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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 30 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen »

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ministere de la communaute flamande
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2004036209
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30/07/2004
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11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen » (Agence des Voies navigables et de la Marine)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les articles 6, § 2, et 7 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu les articles 12 à 15 et 17 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevets de pilote de port et maître d'équipage;

Vu les articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant la politique de la gestion des ports maritimes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1999 relatif à la perception des droits de pilotage et d'autres indemnités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1999 relatif au brevet au pilote de port;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilotage, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, a la sécurité et a la préservation de la nature;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 avril 2004;

Vu l'avis 37 150/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen", créée par l'article 2 du présent arrêté;2° le Décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;3° Le Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la Mobilité;4° "De Scheepvaart" : l'agence, visée à l'article 3 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";5° "Waterwegen en Zeekanaal" : l'agence, visée à l'article 3 du le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisé externe de droit public " Waterwegen en Zeekanaal ", société anonyme de droit public; CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.Une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est créée au sein du Ministére flamand de la Mobilité. Cette agence porte le nom "Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen" (Agences des Voies navigables et de la Marine), en abrégé AWZ. L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de mobilité en assurant que les voies navigables et maritimes restent aisément navigables et attrayantes, et ce en toute sécurité, ce qui résulte nécessairement en une meilleure et plus grande mobilité.

L'agence "Waterwegen en Zeewezen" appartient au domaine politique de la Mobilité.

Art. 3.§ 1. L'agence a pour mission, dans son ressort, fixé à l'annexe 1re au présent arrêté, de mettre les voies navigables, les voies d'accès maritimes, les ports et la côte au service de buts sociaux dont les plus importants sont : 1° des voies navigables aisément navigables et attrayantes, et ce en toute sécurité, contribuant ainsi à la mobilité;2° éviter les effets nuisibles à la sécurité de personnes dans le cadre des objectifs du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° assurer l'utilisation multifonctionnelle des voies navigables et des terrains adjacents; § 2. Il appartient également à la mission de l'agence de contribuer, dans le ressort, tel que fixé à l'annexe 2 au présent arrêté, à la planification en matière de la politique intégrée de l'eau, y compris la responsabilité de la coordination de projets.

Art. 4.§ 1. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, l'agence est chargée des tâches suivantes : 1° contribuer à la planification en matière de la politique intégrée de l'eau;2° coordination de projets relatifs à la politique intégrée de l'eau;3° conception et coordination de projets en matière de gestion intégrée de la zone côtière;4° assurer les règlements opérationnelles et normes en matière de la navigation;5° assurer la gestion technique et nautique des accès maritimes, des ports et de la zone côtière, y compris la planification opérationnelle et la coordination ayant trait à la politique nautique ainsi qu'à l'adéquation internationale;6° assurer le concept, le projet, l'exécution et la gestion d'investissements d'infrastructure, ainsi que les gestion quotidienne du patrimoine des voies d'accès maritimes, de la zone côtière et des ports de plaisance côtiers, y compris la délivrance de permis et de concessions à ces endroits, cependant à l'exception des tâches et compétences en matière de la gestion commerciale de terrains situés le long des voies d'accès maritimes et dans la zone côtière imposées aux "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal" ou à une régie portuaire par ou en vertu d'un décret;7° assurer le pilotage de navires ainsi que les services y afférents;8° assurer la gestion, l'exploitation et la mise à la disposition d'embarcations opérationnelles aux services du Gouvernement flamand et à des tiers ainsi que d'assurer des services et d'émettre des avis propres à ces compétences;9° l'exécution de recherches scientifiques appliquées en matière des aspects nautiques et de la gestion des eaux y compris l'exécution de mesurages;10° contribution à la planification de la politique stratégique. § 2. L'agence formule des propositions en vue de la promulgation par le Gouvernement flamand de règlements de police applicables aux zones gérées par l'agence en ce qui concerne l'accès maritime à la zone côtière. Ces propositions peuvent, dans les limites des compétences régionales, comprendre entre autres : 1° le règlement et le traitement et stockage de marchandises et l'embarquement ainsi que le débarquement de passagers;2° le règlement de l'accessibilité à la zone visée au premier alinéa et ses attenances;3° le règlement de la liberté de commerce et d'industrie dans cette zone;4° les règlement visant la préservation de l'environnement, de l'intégrité, de la sécurité et de la santé de cette zone et de ses attenances. § 3. L'agence fournit au département la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique. § 4. L'agence a la faculté d'effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches mentionnées aux articles 3 et 4, § 1er et § 2.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande. CHAPITRE III. - Fonctionnement, pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.

Art. 10.Conformément aux dispositions du décret cadre, l'agence dispose d'une autonomie opérationnelle, cependant à condition que deux entités opérationnelles soient actives au sein de l'agence dont une est chargée de l'exécution des tâches visées à l'article 4, § 1er, 7° et l'autre des tâches visées à l'article 4, § 1er, 8°.

Les unités opérationnelles internes établissent, en vue de la transparence, un budget et un compte et tiennent une comptabilité et un inventaire du patrimoine.

Le chef de l'agence est chargé de la gestion des unités opérationnelles visées au premier alinéa. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 11.Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'Agence : 1° en matière de marchés publics : - la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant d'attribution initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché; - la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; 2° en matière d'affaires diverses : la fixation de tarifs de droits réclamés conformément à la structure tarifaire telle que fixée dans le contrat de gestion. 3° 2° en matière de litiges extrajudiciaires : a) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard. b) la conclusion de convention d'arbitrage pour le compte de l'agence, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros; 4° en matière d'expropriation : a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; b) se déclarer d'accord avec l'exécution des expropriations nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année courante et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; c) se déclarer d'accord, après autorisation du Ministre, avec les propositions d'expropriation avancée jusqu'à concurrence de 250.000 euros; 5° en matière de navigation interne et maritime : l'interdiction de navigation sur les voies navigables, ainsi que la circulation sur les ponts, pour autant que les voies navigables et ouvrages d'art en question relèvent de la gestion d'AWZ;6° en matière de gestion des eaux et de la mer : a) accorder l'autorisation de louer, d'affermer et d'établir de droits réels sur des biens domaniaux privés gérés par AWZ;b) accorder l'autorisation à des tiers de révocation d'exécution de divers travaux et de mise en service privatif du domaine public des voies navigables, des ports, de la côte, des digues maritimes et de leurs attenances;c) accorder l'autorisation à des tiers de révocation d'accéder aux chemins de halages avec des véhicules motorisés;d) accorder l'autorisation à des tiers de révocation de faire planter, de tailler ou d'abattre des arbres;e) l'approbation des déclarations de créance introduites par le Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans limitation du montant, conformément les traités conclus entre, d'une part, la Belgique ou la Région flamande et, d'autre part, les Pays-Bas;7° en matière de subvention et d'autres formes d'intervention financières conformément aux circulaires, ordres de service, directives ainsi qu'au contrat de gestion : a) accorder aux régies portuaires les moyens, allocations et subventions mentionnés dans le décret du 2 mars 199) portant la politique et la gestion des ports maritimes;b) accorder des allocations en vue du déplacement d'installations d'électricité, de gaz, d'égouts et de conduites de télédistribution en exécution de l'arrêté royal du 17 juillet 1970 modifiant l'arrêté du régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière d'allocations pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions publiques d'aide sociale, fabriques d'église et associations de polders et de wateringues;c) accorder l'exemption de paiement de droits de pilotage, d'indemnités et de frais particuliers à des navires de mer qui, dans des cas spéciaux, font volontairement appel aux services d'un pilote, conformément à l'article 4, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 8 juin 1971 portant exécution de l'article 4 de la loi du 3 novembre 1967 relatif au pilotage de navires de mer. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Le forum de concertation

Art. 14.§ 1. Un forum de concertation, dénommé "Netwerk Vlaamse Waterwegen" (Réseau des Voies navigables flamandes), en abrégé, NVW est créé au sein de l'agence. § 2. Outre les membres supplémentaires éventuels à désigner par le Ministre, le NVW est constitué de l'agence et des chefs des agences "De Scheepvaart" et "Waterwegen en Zeekanaal". Le NVW dispose également d'un secrétaire permanent, désigné par le Ministre, qui est chargé par le Gouvernement flamand des matières de travaux publics et des transports dans le sens de l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le président du NVW est désigné par le Ministre. § 3. La mission du NVW consiste en : 1° l'adéquation à partir du niveau inférieur sur le plan opérationnel;2° la coordination et la réunion en vue de la politique et gestion opérationnelles des voies navigables en vue d'atteindre une vision et une exécution uniques;3° la coordination et la gestion des parties communes, notamment toutes matières qui doivent être communes pour des raisons fonctionnelles et économiques;4° la coordination de l'exécution de la gestion intégrale des eaux pour les trois agences concernées;5° la promotion de l'intégration au sein du domaine politique de l'Infrastructures des Eaux et des Affaires marines;6° le suivi des activités en matière de la promotion de la navigation intérieure en Flandre. Le NVW exécute ses tâches sur sa propre initiative ou sur demande du Ministre. Il formule des recommandations. § 4. Le NVW dispose d'un secrétariat permanent situé au sein de l'agence sans qu'il en fasse partie intégrante. § 5. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au fonctionnement du NVW. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 15.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1999 relatif à la perception des droits de pilotage et d'autres indemnités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001, les mots "division du pilotage" sont remplacés par les mots "l'entité opérationnelle interne du Pilotage".

Art. 16.A l'article 3, 4 et 7 du même arrêté, les mots "Le chef de division de la division du pilotage" sont remplacés par les mots "le chef de l'entité opérationnelle interne du Pilotage".

Art. 17.A l'article 7 du même arrêté, les mots "le remplaçant désigné à cet effet par le chef de division" sont remplacés par les mots "le remplaçant désigné à cet effet par ce chef".

Art. 18.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilotage ainsi que dans l'annexe 2 y afférente, les mots "l'administration : l'Administration des Voies navigables et de la Marine au sein du département de l'Environnement et de l'infrastructure" sont remplacés par les mots "agence : l'Agence des Voies navigables et de la Marine au sein du domaine politique Mobilité".

Art. 19.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence".

Art. 20.Dans les articles 5 et 9 du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 21.Dans les articles 4 du même arrêté, les mots "l'administration des Voies navigables et de la Marine" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 22.Dans les articles 7 et 8 du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 23.Dans les articles 3, 4, 6 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilotage, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation ainsi que dans l'annexe y afférente, les mots "l'administration des Voies navigables et de la Marine" sont remplacés par les mots "l'agence des Voies navigables et de la Marine".

Art. 24.Aux articles 1er, § 6 et 4 l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2001 relatif à la compétence, à la composition et au fonctionnement de la Commission portuaire flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "le Ministre flamand chargé des travaux publics" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé du domaine politique Mobilité";2° les mots "l'administration des Voies navigables et des la Marine" sont remplacés par les mots "l'agence des Voies navigables et de la Marine".

Art. 25.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif au cofinancement du maintien, y compris le traitement des matières de dragage, et de l'entretien de la partie de l'accès maritime le long de laquelle sont situées les installations d'amarrage des navires de haute mer et des bateaux de navigation intérieure en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, les mots "division compétente : la division de la Politique des Ports, des Voies navigables et des Affaires marines de l'administration des Voies navigables et de la Marine : la sous-entité compétente de l'Agence pour les Voies navigables et de la Marine";

Art. 26.A l'article 2 du même arrêté, les mots "l'Administration autorisée par ce dernier" sont remplacés par les mots "l'Agence des Voies navigables et de la Marine".

Art. 27.A l'article 14 du même arrêté, les mots "Le Ministre flamand chargé des Travaux publics" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé du domaine politique Mobilité";

Art. 28.Dans la note (1) de l'annexe au même arrêté, les mots "l'Administration flamande et Marine" sont remplacés par les mots "l'Agence des Voies navigables et de la Marine".

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux dispositions en matière de l'octroi de subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, a la sécurité et a la préservation de la nature, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "division compétente : "la division de la Politique des Ports, des Voies navigables et de la Marine de l'administration des Voies navigables et de la Marine" sont remplacés par les mots "agence compétente : la sous-entité compétente de l'Agence pour les Voies navigables et de la Marine";2° au 4°, les mots "le Ministre flamand chargé des travaux publics" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé du domaine politique Mobilité". CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe Ire Le ressort, mentionné à l'article 3, § 1er, dans lequel l'agence est active, concerne : 1° la zone côtière comprenant les digues maritimes, constituée par l'ensemble du domaine public ayant comme fonction de protéger l'arrière-pays contre les influences de la mer.Ces digues comprennent : a) les plages, tant les plages mouillées que sèches, délimitées comme suit : 1) au nord : soit par la ligne de marée basse, soit par les extrémités des ouvrages portuaires permanents, tels qu'indiqués sur les cartes officielles belges dessinées à grande échelle;2) à l'est : la frontière belgo-néerlandaise;3) à l'ouest : la frontière belgo-française;4) au sud : tronçon De Panne-Middelkerke (jusqu'à la "Badenlaan" à Westende ) : la "Koninklijke Baan"; ii) tronçon Middelkerke (à partir de la "Badenlaan" à Westende)-Ostende (Mariekerke) : la route dunaire sur toute sa longueur à l'exception de la zone à la hauteur de l'ancien domaine du Prince Charles où la frontière coincide avec la frontière située la plus au sud du domaine; iii) tronçon Mariekerke (incl.)-Ostende : Chenal portuaire à Ostende : zone bâtie; iv) tronçon chenal portuaire à ostende-Bredene (frontière communale) : la "Koninklijke Baan"; v) tronçon Bredene-Wenduine (De Haan) : la "Kapellestraat" et le "Driftweg"; vi) Blankenberge : zone bâtie; vii) tronçon Blankenberge-Duinbergen (Knokke) : la "Koninklijke Baan"; viii) tronçon Albertstrand-Het Zoute (Knokke) : la "Koninklijke Baan"; ix) tronçon "het Zoute"-frontière néerlandaise : le "Hazegraspolderdijk" et le "Internationale Dijk" (incl.); b) les dunes en bord de mer constituant l'ensemble de terrains, de sable et de plantation et leurs attenances;2° les eaux territoriales et la pleine continentale en vue de l'exécution des travaux et activités, y compris le dragage, nécessaire à l'exécution des tâches;3° l'Escaut occidental, l'estuaire de l'Escaut et les zones limitrophes sur le territoire des Pays-Bas en ce qui concerne l'exécution des tâches assumées par le Région flamande;4° les ports de plaisance côtiers;5° les ports en ce qui concerne les tâches attribuées à la Région flamand dans le cadre du Décret portuaire;6° les chenaux d'accès maritimes et voies navigables mentionnées ci-dessous : a) la rivière l'Yser à partir du "Langebrug" (y compris le pont) à Nieuport jusqu'à la bouche en mer et ses attenances, comprenant entre autres les rives, digues et éventuellement les fossés situées derrière les talus de digues, les sentiers et chemins de halage, les quais et bassins, les surfaces d'eau ayant un accès direct à cette voie navigable et qui ont spécialement ont été aménagées en vue de la navigation ou de l'industrie, les darses et les ports de dégagement, les terrains acquis dans le but d'aménager une voie navigable ou une attenance, les terrains acquis dans le but d'y stocker des matériaux de déblayage ou de dragage d'entretien;b) le canal Gand-Terneuzen à partir du "Meulestedebrug" (le pont non compris) jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise à Zelzate et ses attenances, comprenant entre autres les rives, digues et éventuellement les fossés situées derrière les talus de digues, les sentiers et chemins de halage, les quais et bassins, les surfaces d'eau ayant un accès direct à cette voie navigable et qui ont spécialement ont été aménagées en vue de la navigation ou de l'industrie, les darses et les ports de dégagement, les terrains acquis dans le but d'aménager une voie navigable ou une attenance, les terrains acquis dans le but d'y stocker des matériaux de déblayage ou de dragage d'entretien;c) le lit de l'Escaut à partir de l'extrémité aval du chenal d'accès appartenant à l'écluse de Wintam jusqu'à la frontière néerlandaise et comprenant entièrement le Bas-Escaut maritme et une partie du Haut-Escaut, ainsi que le lit des chenaux d'accès aux écluses maritimes "Zandvlietsluis, Berendrechtsluis, Boudewijnsluis, Van Cauwelaertsluis, Royerssluis et Kallosluis".La frontière du chenal d'accès est fixée par la ligne imaginaire tracée dans le prolongement la ligne de la rive.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen » (Agence des Voies navigables et de la Marine).

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

Annexe II Le ressort, mentionné à l'article 3, § 1er, dans lequel l'agence est active, s'étend sur : 1° le ressort tel que fixé à l'annexe 1re;2° les voies navigables et leurs attenances de la Région flamande. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen » (Agence des Voies navigables et de la Marine).

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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