions de l'assurance soins.

Par dérogation à l'article 78, alinéa deux, ainsi qu'aux alinéas premier et deux, cette renonciation n'a pas lieu : 1° en cas de fraude ou de dol ;2° lorsqu'il existe des interventions indûment payées et non encore payées au moment du décès de l'intéressé.Dans ce cas, le recouvrement des interventions indûment payées a lieu par voie de déduction des interventions non encore payées.

Art. 80.§ 1er. L'usager ou son représentant peut notifier à l'agence une réclamation contre la décision de recouvrement ou de déduction, conformément à l'article 134, § 2, selon les modalités précisées à l'article 39, § 5, du décret du 24 juin 2016.

La réclamation visée à l'alinéa premier peut également être introduite par un centre public d'aide sociale, un service d'assistance sociale de la mutualité, visé à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou d'autres instances intervenant dans l'intérêt de l'usager.

Lorsque l'usager ou son représentant a introduit, avant l'expiration du délai de trois mois, une réclamation telle que visée à l'alinéa premier, le recouvrement est suspendu jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait pris une décision quant à la réclamation. Lorsque la réclamation est introduite après le délai de trois mois, la réclamation est déclarée irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 76, § 1er. § 2. Le fonctionnaire dirigeant se prononce sur la réclamation après avoir obtenu l'avis de la commission de réclamation visée à l'article 130, et en application des dispositions des articles 135 et 136. Le fonctionnaire dirigeant a la possibilité de renoncer au paiement ou de le restreindre lorsque l'usager, soit se trouve, en raison de l'application du recouvrement, sous le seuil de pauvreté tel que défini dans les European Union - Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), soit est exposé à des frais exceptionnels à la suite de son autonomie réduite.

Le ministre détermine ce qu'il y a lieu de considérer comme frais exceptionnels tels que visés à l'alinéa premier. § 3. Lorsque l'usager ou son représentant a formé, auprès du tribunal du travail, un recours de la décision de réclamation avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 39, § 5, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, le recouvrement est une nouvelle fois suspendu jusqu'au prononcé définitif du tribunal.

Art. 81.La caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager est affilié au moment de la décision de recouvrement recouvre les interventions indûment payées. Lorsque l'usager change ensuite de caisse d'assurance soins, la caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager était affilié au moment de la décision de recouvrement reste chargée du recouvrement des indemnités non encore encaissées.

En cas de paiement multiple auprès de différentes caisses d'assurance soins, les caisses d'assurance soins dont l'intéressé n'est pas membre procèdent au recouvrement.

Art. 82.La caisse d'assurance soins est financièrement responsable des interventions indûment payées qui sont la conséquence d'une erreur de la caisse d'assurance soins dont l'usager ne pouvait se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans un délai de deux mois. En cas de contestation, l'agence tranche.

L'agence est financièrement responsable d'interventions indûment payées autres que les interventions indûment payées visées à l'alinéa premier, lorsque ces interventions ne peuvent être recouvrées auprès de l'usager ou déduites d'une intervention de l'usager.

LIVRE 2. - L'intervention de l'assurance soins Partie 1. - Disposition générale

Art. 83.Le Livre 2 s'applique à l'intervention de l'assurance soins visée à l'article 4, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016.

Partie 2. - Conditions TITRE 1er. - Conditions de résidence CHAPITRE 1er. - Soins résidentiels

Art. 84.Afin de pouvoir prétendre à une intervention pour les soins résidentiels, visés à l'article 85, l'usager doit séjourner dans l'une des structures suivantes : 1° une structure résidentielle agréée par le Gouvernement flamand ou y assimilée, telle que visée à l'article 43, alinéa premier, 2°, du décret du 24 juin 2016 ;2° une structure ayant introduit une demande d'agrément en tant que structure résidentielle auprès de la Communauté flamande. La caisse d'assurance soins effectue les interventions pour les personnes résidant dans une structure telle que visée à l'alinéa premier, 2°, à titre rétroactif à partir du moment où la structure est une structure résidentielle agréée.

Afin de pouvoir continuer à prétendre à une intervention pour les soins résidentiels, une personne doit remplir les conditions suivantes : 1° elle a une convention de résidence avec la structure lorsqu'elle réside dans un centre de services de soins et de logement ;2° elle est admise à une maison de soins psychiatriques et n'est pas absente pendant plus d'un mois calendaire complet. Lorsque l'usager ne remplit plus les conditions, visées à l'alinéa trois, une demande est introduite afin de remplacer la forme des soins par des soins de proximité et des soins à domicile. Lorsque l'usager n'introduit pas de demande de changement de forme des soins, la caisse d'assurance soins met fin à la décision à partir du premier jour du premier mois calendaire complet de son absence.

Le Ministre fixe les modalités relatives aux conditions d'intervention pour les soins résidentiels, visés aux alinéas premier à quatre.

Art. 85.Les institutions suivantes sont considérées comme des structures résidentielles agréées ou y assimilées : 1° les centres de services de logement et de soins ;2° les maisons de soins psychiatriques ;3° les structures établies en Belgique, mais non pas en région linguistique néerlandaise, offrant une aide et des prestations de services similaires aux structures visées aux points 1° et 2°, et exerçant leurs activités de manière légitime ;4° les structures et les prestataires de soins professionnels non établis en Belgique, mais dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, offrant une aide et des prestations de services similaires aux structures, visées aux points 1° et 2°, et exerçant leurs activités de manière légitime au sein de l'Etat membre d'établissement. CHAPITRE 2. - Aide aux personnes dépendantes et soins à domicile

Art. 86.§ 1er. Les interventions sont suspendues pour la période durant laquelle l'usager est incarcéré dans une prison ou admis dans un établissement, une section ou un centre tel que visé à l'article 37 du décret du 24 juin 2016.

Les interventions ne sont pas exécutées à partir du premier jour du mois qui suit le début de l'incarcération ou de l'admission jusqu'à la fin du mois dans lequel l'incarcération ou l'admission a pris fin. § 2. Afin de pouvoir prétendre et de pouvoir continuer à prétendre à une intervention pour soins de proximité et soins à domicile, l'usager ne peut séjourner à l'hôpital à la date de la demande, à moins que l'indication ait lieu à un moment où l'usager réside dans son environnement familial. Cette condition expire en cas de révision ou de prolongation.

Lorsque l'usager réside à l'hôpital au moment de l'indication, il peut tout de même prétendre à une intervention pour soins de proximité et soins à domicile lorsqu'il réside dans son environnement familial à la date de la demande.

TITRE 2. - Condition d'autonomie gravement réduite de longue durée CHAPITRE 1er. - Attestation

Art. 87.§ 1er. Au moyen d'une attestation, l'usager peut être pris en compte pour une intervention pour soins de proximité et soins à domicile lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 1° au moins un score de 13 sur le screener de BelRAI ou au moins 6 points sur la somme des modules IADL et ADL du screener de BelRAI, constaté dans le cadre des activités de soins aux personnes, d'aide ménagère ou d'aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de l'activité d'aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ;2° au moins un score de 35 sur l'échelle de profil BEL, constaté par les activités d'aide personnelle, ménagère ou une aide au nettoyage exécutées par un service d'aide aux familles et d'aide à domicile complémentaire dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou une activité d'aide au nettoyage, exécutée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° au moins un score B sur l'échelle de Katz dans les soins à domicile ;4° au moins un score de 15 sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit aux allocations d'intégration et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;5° des allocations familiales supplémentaires résultant d'au moins 18 points sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;6° au moins un score C sur l'échelle de Katz dans un centre de services de logement et de soins, un établissement de soins de jour ou un centre de court séjour ;7° une attestation « Kiné E » lors d'une prolongation au moment que l'usager dispose au moins de manière ininterrompue et depuis trois ans d'une décision positive pour les soins de proximité et les soins à domicile sur la base d'une indication à l'aide de l'échelle de profil BEL.Une telle décision positive de prolongation peut également être prolongée au moyen d'une attestation « Kiné E ».

A l'alinéa premier, l'on entend par « attestation Kiné E » : l'attestation dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité obligatoire, visée à l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Afin d'obtenir une intervention pour soins résidentiels, l'usager doit démontrer, au moyen d'une attestation de résidence, qu'il est atteint d'une capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée.

L'attestation de résidence prouve la résidence dans une structure résidentielle agréée ou y assimilée. Il s'agit d'une des attestations suivantes : 1° une attestation de la structure, qui mentionne au moins la date d'admission ;2° une attestation sur la base du score sur l'échelle de Katz dans un centre de services de logement et de soins. § 3. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'attestation, visée aux paragraphes 1 et 2. CHAPITRE 2. - Indication

Art. 88.A défaut de l'attestation visée au chapitre premier, une indication indique le degré d'autonomie réduite afin d'obtenir une intervention pour soins de proximité et soins à domicile pour les usagers qui ont plus de cinq ans.

Art. 89.Lors de l'indication, l'usager peut être pris en compte pour une intervention pour les soins de proximité et les soins à domicile lorsqu'un des critères suivants est rempli : 1° au moins 35 points sur l'échelle de profil BEL, lorsque l'usager a dix-huit ans ou davantage ;2° au moins 10 points sur le bloc ADL physique de l'échelle de profil BEL lorsque l'usager a entre cinq et dix-huit ans ;3° au moins 13 points sur le screener de BelRAI ou au moins 6 points sur la somme des modules IADL et ADL du screener de BelRAI si l'usager a dix-huit ans ou davantage. Le BelRAI screener visé à l'alinéa premier, 3°, ne peut être pris en compte pour une intervention que lorsque la personne qui effectue l'indication a suivi une des formations suivantes : 1° une formation sur l'exécution d'évaluations avec le BelRAI-screener, auprès d'une instance qui possède cette expérience et qui peut en apporter la preuve ;2° une formation sur l'exécution d'évaluations avec le BelRAI-screener, auprès d'une personne ayant suivi une formation telle que visée au point 1°. Le Ministre détermine les modalités selon lesquelles une instance telle que visée à l'alinéa deux, 1°, peut apporter la preuve de son expérience.

Le Ministre peut déterminer les modalités relatives à l'organisation et au contenu de la formation visée à l'alinéa deux.

Art. 90.Les structures suivantes sont habilitées de plein droit et à durée indéterminée en tant qu'indicateur mandaté : 1° les centres publics d'aide sociale ;2° les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires, visés à l'article 5 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° les services d'assistance sociale de la mutualité, visés à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 91.Une indication effectuée dans les six mois après une indication antérieure ne remplissant pas les critères, visés à l'article 89, alinéa premier, 1°, 2° ou 3°, ne tient pas lieu de preuve démontrant la capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'indication peut tout de même tenir lieu de preuve lorsque la réindication est effectuée par la même personne que celle ayant effectué l'indication précédente. Lorsque cette personne est dans l'incapacité d'effectuer l'indication de nouveau, l'indication doit être effectuée par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté concerné ou de l'organisme de contrôle. Lorsque l'indicateur mandaté concerné est dans l'incapacité d'effectuer l'indication de nouveau, à la suite du déménagement de la personne nécessitant des soins, l'indication peut être effectuée par un autre indicateur mandaté.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives aux conditions auxquelles doit répondre l'indication exécutée dans l'année, conformément à l'alinéa deux.

Art. 92.Un usager ou son représentant choisit un indicateur mandaté.

Les indications sont effectuées à l'aide de l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI par les personnes travaillant dans les structures, intervenant en tant qu'indicateurs mandatés. La personne effectuant l'indication est titulaire d'un des diplômes suivants : 1° bachelier dans la discipline des soins de santé ;2° bachelier dans la discipline du travail socio-éducatif ;3° bachelier en sciences familiales ;4° un diplôme équivalent pour le contenu et pour le niveau, assimilé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation à un diplôme, tel que visé aux points 1°, 2° ou 3°. L'indication est signée par la personne qui l'a effectuée.

Art. 93.Pour un usager qui n'habite pas en région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne dispose pas d'une attestation, l'indication est effectuée conformément à l'article 92.

Art. 94.L'agence met le formulaire « rapport descriptif » à la disposition de l'usager, visé à l'article 93. Ce rapport descriptif est complété par un médecin agréé au pays de résidence. L'indication a lieu sur la base du rapport descriptif complété.

Art. 95.Le Ministre détermine les modalités relatives à l'exécution de l'indication.

Partie 3. - Attribution automatique et demande

Art. 96.A défaut d'octroi automatique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, l'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. A cet effet, il complète le formulaire de demande mis à disposition par l'agence.

Un usager signe le formulaire et la caisse d'assurance soins date le formulaire de demande.

Un représentant peut intervenir au nom et pour le compte d'un usager.

Le Ministre détermine les modalités relatives à l'intervention d'un représentant.

Une mutualité ou les structures ou les prestataires de soins professionnels agréés ou mandatés par le présent arrêté peuvent introduire une demande pour l'usager lorsqu'ils disposent de l'autorisation de l'usager ou de son représentant pour introduire la demande.

Art. 97.Les personnes visées à l'article 3, § 2, alinéas premier, deux, quatre et cinq, du décret du 24 juin 2016, peuvent introduire une demande d'intervention à effet rétroactif au plus tôt jusqu'au jour où elles auraient dû ou pu s'affilier. La condition à ce sujet est qu'un usager ou son représentant introduise la demande auprès de la caisse d'assurance soins au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque Carrefour de la sécurité sociale le fichier dans lequel la personne est reprise pour la première fois.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives au mode d'introduction de la demande.

Partie 4. - Décision quant à l'intervention TITRE 1er. - Prise de la décision

Art. 98.La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.

L'usager ou son représentant peut introduire une réclamation auprès de l'agence, conformément aux dispositions de l'article 134, et ce dans les trois mois qui suivent l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

Un représentant peut intervenir au nom et pour le compte d'un usager.

Le Ministre détermine les modalités relatives à l'intervention d'un représentant.

Art. 99.Lorsque la caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve de la capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit.

Dans ce cas, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours.

Art. 100.Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre la décision visée à l'article 44, § 1er, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016, et à l'article 99, alinéa deux, du présent arrêté, ne s'appliquent pas aux usagers ne résidant pas en zone linguistique néerlandaise ou dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 101.Le Ministre fixe les modalités relatives à la décision d'intervention visée aux articles 98 et 99.

TITRE 2. - Suspension avec perte de droits

Art. 102.Sans préjudice de l'application des articles 41 et 42, la caisse d'assurance soins suspend l'exécution de l'intervention de la caisse d'assurance soins avec perte de droits pour quatre mois, conformément à l'article 10, § 3, alinéa premier, du décret du 30 mars 1999, pour chaque année pour laquelle la cotisation des membres n'est pas ou n'est pas entièrement payée au plus tard le 31 décembre de cette année-là.

Art. 103.Le non-paiement, le paiement partiel ou le paiement tardif de la cotisation des membres n'est pas pris en compte pour la suspension avec perte de droits dans les situations suivantes : 1° le membre est déclaré disparu, absent ou exclu d'office, sans interruption et au moins du 1er mars au 30 avril inclus de l'année pour laquelle la cotisation est due et pour laquelle la cotisation des membres n'est pas payée ou est payée partiellement ou tardivement.Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 2° le non-paiement, le paiement partiel ou tardif de la cotisation des membres résulte d'une faute de l'agence, du registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;3° la non-réception ou la réception tardive de l'invitation à payer la cotisation des membres résulte d'une faute démontrable de la caisse d'assurance soins ;4° le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile hors de la région linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et faisant l'objet d'une enquête sur l'affiliation obligatoire à l'agence ;5° la caisse d'assurance soins a indûment remboursé une cotisation des membres entièrement payée. Dans le cadre de la possibilité de régularisation, visée à l'article 23quater du décret du 30 mars 1999 portant l'organisation de l'assurance soins, le non-paiement, le paiement partiel ou le paiement tardif des cotisations des membres n'est pas pris en compte pour la suspension avec perte de droits dans les cas suivants : 1° le membre est déclaré disparu, absent ou exclu d'office, sans interruption et au moins du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006 inclus. Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, un titre de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ; 2° les cotisations de régularisation sont sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 10 mai 2006 ;3° en cas de changement de caisse d'assurance soins le 1er janvier 2006, les cotisations de régularisation sont sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 31 décembre 2006. La suspension avec perte de droits ne vaut pas pour les années pour lesquelles la cotisation des membres n'était pas due, en application de l'article 30, § 3, du décret du 24 juin 2016.

Art. 104.La suspension avec perte de droits échoit lorsque l'usager se trouve dans une situation à considérer. L'agence en décide après avoir obtenu l'avis de la commission de réclamation, visée à l'article 130. L'usager ou son représentant introduit une réclamation à cet effet dans les trois mois qui suivent l'envoi de la notification par la caisse d'assurance soins de la suspension avec perte de droits. L'agence offre la possibilité d'encore payer les cotisations des membres non payées ou d'exempter l'usager entièrement ou partiellement du paiement.

Le Ministre fixe les modalités relatives à l'expiration de la suspension avec perte de droits, visée à l'alinéa premier.

TITRE 3. - Durée de validité

Art. 105.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive. § 2. Pour les soins de proximité et les soins à domicile, la durée d'une décision positive est d'au moins six mois et de trois ans au maximum.

Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de validité d'une décision positive pour les soins de proximité et les soins à domicile est calculée comme suit : 1° dans le cas d'au moins un score B sur l'échelle de Katz dans les soins à domicile, la durée de validité de la décision pour un usager ayant moins de 75 ans au moment de la prise de cours de la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est au moins de six mois et d'un an au maximum ; 2° dans le cas d'une attestation sur la base de l'échelle médico-sociale utilisée pour le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit à l'allocation d'intégration et l'aide aux personnes âgées, la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est d'au moins six mois. Lorsque l'attestation est de durée indéterminée, la décision positive est également valable pour une durée indéterminée ; 3° dans le cas d'une attestation sur la base d'allocations familiales supplémentaires, la durée de validité de la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est d'au moins six mois et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'usager atteint l'âge de 21 ans au maximum. Les interventions continuent d'être effectuées après la fin du mois durant lequel l'usager a atteint l'âge de 21 ans, lorsqu'il est démontré qu'une demande d'allocation d'intégration a été introduite pour l'usager. Une copie de la demande d'allocation d'intégration en constitue la preuve.

Lorsque la demande d'allocation d'intégration ne donne pas lieu à une attestation démontrant la gravité et la durée de l'autonomie réduite en vue d'une intervention pour les soins de proximité et les soins à domicile, la caisse d'assurance soins procède au recouvrement des interventions indûment payées, lorsque celles-ci ont été effectuées après la fin du mois durant lequel l'usager a atteint l'âge de 21 ans ; 4° Lors d'une indication telle que visée à l'article 88, avec un degré d'autonomie réduite sérieuse et de longue durée d'au moins 36 mois, la décision est valable à durée indéterminée lorsque la personne a au moins 80 ans au moment de l'indication. § 3. Une décision positive pour les soins résidentiels est valable à durée indéterminée.

TITRE 4. - Révision, prolongation et cessation CHAPITRE 1er. - Révision

Art. 106.L'usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment à la caisse d'assurance soins une révision de la décision positive relative à l'intervention. La procédure relative à une demande d'intervention s'applique par analogie.

Lorsque la révision donne lieu à une décision positive relative à l'intervention, cette décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la révision a été demandée par l'usager ou par son représentant.

Le Ministre fixe les modalités relatives à la révision. CHAPITRE 2. - Prolongation

Art. 107.Avant la fin de la durée de validité de la décision d'intervention, visée à l'article 105, § 2, la caisse d'assurance soins avertit par écrit l'usager ou son représentant du fait que l'usager doit demander la prolongation de la décision ou la caisse d'assurance soins fait part à l'usager de la décision de prolongation avant la fin de la durée de validité de la décision.

Art. 108.La prolongation est automatiquement octroyée lorsque les conditions visées à l'article 87 sont remplies.

Art. 109.§ 1er. A défaut d'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 108, la demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication est introduite auprès de la caisse d'assurance soins accompagnée d'une attestation, d'une indication ou d'un formulaire de demande. § 2. Lorsque l'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 108 ou la demande de prolongation visée au paragraphe 1er a lieu après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, la décision ne peut être prolongée. § 3. Lorsque l'usager ou son représentant introduit un formulaire de demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue de la prolongation, la caisse d'assurance soins communique sa décision relative à la prolongation dans les soixante jours.

Lorsque la caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours, faute de preuve de la capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. Dans ce cas, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours. § 4. Les procédures d'octroi automatique et de demande d'intervention s'appliquent par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication.

Art. 110.§ 1er. La demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est introduite auprès de la caisse d'assurance soins accompagnée d'une attestation ou d'une indication. § 2. La décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est prolongée lorsque l'attestation ou l'indication a été remise à la caisse d'assurance soins au plus tard nonante jours après l'expiration de la durée de validité.

Lorsque la caisse d'assurance soins n'a pas reçu d'attestation ou d'indication soixante jours après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. § 3. La procédure de demande d'allocation s'applique par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation.

Art. 111.La décision positive de prolongation visée aux articles 108, 109 et 110 prend effet le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la durée de validité de la décision précédente a expiré. Après expiration de la décision précédente, aucune allocation ne peut être payée tant que la caisse d'assurance soins n'a pas pris de décision positive de prolongation.

Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre une décision sur la prolongation, visée aux articles 109 et 110, ne s'appliquent pas aux usagers ne résidant pas en zone linguistique néerlandaise ou dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les délais visés aux articles 109 et 110 ne s'appliquent pas à la prolongation de la décision sur la base d'une attestation sur la base d'allocations familiales supplémentaires.

Art. 112.Le Ministre fixe les modalités relatives à la prolongation. CHAPITRE 3. - Cessation

Art. 113.La caisse d'assurance soins met fin à une décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.

La décision de cessation prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où : 1° l'usager bénéficiant d'une allocation pour soins résidentiels ne remplit plus les conditions de résidence visées à l'article 87, paragraphe 2, du présent arrêté ;2° l'usager ne remplit plus les conditions de nature administrative visées à l'article 28 du décret du 24 juin 2016 ;3° la caisse d'assurance soins prend la décision de cessation lorsqu'un usager faisant l'objet d'une décision positive relative aux soins de proximité et aux soins à domicile ne remplit plus la condition de capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée, visée à l'article 42 du décret du 24 juin 2016. La caisse d'assurance soins fait part de sa décision à l'usager ou à son représentant par écrit. L'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence une réclamation contre la décision, conformément aux dispositions des articles 130 à 136 inclus, et ce dans les trois mois qui suivent l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

Le Ministre fixe les modalités relatives à la cessation d'une décision.

TITRE 5. - Changement de forme des soins

Art. 114.L'usager bénéficiant d'une allocation et souhaitant changer de forme de soins en informe par écrit la caisse d'assurance soins, soit lui-même soit via son représentant La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. La caisse d'assurance soins décide de la durée et de la validité de la décision, conformément à l'article 105.

Lorsque les soins de proximité et les soins à domicile sont remplacés par les soins résidentiels, l'allocation pour la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant à effet rétroactif, à partir du premier jour du premier mois complet durant lequel l'usager réside dans une structure résidentielle agréée ou y assimilée.

Lorsque les soins résidentiels sont remplacés par les soins de proximité et les soins à domicile, l'allocation pour la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant à effet rétroactif, à partir du premier jour du mois suivant le mois durant lequel l'usager a quitté une structure résidentielle agréée ou y assimilée.

Art. 115.Lorsqu'une demande de remplacement de la forme des soins en soins résidentiels est introduite avant qu'une décision soit prise relative à une demande antérieure de soins de proximité et de soins à domicile, les deux demandes peuvent être acceptées. La condition à cet effet est que la personne concernée soit admise dans une structure résidentielle ayant au moins un forfait B sur l'échelle de Katz dans un établissement de soins avant le premier jour du quatrième mois qui suit la demande de soins de proximité et de soins à domicile.

Art. 116.Lorsque, lors du changement des soins à domicile en soins résidentiels, un usager vient à décéder au cours du premier mois complet de résidence dans la structure résidentielle, l'allocation pour les soins résidentiels pour le mois du décès est encore payée.

Lorsque, lors du changement des soins de proximité et des soins à domicile en soins résidentiels, l'usager réside dans une structure non agréée en tant que structure résidentielle ou qui n'y est pas assimilée, le changement de forme de soins est refusé. Dans ce cas, l'allocation pour les soins de proximité et les soins à domicile court jusqu'au premier mois complet de résidence dans la structure résidentielle.

Art. 117.Le Ministre fixe les modalités relatives au changement de forme de soins.

TITRE 6. - Exécution des allocations CHAPITRE 1. - Disposition relative au cumul des formes de soins

Art. 118.Les allocations pour les soins de proximité et soins à domicile et pour les soins résidentiels ne sont pas cumulables. CHAPITRE 2. - Interventions rétroactives

Art. 119.Les allocations rétroactives telles que visées à l'article 33 du décret du 24 juin 2016 sont effectuées aux conditions suivantes : 1° les allocations rétroactives sont limitées à six mois au maximum ;2° le premier mois de l'allocation rétroactive n'est pas exécuté.Ce délai du premier mois est compris dans la suspension avec perte de droits.

Une allocation est considérée comme rétroactive lorsque la date de la demande tombe dans un mois qui suit la date du droit de l'ouverture d'une allocation, visée à l'article 47, alinéa premier, 1° et 2°, du décret du 24 juin 2016.

Le Ministre fixe les formalités administratives qui doivent être remplies pour effectuer le droit d'allocation rétroactivement.

TITRE 7. - Cumul de l'allocation avec d'autres dispositions légales ou décrétales

Art. 120.L'allocation est suspendue lorsque l'usager remplit une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé dans le décret du 25 avril 2014 ;2° il recourt à un budget d'assistance personnelle ;3° il séjourne, conformément à un protocole de séjour, à temps plein dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;4° il est inscrit dans un internat ou dans un centre d'accueil d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ;5° il séjourne à temps plein dans une structure résidentielle pour personnes handicapées agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;6° il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées qui n'est pas établie en Belgique et qui propose des services d'aide et d'assistance comparables à la structure visée au point 5°.

Art. 121.Les allocations visées à l'article 120 sont suspendues du premier jour du mois qui suit le début du budget, de l'inscription ou du séjour, tel que visé à l'alinéa premier, à la fin du mois du budget, de l'inscription ou du séjour, lorsque la mention à la caisse d'assurance soins est faite avant ou à la date du début du budget.

Art. 122.Lorsque la mention du début du budget, de l'inscription ou du séjour, tel que visé à l'article 120, est faite à la caisse d'assurance soins après la date du début, la caisse d'assurance soins suspend les allocations à partir du premier jour du mois de la mention.

Art. 123.Par dérogation à l'article 120, 3° et 4°, et tant qu'elle ne dispose pas d'un budget pour des soins et une aide non directement accessibles tel que visé à l'article 120, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et soins à domicile peut avoir lieu pendant un mois lorsque la personne concernée remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est absente de la structure pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;2° elle avait droit à l'allocation pour les soins de proximité et les soins à domicile le 31 août. Par dérogation à l'article 120, 3° et 4°, et tant qu'elle ne dispose pas d'un budget pour des soins et une aide non directement accessibles tel que visé à l'article 120, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et soins à domicile peut avoir lieu pendant deux mois lorsque la personne concernée remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est absente de la structure pendant plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;2° elle avait droit à l'allocation pour les soins de proximité et les soins à domicile le 31 août.

Art. 124.Le Ministre détermine les modalités relatives au cumul des allocations.

Partie 5. - Contrôle de l'indication

Art. 125.Un organisme de contrôle peut contrôler le degré de nécessité de l'usager disposant d'une décision positive pour les soins de proximité et les soins à domicile.

L'organisme de contrôle procède à des contrôles d'initiative et à la demande de l'agence.

Le Ministre désigne l'organisme de contrôle.

Art. 126.Aux personnes effectuant les contrôles s'appliquent les mêmes exigences de diplôme qu'aux personnes effectuant les indications.

Art. 127.L'organisme de contrôle transmet le résultat de l'indication immédiatement à la caisse d'assurance soins et à l'usager ou à son représentant.

Art. 128.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur la base de l'indication, visée à l'article 127.

Les dispositions relatives à la prise d'une décision par la caisse d'assurance soins, visée aux articles 98 et 105, s'appliquent par analogie.

La caisse d'assurance soins communique immédiatement sa décision à l'usager ou à son représentant.

La décision prend effet à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision.

L'usager ou son représentant peut introduire une réclamation auprès de l'agence, conformément aux dispositions des articles 130 à 136 inclus, et ce dans les trois mois qui suivent l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins. § 2. La décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision. § 3. Lorsque l'usager n'est pas disponible pour un contrôle à deux reprises sans avertissement préalable ou refuse de collaborer au contrôle à deux reprises, la caisse d'assurance soins met fin à la décision.

Par dérogation au paragraphe premier, alinéa cinq, la cessation de la décision pour indisponibilité ou refus de collaboration au contrôle prend effet le premier jour du mois suivant la date du premier contrôle.

Art. 129.Le Ministre fixe les modalités relatives à l'exécution du contrôle, visé à l'article 125.

Partie 6. - Réclamation

Art. 130.§ 1er. Les réclamations sont présentées à l'avis d'une commission de réclamation à constituer par le Ministre. Le Ministre peut établir des chambres au sein de la commission de réclamation. § 2. La commission de réclamation ou, lorsque, en application du paragraphe premier, des chambres ont été établies, chaque chambre de la commission de réclamation, se compose d'un président et de quatre membres, et leurs suppléants. Le président et son suppléant doivent disposer d'un diplôme de docteur ou de master en droit. Parmi les autres membres au moins les qualifications suivantes sont requises : 1° docteur en médecine ;2° bachelier en nursing ;3° assistant social. Le président et les membres de la commission de réclamation sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le secrétariat d'une chambre de la commission de réclamation est assuré par un membre du personnel de l'agence. Il ne dispose pas du droit de vote.

Art. 131.Une chambre de la commission de réclamation est autorisée à constater la gravité et la durée de l'autonomie réduite de l'usager.

Art. 132.La commission de réclamation règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre. Lorsque différentes chambres ont été établies au sein de la commission de réclamation, le règlement d'ordre intérieur ou sa modification est examiné au sein des chambres réunies.

Art. 133.Une chambre de la commission de réclamation ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins deux membres, ou leurs suppléants sont présents. La commission de réclamation prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 134.§ 1er. Un usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence une réclamation contre toute décision de la caisse d'assurance soins relative à une allocation. § 2. La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est motivée ;2° toutes les pièces pertinentes y sont jointes ;3° la réclamation a été transmise à l'agence dans le délai fixé. Lorsque l'usager ou son représentant veut être entendu, la demande doit être faite dans la réclamation, à peine de nullité.

Lorsque des pièces pertinentes, visées à l'alinéa premier, 2°, font défaut lors de l'introduction de la réclamation, l'agence demande ces pièces par lettre recommandée auprès de l'usager ou de son représentant. La lettre précitée mentionne les pièces à fournir et le délai d'un mois dans lequel elles doivent être transmises. Si les pièces pertinentes ne sont pas transmises à l'agence dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, la réclamation est irrecevable.

A la demande de l'usager ou de son représentant endéans ce délai, ce délai est prolongé d'un mois.

Le Ministre détermine les modalités relatives à la transmission de la réclamation à l'agence.

Art. 135.Lorsque la réclamation est recevable, l'agence transmet la réclamation à la commission de réclamation dans les quinze jours qui suivent la réception de la réclamation. Dans le même délai, l'agence fait part à la caisse d'assurance soins de l'introduction d'une réclamation recevable. La caisse d'assurance soins peut demander à être entendue.

Art. 136.Une chambre de la commission de réclamation rend son avis motivé à l'agence dans les trois mois de la réception de la réclamation.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis.

L'agence adresse la décision du fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée à l'usager ou à son représentant et à la caisse d'assurance soins en question.

Le Ministre fixe les modalités relatives à l'exécution du traitement de la réclamation.

LIVRE 3. - Allocation d'aide aux personnes âgées Partie 1. - Disposition générale

Art. 137.Le livre 3 du présent arrêté s'applique à l'allocation d'aide aux personnes âgées, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, du décret du 24 juin 2016.

Partie 2. - Conditions TITRE 1er. - Autonomie réduite

Art. 138.§ 1er. L'autonomie réduite est mesurée à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, joint par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon laquelle il est tenu compte des facteurs suivants : 1° capacités de déplacement ;2° capacités de s'alimenter ou de préparer des repas ;3° capacités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;4° capacités d'entretenir son logis et d'accomplir des tâches ménagères ;5° capacités de vivre sans surveillance, d'évaluer le danger et de l'éviter ;6° capacités de communication et de contact social. Le Ministre peut modifier le guide utilisé pour l'évaluation du degré d'autonomie, visé à l'alinéa premier. § 2. Pour chacun des facteurs visés au paragraphe 1, alinéa premier, il est attribué comme précisé ci-après un nombre de points, en fonction du degré d'autonomie de la personne à autonomie réduite : 1° aucune difficulté, pas d'effort particulier et pas d'accessoires spécifiques : 0 point ;2° difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou recours limité à des accessoires spécifiques : 1 point ;3° grosses difficultés ou gros effort supplémentaire ou recours important à des accessoires spécifiques : 2 points ;4° impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans une structure adaptée ou sans un environnement entièrement adapté : 3 points. Les points attribués sont totalisés et, en fonction de ce total, la personne à autonomie réduite est considérée comme faisant partie d'une des catégories visées à l'article 50 du décret du 24 juin 2016.

TITRE 2. - Revenus et composition de ménage

Art. 139.§ 1er. Pour la personne à autonomie réduite de catégorie A, un montant de 13.395,42 euros du revenu n'est pas pris en compte. Pour la personne à autonomie réduite de catégorie B, un montant de 16.738,72 euros du revenu du ménage n'est pas pris en compte.

Les montants mentionnés à l'alinéa premier sont associés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'allocations, s'applique à cette association.

En vue de l'application de l'alinéa premier, les montants en vigueur sont pris en compte à la date du début de l'exécution de l'intervention en cas de demande ou de demande de révision telle que visée à l'article 156 ou 168, ou le premier jour du mois calendaire qui suit le fait ayant donné lieu à une révision d'office, telle que visée aux articles 170 et 171. § 2. Les personnes ci-après font partie des catégories suivantes : 1° la catégorie A : les personnes à autonomie réduite qui ne font pas partie de la catégorie B ;2° la catégorie B : les personnes à autonomie réduite qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : a) Elles constituent un ménage, à l'exception des personnes qui vivent au sein d'une communauté religieuse ;b) Elles ont un ou plusieurs enfants à charge. La preuve contraire en rapport avec la catégorie visée à l'alinéa premier peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins. § 3. L'on entend par ménage tel que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 2°, a), toute forme de cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré.

Ces personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve contraire peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins.

La personne placée dans une famille d'accueil et les parents d'accueil sont considérés comme parents au premier degré.

Lorsqu'un des membres du ménage est incarcéré dans une prison ou admis dans une institution, une division ou un centre tel que visé à l'article 37 du décret du 24 juin 2016, le ménage cesse d'exister. § 4. L'on entend par enfant à charge, tel que visé au paragraphe 2, alinéa premier, 2°, b), une personne âgée de moins de 25 ans : 1° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle elle forme un ménage perçoit des allocations familiales ;2° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle elle forme un ménage perçoit une pension alimentaire, telle que déterminée par un jugement ou dans un contrat dans le cadre d'une procédure de divorce avec consentement mutuel ;3° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle elle forme un ménage paie une pension alimentaire, telle que déterminée par un jugement ou dans un contrat dans le cadre d'une procédure de divorce avec consentement mutuel ;4° prise en charge par l'usager ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, comme déterminé par un jugement ou dans un contrat dans le cadre d'une procédure de divorce avec consentement mutuel, tandis que l'ex-conjoint perçoit les allocations familiales ; La personne qui est placée dans une famille d'accueil est assimilée à un enfant à charge tel que visé au paragraphe 3. § 5. Par ménage, seule une personne peut bénéficier d'une exemption correspondant à la catégorie B. Lorsque deux personnes à autonomie réduite d'un ménage font partie de la catégorie B, chacune d'entre elles bénéficie d'une exemption égale à la moitié de l'exemption correspondant à la catégorie B. TITRE 3. - Détermination des revenus CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 140.§ 1er. L'allocation est octroyée sur la base du résultat d'une enquête sur les revenus. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne à autonomie réduite et éventuellement la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont pris en considération.

Lorsque deux personnes à autonomie réduite d'un ménage font partie de la catégorie B, il est tenu compte pour chacune de ces deux personnes de la moitié du revenu du ménage. § 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales ;2° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;3° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;4° des allocations suivantes aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage : a) une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;b) une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;c) une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;d) une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti pour personnes âgées ;5° le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ;6° les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage ;7° la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne à autonomie réduite séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire ;8° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la Deuxième Guerre mondiale ;9° les allocations octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires, pour autant que ces allocations satisfassent aux conditions visées à l'article 10, alinéa premier et trois, et à l'article 11, de la loi précitée ;10° les allocations dans le cadre de la protection sociale flamande. § 3. Pour l'application du présent article, les revenus à prendre en considération sont les revenus auxquels l'usager a droit à la date du début de l'exécution de l'intervention lors d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 156 ou 168, ou le premier jour du mois calendaire qui suit le fait ayant donné lieu à une révision d'office, telle que visée aux articles 170 et 171. Pour déduire de ces revenus le montant de l'allocation, les montants des revenus visés au présent article sont calculés sur une base annuelle. CHAPITRE 2. - Revenus professionnels

Art. 141.§ 1er. Dans le présent article, l'on entend par année de référence l'année -2, autrement dit la deuxième année calendaire qui précède : 1° la date du début de l'exécution de l'intervention en cas de demande ou de demande de révision telle que visée à l'article 156 ou 168 ;2° le mois calendaire qui suit le fait ayant donné lieu à la révision d'office, visée aux articles 170 et 171. § 2. Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage exerce une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, il est tenu compte lors du calcul du revenu du salaire imposable de l'année de référence. § 3. Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui porte sur l'année de référence.

En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'alinéa premier, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par l'usager ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage. Ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.

Lorsque l'usager continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par cette dernière au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par l'usager. § 4. Lorsque, à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cessé l'activité professionnelle en vue d'obtenir une pension ou une garantie de revenus pour personnes âgées, il n'est plus tenu compte d'aucun revenu professionnel. § 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année de référence provient d'une activité exercée alors que l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'étaient pas encore pensionnés, alors que, à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, cette personne ou ces personnes bénéficiai(en)t d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est le montant de l'activité professionnelle autorisée, calculé sur une base annuelle. § 6. Lorsque, à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage touche un revenu de remplacement, à l'exception des pensions visées à l'article 142, il est tenu compte lors du calcul du revenu du montant de l'année de référence. Le montant imposable est pris en compte. § 7. Le revenu résultant d'une cession d'entreprise est imputé en application des articles 150 à 155 inclus. CHAPITRE 3. - Pensions

Art. 142.§ 1er. Pour le calcul du revenu, il est tenu compte d'un montant égal à 90 % des pensions octroyées à l'usager ou à la personne avec laquelle il forme un ménage. Le précompte professionnel, la cotisation pour l'assurance maladie et invalidité et la cotisation de solidarité ne sont pas pris en compte dans la pension.

Les avantages suivants sont considérés comme une pension : les avantages accordés soit en application d'un régime de pension obligatoire belge, soit par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime de pension obligatoire étranger, soit en application d'un régime de pension obligatoire pour le personnel d'une institution de droit international, soit par voie de rémunérations, de compléments ou de pensions accordées en réparation ou à titre de dommages-intérêts aux victimes de guerre ou à leurs ayants droit.

Le montant visé à l'alinéa premier est le montant réellement versé, le cas échéant majoré du montant correspondant à la diminution dans l'un des cas suivants : 1° recouvrement d'un montant indûment payé ;2° suspension à titre de sanction. CHAPITRE 4. - Biens immobiliers

Art. 143.Pour le calcul du revenu, il est déduit un montant de 1500 euros du revenu cadastral total des biens immobiliers bâtis que l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage possède en pleine propriété ou en usufruit. Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge.

Art. 144.Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ne possède la pleine propriété ou l'usufruit que de biens immobiliers non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant du revenu cadastral de ces biens, diminué de 60 euros.

Art. 145.Lors du calcul du revenu, il est tenu compte des éléments suivants : 1° pour les biens immobiliers bâtis : le montant du revenu cadastral non immunisé, multiplié par 3 ;2° pour les biens immobiliers non bâtis : le montant du revenu cadastral non immunisé, multiplié par 9.

Art. 146.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

A l'alinéa premier, l'on entend par revenu cadastral toute base d'imposition similaire prévue par la législation fiscale du lieu où se situent les biens.

Art. 147.Le revenu cadastral d'une partie d'un bien immeuble est égal au revenu cadastral du bien en question, multiplié par la fraction représentant la partie du bien en question.

Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage possède la qualité de propriétaire ou d'usufruitier en indivision, le revenu cadastral est, avant qu'il ne soit fait application des articles 143 à 147 inclus, multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits au bien, en pleine propriété ou en usufruit, de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Art. 148.Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en compte pour la détermination du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires, à condition que : 1° la dette ait été contractée par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage pour des besoins propres, et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée ;2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant l'année de la date du début de l'exécution de l'intervention. Le montant de la diminution ne peut toutefois pas être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage. L'alinéa deux est applicable à cette réduction. CHAPITRE 5. - Capitaux mobiliers

Art. 149.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières

Art. 150.Il est tenu compte de 6 % de la valeur vénale des biens au moment de la cession lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : 1° la date du début de l'exécution de l'intervention en cas de demande ou de demande de révision telle que visée à l'article 156 ou 168 ;2° le premier jour du mois calendaire qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office, visée aux articles 170 et 171.

Art. 151.Pour l'application de l'article 150, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage, était propriétaire ou usufruitier en indivision, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Pour l'application de ces dispositions, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.

Art. 152.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. Les dettes personnelles doivent être antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession.

Art. 153.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 152, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 150, un abattement annuel de 1500 euros.

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date du début de l'exécution de l'intervention.

Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage a procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.

Art. 154.Les dispositions des articles 150 à 153 ne s'appliquent pas au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 143 à 149 inclus.

Art. 155.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 150 à 154 inclus. Ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Partie 3. - Examen et décision TITRE 1er. - Demande

Art. 156.L'usager introduit une demande d'allocation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Les demandes doivent impérativement être introduites par voie électronique.

Un service d'assistance sociale de la mutualité, la commune ou le centre public d'aide sociale peut introduire une demande pour l'usager sans procuration spéciale.

TITRE 2. - Détermination de l'autonomie réduite

Art. 157.La réduction de l'autonomie est constatée par un médecin désigné à cet effet ou par une équipe multidisciplinaire, sous la surveillance d'un service avec lequel le Ministre signe une convention. Si nécessaire, il est demandé à l'usager ou à la personne avec laquelle il forme un ménage de fournir des informations complémentaires.

Si les informations complémentaires visées à l'alinéa premier ne sont pas fournies dans un délai d'un mois, l'usager en est informé.

Si nécessaire, l'usager est convoqué pour passer un examen.

Si l'usager se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est effectué sur place.

L'examen est soumis aux dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, ce qui implique notamment que l'usager a le droit de se faire assister par une personne de confiance.

Si l'usager manque de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation. Lorsque l'usager manque de se présenter à l'examen, malgré une deuxième convocation, ou lorsque les informations complémentaires n'ont toujours pas été communiquées à l'expiration du mois qui suit la notification vidée à l'alinéa deux, le service mandaté par le Ministre, visé à l'alinéa premier, se prononce sur l'autonomie réduite sur la base des éléments disponibles.

Art. 158.Le service visé à l'article 157, alinéa premier, reçoit une indemnité pour avoir constaté l'autonomie réduite. Le montant de l'indemnité et les modalités de paiement de cette indemnité sont déterminés dans la convention signée entre le Ministre et le service.

TITRE 3. - Examen de la demande

Art. 159.La caisse d'assurance soins est obligée de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas premier et deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou lorsqu'elle vérifie l'exactitude de ces informations.

Elle ne peut recourir à une autre source que si les informations en question ne peuvent être obtenues via le Registre national.

Les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques, visé à l'alinéa premier, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

Art. 160.La caisse de soins examine la demande sur la base des informations fournies par l'usager et des informations qu'elle recueille directement auprès de l'instance ou la personne qui dispose de ces informations. Les informations, documents et pièces justificatives fournis par l'usager sont considérés comme véridiques, sans préjudice de la compétence de contrôle de la caisse d'assurance soins.

En vue de l'examen administratif, la caisse d'assurance soins recueille notamment les informations suivantes auprès de l'instance qui en dispose : 1° les données d'identification légales, reprises dans le Registre national des personnes physiques ;2° le revenu professionnel et le revenu de remplacement de l'année - 2, visée à l'article 141 ;3° le revenu de pension, visé à l'article 142 ;4° les informations relatives aux biens immobiliers visés aux articles 143 à 148 inclus. Lorsque la caisse d'assurance soins est contrainte de recueillir des informations complémentaires auprès de l'usager, ce dernier est tenu de fournir ces informations complémentaires dans un délai d'un mois.

Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, l'usager reçoit de la caisse d'assurance soins un rappel par lequel il est à nouveau invité à fournir les renseignements complémentaires.

Si, malgré le rappel visé à l'alinéa trois, l'usager omet de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, la caisse d'assurance soins prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Si ces éléments ne lui permettent pas de prendre une décision, le droit à l'allocation expire.

Art. 161.Les allocations peuvent être refusées sans examen complémentaire s'il apparaît, sur la base d'éléments suffisants, que l'usager ne remplit pas les conditions pour obtenir les allocations.

Art. 162.§ 1er. Le délai entre, d'une part, la date de réception de la demande ou de la demande de révision ou la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à une révision par la caisse de soins, et, d'autre part, la date de la décision de la caisse d'assurance soins, ne peut être supérieur à six mois.

Si l'intervention d'une institution de la sécurité sociale est requise pour qu'une décision puisse être prise, cette institution est interrogée par la caisse d'assurance soins. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er est suspendu tant que l'usager ou une institution étrangère n'a pas fourni l'ensemble des informations demandées par la caisse d'assurance soins et nécessaires pour permettre à cette dernière de prendre une décision. La demande d'informations complémentaires visée à l'article 160, alinéa trois, auprès de l'usager, ne suspend toutefois pas le délai, à la condition que l'usager fournisse les informations demandées à la caisse d'assurance soins dans le mois qui suit l'envoi de la demande par la caisse d'assurance soins. § 3. Les allocations produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité, mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

Les intérêts visés à l'alinéa premier sont calculés selon le taux légal. Ils portent sur les mensualités ainsi que sur les éventuels arriérés.

A l'alinéa deux, l'on entend par arriérés les montants qui auraient dû être payés chaque mois à la personne à autonomie réduite après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.

Le nombre de jours sur lequel des intérêts doivent être payés est déterminé comme suit : 1° pour les mensualités : le nombre de jours entre la date de fin du délai visé au paragraphe 1er et le premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse d'assurance soins ;2° pour les arriérés : le nombre de jours entre le quinzième jour du mois sur lequel porte l'allocation et le premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse d'assurance soins. § 4. Aucun intérêt de retard tel que visé au paragraphe trois n'est dû pour la période durant laquelle des intérêts judiciaires sont dus.

TITRE 4. - La décision

Art. 163.La caisse d'assurance soins prend une décision en rapport avec l'allocation sur la base de l'enquête sur les revenus, sur l'autonomie réduite et sur les autres conditions déterminées dans le ou en vertu du décret du 24 juin 2016. La caisse d'assurance soins fait part de sa décision à l'usager ou à son représentant par écrit.

Lorsque la personne est venue habiter dans la région linguistique néerlandaise et qu'elle disposait d'une allocation pour aide aux personnes âgées ou un équivalent au moment du déménagement, l'usager introduit une nouvelle demande, conformément aux dispositions du présent arrêté, à partir du moment où il habite la région linguistique néerlandaise. En cas de décision positive, l'exécution de l'intervention prend cours à compter du premier jour du mois qui suit le déménagement, à la condition que la demande ait été introduite dans les trois mois qui suivent le déménagement.

La caisse d'assurance soins vérifie quelle est l'allocation la plus avantageuse pour l'usager, lorsque la personne dispose encore, au moment de la demande d'allocation, d'une des allocations suivantes : 1° une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus, telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;3° une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;4° une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti pour personnes âgées. Lorsque l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est plus avantageuse pour l'usager que l'autre allocation visée à l'alinéa trois, la caisse d'assurance soins prend une décision positive quant à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Jusqu'au mois de sa décision inclus, la caisse d'assurance soins ne paie que le montant supplémentaire en sus du montant de l'autre allocation. Lorsque l'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas plus avantageuse, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas octroyée.

Art. 164.Lorsque la caisse d'assurance soins notifie une décision après la date du début de l'exécution de l'intervention, elle tient compte de plein droit des faits qui se sont produits et des éléments qui ont été soumis entre la date du début de l'exécution de l'intervention et la date à laquelle elle a été informée, lorsque la caisse d'assurance soins a été informée des ces faits et éléments avant la date de notification de la décision.

Art. 165.La caisse d'assurance soins peut retirer sa décision et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal du travail compétent ou, si le recours a déjà été intenté, jusqu'à la clôture des débats, lorsque : 1° à la date à laquelle l'exécution de l'intervention a pris cours, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;2° il est invoqué, en cours d'instance, un nouveau fait ou de nouvelles preuves ayant une répercussion sur les droits du requérant ;3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle.

Art. 166.Sans préjudice de l'application des articles 168 à 171 inclus, la décision de la caisse d'assurance soins est valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants : 1° la caisse d'assurance soins prend une décision pour douze mois lorsque la décision est prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif ;2° la caisse d'assurance soins prend une décision valable jusqu'à la date de la fin de l'autonomie réduite, visée à l'article 157.

Art. 167.Le ministre définit les modalités relatives à la décision d'intervention, visée aux articles 163 à 166 inclus.

TITRE 5. - Demande de révision et déclaration CHAPITRE 1er. - Demande de révision

Art. 168.Une demande de révision peut être introduite lorsqu'il se produit, d'après le demandeur, des modifications qui justifient la majoration des allocations.

Les demandes de révision sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins conformément à l'article 156.

La demande de révision est examinée conformément aux articles 159 à 162. Il n'est procédé à un nouvel examen médical que lorsque la demande de révision porte sur l'évaluation du degré d'autonomie. L'exécution de l'intervention prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande de révision.

Par dérogation à l'alinéa quatre, lorsque la demande de révision est introduite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il s'est produit un fait qui justifie la majoration de l'allocation, ou à la date à laquelle le demandeur en a pris connaissance, l'exécution de l'intervention en conséquence de la nouvelle décision peut prendre cours à compter du premier jour du mois qui suit la première date évoquée, et au plus tôt à la même date que la décision à modifier. CHAPITRE 2. - La déclaration

Art. 169.La communication visée à l'article 52 du décret du 24 juin 2016 est adressée à la caisse d'assurance soins. Dans cette communication, l'usager mentionne les nouvelles informations susceptibles de donner lieu à une diminution du montant de l'allocation. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent la date du fait ou de la notification du fait à l'usager.

TITRE 6. - La révision d'office de la décision par la caisse d'assurance soins

Art. 170.Lorsque la caisse d'assurance soins constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, elle prend d'office une nouvelle décision, qui produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet. Lorsque l'erreur est imputable à la caisse d'assurance soins et que le droit à l'intervention est moins important que le droit initialement octroyé, la nouvelle décision prend ses effets le premier jour du mois qui suit sa notification à l'usager.

Art. 171.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 170, la caisse d'assurance soins procède à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'article 28 du décret du 24 juin 2016 ;2° lorsque l'usager vient habiter dans la région linguistique française ou allemande et qu'il n'entre donc plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande, telle que visée à l'article 3 du décret du 24 juin 2016 ;3° lorsque l'usager vient habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région linguistique française ou dans la région linguistique allemande, de sorte qu'il reste dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visée à l'article 3 du décret du 24 juin 2016, mais il peut prétendre dans cette région linguistique à une forme d'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;4° lorsque l'usager est incarcéré en prison ou admis dans une institution, une division ou un centre tel que visé à l'article 37 du décret du 24 juin 2016.Dans ce cas, l'allocation est suspendue ; 5° lorsqu'il se produit dans le nombre d'enfants à charge de l'usager un changement ayant une répercussion sur l'allocation de l'usager ;6° lorsqu'il a été communiqué à la caisse d'assurance soins que les revenus ont baissé par rapport à la décision précédente ;7° lorsque la caisse d'assurance soins constate que les revenus ont augmenté d'au moins 10 % par rapport à la décision précédente ;8° lorsqu'il se produit dans la composition de ménage un changement ayant une répercussion sur le droit aux allocations de l'usager ;9° lorsqu'il se produit un changement dans le degré d'autonomie de l'usager ;10° à la date fixée par une décision précédente, lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif. § 2. La nouvelle décision prise à la suite d'un des cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'usager se trouve dans le cas en question. § 3. La nouvelle décision donnant lieu à une diminution de l'allocation ou à une cessation de l'intervention : 1° à la suite d'un des cas visés au paragraphe 1er, 5° et 7° : a) prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision par la caisse d'assurance soins, à condition que la déclaration ait été faite à temps ;b) produits ses effets à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'usager se trouve dans un de ces cas, lorsque l'usager ou son représentant n'ont pas déclaré le fait dans les délais fixés.2° par un des cas visés au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision.Lorsque l'usager se trouve dans un des cas visés au paragraphe 1er, 10°, la nouvelle décision prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente. § 4. La nouvelle décision qui donne lieu à une majoration de l'allocation : 1° à la suite d'un des cas visés au paragraphe 1er, à l'exception du cas visé au paragraphe 1er, 10°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit la notification à la caisse d'assurance soins de la situation dans laquelle l'usager se trouve ;2° à la suite d'un des cas visés au paragraphe 1er, 10°, prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, la nouvelle décision produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, et au plus tôt à la même date que la décision à modifier, lorsque : 1° l'usager ou son représentant a notifié la situation à la caisse d'assurance soins dans les trois mois qui suivent la date à laquelle s'est produit le cas visé au paragraphe 1er, ou la date à laquelle le demandeur en a été informé ;2° l'usager n'est pas obligé de notifier le changement à la caisse d'assurance soins conformément à l'article 72, alinéa deux. § 5. La nouvelle décision ne peut produire ses effets avant la date de prise de cours de la décision octroyant une allocation pour la première fois. § 6. Les articles 163 à 167 inclus s'appliquent par analogie à la décision en cas de révision par la caisse d'assurance soins.

Partie 4. - Exécution des interventions TITRE 1er. - Modalités de paiement

Art. 172.Les arriérés sont versés en même temps que la première mensualité.

La personne à qui l'allocation est versée accepte que les montants indûment payés en cas de décès ou de départ à l'étranger puissent être recouvrés via l'organisme qui gère le compte financier.

Art. 173.Le montant de l'allocation à payer est arrondi vers le bas lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. Le montant de l'allocation à payer est arrondi vers le haut lorsque le premier chiffre après la virgule est de cinq ou davantage.

TITRE 2. - Paiement d'acomptes

Art. 174.Lorsqu'il est fait application de l'article 54, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, le demandeur de l'acompte doit : 1° indiquer pour quelles allocations ou indemnités il souhaite obtenir un acompte, qui il estime être redevable de ces allocations ou indemnités et pour quelle période ;2° faire savoir à la caisse d'assurance soins si les instances redevables des allocations ou indemnités ont octroyé des acomptes ;3° avertir la caisse d'assurance soins dès qu'il reçoit ces allocations ou indemnités. L'acompte n'est pas octroyé pour des périodes qui précèdent la demande. Il est octroyé pour les montants de l'allocation auxquels l'usager peut prétendre.

TITRE 3. - Conditions de paiement CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 175.Les allocations ne sont pas payées pendant la période durant laquelle l'usager est incarcéré en prison ou dans une institution, une division ou un centre tel que visé à l'article 37 du décret du 24 juin 2016. CHAPITRE 2. - Paiement des allocations non versées au moment du décès de l'usager

Art. 176.En cas de décès de l'usager, les allocations non encore payées, en ce compris l'allocation pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant : 1° à l'époux ou à l'épouse, inscrite à la même adresse que l'usager ;2° à la personne avec laquelle l'usager formait un ménage, tel que visé à l'article 139, § 3 ;3° aux enfants avec lesquels l'usager vivait au moment de son décès ;4° au père et à la mère, avec lesquels l'usager vivait au moment de son décès ;5° à toute personne avec laquelle l'usager vivait au moment de son décès ;6° à la personne physique qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation ;7° à la personne physique qui a pris en charge les frais funéraires ;8° à l'époux qui vivait séparé de fait au moment du décès de l'usager. Les ayants droit visés à l'alinéa premier, 5° à 8° inclus, introduisent une demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue d'obtenir le paiement visé à l'alinéa premier.

La demande datée et signée est introduite par le biais d'un formulaire dont le modèle est défini par l'agence.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès de l'usager ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.

TITRE 4. - Refus ou diminution des allocations en cas d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien

Art. 177.§ 1er. En application de l'article 36 du décret du 24 juin 2016, les allocations pour l'aide aux personnes âgées sont refusées ou diminuées en cas d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien. § 2. Une indemnisation telle que visée à l'article 36 du décret du 24 juin 2016 ne peut être liquidée que sous la forme de capitaux ou de valeurs de rachat. Dans ce cas, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte pour l'usager à concurrence d'un montant de la rente viagère. Cette rente viagère précitée est le résultat d'une conversion. Il s'agit d'une conversion effectuée suivant le pourcentage indiqué au tableau joint en annexe au présent arrêté, en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord amiable ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué à l'usager en indemnisation de la réduction d'autonomie.

L'application du refus ou de la diminution, visé au paragraphe 1er : 1° prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision par la caisse d'assurance soins, lorsque la communication visée à l'article 52 du décret du 24 juin 2016 a été faite à temps ;2° produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'usager se trouve dans le cas en question, lorsque l'usager ou son représentant n'a pas déclaré ce fait à temps. Conformément à l'article 139, § 1er, aucune exemption n'est appliquée sur la compensation. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est, quoi qu'il en soit, refusée : 1° à la personne qui vient habiter dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut prétendre à une forme comparable d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° à la personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° à la personne qui habite dans la région linguistique française ou allemande, qui a recouru au système européen de libre circulation des personnes, et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région linguistique néerlandaise, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone ;4° à la personne qui habite dans la région linguistique française ou allemande, qui a recouru au système européen de libre circulation des personnes, et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone. § 4. Le Ministre peut définir les modalités de refus ou de diminution des allocations en cas d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien.

LIVRE 4. - Budget d'assistance de base Partie 1. - Disposition générale

Art. 178.Le livre 4 du présent arrêté s'applique au budget d'assistance de base visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, du décret du 24 juin 2016.

Partie 2. - Conditions TITRE 1er. - Conditions de résidence

Art. 179.L'exécution de l'intervention est suspendue pour la période durant laquelle l'usager est incarcéré dans une prison ou admis dans un établissement ou une section de défense sociale, organisée par l'autorité fédérale, ou dans un centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale.

Art. 180.L'exécution de l'intervention visée à l'article 179 n'a pas lieu à partir du premier jour du mois suivant le début de l'incarcération ou de l'admission jusqu'à la fin du mois dans lequel l'incarcération ou l'admission est terminée.

TITRE 2. - Conditions relatives à l'autonomie réduite grave

Art. 181.En exécution de l'article 5, § 2, du décret du 25 avril 2014, l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou la porte d'entrée reconnaît automatiquement, pour l'application du présent livre, un usager comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°, du décret du 25 avril 2014, lorsque cette personne dispose d'une attestation qui démontre qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° l'usager entre en ligne de compte pour l'obtention d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;2° l'usager a droit à des allocations familiales supplémentaires sur la base : a) d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;b) d'au moins quatre points au pilier P1 sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3, si l'usager a un score de moins de douze points pour tous les trois piliers ;3° l'usager a un score d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale qui est utilisée pour l'évaluation du degré d'autosuffisance en vue de l'enquête du droit à l'allocation d'intégration. Partie 3. - Décision quant à l'intervention TITRE 1er. - Prise de la décision

Art. 182.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur l'intervention fondée sur les données provenant de fichiers dont il ressort que l'usager remplit les conditions visées à l'article 181 ou aux articles 209 à 215 inclus du présent arrêté, et après examen des autres conditions, définies par le ou en vertu du décret du 24 juin 2016. Cette décision est prise dans les soixante jours suivant la réception de ce fichier. Le délai visé à l'alinéa premier ne s'applique pas aux usagers qui ne résident pas en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La caisse d'assurance soins fait part de sa décision à l'usager ou à son représentant par écrit.

Le Ministre définit les modalités relatives aux décisions d'intervention visées au paragraphe 1er.

TITRE 2. - Durée de validité

Art. 183.La caisse d'assurance soins prend une décision pour une durée indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de validité de la décision d'attribution pour les attestations de durée limitée, visées aux articles 181, 209 et 211 à 215 inclus, est limitée jusqu'à la fin du mois durant lequel l'attestation expire.

Par dérogation à l'alinéa deux, la décision d'attribution s'applique jusqu'à l'âge de 21 ans pour les personnes disposant d'une attestation telle que visée à l'article 181, 1°, ou à l'article 213, qui est valable jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

TITRE 3. - Prolongation et cessation

Art. 184.La caisse d'assurance soins prolonge la décision sur la base d'une attestation de durée limitée lorsqu'une autre attestation avec une date consécutive est disponible, quelle que soit la date de remise de cette attestation à la caisse d'assurance soins.

Art. 185.La caisse d'assurance soins met fin à sa décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.

La décision de cessation visée à l'alinéa premier prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où : 1° l'usager ne remplit plus les conditions de nature administrative ;2° la caisse d'assurance soins prend la décision d'arrêt lorsque l'usager ne remplit plus la condition d'agrément en tant que personne handicapée ayant un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;3° un budget de soins et de soutien non directement accessibles est mis à la disposition de l'usager, ou un budget d'assistance personnelle est mis à disposition, ou l'usager est inscrit ou réside dans une structure telle que visée à l'article 186, lorsque la mention à la caisse d'assurance soins se fait avant ou à la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour. Lorsque la mention à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa deux, 3°, est faite après la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la mention.

La caisse d'assurance soins fait part de sa décision à l'usager ou à son représentant par écrit.

Le Ministre fixe les modalités relatives à la cessation d'une décision.

Partie 4. - Cumul de l'allocation avec d'autres dispositions légales ou décrétales

Art. 186.L'exécution de l'intervention n'a pas lieu lorsque l'usager remplit une des conditions suivantes : 1° l'usager est inscrit dans un internat ou dans un centre d'accueil d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ;2° l'usager recourt à un budget d'assistance personnelle ;3° l'usager réside, selon le protocole de résidence, dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;4° l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées, agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;5° l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées non établie en Belgique et qui propose une assistance et des services comparables à ceux proposés par la structure visée au point 4° ;6° l'usager réside dans un établissement de soins psychiatriques. Le Ministre peut définir les modalités relatives au cumul des allocations.

Partie 5. - Réclamation

Art. 187.Un usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence une réclamation contre toute décision de la caisse d'assurance soins en rapport avec une intervention, conformément aux dispositions des articles 130 à 136 inclus, dans les trois mois qui suivent l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

Par dérogation à l'alinéa premier, aucune réclamation ne peut être introduite contre le refus de l'agrément du handicap ou de la décision selon laquelle il n'existe pas de besoin de soins et de soutien clairement constaté, en cas d'octroi automatique d'un budget d'assistance de base sur la base d'attestations.

LIVRE 5. - Dispositions modificatives Partie 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs

Art. 188.Au point 4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016, la disposition « - la commission de réclamation, visée à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins. » est remplacée par la disposition « - la commission de réclamation, visée à l'article 130 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande. ».

Partie 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent

Art. 189.A l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007, les mots « l'assurance soins » est remplacé par le segment de phrase « la protection sociale flamande, visée dans le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ».

Partie 3. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services

Art. 190.A l'article 1, alinéa premier, 7°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services, abrogé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la personne qui reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, sur la base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, ou qui reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur la base du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ; ».

Partie 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

Art. 191.A l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1ter est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le segment de phrase « et § 1ter, 1° et 2° » est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa deux, le segment de phrase « et § 1ter » est abrogé. Partie 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé)

Art. 192.A l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 et du 31 mars 2006, et par le décret du 29 juin 2012, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° la gestion de l'Agence pour la protection sociale flamande ; 5° la mise à disposition de personnel à l'asbl Vlaamse Zorgkas (Caisse flamande d'assurance soins), visée à l'article 18, § 1er, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.».

Art. 193.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les mots « Vlaams Zorgfonds » sont remplacés par les mots « Agence pour la protection sociale flamande ».

Art. 194.A l'article 12 du même arrêté, les mots « Vlaams Zorgfonds » sont remplacés par les mots « Agence pour la protection sociale flamande ».

Art. 195.A l'article 14, point 5°, du même arrêté, les mots « Vlaams Zorgfonds » sont remplacés par les mots « Agence pour la protection sociale flamande ».

Partie 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

Art. 196.A l'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'Agence pour la protection sociale flamande ; ».

Partie 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 197.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Agence pour la protection sociale flamande : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ; ».

Art. 198.A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Conformément à l'article 14 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, le comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande se compose de 32 membres, dont : 1° huit représentants des clients, des patients et des aidants de proximité ;2° six représentants des caisses d'assurance soins ;3° six représentants des partenaires sociaux flamands ;4° six représentants des structures et des prestataires de soins ;5° six experts indépendants possédant des compétences particulières en matière de protection sociale.».

Art. 199.A l'article 3 du même arrêté, le segment de phrase « , à l'exception des membres du comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande » est ajouté.

Art. 200.A l'article 5 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Au sein du comité consultatif de l'Agence pour la protection sociale flamande, le président est nommé parmi les experts indépendants possédant une compétence de premier plan en matière de protection sociale, conformément à l'article 14 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande. ».

Partie 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Art. 201.A l'article 1er, alinéa premier, 23°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, le segment de phrase « ou de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est ajouté.

Partie 9. - Modification de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013

Art. 202.A l'article 1er, 10°, d), de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) avoir un membre du ménage qui recourt à la protection sociale flamande, visée à l'article 4, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ; ».

Partie 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

Art. 203.A l'article 3, point 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, le point h) est remplacé par ce qui suit : « h) l'Agence pour la protection sociale flamande ; ».

Partie 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence

Art. 204.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence, le segment de phrase « à l'exception du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins » est remplacé par le segment de phrase « à l'exception de l'article 4, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ».

LIVRE 6. - Dispositions finales Partie 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 205.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 et du 12 janvier 2007 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2006 réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams Zorgfonds » (Fonds flamand d'assurance soins), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 février 2009, du 24 septembre 2010 et du 30 janvier 2015 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, du 20 avril 2012, du 7 juin 2013, du 23 janvier 2015, du 15 avril 2016 et du 13 mai 2016. Partie 2. - Dispositions transitoires

Art. 206.Dans le cas des personnes qui reçoivent une allocation de l'assurance soins avant décembre 2016 et qui commencent à recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avant le ou au 1er janvier 2017, l'exécution des interventions de l'assurance soins se poursuit lorsqu'elles satisfont aux dispositions visées à ou déterminées en vertu de l'article 28 du décret du 24 juin 2016, ainsi qu'aux conditions d'application visées à ou déterminées en vertu des articles 42 et 43 du décret du 24 juin 2016. L'exécution des interventions prend fin lorsque ces personnes reçoivent, après le 1er janvier 2017 et après une procédure de révision, un budget plus élevé pour des soins et du soutien non directement accessibles.

Le nombre de mois des interventions de l'assurance soins pour 2016, conformément à l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est également maintenu lorsque les personnes remplissent les conditions suivantes : 1° elles reçoivent en 2016 une allocation de l'assurance soins, conformément à l'article 73 précité ;2° elles commencent à recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avant le ou au 1er janvier 2017 ;3° elles satisfont aux dispositions visées à ou déterminées en vertu de l'article 28 du décret du 24 juin 2016, ainsi qu'aux conditions d'application visées aux ou déterminées en vertu des articles 42 et 43 du décret du 24 juin 2016. Cette exécution, visée à l'alinéa deux, prend fin lorsque les personnes concernées reçoivent un budget plus élevé pour des soins et du soutien non directement accessibles après le 1er janvier 2017 et après une procédure de révision.

Art. 207.Dans le cas des personnes qui ont droit, au 31 décembre 2016, à une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, et qui ne peuvent s'affilier à la protection sociale flamande au 1er janvier 2017 parce qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 juin 2016, ou qui, au 1er janvier 2017, ne remplissent pas la condition visée à l'article 28, § 1er, 4° du décret du 24 juin 2016, l'exécution des interventions pour l'aide aux personnes âgées se poursuit également après le 31 décembre 2016 en vertu de ce décret du 24 juin 2016, même si l'autonomie réduite de ces personnes subsiste.

Les personnes visées à l'alinéa premier sont supposées être affiliées pour la durée de l'intervention.

Art. 208.Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, visé à l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 24 juin 2016, ne s'applique pas aux personnes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.

Art. 209.Les décisions suivantes doivent être assimilées à une attestation telle que visée à l'article 181, 1° : 1° la décision dont il ressort que la commission d'experts a déterminé l'appréciation du budget d'assistance personnelle en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 mars 2016 ;2° la décision dont il ressort qu'il a été octroyé à un usager un budget personnalisé, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;3° la décision dont il ressort qu'il a été octroyé à un usager un champ d'assistance plus élevé que Z7, tel que visé dans l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;4° le rapport d'indication, visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dont il ressort qu'un usager entre en ligne de compte pour une aide à la jeunesse non directement accessible, proposée en application du décret du 7 mai 2004.

Art. 210.Le budget d'assistance de base est mis en place progressivement. Afin de permettre cette mise en place progressive, un usager doit, pour la période allant jusqu'à l'année budgétaire 2020 incluse, remplir les conditions cumulatives complémentaires telles que visées aux articles 211 à 215 inclus du présent arrêté, en plus des conditions visées à l'article 4 du décret du 25 avril 2014.

Art. 211.A partir du 1er août 2016, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes majeures qui remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° remplir la condition visée à l'article 181, 1° du présent arrêté ;2° être enregistré, au 31 décembre 2014 ainsi qu'au 1er janvier 2016, dans la banque de données centralisée visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), avec une des demandes de soins actives suivantes : a) un accompagnement ambulatoire proposé par un centre de jour ;b) un budget d'assistance personnelle ;c) une unité d'observation pour adultes ;d) logement encadré ;e) logement protégé/SAI/logement intégré ;f) maison pour travailleurs ;g) centre de jour ;h) vie autonome ;i) maison pour non-travailleurs occupation ;j) maison pour non-travailleurs nursing ;3° au moment de l'octroi du budget d'assistance de base : a) ne pas recourir à un budget d'assistance de base tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;b) ne pas recourir à un budget personnalisé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;c) ne pas bénéficier d'une aide proposée par un centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;d) ne pas bénéficier d'une aide proposée par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures.

Art. 212.Le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes qui recourent à des soins et du soutien non directement accessibles et qui mettent volontairement fin à l'assistance entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en vue de l'obtention d'un budget d'assistance de base, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° à la date du ou après le 1er janvier 2017, recourir à des soins et du soutien non directement accessibles, à l'exception de l'aide de crise et de tous les soins et le soutien avec un maximum de huit points de personnel par personne par an ;2° mettre volontairement fin aux soins et au soutien non directement accessibles visés au point 1°, après l'entrée en vigueur du présent article, en notifiant la cessation ainsi que la date de cessation à l'Agence flamande pour les personnes handicapées. Le droit au budget d'assistance de base visé à l'alinéa premier est ouvert à la date de la fin du délai de préavis.

Pour le calcul du nombre maximum de points de personnel, visé à l'alinéa premier, 1°, il est calculé 0,22 point de personnel par accompagnement dans le cas de l'accompagnement mobile, 0,155 point de personnel par accompagnement ambulatoire dans le cas de l'accompagnement ambulatoire, 0,070 point par accompagnement dans le cas de l'aide pratique individuelle, 0,131 point par accompagnement dans le cas du soutien individuel global, 0,087 point de personnel par jour d'accueil dans le cas de l'accueil de jour, et 0,13 point de personnel par nuit de séjour dans le cas du séjour.

A l'alinéa trois, l'on entend par : 1° accompagnement mobile : le soutien psychologique général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, dans le cadre duquel l'intervenant se rend chez la personne handicapée ou son réseau ;2° accompagnement ambulatoire : le soutien psychologique général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, dans le cadre duquel la personne handicapée ou son réseau se rend chez l'intervenant ;3° aide pratique : soutien dans le cadre des activités quotidiennes générales de la vie dans une relation directe.L'aide pratique individuelle est principalement de nature instrumentale ; 4° soutien individuel global : un soutien plus vaste et pouvant couvrir différents domaines de la vie.La nature du soutien peut varier, et les différentes formes de soutien, telles que la stimulation, le coaching, la formation et l'assistance aux activités peuvent coexister ; 5° accueil de jour : l'accompagnement pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées ;6° séjour : le séjour avec logement, y compris l'accueil et le support pendant la matinée et les heures du soir.

Art. 213.A partir du 1er décembre 2016, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes mineures qui remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° remplir la condition visée à l'article 181, 1° du présent arrêté ;2° se trouver dans l'un des cas suivants à la date du 30 juin 2015 : a) être inscrites sur la liste d'enregistrement intersectorielle visée à l'article 2, § 1er, 25°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;b) disposer d'un rapport d'indication dont il ressort que le mineur entre en ligne de compte pour l'obtention d'un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;3° au moment de l'octroi du budget d'assistance de base, ne pas recourir à des soins et à du soutien non directement accessibles, à l'exception du soutien matériel individuel, visé à l'article 6, 2°, du décret du 7 mai 2004.

Art. 214.A partir du 1er août 2017, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour : 1° les personnes avec une attestation d'allocations familiales majorées d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3, qui ne recourent pas à des soins et un soutien non directement accessibles ;2° les jeunes adultes de 21 à 25 ans inclus, qui disposent d'un score d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale utilisée pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intervention, et qui ne recourent pas à des soins et du soutien non directement accessibles.

Art. 215.La décision d'octroi des usagers, visée à l'article 214, 2°, peut être prolongée sans conditions d'âge, conformément à l'article 184.

Art. 216.Les personnes qui n'ont pas pu s'affilier à partir du 1er janvier 2011 conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, et qui ont reçu des allocations de l'assurance soins au 31 décembre 2010, continueront de recevoir les allocations de l'assurance soins en cours, lorsqu'elles : 1° continuent de payer la cotisation pour la protection sociale flamande pour le 31 décembre de chaque année au cours de laquelle les allocations de l'assurance soins sont octroyées ;2° restent atteintes d'une autonomie gravement réduite de longue durée. Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 217.Le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L'article 10, § 2, alinéa premier, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, est abrogé à partir du 1er août 2016, en ce qui concerne l'article 58, alinéa premier, 3°, alinéas deux et trois, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'application à l'alinéa premier, 3°.

Les articles 31 et 87 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2016.

L'article 88 produit ses effets à partir du 1er septembre 2016, s'agissant du budget d'assistance de base.

Art. 218.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 27, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

L'article 55, l'article 186, alinéa premier, 6°, et l'article 208 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2016.

Art. 219.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 14 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe unique à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 portant la protection sociale flamande Tableau relatif à la conversion visée à l'article 177, § 2, alinéa premier, de l'arrêté

Age accompli du bénéficiaire à la date du fait ayant donné lieu au paiement

Pourcentage de conversion de capitaux ou de valeurs de rachat en rente viagère

Age accompli du bénéficiaire à la date du fait ayant donné lieu au paiement

Pourcentage de conversion de capitaux ou de valeurs de rachat en rente viagère

0

4,7535

56

7,3965

1

4,7622

57

7,5521

2

4,7713

58

7,7172

3

4,7809

59

7,8925

4

4,7909

60

8,0787

5

4,8014

61

8,2766

6

4,8125

62

8,4869

7

4,8241

63

8,7106

8

4,8362

64

8,9487

9

4,8490

65

9,2021

10

4,8623

66

9,4721

11

4,8764

67

9,7598

12

4,8911

68

10,0665

13

4,9066

69

10,3936

14

4,9229

70

10,7427

15

4,9399

71

11,1154

16

4,9578

72

11,5134

17

4,9766

73

11,9387

18

4,9964

74

12,3933

19

5,0171

75

12,8795

20

5,0389

76

13,3994

21

5,0618

77

13,9558

22

5,0858

78

14,5513

23

5,1111

79

15,1887

24

5,1377

80

15,8712

25

5,1656

81

16,6020

26

5,1949

82

17,3845

27

5,2258

83

18,2225

28

5,2582

84

19,1198

29

5,2923

85

20,0804

30

5,3282

86

21,1085

31

5,3660

87

22,2084

32

5,4057

88

23,3845

33

5,4476

89

24,6414

34

5,4916

90

25,9836

35

5,5380

91

27,4157

36

5,5868

92

28,9419

37

5,6383

93

30,5665

38

5,6925

94

32,2933

39

5,7497

95

34,1259

40

5,8099

96

36,0670

41

5,8735

97

38,1187

42

5,9405

98

40,2823

43

6,0112

99

42,5577

44

6,0859

100

44,9438

45

6,1647

101

47,4381

46

6,2480

102

50,0367

47

6,3359

103

52,7355

48

6,4289

104

55,5321

49

6,5272

105

58,4333

50

6,6311

106

61,4794

51

6,7411

107

64,8168

52

6,8575

108

68,9976

53

6,9808

109

76,2770

54

7,1114

110

100

55

7,2497


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 portant la protection sociale flamande.

Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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