publié le 21 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée Fonction publique
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée Fonction publique
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 78;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Overheidspersoneel" (Agence de la Fonction publique);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 14 juillet 2008;
Vu l'avis 46.6 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, de l'Agriculture, des Ports, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté concerne la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée Fonction publique, ci-après nommé SGS. CHAPITRE II. - Budget
Art. 2.Le SGS établit chaque année un budget de l'ensemble des recettes et des dépenses conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.
Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde à transférer;2° à la dotation;3° aux sommes que recevra le SGS durant l'exercice budgétaire concerné.
Art. 5.Le budget des dépenses est établi selon le système de crédits dissociés, et comporte : 1° les crédits d'engagements pour lesquels des montants peuvent être engagés du chef d'engagements nés ou contractés durant l'exercice budgétaire, et pour les engagements récurrents dont les conséquences s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles durant l'exercice budgétaire;2° les crédits d'ordonnancement pour lesquels des montants peuvent être liquidés durant l'exercice budgétaire du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés.
Art. 6.Le projet de budget du SGS est soumis à l'approbation du Ministre flamand chargé des Affaires administratives et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.Le Ministre flamand chargé des Affaires Administratives peut autoriser des virements et des dépassements de crédit, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. Au cas où le dépassement du crédit entraînerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget administratif de la Communauté flamande, il doit être précédé d'une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes
Art. 8.L'administrateur-général de l'Agence de la Fonction Publique, ou son suppléant, est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du SGS. Les compétences et responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.
Les recettes et les dépenses s'effectuent via le compte financier central de la Communauté flamande.
Art. 9.A la fin de chaque trimestre, l'ordonnateur établit un état des recettes et un état des dépenses. Le Ministre flamand chargé des Affaires administratives soumet ces états à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 10.A la fin de chaque année, l'ordonnateur de l'agence établit les documents suivants : 1° un compte d'exécution du budget;2° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand chargé des Affaires administratives envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, qui les remet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.
Art. 11.Le compte d'exécution du SGS est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.
Art. 12.Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée : 1° sur le crédit d'engagement : le montant des engagements contractés durant l'exercice budgétaire conformément aux dispositions de l'article 5;2° sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées durant l'exercice budgétaire.
Art. 13.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine est notamment établi conformément aux dispositions en vigueur. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 14.L'ordonnateur est compétent pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services, ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés publics, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services, et assurer leur exécution.
Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants :
Montants en euros
Adjudication publique / Appel d'offres général
Adjudication restreinte / Appel d'offres restreint
Procédure de négociation avec publication préalable
Procédure de négociation sans publicité préalable
Travaux
13.000.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Fournitures
8.000.000
1.200.000
900.000
600.000
Services
2.400.000
800.000
500.000
200.000
Le gestionnaire assure en outre l'exécution simple des marchés de travaux, de fournitures ou de services faisant l'objet d'une adjudication par le Gouvernement flamand ou son membre compétent dans le cadre du fonctionnement du SGS. Par exécution simple, il faut entendre le fait de prendre toute mesure et décision visant à réaliser le marché dans les limites de l'adjudication, à l'exception des mesures et décisions qui exigent une appréciation de l'autorité qui procède à l'adjudication.
Les montants visés à alinéa deux, sont mentionnés hors TVA.
Art. 15.Le montant des dépenses est limité par le montant des crédits limitatifs approuvés et le montant des recettes.
Art. 16.§ 1er. 10 % du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve. Le Ministre flamand chargé des Affaires administratives peut adapter ce pourcentage moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.
Le prélèvement anticipé se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si le montant est modifié sur la proposition du Ministre compétent, moyennant l'accord du Ministre du Budget.
Par solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, il faut entendre : le solde budgétaire, notamment la différence entre les recettes imputées et les dépenses imputées de l'exercice budgétaire, majorée par les droits constatés ouverts, minorée des engagements non encore réglés (ou à reporter).
Les montants suivants sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° la partie du solde budgétaire disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent, moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Affaires administratives ou son délégué et du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, servir à couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS.
Art. 17.En début d'année, le solde budgétaire disponible à la fin de l'année précédente après constitution du fonds de réserve peut être utilisé.
Art. 18.L'ordonnateur de l'agence est chargé de : 1° traiter et conserver les valeurs;2° établir et conserver les documents, mentionnés aux articles 9 et 10. CHAPITRE V. - Contrôle.
Art. 19.La Cour des Comptes et l'AAI "Centrale Accounting" du Ministère flamand des Finances et du Budget peuvent contrôler les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.
Art. 20.Les dépenses sont réglées et payées sans visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 21.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les Affaires administratives dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, de l'Agriculture, des Ports, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN